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Cour de Cassation · soc — 2 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10180
- Date
- 2 mars 2017
- Condamnation
- 1 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10180 F Pourvoi n° A 15-21.795 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la Société nationale maritime Corse Méditerranée (SNCM), société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], ayant un établissement direction ressources humaines, [Adresse 5], 2°/ la société Abitbol, société d'exercice libéral, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ la société [P] [I], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], toutes deux agissant en qualité d'administrateurs judiciaires de la SNCM, 4°/ la société Louis Lageat, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SNCM, contre l'arrêt rendu le 20 mai 2015 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [E] [H], domicilié [Adresse 6], 2°/ à l'AGS CGEA de Marseille, dont le siège est [Adresse 7], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Flores, conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Société nationale maritime Corse Méditerranée (SNCM), de la SEL Abitbol, ès qualités, de la SCP [P] [I], ès qualités, et de la SCP Louis Lageat, ès qualités, de Me Haas, avocat de M. [H] ; Sur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société nationale maritime Corse Méditerranée (SNCM), la SEL Abitbol, ès qualités, la SCP [P] [I], ès qualités, et la SCP Louis Lageat, ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la Société nationale maritime Corse Méditerranée (SNCM), la SEL Abitbol, ès qualités, la SCP [P] [I], ès qualités, et la SCP Louis Lageat, ès qualités IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié la relation de travail entre M. [H] et la société SNCM en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 mai 1997 et, en conséquence, d'AVOIR condamné l'employeur à verser au salarié les sommes de 2 591,46 euros à titre d'indemnité de requalification, 5 182,93 euros à titre d'indemnité de préavis, 518,29 euros au titre des congés payés afférents, 5 182,93 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 18 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR dit que ces sommes produiraient intérêts à compter de l'arrêt et enfin d'AVOIR condamné la société SNCM à verser à M. [H] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Sur la relation de travail : Le contrat de travail maritime doit être rédigé par écrit. Selon les dispositions de l'article 10-1 du code du travail maritime, alors applicable, le contrat d'engagement doit être rédigé en termes clairs et de nature à ne laisser aucun doute aux parties sur leurs droits et leurs obligations respectives. Il doit indiquer si l'engagement est conclu pour une durée déterminée, pour une durée indéterminée ou pour un voyage. Si l'engagement est conclu pour une durée déterminée, le contrat doit contenir l'indication de cette durée. En l'espèce, M. [H] fait valoir tout d'abord qu'il a parfois été engagé par des contrats non écrits, et notamment pour la période du 25 mai au 31 mai 1998, ce qui est contesté par la SNCM. Aucun élément ne permet d'établir la réalité de l'existence de ce contrat non écrit, de sorte qu'il n'en sera pas tenu compte. M. [H] indique cependant également « ... qu'en outre, le contrat du 22 juin 1998 au12 septembre 1998 fut prolongé jusqu'au 14 septembre 1998 sans avenant écrit, qu'il en fut de même pour le contrat du 29 septembre 1998 au 30 octobre 1998 prolongé pour une période de travail de chef radio du 6 novembre 1998, sans aucun avenant écrit, et enfin pour le contrat du 2 octobre 1999 au 3 novembre 1999 prolongé pour une période de travail de chef radio jusqu'au 9 novembre 1999. Ces contrats ont de plus une apparence de régularité mais certains ont été antidatés pour couvrir la période d'embarquement. La Cour en sera convaincue à la lecture de la note datée du 26 février 1999, aux termes de laquelle il a été ordonné de débarquer M. [H] car celui-ci avait refusé de signer le contrat qui venait de lui être présenté alors qu'il était embarqué depuis le 16 février 1999.... ». Il produit effectivement une note émanant de l'armement SNCM, adressée au commandant Liberté le 26 février 1999, indiquant "nous venons d'apprendre que M. [H] a refusé de signer son contrat. En conséquence nous vous demandons de l'informer qu'il débarquera à l'arrivée du navire à [Localité 1] le 1er mars 1999". Il produit également un contrat à durée déterminée, pour la période du 16 février au 1er mars 1999, portant comme date de rédaction le 16 février 1999, ce qui démontre effectivement que ce contrat a été antidaté, de sorte que du 16 février au 26 février 1999 tout au moins, M. [H] a été embarqué sans rédaction d'un contrat écrit. La société SNCM ne conteste pas que certains contrats aient été prorogés sans rédaction d'un écrit, indiquant que 'en effet plusieurs contrats se sont prorogés quelques jours après la fin théorique du travail mais soutient que cette pratique était nécessaire pour faire la jonction avec le salarié de retour à son poste et était 'tout à fait légale', renvoyant à la circulaire de 1990, prévoyant la possibilité de chevauchement du contrat de travail à durée déterminée avec le retour du salarié absent . Il ne s'agit toutefois pas ici du 'chevauchement' de la durée du contrat de travail à durée déterminée avec celle de la présence sur le même poste du salarié remplacé, mais bien de période de travail postérieures à celle couverte par le contrat à durée déterminée, et pour lesquelles aucun écrit n'a été rédigé. Il en résulte que, pour cette première raison, le contrat de travail maritime à durée déterminée étant un contrat de travail dérogatoire au droit commun, qui est celui du contrat de travail maritime à durée indéterminée, la relation de travail entre M. [H] et la SNCM doit être requalifiée en un contrat à durée indéterminée, tout du moins à compter de la première période non couverte par un écrit. Surtout, il résulte de la combinaison des articles 10-1 et 10-7 du code du travail maritime, alors applicables, avec l'article L. 122-1 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur, que le contrat d'engagement à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. En l'espèce, M. [H] a été engagé par 18 contrats à durée déterminée successifs et discontinus, du 2 mai 2007 au 30 novembre 2009, afin d'assurer chaque fois des fonctions de chef radio ou d'officier radio. Si la SNCM fait valoir que celui-ci a été affecté sur plusieurs navires successifs, il sera observé que ces contrats à durée déterminée ne précisent pas le navire concerné, mais seulement la qualité d'officier radio ou chef radio. Il sera en outre souligné que si ces contrats sont discontinus, il était prévu que les congés acquis soient pris 'après la période du contrat'. Comme précédemment indiqué, ces contrats ont été plusieurs fois prorogés sans rédaction d'un écrit, et M. [H] a été débarqué parce qu'il refusait de signer un contrat, plusieurs jours après son embarquement. En outre, M. [H] produit les procès verbaux des commissions paritaires permanentes du 3 décembre 1996 et 18 décembre 1997 qui rapportent les discussions relatives au 'coefficient conventionnel de remplacement' prévu par l'article 6 de la Convention collective nationale des officier prévoyant qu'il soit déterminé par accord d'entreprise un effectif suffisant d'officiers sous contrat à durée indéterminée pour couvrir les absences dues notamment, à la prise de congés. Ces deux documents font état des récriminations des membres de ces commissions, qui se plaignaient du recours à des contrat de travail à durée déterminée pour « éviter les titularisations ' (PV de la réunion des la commission paritaire des état majors du 13 décembre 1996, page 24), thème repris l'année suivante (PV de la réunion des la commission paritaire des état majors du 18 décembre 1997, pages 4 et suivantes), M. [O], secrétaire général du Syndicat des officiers Radioélectriciens de la Marine Marchande CGT faisant notamment valoir que '... pour l'année le nombre d'officiers est inférieur aux besoins dans la réalité alors que la nouvelle réglementation ne fixait pas les navires... » (Page 8). L'ensemble des éléments ci dessus énoncés démontre que l'embauche de M. [H], sur une période de 30 mois, par le même armateur, pour occuper un poste similaire à chaque fois (officier radio ou chef radio) a eu pour effet de pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Il convient ainsi de requalifier la relation de travail entre M. [H] et la SNCM en un contrat d'engagement à durée indéterminée, et ce, à compter du 17 mai 1997, date du début de cette relation. La fin de cette relation de travail, par l'expiration du dernier contrat de travail à durée déterminée, s'analyse donc en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il convient donc de fixer la créance de M. [H] au passif de la SNCM aux sommes suivantes, non contestées quant à leur mode de calcul : -Indemnité de requalification : 2 591.46 € -Indemnité de préavis : 5 182.93 € -Congés payés sur préavis : 518.29 € -Indemnité conventionnelle de licenciement : 5 182.93 €. Compte tenu de l'ancienneté de M. [H], de son âge, et des conditions particulières de cette rupture, précédemment énoncées, celui-ci est en droit de prétendre à des dommages intérêts réparant la perte injustifiée de son emploi, qui seront fixés à 18 000 €. Il sera par contre débouté de sa demande en rappel de salaires dus aux jours de conduite, dès lors qu'il ne fournit aucune explication quant aux jours de conduite réclamés, alors que la SNCM fait utilement valoir que les marins sont systématiquement débarqués au port d'embarquement, compte tenu de la spécificité de son commerce, qui prévoit des traversées aller retour. Il sera débouté également de sa demande de dommages intérêts présentée à titre subsidiaire, dès lors qu'il est fait droit à sa demande principale au titre de la requalification. La rupture étant intervenue antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, le présent arrêt sera déclaré opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 2]. Enfin, compte tenu du caractère indemnitaire des sommes allouées, celle-ci produiront intérêt à compter du présent arrêt » ; 1°) ALORS QUE le terme du contrat d'engagement conclu de date à date pour remplacement d'un salarié absent peut être reporté jusqu'au surlendemain du jour où le salarié remplacé reprend son emploi, peu important qu'aucun écrit ne soit rédigé en ce sens ; qu'en l'espèce, la société SNCM faisait valoir que si certains contrats à durée déterminée du salarié avaient été prorogés sans rédaction d'un écrit, cela était nécessaire à la transmission des consignes (conclusions p. 9) ; qu'en jugeant que la relation de travail entre M. [H] et la société SNCM devait être requalifiée en un contrat de travail à durée indéterminée, motif pris que le salarié avait travaillé postérieurement à la période couverte par son contrat sans rédaction d'un écrit, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article 2.2.1 de la circulaire DRT 18/90 du 30 octobre 1990 relative au contrat de travail à durée déterminée et au travail temporaire ; 2°) ALORS QUE le salarié qui a délibérément refusé de signer le contrat de travail à durée déterminée qui lui était soumis ne peut ensuite se prévaloir de sa propre faute pour solliciter la requalification de son contrat de travail en un contrat à durée indéterminée ; qu'en l'espèce, pour requalifier la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel a relevé que le contrat du 16 février 1999, qui était signé des deux parties, avait été antidaté et que le salarié avait embarqué sans rédaction d'un écrit ; qu'en statuant de la sorte, lorsqu'elle avait préalablement constaté que le salarié avait initialement refusé de signer ledit contrat, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et partant a violé les articles 10-1 et suivants du code du travail maritime ; 3°) ALORS QUE le contrat d'engagement conclu entre un armateur et un marin est exclusivement régi par le code du travail maritime, lequel ne prohibe pas la conclusion de contrats de travail à durée déterminée ayant pour effet de pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'en requalifiant la relation contractuelle entre M. [H] et la société SNCM en un contrat de travail à durée indéterminée, motifs pris que l'embauche du salarié avait eu pour effet de pourvoir à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 1er du code du travail maritime, ensemble l'article 742-1 du code du travail ; 4°) ALORS en tout état de cause QUE le contrat d'engagement à durée déterminée conclu entre un armateur et un marin n'a pas à contenir l'indication du navire sur lequel il est embauché par l'armateur ; qu'en déduisant le caractère permanent de l'emploi occupé de ce que les contrats de travail du salarié ne précisaient pas le nom du navire sur lequel il avait été embauché mais seulement ses fonctions, alors même que le salarié ne contestait pas avoir embarqué sur des navires différents, la cour d'appel a violé les articles 10-1 et suivants du code du travail maritime ; 5°) ALORS QUE le contrat d'engagement à durée déterminée conclu entre un armateur et un marin peut stipuler que les congés seront pris après la période du contrat, seul le contrat suivant étant à durée indéterminée s'il est conclu avant l'expiration des congés et repos acquis au titre du contrat à durée déterminée précédent ; qu'en se bornant aÌ relever que les contrats litigieux discontinus prévoyaient que les congés seraient pris « après la période du contrat » pour requalifier la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10-5 du code du travail maritime ; 6°) ALORS QUE le juge ne peut requalifier une relation contractuelle de travail en un contrat à durée indéterminée sur la base de la situation générale de l'emploi dans l'entreprise, mais doit se prononcer au vu de la situation concrète et particulière des relations nouées entre l'employeur et le salarié ; que dès lors, en se bornant à relever, pour requalifier la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée, que les procès-verbaux des commissions paritaires permanentes du 3 décembre 1996 et 18 décembre 1997 faisaient état des récriminations des membres de ces commissions, qui se plaignaient du recours à des contrat de travail à durée déterminée pour éviter les titularisations et du fait que le nombre d'officiers était inférieur aux besoins dans la réalité, la cour d'appel a statué par un motif d'ordre général et partant, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 10-5 du code du travail maritimearticle 6 de la Convention collective nationalearticle L. 122-1 du code du travail dans sa rédactionarticle 742-1 du code du travailarticle 10-1 du code du travail maritimearticle 1014 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 2 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10180
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel