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Cour de Cassation · soc — 2 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10186
- Date
- 2 mars 2017
- Condamnation
- 593 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10186 F Pourvoi n° A 15-27.499 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [J]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 septembre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [Q] [J], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2014 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'AGS CGEA Toulouse unité déeconcentrée de l'UNEDIC, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à M. [X] [C], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société SO GA NET, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [J] ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [J] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. [J] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé la créance de monsieur [J] à la liquidation judiciaire de la SARL Soganet aux sommes de 1.021,25 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 102,12 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 204,20 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 2.000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE : « Monsieur [J], qui présentait une ancienneté continue de moins de deux ans, est donc en droit de prétendre au paiement des sommes suivantes : - 1021,25 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 102,12 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - 204,20 euros à titre d'indemnité légale de licenciement. Eu égard à l'ancienneté, à l'âge (50 ans), au salaire moyen perçu par le salarié, dans une entreprise comptant plus de onze salariés, et tenant l'absence de tout justificatif de préjudice autre que la seule perte de son emploi par le salarié, les paiements effectués par les Assedic tels que justifiés au dossier de Monsieur [J] remontent à 2009 pour un licenciement intervenu en 2003, il convient de fixer à la somme de 2000,00 euros l'indemnisation revenant à Monsieur [J] » ; ALORS 1/ QUE monsieur [J] soutenait qu'il avait trois ans d'ancienneté lorsque son contrat de travail a été rompu, en juillet 2003, sa première embauche, ainsi que le reconnaît l'employeur (conclusions, p. 2) datant de juillet 2000 ; qu'en considérant néanmoins, pour limiter le montant des sommes dues à monsieur [J], que celui-ci présentait une ancienneté continue de moins de deux ans, sans s'expliquer sur une éventuelle discontinuité dans l'ancienneté du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1234-1 du code du travail ; ALORS 2/ QUE le juge est tenu de trancher le litige conformément à la règle de droit conventionnelle applicable ; qu'il résulte de l'article 4.2 la convention collective « entreprise de propreté » qu'il est tenu compte, pour le calcul de l'ancienneté, de l'ensemble des contrats antérieurement conclus avec le même employeur quelle que soit la cause ou l'auteur de la rupture ; que l'employeur avait reconnu que la première embauche datait du 3 juillet 2000 ; qu'en considérant, sans même s'en expliquer, que l'ancienneté de monsieur [J] était inférieure à deux ans, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4.2 de la convention collective susvisée, ensemble l'article 12 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur [J] de ses demandes au titre des heures supplémentaires ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Au soutien de sa demande en paiement d'une somme de 5931 euros au titre des heures supplémentaires, Monsieur [J] produit aux débats pour seul et unique élément de preuve, un document intitulé ''planning de la semaine du 25/02 au 03/03/02" qui ne comporte ni signature ni le moindre signe d'identification de son auteur lequel induit, selon l'appelant, l'accomplissement de 825 heures supplémentaires effectuées du 3 juillet 2000 au 31 juillet 2003 ; que si la prescription ne peut être opposée à l'appelant qui a saisi la juridiction prud'homale le 17 septembre 2003, un tel document ne peut suffire à étayer , la réalité des heures supplémentaires dont le paiement est revendiqué en sorte c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté Monsieur [J] de ses demandes à ce titre» ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « à l'appui de sa demande, Monsieur [J] nous fournit un seul document dactylographié et non signé, intitulé « planning semaine du 25/02 au 03/03/02 » ; que la SARL SOGANET soutient pour sa part que Monsieur [J] travaillait 7 heures par jour, 5 jours par semaine, soit un horaire hebdomadaire de 35 heures ; [ ] qu'au vu des éléments fournis par les parties et en application de l'article L. 212-1-1 du code du travail, Monsieur [J] sera débouté de sa demande en heures supplémentaires et des congés payés afférents » ; ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 2 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10186
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel