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Cour de Cassation · soc — 2 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10183
- Date
- 2 mars 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10183 F Pourvoi n° H 15-28.471 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Tréteaux de France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2015 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [T] [O], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Tréteaux de France, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [O] ; Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Tréteaux de France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Tréteaux de France à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Tréteaux de France PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR requalifié les relations contractuelles en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 décembre 2003, et par conséquent D'AVOIR, sur le fondement d'une ancienneté de 8 ans et 10 mois, condamné la société Tréteaux de France à payer à M. [O] diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement illégitime ; AUX MOTIFS QUE M. [T] [O] a été employé par la société Tréteaux de France suivant plusieurs contrats à durée déterminée, statut intermittent, produits aux débats : du 04/12/03 au 02/05/04 pour la tournée "théâtre" de "la Puce à l'oreille" en qualité de régisseur général, du 01 au 11/04/2004 à l'occasion de cette même tournée en qualité de régisseur général adjoint pour assister le directeur technique pour la partie exploitation, du 01/06 au 23/08/04 en qualité de régisseur général adjoint pour assister le directeur technique, du 01/09/04 au 31/05/05 pour la tournée "chapiteau" de "[R] [V]" en qualité de régisseur général adjoint en liaison avec le directeur technique et l'administrateur général ; Qu'il a été ensuite employé par cette même société en qualité de régisseur général pour les saisons 2006/2007, 2008/2009 (lettre d'engagement datée du 1er juin 2008 pour la période du 01/06/08 au 31/05/09), (lettre d'engagement datée du 1er juin 2009 pour la période du 01/06/09 au 31/05/10), (lettre d'engagement datée du 1er juin 2010 pour la période du 01/06/10 au 31/05/11), (lettre d'engagement datée du 1er juin 2011 pour la période du 01/06/11 au 31/12/11) ; Que l'intéressé a suivi jusqu'à l'obtention de son diplôme de directeur technique de spectacles vivants, en mars 2012, une formation du 28 septembre 2011 au 15 mars 2012 ; qu'il a été engagé de nouveau par la société "Tréteaux de France" suivant contrat à durée déterminée statut intermittent du 16 au 27 avril 2012 en qualité de directeur technique puis suivant contrat de travail à durée indéterminée en cette même qualité à compter du 21 mai 2012, ce dernier contrat stipulant une période d'essai de trois mois, renouvelable une fois ; Que l'employeur a, par lettre recommandée datée du 24 juillet 2012, mis fin à la période d'essai à effet au 21 août suivant ; Que saisi par M. [O] en contestation du caractère licite de la période d'essai et par voie de conséquence de la légitimité de la rupture du contrat de travail et de ses conséquences indemnitaires, le conseil de prud'hommes de Rouen, par jugement du 24 juin 2014, dont appel, s'est déterminé ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus ; Attendu que M. [O] revendique la requalification des relations contractuelles depuis l'origine en invoquant qu'il n'a pas occupé un emploi temporaire mais lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; Que s'il ressort de l'application combinée des articles L.1242-2, L.1244-1 et D.1242-1 du code du travail qu'il est permis de recourir aux contrats à durée déterminée dits d'usage dans le secteur des spectacles, que le juge doit, en cas de litige, vérifier concrètement l'existence de raisons objectives établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi concerné ; Qu'en l'espèce, il ne ressort d'aucun élément versé aux débats par l'employeur que l'emploi de régisseur occupé par M. [O] de manière quasi continue à partir du 4 décembre 2003 et continue à compter du 1er juin 2006 jusqu'au 27 septembre 2011, date à laquelle l'intéresse a débuté sa formation de directeur technique, présentait un caractère temporaire, la circonstance que d'autres régisseurs ont été employés au cours de la même période sous un statut précaire n'étant pas de nature à établir la nature temporaire de l'emploi de M. [O] ; qu'ainsi la permanence de son emploi durant environ huit années au service de la société pour accomplir comme mentionné dans les lettres d'engagement "des tâches d'encadrement et de préparation technique, de régie générale de spectacle en tournée et de gestion de stock de matériel", sans d'ailleurs qu'il soit fait référence à un spectacle particulier à compter du 1er juin 2006, fait ressortir que M. [O] était affecté à l'activité normale et permanente de la société de spectacles ; ( ) ; que l'indemnisation devant être allouée au salarié au titre de la rupture abusive sera confirmée, les premiers juges ayant exactement évalué le préjudice subi par M. [O] en considération de son ancienneté, de l'effectif de l'entreprise inférieur à 11 salariés et de sa situation particulière, notamment dans sa capacité à retrouver un emploi ; ( ) ; que pour ce qui a trait à l'indemnité de licenciement, en considération d'une ancienneté de 8 ans et 10 mois (du 06/04/03 au 27/09/11 et du 21/05 au 21/08/12), M. [O] est en droit de se prévaloir d'une somme équivalente à un demi mois de salaire par année d'ancienneté, soit sur la base du dernier salaire mensuel moyen de 3.228,00 € retenu par les premiers juges, non utilement contesté par l'employeur, la somme de 14.257,00 euros ; ALORS QUE constitue une circonstance précise et concrète caractérisant une activité temporaire de nature à justifier l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs, dans un secteur d'activité où il est d'usage de recourir à de tels contrats, le fait qu'une tournée de spectacles à l'organisation de laquelle l'emploi pourvu participe, est ponctuelle et a une durée limitée dans le temps; qu'en requalifiant la relation de travail en contrat à durée indéterminée dès le mois d'avril 2003, tout en constatant que les contrats à durée déterminée conclus avant le 1er juin 2006 se référaient à un spectacle particulier, ce dont il résultait que le salarié avant cette date, avait été affecté à des emplois temporaires justifiant le recours à des contrats à durée déterminée, la cour d'appel a violé les articles L.1242-2, L.1244-1 et D.1242-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR DIT la période d'essai du contrat du 21 mai 2012 illicite et en conséquence, la rupture intervenue à l'initiative de l'employeur abusive, de sorte qu'elle produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et D'AVOIR CONDAMNE la société Tréteaux de France à payer à M. [O] diverses sommes à titre d'indemnité de requalification, d'indemnité de préavis et des congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement illégitime ; AUX MOTIFS QU'il convient de constater que M. [O] ne sollicite pas les conséquences indemnitaires de la rupture des relations contractuelles requalifiées mais soutient que cette requalification doit rendre illicite la période d'essai insérée dans le contrat à durée indéterminée régularisé entre les parties à partir du 21 mai 2012 et que l'employeur ne pouvait lui imposer une telle période pour avoir antérieurement jugé de ses compétences professionnelles dans l'emploi de directeur technique depuis 2006 ; Qu'il ressort des éléments versés aux débats par le salarié, notamment l'attestation très circonstanciée de M. [S] [Y] chef du personnel, administrateur général puis directeur adjoint de la société Tréteaux de France durant la période d'avril 2001 à juin 2011, non utilement contredite, que si M. [O] a été employé en qualité de régisseur général jusqu'en 2005, il a ensuite à compter de l'année 2006 exercé en fait les fonctions de direction technique générale ; que la réalité de cette situation n'est pas utilement contestée par la société qui n'apporte aucune pièce justifiant que durant la période considérée M. [O], contrairement à ce qu'il affirme et établit, était placé sous l'autorité d'un directeur technique, étant observé qu'aucun élément ne permet de considérer que la possession du diplôme de directeur technique est une condition légale ou conventionnelle obligatoire pour occuper ce poste et que l'existence de certifications spécifiques pour les postes de régisseur d'une part et de directeur technique d'autre part est de nature à faire obstacle à ce qu'un salarié engagé comme régisseur exerce en fait les fonctions de directeur technique ; Qu'ainsi la stipulation d'une période d'essai dans le contrat à durée indéterminée, alors d'une part que l'employeur avait confié à l'intéressé en fait les fonctions de directeur technique et d'autre part que celui-ci avait de surcroît obtenu le diplôme correspondant à cet emploi, doit être considérée comme illicite et la rupture du contrat de travail survenue durant cette période d'essai illicite doit être tenue comme abusive et doit ainsi produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Que par ces motifs substitués le jugement sera ainsi confirmé dans ses dispositions relatives à l'imputabilité de la rupture, au préavis et les congés payés afférents dont les montants ne font l'objet d'aucune contestation même subsidiaire et à l'indemnisation devant être allouée au salarié au titre de cette rupture, les premiers juges ayant exactement évalué le préjudice subi par M. [O] en considération de son ancienneté, de l'effectif de l'entreprise inférieur à 11 salariés et de sa situation particulière, notamment dans sa capacité à retrouver un emploi ; que pour ce qui a trait à l'indemnité de licenciement, en considération d'une ancienneté de 8 ans et 10 mois (du 06/04/03 au 27/09/11 et du 21/05 au 21/08/12), M. [O] est en droit de se prévaloir d'une somme équivalente à un demi mois de salaire par année d'ancienneté, soit sur la base du dernier salaire mensuel moyen de 3.228,00 euros retenu par les premiers juges, non utilement contesté par l'employeur, la somme de 14.257,00 euros ; 1°) ALORS QUE l'employeur est autorisé à prévoir une période d'essai, lorsqu'il réembauche un salarié dont le précédent contrat a été rompu huit mois auparavant, peu important que l'intéressé ait déjà occupé l'emploi concerné et obtenu, dans l'intervalle des deux contrats, le diplôme correspondant à cet emploi; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.1221-20 du code du travail; 2°) ALORS en toutes hypothèses QUE la rupture d'un contrat de travail au cours d'une période d'essai jugée illicite, ne produit pas de plein droit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse; que le juge dans cette hypothèse, doit rechercher si l'employeur invoque un motif de rupture et dans l'affirmative, examiner si ce motif constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement; qu'en l'espèce la société Tréteaux de France, dans ses conclusions soutenues à l'audience (arrêt p.3, §4), a fait valoir que M. [O] ne satisfaisait pas aux exigences du poste, lequel impliquait la responsabilité du budget et de la sécurité, et une forte implication dans les choix artistiques et stratégiques des spectacles (conclusions pp.7, 8, 10 in fine); qu'en se bornant, pour dire que la rupture devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à relever le caractère illicite de la période d'essai, la cour d'appel a violé les articles L.1231-1, L.1232-1, L.1232-6 et L.1235-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article L.1221-20 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 2 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10183
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel