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Cour de Cassation · soc — 1 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10176
- Date
- 1 février 2017
- Condamnation
- 48 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2017 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10176 F Pourvoi n° K 15-26.519 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [R] [V], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2015 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Socomec, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 2017, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Betoulle, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [V], de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Socomec ; Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [V] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [V]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. [V] reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouté M. [V] de ses demandes tendant à la condamnation de la société Socomec à lui verser les sommes de 556.488 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 644.437,36 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct, avec intérêts à compter de la demande ; AUX MOTIFS PROPRES QU'au premier soutien de la contestation du licenciement, le salarié appelant invoque la préméditation de son employeur en ce que la décision était arrêtée avant même sa notification ; que, d'une part, le salarié appelant se prévaut d'un entretien du 18 mars 2011 au cours duquel le chef d'entreprise l'aurait averti d'une nouvelle organisation dans laquelle il n'y aurait pas de poste de nature à l'employer ; que le salarié appelant se limite cependant à présenter des notes d'entretien en style abrégé, au demeurant manuscrites par un rédacteur non identifié, qui ne fait pas apparaître clairement l'intention prêtée au chef d'entreprise ; que, d'autre part, le salarié appelant se prévaut de l'annonce faite de son départ avant réception de la lettre de licenciement ; qu'il se réfère à une plaquette d'information présentant la nouvelle direction de l'entreprise mentionnant effectivement : "[R] [V] quitte le Groupe pour relever un nouveau challenge professionnel" ; que la plaquette d'information reprend cependant des propos tenus par le chef d'entreprise lors d'un séminaire tenu à [Localité 1] les 4, 5 et 6 juillet 2011, et lors d'une réunion du 7 juillet 2011, en sorte que rien ne démontre que l'annonce du départ de M. [R] [V] ait précédé la lettre de licenciement datée du 6 juillet 2011 ; qu'en tout cas, l'annonce prématurée du licenciement ne prive pas d'emblée cette décision de cause réelle et sérieuse ; qu'en application de l'article L. 1235-1 du code du travail, il revient à la cour d'apprécier, au vu des éléments apportés aux débats par l'une et l'autre parties, le caractère réel et sérieux de la cause de la rupture du contrat de travail dans les termes que l'employeur devait énoncer dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; que, dans la lettre de licenciement, la société intimée a exposé un premier motif comme suit : « Il a en effet été rappelé que depuis la fin d'année 2010, des divergences de vue sur la stratégie de l'entreprise et la manière de la conduire sont apparues de manière de plus en plus fréquente et de plus en plus explicite" ; que la société intimée n'a cependant ainsi énoncé aucun fait précis ; qu'il s'ensuit que, même si la société intimée conteste le jeu de la prescription en invoquant la persistance du comportement qu'elle a entendu reprocher au salarié appelant, le motif doit être écarté ; que, dans le deuxième motif de la lettre de licenciement, la société intimée a articulé le grief suivant à l'encontre du salarié appelant : « Ainsi, lors du comité de direction du 7 décembre 2010, vous avez, en cours de discussion, quitté brusquement et avec emportement la réunion en invoquant votre désaccord avec la démarche et le contenu de présentation du budget 2010 au conseil d'administration. Je vous avais reçu en entretien individuel le 8 décembre 2010, suite à cette situation, pour vous confirmer que ces agissements n'étaient pas compatibles avec votre rôle de directeur général de l'activité UPS ni avec votre mandat d'administrateur. Suite à cette explication, j'avais décidé de ne pas vous remettre la lettre d'avertissement préparée à cette occasion, ni d'acter de votre démission de votre mandat d'administrateur, ceci afin de nous permettre un nouveau départ. Je vous avais conseillé de rencontrer [H] [J], un de nos administrateurs, pour échanger avec lui sur le contexte et sortir de cette crise, ce que vous avez fait. Nous étions convenus à ce moment-là de la nécessité de modifier votre façon de faire, de vous replacer avec le comportement adéquat dans votre rôle de dirigeant d'activité et d'administrateur, ainsi que de contribuer pleinement et positivement aux projets stratégiques de l'entreprise. J'avais eu l'occasion de vous rappeler ces points lors de l'entretien annuel et en particulier qu'une fonction de dirigeant ne saurait chez Socomec se limiter à l'atteinte de bons résultats économiques de votre activité mais qu'elle exigeait de manière indiscutable et exemplaire une capacité à travailler en équipe au sein du comité de direction et à se projeter au-delà de l'activité UPS » ; qu'en application de l'article L. 1332-4 du code du travail et comme le fait valoir le salarié appelant, le fait énoncé se trouve cependant couvert par la prescription en ce que l'employeur en a eu connaissance plus de deux mois avant d'engager la procédure de licenciement par la lettre de convocation à entretien préalable remise le 1er juillet 2011 ; qu'au surplus, dès lors que la société intimée a indiqué avoir renoncé à donner suite à la procédure qu'elle avait d'abord engagée en vue de notifier un avertissement au salarié appelant, elle a épuisé son pouvoir disciplinaire ; que le motif ne peut donc être retenu ; que, dans le troisième motif de la lettre de licenciement, la société intimée a imputé au salarié appelant les faits suivants : « Nous avons poursuivi lors des comités de direction de janvier 2011 à ce jour nos travaux liés au projet Socomec 2020, projet qui inclut plusieurs volets dont un concerne l'adaptation de notre organisation aux enjeux futurs. Force a été de constater que vous avez dès le départ fait preuve d'une extrême réserve sur le fond et la forme de ce projet. Vous avez à plusieurs reprises contesté le bien-fondé de l'approche proposée et fait état de manière non fondée du fait que votre fonction pourrait à terme ne plus exister. En dépit des explications qui ont pu vous être données, à savoir qu'une organisation se doit d'évoluer, que vous avez et aurez toute votre place dans le groupe Socomec, vous vous êtes vous-même progressivement exclu des débats en adoptant systématiquement une attitude négative envers le projet futur de la société et les hommes devant le conduire. Il était de plus en plus perceptible dans nos travaux de direction que vous ne preniez plus part véritablement au projet et montriez de ce fait la difficulté à vous imaginer dans le futur du groupe » ; que, concernant l'extrême réserve reprochée, il doit être encore rappelé que l'employeur ne peut apporter à la liberté fondamentale d'expression des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ; que, faute pour la société intimée de justifier la restriction qu'elle a entendu apporter à la liberté d'expression du salarié appelant, et en l'absence d'abus dans l'exercice de cette liberté, la réserve reprochée n'a pas de caractère fautif ; que, concernant l'attitude négative systématique également reprochée, le grief manque pour le moins de précision en ce qu'il n'énonce aucun fait matériellement vérifiable ; que le motif doit donc aussi être écarté ; que, dans le quatrième motif de la lettre de licenciement, la société intimée a énoncé son dernier grief comme suit : « Par ailleurs, et alors que les débats et échanges du comité de direction sur le futur de l'entreprise étaient liés à une confidentialité stricte, vous avez transgressé, de manière volontaire, le 12 mai 2011 lors d'une réunion avec votre comité de direction d'activité, le secret de ces débats, en commentant à vos collaborateurs directs un projet d'organisation comportant en particulier la création d'une direction du développement commercial transversal aux activités existantes. Ce type d'informations ne devait aucunement, avant validation complète de notre projet en comité de direction, sortir de la sphère du comité de direction » ; qu'en visant particulièrement la divulgation d'un projet d'organisation comportant notamment la création d'une direction du développement commercial, l'énonciation ne manque pas de précision et que le fait invoqué est matériellement vérifiable ; que la matérialité du fait énoncé est établie par l'attestation souscrite par Mme [Z] [N] veuve [K], directrices des ressources humaines, et qu'au demeurant, elle est admise par le salarié appelant ; que le salarié appelant tente de minimiser l'effet de la divulgation en soutenant qu'elle a porté sur un « secret de polichinelle » ; que, d'une part, le salarié appelant produit l'attestation par laquelle M. [S] [T] [D], ancien directeur général de la société Socomec, a rapporté que postérieurement à son départ en novembre 2010, il avait été mis au courant du projet de nouvelle organisation dès le mois de mars 2011 ; que d'autre part, le salarié appelant présente l'attestation par laquelle M. [L] [A] alors directeur de la communication, a rapporté qu'il avait été averti du projet de nouvelle organisation au premier trimestre 2011 ; que, cependant, même si le projet de nouvelle organisation avait déjà fait l'objet d'indiscrétions, cette circonstance ne dispensait pas le salarié appelant du respect de ses propres obligations ; que le manquement commis par le salarié appelant est d'autant plus caractérisé que son contrat de travail stipulait expressément qu'il était tenu à une obligation de totale discrétion ; que la faute reprochée est donc établie ; qu'au regard du haut niveau de responsabilité du salarié appelant, le licenciement n'est pas une sanction disproportionnée à la faute commise ; qu'il s'ensuit que cette seule faute, invoquée dans le quatrième motif de la lettre de rupture et non couverte par la prescription, constitue la cause réelle et sérieuse du licenciement prononcé ; que le salarié appelant doit donc être débouté de sa prétention à des dommages et intérêts pour défaut de cause réelle et sérieuse, comme l'ont exactement considéré les premiers juges ; que, du fait de son licenciement, un salarié ne peut prétendre à l'indemnisation du préjudice qu'il subit pour avoir été privé de la possibilité d'exercer les options de souscription d'actions que si la mesure de licenciement est dépourvue de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, dès lors que le licenciement s'avère non dépourvu de cause réelle et sérieuse et comme l'ont également considéré les premiers juges, le salarié appelant doit être débouté de sa prétention à des dommages et intérêts pour le préjudice qu'il allègue comme étant distinct et consécutif au licenciement en ce qu'il a perdu certaines facultés de levée d'options de souscription d'actions de préférence ; ET, AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES, QUE la société reproche à M. [V] d'avoir transgressé le 12 mai 2011 au sortir d'une réunion du comité de direction le secret des débats en présentant à ses collaborateurs un projet d'organisation en cours de réflexion ; que le contrat de travail de M. [V] prévoit dans son article 8 une clause de discrétion, rédigée ainsi : « M. [V] s'engage à apporter la discrétion la plus totale sur tout ce qui a trait à l'activité de la société ...et dont il aurait connaissance dans l'exercice de ses fonctions et notamment les données relatives à la gestion du personnel » ; que M. [V] conteste le caractère confidentiel des informations qu'il a données en parlant de « secret de polichinelle » ; que cependant, dans sa bouche, ces informations ont revêtu un caractère officiel et certain ce qui n'était pas le cas jusqu'alors puisque le projet de réorganisation n'en était qu'au stade de la réflexion ; qu'il ressort de l'attestation de Mme [K], DRH de la société, que M. [V] a commenté lors du comité de l'activité UPS de mai 2011 un projet d'organisation du groupe et qu'un salarié notamment lui a demandé un rendezvous parce qu'il n'aurait plus sa place dans la société à l'avenir du fait de cette réorganisation ; que le conseil dit que le non-respect par M. [V] du secret des débats du comité de direction s'ajoute aux comportements fautifs relevés dans le précédent chapitre et confirme la cause réelle et sérieuse du licenciement ; que le conseil dit et juge que le licenciement de M. [V] repose sur la cause réelle et sérieuse ; qu'il déboute M. [V] de sa demande indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1°) ALORS QUE seule la diffusion d'informations confidentielles par un cadre dirigeant tenu à une obligation de discrétion constitue une faute ; qu'en constatant que le projet de nouvelle organisation de l'entreprise avait déjà fait l'objet d'indiscrétions, ce dont il résultait qu'il ne s'agissait plus d'un projet confidentiel, et en décidant néanmoins que M. [V] avait commis une faute justifiant son licenciement en divulguant ce projet, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE nul ne pouvant se constituer de preuve à lui-même, le juge ne saurait retenir au profit de l'employeur un élément de preuve émanant de l'un de ses préposés ; qu'en se fondant, pour apprécier la réalité de la faute reprochée à M. [V], constituée par la divulgation d'un projet d'organisation, uniquement sur une attestation émanant d'une préposée de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; 3°) ALORS QU'il incombe aux juges de vérifier la cause exacte du licenciement sans être tenus par les motifs énoncés par l'employeur ; que, dans ses conclusions d'appel, M. [V] faisait valoir que les motifs véritables de son licenciement n'étaient pas ceux énoncés dans la lettre de rupture, et que son licenciement procédait en réalité d'une volonté de l'évincer de l'entreprise en suite de l'arrivée d'un nouveau président désireux de remplacer tous les dirigeants de celle-ci ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le licenciement n'avait pas été en réalité seulement motivé par une volonté d'écarter le salarié de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-6, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; 4°) ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel délaissées (cf. p. 5 et 6), M. [V] faisait valoir que son licenciement avait été décidé avant même d'avoir été prononcé puisque lors d'un séminaire du 4 au 6 juillet 2011, la nomination de M. [G] comme nouveau directeur de l'activité UPS en lieu et place de M. [V] avait été annoncée, de sorte que son licenciement était nécessairement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en jugeant que le licenciement de M. [V] était fondé sur une cause réelle et sérieuse, sans avoir répondu à ce chef pertinent des conclusions de l'exposant, la cour d‘appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 1235-1 du code du travailarticle 1315 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article L. 1332-4 du code du travail et comme le fait varticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 1 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10176
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel