Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 1 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10174
- Date
- 1 février 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2017 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10174 F Pourvoi n° P 15-26.407 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Hôpital privé Pays-de-Savoie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2015 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [Q] [N], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Mme [I] [W], domiciliée [Adresse 3], 3°/ à Mme [F] [V], domiciliée [Adresse 4], 4°/ à Mme [S] [K], domiciliée [Adresse 5], 5°/ à Mme [O] [D], domiciliée [Adresse 6], 6°/ à Mme [U] [E], domiciliée [Adresse 7], 7°/ à Mme [H] [Q], domiciliée [Adresse 8], 8°/ à Mme [W] [S], domiciliée [Adresse 9], 9°/ à Mme [Z] [U], domiciliée [Adresse 10], 10°/ à Mme [V] [Y], domiciliée [Adresse 11], 11°/ à Mme [A] [Z], domiciliée [Adresse 12], 12°/ à Mme [G] [O], domiciliée [Adresse 13], 13°/ à Mme [P] [R], domiciliée [Adresse 14], 14°/ à Mme [T] [J], domiciliée [Adresse 15], 15°/ à Mme [J] [X], domiciliée [Adresse 16], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 2017, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Betoulle, conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Hôpital privé Pays-de-Savoie, de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mmes [N], [W], [V], [K], [D], [E], [Q], [S], [U], [Y], [Z], [O], [R], [J] et [X] ; Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Hôpital privé Pays-de-Savoie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Hôpital privé Pays-de-Savoie à payer à Mmes [N], [W], [V], [K], [D], [E], [Q], [S], [U], [Y], [Z], [O], [R], [J] et [X] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Hôpital privé Pays-de-Savoie. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement des quinze salariés défendeurs au pourvoi est dénué de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société Hôpital Privé Pays de Savoie à verser à chacun des défendeurs au pourvoi des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « le Schéma Régional d'Organisation Sanitaire 2006-2010 (SROS) vise expressément la recomposition de l'offre hospitalière, en l'adaptant aux besoins de chaque bassin, en répartissant notamment les activités entre les sites, des coopérations et complémentarités étant à prévoir ; que pour autant, s'il fixe des orientations et des objectifs à atteindre, il n'impose pas pour autant aux différents acteurs concernés des modalités de réorganisation de leur offre de soin, chaque intervenant conservant son autonomie pour adopter les modalités concrètes d'application du SROS ; qu'ainsi, si le SROS prévoit des coopérations renforcées, avec des collaborations concrètes, il est envisagé une coopération entre le clinique [Établissement 1] et les Hôpitaux [Établissement 2], pour répondre aux besoins du [Localité 1], et un renforcement des liens entre la polyclinique [Établissement 3] et les hôpitaux locaux, concernant le secteur d'[Localité 2] ; que si le regroupement des plateaux techniques en matière chirurgicale est prévu à terme, il n'est pas imposé à la société HPSN de procéder à la fusion de ses plateaux techniques dans le cadre d'un nouveau bâtiment à construire à [Localité 2] ; que cette société a toujours eu une entière autonomie de gestion pour décider d'une telle opération, l'administration s'étant contentée de fixer des objectifs, sans imposer les modalités concrètes pour y parvenir ; que dès lors, c'est par une exacte appréciation des circonstances de la cause que le premier juge a considéré que si les licenciements opérés l'avaient été dans un souci d'améliorer le fonctionnement des unités en cause ainsi que leur rentabilité, cette réorganisation ne répondait pas pour autant à un souci de sauvetage de l'entreprise, les perspectives économiques n'étant pas désastreuses, et la pérennité de la société HPSN n'étant pas menacée à court ou même à moyen terme, une perte d'agrément et l'apparition de déficits restant du domaine d'une hypothèse, de l'éventuel et non du futur ; que la recherche d'une meilleure compétitivité s'inscrit ainsi dans un souci de rationalisation, certes à même de satisfaire les exigences de l'administration, et non pour faire face à une menace sur la pérennité de la société ; que du reste, la Clinique [Établissement 1] occupait un bâtiment récent, avec un bassin de patientèle différent de celui de la Polyclinique [Établissement 3], le rapport présenté au CROS le 11/03/2010 ayant au contraire émis une réserve quant à l'opportunité du regroupement des deux établissements "au regard des flux de population et du déséquilibre potentiel de l'offre de soins sur le bassin hospitalier n° 13 que l'opération va engendrer" ; que, par ailleurs, pour apprécier les difficultés économiques, il est de principe que : - le cadre national est écarté, ce qui exclut toute approche géographique du secteur d'activité ; - l'appréciation ne se limite pas à la seule société qui procède aux licenciements économiques ; - le secteur d'activité du groupe est choisi comme niveau d'appréciation du motif économique ; qu'il est constant que la société HPSN fait partie du groupe GENERALE DE SANTE, qui gère de nombreux établissements hospitaliers sur tout le territoire français, qui ont la même activité que la Polyclinique [Établissement 3] et la Clinique [Établissement 1] ; que si une réorganisation de l'entreprise peut se justifier par nombre de circonstances contraignantes, telles qu'une obligation environnementale, des raisons de sécurité ou encore les exigences d'une mission de service public assurée par une personne morale de droit privé, voire la perspective d'une difficulté juridique, pour autant, les principes dégagés par la loi et la jurisprudence ne prennent en compte que quatre cas justifiant d'un licenciement économique, à savoir des difficultés économiques, la sauvegarde de la compétitivité, les mutations technologiques ou la fermeture de l'entreprise ; qu'en aucun cas, un critère territorial n'est retenu, l'employeur contraint de fermer une partie de son entreprise, un établissement par exemple, ne pouvant le faire que si seulement l'ensemble de son entreprise traverse des difficultés ou est confronté à la nécessité de sauvegarder sa compétitivité, hormis deux exceptions, non remplies en l'occurrence, à savoir l'existence d'un plan de sauvegarde adopté par le tribunal de commerce dans le cadre d'une procédure collective, ou la fermeture de l'entreprise HPSN dans son ensemble ; que le juge a ainsi exactement considéré que la preuve d'une menace sur la compétitivité du secteur de l'hospitalisation privée à but lucratif au niveau du groupe GENERALE DE SANTE n'était pas suffisamment rapportée, et qu'en conséquence, les licenciements litigieux étaient sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement sera confirmé de ce chef » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « sur le cadre d'appréciation de la menace alléguée ; que la société SA HOPITAL PRIVE DE SAVOIE NORD (HPSN) ne conteste pas son appartenance au groupe LA GENERALE DE SANTE SA, étant constaté qu'aux termes de la note d'information du comité d'entreprise établie en application des articles L. 2323-6 et L. 2323-15 du code du travail (pièce 1 en demande et 2 en défense, page 34), il est précisé que la société COMPAGNIE GENERALE DE SANTE SA et l'ensemble de ses filiales "constituent le premier groupe privé en France de soins et de services à la santé et le plus grand exemple de santé privé en Europe. Générale de Santé regroupe 110 cliniques / hôpitaux privés en France dans lesquels exercent 5000 praticiens libéraux. La Société a réalisé un chiffre d'affaires de 1926,7 millions d'euros en 2010 Le groupe GDS compte au 31 décembre 2010 un effectif global de 23762 salariés " ; que si la défenderesse soutient que la notion de secteur d'activité doit nécessairement inclure une dimension géographique, force est de constater qu'elle ne précise pas si, en l'espèce, la menace alléguée devait être appréciée sur le seul bassin hospitalier n° 13, ou bien sur le département de la [Localité 3] ou bien encore sur la région [Localité 4] en application du schéma régional d'organisation sanitaire ; que surtout, il y a lieu de retenir que la politique de santé est nationale et que les agences régionales de santé sont chargées de mettre en oeuvre les termes de cette politique à l'échelon régional ; qu'ainsi cette organisation n'est pas de nature à justifier de procéder à des approches différenciées selon les régions ou selon les départements dès lors que chaque établissement hospitalier est soumis aux mêmes objectifs nationaux et aux mêmes normes légales et réglementaires ; que si néanmoins la situation de chacun d'entre eux est également déterminée par un contexte local, il n'en demeure pas moins qu'eu égard à la dimension nationale évoquée ci-dessus, la définition du secteur ne peut pas se limiter à un critère géographique et doit s'entendre d'une activité à part entière, à savoir, en l'espèce, l'hospitalisation privée à but lucratif ; qu'à ce sujet, la défenderesse ne produit aucune pièce permettant d'appréhender le secteur de l'hospitalisation privée à but lucratif au niveau du groupe ; qu'au seul niveau de la société HOPITAL PRIVE SAVOIE NORD, force est de constater que si la CLINIQUE [Établissement 1] et POLYCLINIQUE [Établissement 3] connaissaient, pour la première, des difficultés financières, et pour chacune d'entre elles, des problématiques administratives et organisationnelles, il n'en demeure pas moins que l'entité créée au terme de la fusion juridique au 31 décembre 2008 ne présentait au moment du licenciement aucune difficulté économique étant d'ailleurs constaté que ce motif n'a précisément pas été exposé dans la lettre de rupture ; sur les termes du schéma régional d'organisation sanitaire 2006-2010 ; que si l'article 2-3 de l'annexe 1 du SROS 2006-2010 (pièce 20 en défense) porte mention, au titre des objectifs, de "regrouper les plateaux techniques des établissements privés du bassin", force est de constater que celui-ci est limité à l'activité de chirurgie et ne prévoit aucunement le principe d'un regroupement des établissements eux-mêmes ; que les termes de l'article 2.3 signifient, au mieux, que l'objectif portait sur le regroupement de l'activité chirurgie sur un même site, ce dont il peut se déduire que le maintien des deux entités la CLINIQUE [Établissement 1] et la POLYCLINIQUE [Établissement 3] n'était pas remis en question et que seule une modification de l'organisation et de la gestion de la chirurgie était visée ; que parallèlement, l'analyse du SROS 2006-2010 conduit à constater que l'obligation d'un regroupement des établissements [Établissement 1] et POLYCLINIQUE [Établissement 3] n'est ni expressément mentionnée, ni davantage suggérée ; qu'à l'inverse, ce document fait référence, à plusieurs reprises, au maintien des deux entités et des modalités de leur évolution (organisation des urgences néonatales et obstétricales, maintien d'une maternité de niveau 1 et mise en place d'une organisation concertée des astreintes en matière de périnatalité pour la POLYCLINIQUE [Établissement 3] ; élargissement de l'intervention de l'équipe mobile de soins palliatifs [Établissement 2] à la CLINIQUE [Établissement 1]) ; sur la sauvegarde de la compétitivité ; que la note d'information du comité d'entreprise, établie en application des articles L. 2323-6 et L. 2323-15 du code du travail (pièce 1 en demande et 2 en défense), met en évidence la place déterminante de l'activité de l'Hôpital Privé de Savoie Nord sur le territoire de santé (40 % des séjours d'hospitalisation, 67 % de l'activité chirurgicale, 28 % des naissances, 50 % des prises en charge de cancérologie ), ce dernier étant décrit "comme un élément essentiel du dispositif de santé de la [Localité 5]", ainsi que sa volonté de développer un projet médical "ambitieux et cohérent", d'optimiser les moyens des plateaux techniques, d'améliorer les conditions d'accueil et de prise en charge des patients ; que même si cette note fait également référence à sa volonté de "rester un acteur de référence dans la région" et de se renforcer "stratégiquement face à une évolution économique défavorable" du secteur de la santé privée, il n'en demeure pas moins qu'au travers de ce document, l'employeur ne caractérise pas la réalité d'une menace sur sa compétitivité, mais procède à une réorganisation de ses structures dans le cadre d'une redéfinition de sa stratégie : "l'exploitation des deux sites ne permet pas d'offrir les conditions de succès pour des raisons qui tiennent autant à l'emplacement actuel des établissements qu'à leur taille, leur infrastructure ou les conditions de leur exploitation" ; qu'à ce titre, force est de constater que l'employeur indique expressément que les "résultats attendus du regroupement" tiennent à bénéficier d'une position géographique de premier plan "à l'inverse des établissements actuels qui ne peuvent satisfaire aux contraintes d'augmentation des flux et de stationnement", et de la possibilité "de bénéficier d'un centre démographique dynamique" ; que par ailleurs, si la recomposition du tissu hospitalier local est incontestable, il n'en demeure pas moins que cette évolution ne signifie pas et ne révèle pas que l'Hôpital Privé Savoie Nord était menacé dans sa compétitivité ; qu'au contraire, cette recomposition semble trouver son origine dans l'évolution des territoires de "[Localité 5] et [Localité 6]" tels que décrits dans le schéma régional de l'organisation sanitaire 2006-2010 lequel met en évidence que ces territoires connaissent une évolution démographique très forte, un taux de chômage nettement inférieur à la moyenne, des difficultés à maintenir les personnels eu égard à la proximité de la Suisse, et un sous équipement dans certains domaines ; que cette description conduit à constater que la transformation du milieu hospitalier local répond en réalité à l'augmentation des besoins en matière de soins et à la nécessité de développer certaines spécialités médicales, mais ne caractérise aucunement une situation de concurrence menaçant la compétitivité de l'Hôpital Privé Savoie Nord ; que dès lors, s'agissant de l'analyse en termes de compétitivité, les seules pièces produites par l'employeur (la note d'information remise au comité d'entreprise le 10 octobre 2011, établie en application des articles L. 2323-6 et L. 2323-15 du code du travail ; procès-verbal du comité d'entreprise HPSN du 28 novembre 2011 ; la note d'information remise au comité d'entreprise le 16 mars 2012) mettent en évidence que les objectifs liés au rapprochement des services sur le site de [Localité 7], suite à la fusion intervenue le 31 décembre 2008, tendaient à une meilleure rationalisation et organisation des personnels et des moyens matériels (polyvalence des équipes, traitement des rejets, assurer une synergie, management de proximité) et ce dans la perspective de développer l'offre de soins privés en [Localité 3], mais sans pour autant que la réalité d'une menace sur sa compétitivité ne soit ainsi caractérisée » ; que d'ailleurs, l'extrait de journal annexé à la note d'information remise au comité d'entreprise le 10 octobre 2011 n'aborde pas le sujet en termes de concurrence, mais évoque au contraire "la recomposition et le renforcement du tissu hospitalier local" associant "Hôpitaux publics et privés : la [Localité 3] en chantiers" et expose que le projet entend "répondre aux besoins géographiques de la zone transfrontalière" et que "le Groupe Générale de Santé promet un hôpital moderne avec un véritable accès aux soins dans des conditions de travail adaptées pour répondre aux besoins géographiques de cette zone transfrontalière selon une déclaration récente de son directeur [R] [H]. Avec le centre hospitalier [Établissement 4] à [Localité 8] (hôpital public) et cet hôpital privé sur place, le bassin annemassien sera bien doté" ; que dès lors, à défaut pour la société SA HOPITAL PRIVE SAVOIE NORD de rapporter la preuve d'une menace sur la compétitivité du secteur de l'hospitalisation privée à but lucratif tant à son niveau qu'à celui du groupe auquel elle appartient, il y a lieu de déclarer les licenciements dépourvus de cause réelle et sérieuse » ; 1. ALORS QUE le secteur d'activité d'un groupe au sein duquel doit être appréciée l'existence d'une menace pesant sur la compétitivité correspond au périmètre à l'intérieur duquel s'exerce la concurrence entre entreprises ; que, dans le domaine de l'offre de soins hospitaliers, la liberté d'entreprendre est limitée par les prescriptions du schéma régional d'organisation des soins, prévu par l'article L. 1434-7 du Code de la santé publique, qui définit des objectifs par bassin hospitalier, en fonction des besoins de santé de la population et des exigences d'efficacité et d'accessibilité géographique ; que, selon les articles L. 6122-1 et L. 6122-2 du Code de la santé publique, ces objectifs déterminent les autorisations d'activité de soins délivrées aux établissements publics et privés ; qu'il en résulte qu'en cas de licenciement économique prononcé par une entreprise intervenant dans le domaine de l'hospitalisation privée, le secteur d'activité au sein duquel le motif économique doit être apprécié correspond au bassin hospitalier dans lequel elle intervient ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement qu'aucun critère géographique ne peut être retenu pour déterminer le secteur d'activité dont relève une entreprise, pour retenir que la réorganisation de la société Hôpital Privé Pays de Savoie devait être appréciée au regard de la compétitivité de l'ensemble du secteur de l'hospitalisation privée à but lucratif du groupe Générale de Sante, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du Code du travail ; 2. ALORS, ENFIN, QU'en retenant également, par motifs adoptés, que la définition de la politique de santé au niveau national interdit de procéder à des approches différenciées selon les régions ou les départements dès lors que chaque établissement hospitalier est soumis aux mêmes objectifs nationaux et aux mêmes normes légales et réglementaires, sans rechercher si la déclinaison de cette politique nationale différenciée selon les territoires, en fonction des besoins propres à chacun d'entre eux, n'est pas de nature à restreindre l'exercice de la concurrence entre entreprises aux territoires sur lesquels sont définis les objectifs d'offres de soins dont dépendent les autorisations d'exercice d'une activité de soins, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du Code du travail ; 3. ALORS QUE selon l'article L. 1434-7 du Code de la santé publique, le schéma régional d'organisation des soins a pour objet de prévoir et de susciter les évolutions nécessaires de l'offre de soins afin de répondre aux besoins de santé de la population et aux exigences d'efficacité et d'accessibilité géographique ; que selon l'article L. 6122-2 du même code, les autorisations d'activité de soins et renouvellements d'autorisation ne sont accordées par le Directeur de l'Agence Régionale de Santé qu'aux projets qui sont compatibles avec les objectifs fixés par le schéma régional d'organisation des soins ; qu'en conséquence, la pérennité de l'activité d'une entreprise intervenant dans le secteur de l'hospitalisation privée étant subordonnée au respect des prescriptions du schéma régional d'organisation des soins, la réorganisation qui vise à mettre en oeuvre les prescriptions de ce schéma est nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; qu'en l'espèce, il est constant que le schéma régional d'organisation des soins 2006-2010 défini par l'Agence Régionale de santé [Localité 4] prévoyait le regroupement des plateaux techniques des deux établissements privés situés dans le bassin 13, à savoir la Clinique [Établissement 1] et la Polyclinique [Établissement 3] qui appartiennent à la société Hôpital Privé Pays de Savoie ; qu'il est également constant que, pour se conformer à cette prescription impérative, la société Hôpital Privé Pays de Savoie a décidé de regrouper ses deux établissements au sein d'un nouvel établissement situé à [Localité 2] ; qu'en affirmant néanmoins, pour dire que ce regroupement d'activités n'était pas nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité, que la pérennité de la société Hôpital Privé Pays de Savoie n'était pas menacée à court ou moyen terme, une perte d'agrément et l'apparition de déficits restant du domaine de l'hypothèse, cependant que les autorisations d'activité et leur renouvellement sont suspendues au respect des prescriptions du schéma régional d'organisation des soins, la cour d'appel a violé les articles L. 1434-7 et L. 6222-1 du Code de la santé publique, ensemble l'article L. 1233-3 du Code du travail ; 4. ALORS QUE la réorganisation mise en oeuvre pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, constitue un motif économique de licenciement, peu important que l'employeur ait le choix entre différentes mesures de réorganisation possibles ; qu'en retenant que le regroupement de la Clinique [Établissement 1] et la Polyclinique [Établissement 3] au sein d'un nouveau bâtiment situé à Annemasse ne répondait pas à un souci de sauvegarde de la compétitivité, dès lors que le schéma régional d'organisation des soins 2006-2010 prévoyait uniquement le regroupement à terme des plateaux techniques de ces deux établissements, c'est-à-dire de leur activité chirurgie, et non le principe d'un regroupement des deux établissements eux-mêmes et que la société Hôpital Privé Pays de Savoie avait une entière autonomie pour définir les modalités concrètes de ce regroupement, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du Code du travail ; 5. ALORS QU'en retenant encore, pour juger que le regroupement des deux établissements ne visait pas à faire face à une menace sur la pérennité de l'entreprise, que la Clinique [Établissement 1] occupait un bâtiment récent, avec un bassin de patientèle différent de celui de la Polyclinique [Établissement 3] et que le rapport présenté au CROS émettait une réserve quant à l'opportunité du regroupement des deux établissements au regard des flux de population et du déséquilibre potentiel de l'offre de soins sur le bassin hospitalier, la cour d'appel s'est fondée sur un motif radicalement inopérant, en violation de l'article L. 1233-3 du Code du travail ; 6. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la société Hôpital Privé Pays de Savoie soutenait que le regroupement des plateaux techniques des deux établissements impliquait, compte tenu des autorisations de soins dont disposait la Clinique [Établissement 1], le transfert de plus des trois quarts et le maintien d'une activité très résiduelle de médecine (3 à 4 lits, sur les 73 qui étaient alors ouverts) ; qu'elle exposait également que son projet initial de reconvertir le site de la Clinique [Établissement 1] en établissement de soins de suite et de rééducation, pour y maintenir une activité et une cinquantaine d'emplois, avait été refusé à quatre reprise par l'Agence Régionale de Santé, qui avait refusé d'autoriser une telle reconversion ; qu'en se bornant à affirmer que la société Hôpital Privé Pays de Savoie conservait une entière autonomie quant aux modalités de regroupement des plateaux techniques de ses deux établissements imposé par le schéma régional d'organisation des soins 2006-2010, sans s'expliquer sur l'impossibilité, pour la société Hôpital Privé Pays de Savoie, de maintenir une activité sur le site de la Clinique [Établissement 1] après regroupement des plateaux techniques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du Code du travail ; 7. ALORS QU'est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise la réorganisation mise en oeuvre pour répondre aux évolutions du marché et aux évolutions réglementaires qui affectent la capacité de l'entreprise à affronter la concurrence ; qu'en l'espèce, la société Hôpital Privé Pays de Savoie soutenait que le regroupement de ses deux établissements dans un nouveau bâtiment bénéficiant d'une position géographique stratégique visait, outre à satisfaire aux prescriptions du SROS, à répondre aux évolutions de l'offre de soins et de la demande dans le bassin de soins, ainsi qu'aux objectifs de qualité, sécurité, accessibilité et continuité des soins, dont dépend la pérennité de l'activité d'un hôpital privé soumis à la concurrence des hôpitaux publics ; qu'à cet égard, elle soulignait que le nombre de lits autorisés sur le territoire de santé est réparti entre les établissements publics et privés, que le territoire de santé était marqué par un regroupement et une relocalisation des établissements publics et qu'elle ne pouvait maintenir dans ses deux établissements une offre de soins adaptée aux contraintes réglementaires, comme à l'augmentation démographique du territoire, compte tenu des investissements qui étaient nécessaires pour renforcer la qualité des soins et la sécurité dans ces bâtiments et des contraintes liées à leur emplacement (absence de places de stationnement suffisantes, impossibilité d'agrandir les bâtiments existants) ; qu'en se bornant à relever, par motifs adoptés, qu'il résulte du document d'information remis aux représentants du personnel que la réorganisation tendait à une rationalisation des activités de l'entreprise dans la perspective de développer l'offre de soins privés, sans rechercher si le contexte de recomposition du bassin hospitalier, les contraintes réglementaires et l'évolution démographique ne rendaient pas indispensable la mise en place d'une infrastructure capable d'offrir des soins adaptés aux besoins démographiques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du Code du travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 1 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10174
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel