Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 2 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10185
- Date
- 2 mars 2017
- Condamnation
- 8 302 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10185 F Pourvoi n° F 15-27.159 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [R] [L], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2015 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale 2), dans le litige l'opposant à la société Arrow génériques, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La société Arrow génériques a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. [L], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Arrow génériques ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation du pourvoi principal, ainsi que celui du pourvoi incident éventuel annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi principal ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi incident éventuel ; Condamne M. [L] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. [L] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [L] de sa demande de paiement de dommages-intérêts pour violation du principe « à travail égal, salaire égal », discrimination et exécution de mauvaise foi du contrat de travail à raison de la vente des actions de la société Arrow Group APS ; AUX MOTIFS QUE « sur la demande en paiement de la somme de 83 025 €, que la SAS Arrow Génériques dont le président est M. [E] [T], est une SAS dont les actions se répartissaient selon ses statuts mis à jour au 27 août 2007 à hauteur de 19 130 € entre les mains de M. [T] et à hauteur de 133 870 entre les mains de la société Arrow Group APS ; qu'en 2006, M. [R] [L] est devenu, comme d'autres salariés de la SAS Arrow Génériques, actionnaire de celle-ci, en acquérant auprès de l'actionnaire majoritaire Arrow Group APS, 150 actions au prix de 1 euro l'unité ; qu'un ordre de mouvement a été donné par le cédant le 2 janvier 2006 ; que par promesse de vente du 20 septembre 2007, M. [R] [L] s'est engagé à accorder à Arrow Group APS la faculté d'acquérir l'ensemble de ses actions dans deux hypothèses : - dans le cas où le promettant cesserait ses activités professionnelles au sein de la SAS Arrow Génériques - chaque année à une période fixe dans le cas où le bénéficiaire souhaiterait renforcer sa participation dans le capital de la SAS Arrow Génériques ; que la levée d'option par Arrow Group APS a été notifiée au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mai 2008 pour les 150 actions qu'il détenait, le prix unitaire offert étant de 496 €, soit un total de 74 400 € ; que, sur contestation de M. [R] [L], Arrow Group APS et la SAS Arrow Génériques ont fait assigner celui-ci devant le président du tribunal de grande instance de Lyon, où la société cédée à son siège, aux fins de voir désigner un expert pour déterminer la valeur des actions en cause ; que le technicien commis a déposé un rapport le 23 juillet 2009 dans lequel il a procédé à l'évaluation des actions, ainsi qu'il l'explique page 45 du document, au jour de son travail sur la base des comptes arrêtés au 31 décembre 2008 ; qu'il conclut à un prix unitaire de 546,50 € sur la base duquel est intervenue la cession ; que M. [L] sollicite le paiement à titre de dommages-intérêts en réparation de l'atteinte au principe « A travail égal, salaire égal », de la différence entre le montant qu'il a perçu de la société Arrow Group APS pour le rachat des parts de la société Arrow Génériques au prix unitaire qui lui a été octroyé de 546,50 € et le prix qu'il aurait obtenu sur la base du prix unitaire de 1 100 € accordé à un autre salarié à l'égard duquel la levée d'option est intervenue seulement le 15 juin 2009 ; qu'il reproche à son employeur cette différence de traitement, sa responsabilité découlant de l'étroitesse des liens entre la société Arrow Group APS, la société Arrow Génériques et M. [E] [T] ; que dès lors que le salarié impute une faute à son employeur, la juridiction prud'homale était bien compétente ; que, au fond, le bénéficiaire de la promesse de vente est la société Arrow Group APS et non la société Arrow Génériques ; que s'il était de bonne politique pour la première, d'intéresser les salariés de sa filiale au résultat de celle-ci en leur attribuant sans autre contrepartie que le prix unitaire de 1 € des actions, le rachat de ces actions qu'elle s'est réservé, par l'effet d'une promesse de vente, entrait dans une stratégie commerciale indépendante du contrat de travail ; que certes l'attestation de M. [W] énonce qu'à la suite de l'assemblée générale ordinaire du 27 mai 2008, le groupe et M. [T], président de la société Arrow Génériques, ont souhaité exercer la promesse de vente ; qu'il ne peut en être déduit que cette décision relève de la société mère et de la société fille, s'agissant d'une présentation sans valeur juridique et erronée par un salarié, qui joue sur la confusion qui peut naître de la double qualité de M. [T], à la fois actionnaire du groupe et d'autre part président de la société Arrow Génériques ; qu'il ne peut être déduit de cette situation que les décisions prises par la société Arrow Group APS et relatives notamment au rachat des actions litigieuses relèvent aussi de M. [T], en sa qualité de président de la société Arrow Génériques, qualité sous laquelle il n'a aucun pouvoir pour décider du rachat litigieux ; que l'assignation devant le TGI aux fins de désignation d'un expert et l'assignation aux fins d'exécution forcée de la vente qui finalement s'est faite à l'amiable, ont certes été délivrées, non seulement au nom de la société Arrow Group APS, mais aussi au nom de la société Arrow Génériques ; que, toutefois, la présence de celle-ci à l'instance ne reflète guère que la volonté de rendre opposable la décision à la filiale et les liens de subordination de la société fille à l'égard de la société mère ; qu'il s'ensuit que le rachat des actions se situe en dehors de tout lien contractuel de salarié à employeur et seulement dans le cadre d'un lien entre coassociés indépendamment de l'employeur lui-même ; que celui-ci ne peut donc se voir imputer une faute quelle qu'elle soit dans l'exécution du contrat de travail » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « le litige relatif à la promesse de vente d'actions entre Monsieur [R] [L] et la société Arrow Génériques a également concerné deux autres salariés, à savoir Messieurs [M] et [J] ; que Monsieur [R] [L] a été, sur ce point, traité de manière identique aux deux autres salariés ; que la comparaison avec Monsieur [W], dont la cession a été réalisée un an après, n'est pas valide, compte tenu de la nature évolutive des valeurs mobilières ; que Monsieur [R] [L] n'établit pas qu'une discrimination à son encontre ait été commise par la société Arrow Génériques, lors de la cession de ses actions » ; 1/ ALORS QUE la société dont un certain nombre de salariés bénéficient, en cette qualité, de l'avantage consistant dans une participation à son capital social moyennant 1 euro symbolique par action doit faire en sorte que les salariés ne soient pas privés de cet avantage de manière illégitime ; que l'arrêt attaqué constate que la société Arrow Group APS a décidé d'intéresser les salariés de la sa filiale, Arrow Génériques, en leur attribuant des actions sans autre contrepartie que le prix unitaire d'un euro, ce dont il résulte qu'en tant qu'employeur, la filiale devait garantir aux salariés que le rachat de leurs actions par la société mère n'aboutisse pas à une discrimination ; qu'ainsi, en dépit du fait que la société mère était seule bénéficiaire de la promesse de vente des actions et qu'elle seule ait pu prendre la décision de lever l'option d'achat, la cour d'appel ne pouvait considérer que la question du rachat des actions était indépendante du contrat de travail et s'abstenir, pour cette raison, de rechercher si M. [L] n'avait pas subi une discrimination résultant de ce que le rachat de ses actions s'était fait à un prix très inférieur à celui offert à son collègue, M. [W] ; qu'elle a ainsi violé les articles L. 1132-1 et L. 3221-2 du code du travail ensemble les articles 1134 et 1147 du code civil ; 2/ ALORS QUE la cour d'appel a constaté que la cession des actions par M. [L] à la société Arrow Group APS s'était réalisée sur la base du prix de 546,50 € évalué par le rapport d'expertise du 23 juillet 2009 (arrêt attaqué p. 5 §1) et qu'une ordonnance du 31 août 2009 du président du tribunal de grande instance avait condamné M. [L] à céder ses parts, sur la base de ce prix, pour une valeur globale de 81 795 € (p. 4 §2) ; qu'il en résulte que, contrairement à ce qu'a constaté le conseil de prud'hommes (p. 6 §1), il ne s'est pas écoulé une année entre cette cession et celle par laquelle M. [W] a cédé ses parts à la société Arrow Group APS sur la base d'une levé d'option intervenue le 15 juin 2009 au prix de 1 100 € par action ; qu'à supposer le motif du jugement du conseil de prud'hommes ait été adopté par la cour d'appel, celle-ci n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1132-1 et L. 3221-2 du code du travail Moyen produit au pourvoi incident éventuel par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Arrow génériques Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'AVOIR rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la Société ARROW GENERIQUES ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « sur la demande en paiement de la somme de 83 025 €, que la SAS Arrow Génériques dont le président est M. [E] [T], est une SAS dont les actions se répartissaient selon ses statuts mis à jour au 27 août 2007 à hauteur de 19 130 € entre les mains de M. [T] et à hauteur de 133 870 entre les mains de la société Arrow Group APS ; qu'en 2006, M. [R] [L] est devenu, comme d'autres salariés de la SAS Arrow Génériques, actionnaire de celle-ci, en acquérant auprès de l'actionnaire majoritaire Arrow Group APS, 150 actions au prix de 1 euro l'unité ; qu'un ordre de mouvement a été donné par le cédant le 2 janvier 2006 ; que par promesse de vente du 20 septembre 2007, M. [R] [L] s'est engagé à accorder à Arrow Group APS la faculté d'acquérir l'ensemble de ses actions dans deux hypothèses : - dans le cas où le promettant cesserait ses activités professionnelles au sein de la SAS Arrow Génériques - chaque année à une période fixe dans le cas où le bénéficiaire souhaiterait renforcer sa participation dans le capital de la SAS Arrow Génériques ; que la levée d'option par Arrow Group APS a été notifiée au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mai 2008 pour les 150 actions qu'il détenait, le prix unitaire offert étant de 496 €, soit un total de 74 400 € ; que, sur contestation de M. [R] [L], Arrow Group APS et la SAS Arrow Génériques ont fait assigner celuici devant le président du tribunal de grande instance de Lyon, où la société cédée à son siège, aux fins de voir désigner un expert pour déterminer la valeur des actions en cause ; que le technicien commis a déposé un rapport le 23 juillet 2009 dans lequel il a procédé à l'évaluation des actions, ainsi qu'il l'explique page 45 du document, au jour de son travail sur la base des comptes arrêtés au 31 décembre 2008 ; qu'il conclut à un prix unitaire de 546,50 € sur la base duquel est intervenue la cession ; que M. [L] sollicite le paiement à titre de dommages-intérêts en réparation de l'atteinte au principe « A travail égal, salaire égal », de la différence entre le montant qu'il a perçu de la société Arrow Group APS pour le rachat des parts de la société Arrow Génériques au prix unitaire qui lui a été octroyé de 546,50 € et le prix qu'il aurait obtenu sur la base du prix unitaire de 1100 € accordé à un autre salarié à l'égard duquel la levée d'option est intervenue seulement le 15 juin 2009 ; qu'il reproche à son employeur cette différence de traitement, sa responsabilité découlant de l'étroitesse des liens entre la société Arrow Group APS, la société Arrow Génériques et M. [E] [T] ; que dès lors que le salarié impute une faute à son employeur, la juridiction prud'homale était bien compétente ». ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Attendu que la demande de Monsieur [R] [L] porte sur l'octroi par le Conseil de Prud'hommes de dommages et intérêts pour discrimination à son encontre ; que cette demande est soutenue par plusieurs arguments, dont l'un concerne la sous-valorisation de ses actions par rapport à un autre salarié de l'entreprise ; que cet argument ne tend pas à la remise en cause de la valeur de l'action, décidée par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance mais à démontrer , par le biais de la comparaison, le caractère discriminatoire de l'attitude de la Société ARROW GENERIQUES à son encontre ; En conséquence, sur ce chef de demande au titre de dommages et intérêts pour discrimination salariale, le Conseil de Prud'hommes est bien compétent pour l'étude du litige ». 1) ALORS QUE, en application des dispositions de l'article L.1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient ; qu'en affirmant, pour retenir la compétence de la juridiction prud'homale, que M. [L] imputait une faute à son employeur, après avoir pourtant constaté, d'une part, que M. [L], salarié de la Société ARROW GENERIQUES, avait acquis ses actions auprès de la Société ARROW GROUP APS, que par promesse de vente du 20 septembre 2007, M. [L] s'est engagé à accorder à la Société ARROW GROUP APS la faculté d'acquérir l'ensemble de ses actions dans deux hypothèses, enfin, que la levée d'option avait été réalisée par la Société GROUP APS, ce dont il résultait que le litige concernait une convention étrangère au contrat de travail, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; 2) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE, si l'attribution à un salarié d'une option donnant droit à une souscription d'actions constitue un accessoire du contrat de travail dont la connaissance relève du conseil de prud'hommes, les différends pouvant ensuite s'élever dans les relations entre la société et le salarié devenu actionnaire, indépendamment des conditions d'acquisition de ses actions, sont de la compétence de la juridiction commerciale ; qu'en retenant, pour dire que la juridiction prud'homale était compétente, que M. [L] imputait une faute à son employeur, après avoir pourtant constaté que la demande de M. [L] avait précisément pour objet de contester la différence entre le montant de la valorisation de ses actions au jour de la levée de la promesse de vente, alors qu'il était actionnaire, et celle des actions de M. [W], salarié également devenu actionnaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article L.1411-1 du code du travail
Articles de loi cités
article L.1411-1 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 2 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10185
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel