Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 1 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10172
- Date
- 1 février 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10172 F Pourvoi n° U 16-60.111 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par le syndicat CGT Setforge Hagondange, dont le siège est [Adresse 1], contre le jugement rendu le 24 mars 2016 par le tribunal d'instance de Metz (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant à la société Setforge Hot Formers, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; En présence : 1°/ de M. [J] [I], domicilié [Adresse 2], 2°/ de M. [B] [U], domicilié [Adresse 3], 3°/ de M. [O] [R], domicilié [Adresse 4], 4°/ du syndicat CFDT sidérurgie Hagondange, dont le siège est [Adresse 5], 5°/ du syndicat Union départementale CFTC de la Moselle, dont le siège est [Adresse 6], 6°/ de M. [U] [O], domicilié [Adresse 7], 7°/ de M. [X] [Z], domicilié [Adresse 8], 8°/ au syndicat Union départementale CFE-CGC de la Moselle, dont le siège est [Adresse 9], Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 2017, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Setforge Hot Formers ; Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens énoncés dans les écrits remis ou adressés par le demandeur ou son mandataire au greffe de la Cour de cassation ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.
Articles de loi cités
article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 1 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10172
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel