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Cour de Cassation · soc — 1 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10175
- Date
- 1 février 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2017 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10175 F Pourvoi n° U 15-26.504 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Axelis Tertre, venant aux droits de la société Cocelec, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2015 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à Mme [Z] [T] veuve [U], domiciliée [Adresse 2], prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de [E] [U], décédé le [Date décès 1] 2013, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 2017, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Betoulle, conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Axelis Tertre, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [T] veuve [U] ; Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Axelis Tertre aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme [T] veuve [U] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Axelis Tertre, venant aux droits de la société Cocelec PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit et jugé que le licenciement de Monsieur [U] est nul et d'AVOIR condamné la société COCELEC à payer à Madame [T], veuve [U] venant aux droits de Monsieur [U] la somme de 80.000 euros à titre d'indemnité et la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « en application des articles L. 1233-61 et L. 1235-10 du code du travail, dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsqu'un projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une période de trente jours, l'employeur doit établir et mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre, et ce à peine de nullité. Lorsque la décision de licencier est prise au niveau d'une unité économique et sociale, les conditions d'effectifs et de nombre des licenciements, dont dépend cette obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi, s'apprécient au niveau de l'unité économique et sociale. L'existence d'une unité économique et sociale ne se limite pas aux seuls cas visés à l'article L. 2322-4 du code du travail dont se prévaut la société appelante et selon lequel la mise en place d'un comité d'entreprise commun est obligatoire lorsqu'une unité économique et sociale regroupant au moins cinquante salariés est reconnue par convention ou par décision de justice. Au-delà d'une reconnaissance conventionnelle ou juridictionnelle, l'existence d'une unité économique et sociale se trouve établie entre des entreprises juridiquement distinctes lorsqu'elles forment une unité économique caractérisée par une unité de direction, une communauté d'intérêts et des activités complémentaires d'une part, et une unité sociale caractérisée par la soumission du personnel aux mêmes règles et mêmes conditions de travail ou par l'interchangeabilité des salariés d'autre part. En l'espèce, il doit être relevé que dès le 28 décembre 2011, date du rachat du groupe Cocelec par le groupe Findis, une note a été diffusée à l'ensemble des personnels, sous la double signature du président de la société Findis et du dirigeant de la société Cocelec, pour annoncer cette reprise en soulignant que le rapprochement permettait la création du "1er distributeur français de produits blancs et bruns à destination des magasins de proximité" et du "1er animateur de réseaux d'enseignes électroménager, image et son, à travers 1000 magasins Proxi Confort, Extra, Blanc Brun et Daurival". Cette note atteste qu'une unité de direction a immédiatement été instaurée et que le constat a été aussitôt fait de la communauté des intérêts et de la complémentarité des activités des entreprises. Dans le projet de réorganisation et de licenciement collectif, que la société Cocelec a remis aux délégués du personnel le 16 janvier 2012, le nouvel organigramme annexé montre que cette société et les entreprises de son groupe ont été placées sous l'autorité directe de la société Findis. Le même projet évoque également la nécessité de regrouper les services de la paie, de la trésorerie, de l'informatique, de la comptabilité, du contrôle de gestion, des achats, de la mercatique et de la communication, ce qui atteste à la fois de la communauté des intérêts et de l'interchangeabilité des personnels. Le projet de réorganisation et de licenciement collectif présente également les transferts qui devaient s'opérer, en précisant que des postes au siège de la société Findis à [Localité 1] avaient d'ores et déjà été proposés à des salariés de la société Cocelec, ce qui atteste encore de l'interchangeabilité des personnels. Au surplus, toutes les entreprises exerçant dans le même secteur d'activité, il n'est pas contesté que leurs relations salariales étaient soumises à la même convention collective. Il en résulte la preuve de l'existence d'une unité tant économique que sociale dès l'acquisition de la société Cocelec pour le groupe Findis. Au temps du licenciement en cause, cette unité économique et sociale comptait nécessairement plus de cinquante salariés, en ce qu'il est rapporté que la société Cocelec et ses filiales Cocelec Est, Cocelec Ouest, Cocelec Centre, Cocelec Rhône-Alpes et Cocelec Sud employaient à elles seules 230 personnes. Selon le projet de réorganisation et de licenciement collectif soumis aux délégués du personnel le 16 janvier 2012, le licenciement en cause s'est inscrit dans le cadre d'une opération de licenciement simultanée de 23 personnes, soit plus de dix salariés dans une période de trente jours. La note commune du 28 décembre 2011, contient l'annonce de réductions d'effectifs, ce qui atteste que la décision de licencier a été prise au niveau de l'unité économique et sociale. Le projet de réorganisation et de licenciement collectif précise également que la restructuration intervient à la demande du groupe Findis, ce qui manifeste encore que la décision de licencier a été arrêtée au niveau de l'unité économique et sociale. La lettre de licenciement adressée le 21 février 2012 à feu [E] [U], contient aussi l'énoncé d'un motif rédigé comme suit : « Cette situation a amené tant le groupe que la société Cocelec à réfléchir sur ses données économiques et financières et sur son organisation, et donc à envisager la mise en oeuvre d'actions pour rester concurrentiels ». Les termes employés confirment que la décision de licencier n'émane pas de la seule société Cocelec mais qu'elle a été prise au niveau de l'unité économique et sociale. La société Cocelec était par conséquent soumise à l'obligation d'établir et de mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi avant de procéder au licenciement. Faute pour cette société appelante d'avoir satisfait à son obligation préalable, le licenciement de feu [E] [U] se trouve entaché de nullité. En application de l'article L. 1235-11 du code du travail, dès lors que le décès du salarié rend impossible toute réintégration, la nullité commise ouvre droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux douze derniers mois de salaire. Au vu des éléments que l'intimée produit sur l'étendue du préjudice subi par son défunt époux aux droits duquel elle justifie être venue, il y a lieu de maintenir l'exacte évaluation à laquelle les premiers juges ont procédé pour fixer le montant des dommages et intérêts qui doivent lui revenir » ; 1. ALORS QUE la reconnaissance judiciaire d'une UES ne peut être demandée par une personne étrangère à la collectivité de travail dont il s'agit d'assurer la représentation ; qu'en l'espèce, la société COCELEC soutenait qu'en l'absence d'accord collectif ou de décision judiciaire ayant reconnu l'existence d'une unité économique et sociale, la demande du salarié licencié visant à la reconnaissance d'une UES, pour voir juger son licenciement nul en l'absence de plan de sauvegarde de l'emploi, ne pouvait être valablement reçue ; qu'en considérant néanmoins que le salarié pouvait invoquer l'existence d'une unité économique et sociale pour voir juger que l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi était obligatoire et que son licenciement était nul en l'absence d'un tel plan, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 1233-61 et L. 2322-4 du Code du travail ; 2. ALORS, AU SURPLUS, QUE les conditions d'effectif déterminant l'obligation d'élaborer un plan de sauvegarde de l'emploi s'apprécient au moment de l'engagement de la procédure de licenciement collectif ; que, par ailleurs, l'existence d'une unité économique et sociale ne peut être reconnue que par un accord collectif ou par une décision de justice, laquelle a un effet déclaratif à la date de l'introduction de l'instance ; qu'en conséquence, la reconnaissance judiciaire de l'existence d'une unité économique et sociale, sur une demande introduite après l'engagement de la procédure de licenciement collectif, ne peut avoir pour effet d'obliger rétroactivement l'employeur à établir un plan de sauvegarde de l'emploi, ni remettre en cause la validité des licenciements prononcés en l'absence de plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en l'espèce, il est constant qu'aucune unité économique et sociale n'avait été reconnue par convention ou décision de justice, avant l'engagement de la procédure de licenciement collectif en janvier 2012 ; qu'il résulte par ailleurs des éléments de la procédure que Monsieur [U] a saisi le conseil de prud'hommes le 3 décembre 2012, soit plusieurs mois après son licenciement et a fortiori après l'engagement de la procédure de licenciement collectif, pour voir reconnaître l'existence d'une unité économique et sociale et voir juger que les conditions d'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi étaient réunies au niveau de cette UES ; qu'en affirmant, pour faire droit à cette demande, qu'au-delà d'une reconnaissance conventionnelle ou juridictionnelle, l'existence d'une UES peut être établie entre des entreprises juridiquement distinctes, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-61 et L. 2322-4 du Code du travail ; 3. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la reconnaissance d'une unité économique et sociale suppose l'existence d'une unité économique caractérisée par la concentration des pouvoirs de direction, une communauté d'intérêts et une complémentarité des activités des entités en cause ; qu'en se bornant à relever, pour admettre l'existence d'une unité de direction, qu'à la suite du rachat du groupe COCELEC par le groupe FINDIS, une note signée par les dirigeants des deux groupes annonçait au personnel ce rapprochement et la création du premier groupe de distribution de produits électroménagers auprès des professionnels et que le nouvel organigramme montre que les entreprises du groupe COCELEC ont été placées sous l'autorité directe de la société FINDIS, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-61 et L. 2322-4 du Code du travail ; 4. ALORS, ENFIN, QUE la reconnaissance d'une unité économique et sociale suppose l'existence, entre les entreprises juridiquement distinctes, d'une unité sociale caractérisée par une communauté de travailleurs résultant de leur statut social et de conditions de travail similaires pouvant se traduire en pratique par une certaine permutabilité du personnel ; qu'en se bornant à relever, pour retenir l'existence d'une unité économique et sociale entre les sociétés du groupe COCELEC et celles du groupe FINDIS, que le projet de réorganisation évoque la « nécessité de regrouper » certains services et le transfert de certains salariés de la société COCELEC au siège de la société FINDIS, attestant ainsi d'une certaine interchangeabilité du personnel, ainsi que l'application d'une même convention collective de branche par des entreprises qui exercent dans le même secteur d'activité, la cour d'appel, qui n'a fait ressortir ni une identité de statut social, ni des conditions de travail similaires entre les travailleurs des différentes entreprises concernées, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-61 et L. 2322-4 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION, EVENTUEL Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit et jugé que le licenciement de Monsieur [U] est nul et d'AVOIR condamné la société COCELEC à payer à Madame [U] venant aux droits de Monsieur [U] la somme de 80.000 euros à titre d'indemnité et la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « dans le respect des dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail, le Conseil ne peut qu'observer le temps relativement très court (environ 3 semaines) où, après le rachat en date du 28 décembre 2011 de la société COCELEC par la société FINDIS, cette dernière a déjà pris la décision le 16 janvier 2012 de présenter aux délégués du personnel un projet de licenciement concernant 23 personnes, dont Monsieur [U] ; que la société FINDIS qui a agi en connaissance de cause en rachetant le 28 décembre 2011 la société COCELEC dont elle ne pouvait ignorer la fragilité financière au moment de cette acquisition, ne peut se réfugier derrière un contexte concurrentiel très fort ; que lors de la décision de licencier Madame [K], déléguée du personnel, l'Inspection du Travail a refusé de donner son autorisation de licenciement aux motifs que : - "l'opération de rachat de Cocelec n'a pas contribué à fragiliser la solidité et le périmètre historique de FINDIS selon son Président", - la compétitivité invoquée dans la demande d'autorisation de licenciement de la salariée n'est pas motivée, - le motif de la demande n'est pas établi ; ( ) ; que les motifs indiqués par l'employeur ne sont pas matériellement établis au vu des résultats financiers de FINDIS cumulés avec ceux de Cocelec comme étant l'entreprise absorbée ; que les propositions de reclassement proposées à Monsieur [U], vu son ancienneté, sa position de cadre supérieur, son niveau de rémunération et sa santé à l'époque, sont jugées par le Conseil comme dérisoires et déloyales ; que les postes proposés avec une perte de salaire entre 49 % et 78 % ne sont pas compatibles avec le parcours professionnel de Monsieur [U] » ; 1. ALORS QUE l'erreur du chef d'entreprise dans l'appréciation du risque inhérent à tout choix de gestion ne caractérise pas à elle seule la légèreté blâmable ; qu'en affirment que le groupe FINDIS, qui ne pouvait pas ignorer la fragilité financière de la société COCELEC au moment du rachat de cette dernière, ne pouvait se prévaloir quelques semaines plus tard de ces difficultés économiques pour engager une procédure de licenciement collectif, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du Code du travail ; 2. ALORS QUE le juge prud'homal doit rechercher si le licenciement est justifié par des difficultés économiques ou une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou, le cas échéant, du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, au regard des éléments de preuve qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, la société COCELEC avait régulièrement produit aux débats les comptes consolidés du groupe COCELEC ainsi que ceux du groupe FINDIS au 31 décembre 2011, qui faisaient ressortir que le groupe COCELEC enregistrait des pertes nettes (plus de 15 millions d'euros) que le bénéfice dégagé par le groupe FINDIS (2,95 millions d'euros) ne permettait pas d'absorber ; qu'elle expliquait que le groupe COCELEC n'avait échappé au dépôt de bilan que grâce à son rachat par le groupe FINDIS, mais qu'il avait alors été nécessaire, pour résoudre les difficultés économiques et assurer la sauvegarde de la compétitivité du groupe ainsi élargi, de réorganiser ses activités ; qu'en relevant que l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement d'une salariée protégée au motif que la compétitivité invoquée dans la demande n'était pas établie, sans apprécier lui-même le motif du licenciement au regard des éléments comptables qui lui étaient soumis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du Code du travail ; 3. ALORS QU'en se bornant à affirmer péremptoirement que les motifs indiqués par l'employeur ne sont pas matériellement établis au vu des résultats financiers de FINDIS cumulés avec ceux de COCELEC, sans préciser quels étaient ces résultats à la date du licenciement, ni expliquer en quoi ils ne permettaient pas de retenir l'existence de difficultés économiques ou une menace pesant sur la compétitivité du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du Code du travail ; 4. ALORS QU'en l'absence de poste disponible relevant de la même catégorie que l'emploi occupé par le salarié et de poste équivalent, l'employeur est tenu de proposer les emplois de catégorie inférieure qui sont disponibles au sein de l'entreprise ou du groupe, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'assurer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en l'espèce, la société COCELEC soutenait qu'aucun poste relevant de la même catégorie ou équivalent à l'emploi occupé par Monsieur [U] n'était disponible dans le groupe, de sorte qu'elle avait été contrainte de lui proposer des postes de catégorie inférieure ; que, pour le démontrer, elle produisait les registres d'entrée et de sortie du personnel de toutes les entités du groupe FINDIS élargi au groupe COCELEC ; qu'en se bornant à affirmer que les propositions de reclassement soumises à Monsieur [U] étaient dérisoires et déloyales, au regard de l'ancienneté du salarié, de sa position de cadre supérieur, de son niveau de rémunération et de sa santé à l'époque, dès lors que les postes proposés impliquaient une perte de salaire entre 49 % et 78 %, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si d'autres postes plus proches du niveau de qualification et de rémunération étaient disponibles dans le groupe à l'époque du licenciement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail.
Articles de loi cités
article 31 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1235-1 du code du travailarticle L. 1235-11 du code du travailarticle L. 1233-3 du Code du travailarticle L. 2322-4 du code du travail dont se prévaut laarticle 1014 du code de procédure civilearticle L. 1233-4 du Code du travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 1 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10175
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel