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Cour de Cassation · soc — 2 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10179
- Date
- 2 mars 2017
- Condamnation
- 2 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10179 F Pourvoi n° M 15-26.819 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [Y] [M], domicilié [Adresse 2], agissant en qualité de mandataire liquidateur de l'association CLEHSC, 2°/ l'association Centre de loisirs éducatifs d'[Localité 3](CLEHSC), dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2015 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige les opposant : 1°/ au CGEA AGS de Rouen, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ à M. [G] [V], domicilié [Adresse 3], 3°/ à Pôle emploi de Caen Est, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Schamber, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. [M], ès qualités et de l'association Centre de loisirs éducatifs d'[Localité 3]; Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [M], ès qualités, aux dépens ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. [M], ès qualités, et l'association Centre de loisirs éducatifs d'[Localité 3](CLEHSC). PREMIER MOYEN DE CASSATION Me [M], en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'association Centre de Loisirs Educatifs d'[Localité 2], fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé au passif de la liquidation judiciaire de cette dernière la créance de M. [V] aux sommes de 8645, 20 euros au titre de l'indemnité de préavis avec les congés payés afférents, de 4200 euros au titre de l'indemnité de licenciement, de 3 302, 36 euros à titre de rappel de salaire sur jours de mise à pied et à la somme de 24000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE le 26 décembre 2011, l'association Centre de Loisirs Educatifs d'[Localité 2] licenciait M. [V] pour faute grave : absence de facturation aux familles sur l'exercice 2010, absence de tenue d'un livre de caisse, demande de tenue d'une comptabilité double entrée non justifiée, non communication de relevés de banques au cabinet comptable, non dépôt de la demande de subvention auprès de la mairie [Localité 1] et enfin attitude irrespectueuse à l'égard des administrateurs ; ( ) ; qu'il convient tout d'abord de constater que les cinq premiers motifs de licenciement énoncés par l'association Centre de Loisirs Educatifs d'[Localité 2] ressortent de l'insuffisance professionnelle, l'employeur reprochant à son directeur de négligences dans l'exercice de ses responsabilités ; que l'exécution défectueuse de la prestation de travail n'est fautive que si elle est due à l'abstention volontaire du salarié ou à sa mauvaise foi délibérée ; que ni dans l'exposé des griefs ni dans leurs illustrations, l'association Centre de Loisirs Educatifs d'[Localité 2] ne soutient, et a fortiori n'établit, que telle aurait été l'attitude dc son directeur, ces griefs seront écartés sans qu'il soit besoin de les examiner plus avant ; qu'en ce qui concerne le grief relatif à l'attitude irrespectueuse envers les administrateurs, Mme [B], M.M. [E] et [O], l'association Centre de Loisirs Educatifs d'[Localité 2] reproche à M. [V] d'avoir eu une attitude totalement agressive par un ton irrespectueux le 8 novembre à l'égard du président de l'association qui lui remettait une lettre relatant des faits en conséquence de son absence du 7 novembre ; qu'elle mentionne que ces agissements n'étaient pas les premiers puisqu'en 2010, il avait reçu un avertissement pour avoir lancé un trousseau de clés à la figure de l'ancienne présidente après qu'elle lui avait rappelé ses responsabilités dans un incident grave (perte d'un enfant à l'occasion d'une sortie) alors qu'il n'avait même pas prévenu les parents et qu'il lui avait délibérément tourné le dos ; que pour en justifier, si l'association verse la copie de la lettre du 7 novembre 2011 qu'elle dit avoir remis à M. [V], elle ne démontre nullement l'attitude reprochée à son salarié en date du 8 novembre, celle datant de 2010 ayant déjà été sanctionnée, sans que cette sanction n'ait été remise en cause, de sorte que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ; qu'il convient de confirmer le jugement de ce chef ; que M. [V] réclame la confirmation du jugement en ce qui concerne l'évaluation des indemnités de préavis, de licenciement et le rappel de salaire lors de la mise à pied conservatoire retenues par le conseil de prud'hommes ; que ni Me [M], ès qualité, ni l'AGS C.G.E.A de Rouen ne contestent les montants sollicités, il convient de les confirmer ; que compte tenu de l'âge de M. [V] lors du licenciement (50 ans), de son ancienneté dans l'association (5 ans 1/2), du montant de son salaire mensuel moyen (2 619,76 euros + 107,33 euros au titre du rappel des heures supplémentaires), de la justification de son inscription à Pôle emploi à la suite de ce licenciement et de la perception de l'allocation d'aide au retour à l'emploi jusqu'en septembre 2013, aucune précision sur sa situation n'étant donnée après cette date, la cour évalue son préjudice à la somme de 24 000 euros ; ( ) ; qu'il y a lieu d'ordonner la remise les documents de fin de contrat rectifiés conformément à l'arrêt et des bulletins de salaire annuels reprenant les heures supplémentaires retenues, M. [V] affirmant de ne pas les avoir reçus à la suite du jugement, en infirmant l'astreinte infligée par le conseil de prud'hommes et en prévoyant une nouvelle dans les conditions ci-dessous définies ; 1°) ALORS QUE les manquements répétés du salarié à ses obligations caractérisent de sa part des négligences fautives susceptibles de justifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse ; qu'en affirmant, pour les écarter et juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [V], que les cinq premiers griefs de licenciement énoncés par l'association Centre de Loisirs Educatifs d'[Localité 2], et tirés « d'une absence de facturation aux familles sur l'exercice 2010 », « d'une absence de tenue d'un livre de caisse », « d'une demande de tenue de comptabilité double entrée non justifiée », de « la non communication des relevés de banque au cabinet comptable » et du « non dépôt de la demande de subvention auprès de la mairie [Localité 1] », ressortaient de l'insuffisance professionnelle, l'employeur reprochant ainsi à son directeur des négligences dans l'exercice de ses responsabilités, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°) ALORS QU'en tout état de cause, dans ses écritures d'appel (p. 4-7), l'association Centre de Loisirs Educatifs d'[Localité 2] soutenait que les divers manquements professionnels de M. [V] résultaient d'une abstention volontaire de ce dernier, notamment dans la gestion de ses demandes de subvention ; qu'en affirmant, après avoir qualifié les griefs énoncés dans la lettre de licenciement comme relevant d'une insuffisance professionnelle, que ni dans l'exposé des griefs ni dans leurs illustrations, l'association Centre de Loisirs Educatifs d'[Localité 2] ne soutenait, et a fortiori n'établissait, que l'attitude de son directeur était due à son abstention volontaire ou à sa mauvaise foi délibérée, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ; SECOND MOYEN DE CASSATION Me [M], en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'association Centre de Loisirs Educatifs d'[Localité 2], fait grief à l'arrêt attaqué de lui avoir ordonné le remboursement aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées à M. [V] dans la limite de six mois d'indemnités ; AUX MOTIFS QUE l'association Centre de Loisirs Educatifs d'[Localité 2] avait 12 salariés lors du licenciement de M. [V] ; qu'il convient de faire application de l'article L. 1235-4 du code du travail ; 1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen entraînera nécessairement par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné Me [M], en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'association Centre de Loisirs Educatifs d'[Localité 2], à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. [V] dans la limite de six mois d'indemnités, par application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE en tout état de cause, tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se bornant, pour condamner Me [M], en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'association Centre de Loisirs Educatifs d'[Localité 2], à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. [V] dans la limite de six mois d'indemnités, à affirmer de manière péremptoire que l'association Centre de Loisirs Educatifs d'[Localité 2] comptait lors du licenciement de M. [V] non pas moins de 11 salariés comme le faisait valoir cette dernière mais 12 salariés sans préciser sur quel élément de preuve précis elle se fondait pour justifier de cet effectif ni en faire la moindre analyse, fût-ce sommairement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L. 1235-4 du code du travailarticle 4 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 2 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10179
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel