Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 2 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10187
- Date
- 2 mars 2017
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10187 F Pourvoi n° S 16-10.107 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [O] [Z], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Gemo, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [Z], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Gemo ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Z] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [Z] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de M. [Z] tendant à voir juger qu'il a subi une dégradation de ses conditions de travail, des reproches injustifiés et des procédés agressifs et vexatoires, obtenir le paiement de dommages et intérêts, et de l'avoir condamné en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; AUX MOTIFS QUE M. [Z] demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en alléguant de multiples manquements de son employeur rendant impossible le maintien du contrat de travail ; la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ne peut être prononcée qu'à raison d'un manquement de l'employeur à une obligation contractuelle présentant une gravité certaine et rendant impossible la poursuite des relations de travail ; il appartient aux juges du fond d'apprécier si les manquements de l'employeur sont d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat de travail à ses tort ; sur les dégradations des conditions de travail : M. [Z] indique qu'il a fait l'objet d'une procédure de licenciement économique en septembre 1995 avant d'être réintégré en décembre 1995, que ses conditions de travail ont commencé à se dégrader à la suite d'une procédure de licenciement pour faute grave en 2005 qui a été abandonnée, puis en 2012 à la suite d'une mission de 6 ans effectuée auprès de la société AREP ; il soutient qu'il a demandé la régularisation d'heures supplémentaires et de congés payés qui a été refusée et que par la suite, il a fait l'objet de reproches incessants et injustifiés et de propos vexatoires ; qu'à a été fortement déstabilisé par le comportement agressif et moqueur de la société, ce qui l'a conduit à être placé en arrêt maladie et d'engager une procédure de résiliation judiciaire de son contrat de travail, ne voyant plus d'autres issues possibles à la situation qu'il vivait ; M. [Z] insiste à plusieurs reprises dans ses conclusions sur le fait qu'il a été licencié pour motif économique par courrier du 18 septembre 1995, puis en définitive réintégré au sein de la société en date du 4 décembre 1995 ; cependant, la cour constate que cette procédure est couverte par la prescription et qu'elle ne peut donc pas être invoquée par M. [Z] pour justifier sa demande actuelle de résiliation judiciaire pour dégradation de ses conditions de travail ; M. [Z] ne peut davantage faire état d'une procédure disciplinaire engagée le 16 décembre 2005 à son encontre pour établir une dégradation de ses conditions de travail au sein de la société GEMO, cette procédure, non contestée en son temps est couverte par la prescription ; par ailleurs, M. [Z] estime que le comportement agressif et vexatoire à son égard de la part de la hiérarchie de la société Gemo traduit une volonté de lui signifier qu'elle ne veut plus de lui et qu'elle veut se séparer d'un collaborateur ayant trop d'ancienneté et trop « âgé » ; il remet en cause les appréciations portées par la société Gemo sur son comportement et son professionnalisme en citant de nombreux exemples de situations qui, selon lui, témoignent d'une dégradation de ses conditions de travail imputable à l'employeur et visant à obtenir son départ de la société Gemo ; cependant, il résulte des éléments de la procédure que la mission « [V] » a effectivement été retirée à la société Gemo du fait du comportement inadapté et de l'attitude générale de M. [Z] qui est décrit dans un courrier du 6 novembre 2012 de M. [B] Directeur d'exploitation de la société Alpha International en ces termes « les interventions intempestives et répétés de Monsieur [Z], en présence du Maître de l'ouvrage.., sans y être invité ont été de nature à mettre la maîtrise d'oeuvre gravement en porte à faux » ; M. [Z] ne peut sérieusement pas soutenir que les reproches formulés à son encontre à la suite de la perte de ce marché sont infondés alors que la société Gemo établit par ailleurs, qu'il a tenu, devant le Maître de l'ouvrage des propos péjoratifs sur la prestation du client de la société Gemo5 à savoir l'entreprise de construction ; M. [Z] cite également l'opération « Hangar Air France » à propos de laquelle, il avait fait l'objet de la procédure disciplinaire de 2005 ; comme dit précédent, les faits à l'origine de la procédure disciplinaire sont anciens, la procédure disciplinaire est prescrite et ne peut être invoquée au soutien d'une demande de résiliation judiciaire qui ne peut être justifiée que pour manquements actuels et d'une certaine gravité au point de rendre impossible la relation de travail ; s'agissant de la mission AREP SNCF, la société GEMO démontre que c'est bien le client qui a refusé, en juillet 2012, de « reprendre Monsieur [Z] pour une nouvelle intervention car Monsieur [Z] ne serait pas l'homme de la situation eut égard à son caractère » ; la société Gemo établit par ailleurs qu'au cours de la mission AREP SNCF, M. [Z] s'est affranchi de règles hiérarchiques et pris l'habitude de gérer seul la relation professionnelle avec le client ce qui a abouti à des situations de confusions et menacé le contrat avec la société Gemo ; M. [Z] prétend qu'il a été « inondé de mails et d'appels téléphoniques pressants voire menaçants » durant une période de congés qu'il qualifie de congés forcés ; il estime avoir été harcelé par la société qui aurait cherché à lui imposer une nouvelle mission alors qu'il était en congé en exigeant une réponse immédiate ; il apparaît à la lecture des pièces produites par les parties et notamment les mails échangés par les parties que M. [Z] a eu une attitude changeante et contradictoire qui démontre qu'il a pu avoir une perception erronée des échanges avec la société GEMO durant cette période de congés ; en effet, à sa demande, la société GEMO a adressé un mail le 20 septembre 2012, pour lui apporter toute précision utile sur une nouvelle mission « Eiffage » concernant la construction d'une autoroute en [Localité 1] et pour laquelle, il y avait urgence à donner une réponse au client, M. [Z], certainement mécontent d'avoir été mis en congé à cette période, va répondre qu'il donnera sa réponse à son retour de congé, ce qui est légitime en soi, mais en contradiction avec la marque d'intérêt qu'il avait exprimée pour cette mission ; il s'ensuivra des échanges peu amènes où la société GEMO va reprocher à M. [Z] une « attitude n'étant pas coopérative voire même comme un refus masqué par une attitude désinvolte » ; compte-tenu du contexte et de la personnalité de M. [Z], la cour estime que la société GEMO n'aurait pas dû proposer une nouvelle mission à M. [Z] pendant cette période de congé qui était très mal vécu par son salarié et n'a fait qu'envenimer une situation de plus en plus conflictuelle ; cependant, cette situation est insuffisante pour caractériser des manquements graves de l'employeur rendant impossible le maintien de la relation de travail ; dans ce contexte de tensions persistantes entre les parties, M. [Z] a été affecté à la mission « Entrepôts Mac Donald » qu'il considère comme un déclassement au motif qu'il aurait été contraint de travailler sous l'autorité d'un autre ingénieur ; la société GEMO démontre que cette analyse relève davantage d'une perception erronée de la réalité dans la mesure où M. [Z] avait le même niveau de responsabilité que M. [Y] ; elle établit que M. [Z] a mal vécu de travailler en binôme et que cette mission s'est à nouveau soldée par un échec pour M. [Z] ; en effet, le client a demandé le remplacement de celui-ci en raison de son irascibilité et son incapacité à communiquer avec les autres intervenants sur la mission ; la société GEMO produit un courrier de Monsieur [L] qui a déploré dans un courrier du xxxp26 « le comportement polémique de Monsieur [Z] compliquait particulièrement l'exécution des prestations de la société GEMO dans le cadre des relations avec l'ensemble des maîtres d'ouvrages qui ont préféré ne pas faire participer leurs prestataires aux réunion que Monsieur [Z] animait » et a « jugé préférable de demander le retrait de Monsieur [Z] » ; dans ces conditions, la Cour estime que les reproches formulés par la société GEMO à l'encontre de Monsieur [Z] à l'occasion de la mission « Entrepôt MAC Donald» sont fondés et légitimes et qu'ils ne peuvent constituer des éléments en faveur d'une dégradation des conditions de travail imputable à l'employeur ; il résulte de l'analyse de l'abondante correspondance entre les parties que Monsieur [Z] remet en cause chaque propos ou décision de la société GEMO ; il a ainsi adressé un nombre impressionnant de courriers recommandés avec accusé de réception qui sont une succession de contestations sans fondement créant un climat de polémique sans fin et portant atteinte au pouvoir de direction de la société GEMO ; en conséquence de quoi, la Cour constate que la société GEMO était fondée, en application de son pouvoir de direction, à formuler des reproches à Monsieur [Z] sur son comportement relationnel dans les situations examinées ; dès lors, il convient de dire que Monsieur [Z] est défaillant à établir que la société GEMO a manqué gravement à ses obligations pour avoir dégrader ses conditions de travail au point de rendre impossible la relation de travail ; ALORS QUE la procédure de licenciement et la mise à pied conservatoire prononcée en décembre 2005 à l'encontre du salarié ont été expressément contestées par celui-ci, notamment par courrier du 27 décembre 2005 ; que la cour d'appel a retenu que la procédure n'avait pas été contestée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé le courrier adressé le 27 décembre 2005 par M. [Z] à la société GEMO et ce, en violation de l'article 1134 du code civil ; Et ALORS QUE la demande tendant à voir constater que l'employeur a engagé sa responsabilité en usant de procédés vexatoires n'est pas soumise à la courte prescription prévue par l'article L3245-1 du code du travail qui ne concerne que les actions en paiement de créances salariales ; que la cour d'appel a retenu que le salarié ne pouvait faire état d'évènements survenus en 2005 couverts par la prescription ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L3245-1 du code du travail ; ALORS en outre QUE des faits de harcèlement caractérisent des manquements graves de l'employeur à ses obligations ; que le salarié faisait état de harcèlement durant ses congés ; que la cour d'appel a constaté que l'employeur était intervenu à plusieurs reprises auprès du salarié durant ses congés, et s'était adressé à lui en des termes vexatoires et humiliants, ce qui caractérisait des manquements graves de l'employeur à ses obligations ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil ; ALORS QUE le salarié reprochait à son employeur d'avoir mis en doute sa bonne foi à plusieurs reprises et de communiquer avec lui systématiquement par lettres recommandées ; que la cour d'appel ne s'est pas prononcée sur ces griefs ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1184 du code civil ; ET ALORS enfin QU'en se fondant sur un climat polémique de remise en cause des décisions de l'employeur, imputé à Monsieur [Z] sans rechercher si cette attitude n'était pas, comme il était soutenu, la simple réponse à l'accumulation des critiques et vexations dont il était l'objet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard desdites dispositions. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de M. [Z] au titre des repos compensateurs, des jours de réduction de temps de travail et des congés payés afférents, de l'avoir condamné en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; AUX MOTIFS QUE M. [Z] prétend que la société GEMO a refusé de lui régler les jours de récupération qu'elle lui devait au titre de la réduction du temps de travail et des week-ends et nuits travaillés ; il expose qu'il a été en mission au sein de la société AREP de janvier 2006 à juin 2012 et qu'il a été contraint de travailler les vendredi après-midi, les week-ends et certaines heures de nuit ce qui a entraîné des dépassements d'horaires de travail ; M. [Z] produit des tableaux qu'il a réalisé lui-même pour établir que la société ne lui a pas réglé des jours où il aurait travaillés ; il prétend qu'en totalisant, sur la période 2006-2012, les jours de RTT à réintégrer, les journées de récupération au titre de repos compensateur, les congés payés à réintégrer et le reliquat des RTT figurant sur son récapitulatif, il lui reste dus 166,5 jours à indemniser ce qui est contesté par la société GEMO ; il convient de souligner que les demandes antérieures au 29 octobre 2007 sont prescrites sur le fondement de l'article L. 3245-1 du Code du travail, M. [Z] ayant saisi le conseil de prud'hommes le 29 octobre 2012 ; il ressort du tableau récapitulatif établi par la société GEMO que M. [Z] a été intégralement rempli de ses droits au titre de la réduction du temps de travail et de ses repos compensateurs, qui sont décomptés dans un compteur commun par la société GEMO pour les années 2007-2012 ; ainsi, en confrontant le nombre de jours de RTT et de repos compensateurs « RC » réclamés par M. [Z], tel qu'il résulte de ses propres tableaux récapitulatifs et le nombre de jours RTT/RC qu'il a effectivement pris, la Cour constate que M. [Z] a bénéficié de la totalité des jours de RTT et RC auxquels avait droit sur les années 2007-2012 ; ALORS QUE le point de départ de la prescription concernant les congés doit être fixé à l'expiration de la période au cours de laquelle les congés auraient pu être pris ; que la cour d'appel, relevant que M. [Z] avait saisi le conseil de prud'hommes le 29 octobre 2012, a retenu que les demandes antérieures au 29 octobre 2007 étaient prescrites sur le fondement de l'article L. 3245-1 du Code du travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans préciser quelles demandes elle considérait comme prescrites, ni rechercher à quelle date venait à expiration la période au cours de laquelle les congés auraient pu être pris, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L3245-1 du code du travail : Et ALORS QUE le juge, qui doit respecter et faire respecter le principe du contradictoire, ne peut fonder sa décision sur des pièces qui n'ont pas été régulièrement communiquées ; alors que le salarié avait fait valoir que le tableau établi par la société Gemo était illisible (pièce n°25 communiquée par la société GEMO), la cour d'appel a affirmé qu'il « ressort du tableau récapitulatif établi par la société GEMO que M. [Z] a été intégralement rempli de ses droits au titre de la réduction du temps de travail et de ses repos compensateurs, qui sont décomptés dans un compteur commun par la société GEMO pour les années 2007-2012 » ; qu'en fondant sa décision sur une pièce illisible et donc qui n'avait pas été régulièrement communiquée, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; ALORS en outre QUE le décompte établi par l'employeur excluait la période antérieure à l'année 2009 ; que la cour d'appel a retenu qu'il ressortait du tableau établi par la société GEMO que M. [Z] avait été intégralement rempli de ses droits; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand l'employeur avait exclu du décompte la période antérieure à l'année 2009, la cour d'appel a méconnu les termes de litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de M. [Z] tendant à voir juger qu'il a été mis en congés forcés, et de l'avoir condamné en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; AUX MOTIFS QUE Monsieur [Z] prétend qu'en 2005 et 2012, il a fait l'objet d'une mise en congés forcés qui devraient s'analyser en sanctions disciplinaires illicites ; - sur les congés du 26 au 31 décembre 2005 et du 2 au 7 janvier 2006 : la cour constate que cette période est couverte par la prescription et qu'elle ne peut donc pas être invoquée par M. [Z] pour justifier sa demande actuelle de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; - sur les congés du 10 septembre au 6 octobre 2012 : en second lieu, M. [Z] affirme qu'il a été mis en congés forcés du 10 septembre au 6 octobre 2012 inclus ; il invoque un courrier du 12 septembre 2012 dans lequel la société Gemo lui apprend qu'elle lui refuse une nouvelle mission et le contraint à prendre 4 semaines de congés ce qui démontre selon lui qu'il s'agit en fait d'une sanction disciplinaire déguisée ; il ressort d'un courrier de la société GEMO adressé à Monsieur [Z] le 12 septembre 2012 que la société GEMO distingue clairement, sous forme de paragraphes titrés : les reproches qu'elle formule à l'égard de Monsieur [Z] : renvoi de l'opération [V]/[D] et point sur les RTT et CONGES PAYES ; contrairement aux allégations de Monsieur [Z], la société GEMO lui rappelle qu'il a été renvoyé de la mission [V]/[D] par le client, que le client du marché « BON MARCHE » n'avait pas été satisfait de sa prestation, tout comme le client « Hangar AIR FRANCE » et le client « AREP » qui a refusé de reprendre Monsieur [Z] pour une nouvelle mission ; la société GEMO, loin d'avoir une quelconque velléité de rabaisser ou de vexer son salarie et encore moins de vouloir le sanctionner s'interroge sur l'évolution du trajet professionnel après 22 ans au sein de la société GEMO en ayant une attitude bienveillante tout en précisant qu'elle ne saurait être tributaire des sautes d'humeur ou d'accès de démotivation de M. [Z] constatés par certains clients de la société ; la société GEMO indique dans ce courrier, après avoir constaté que Monsieur [Z] a pris à tort des jours de RTT « dans l'intérêt commun, vous devez vous reposer, prendre du recul et utiliser une partie des 67 jours ouvrables de congés payés vous restant acquis...,et il apparaît opportun que vous liquidiez, dès à présent, 4 semaines de congés payés » ; d'où il suit que M. [Z] est défaillant à établir que la société GEMO a prononcé à son encontre des sanctions disciplinaires déguisées sous la forme de mise en congés forcée ; ALORS QUE la demande tendant à voir résilier le contrat de travail n'est pas soumise à la brève prescription applicables aux créances salariales ; que la cour d'appel a retenu que le salarié ne pouvait faire état d'un litige concernant les congés en 2005 et 2006 laquelle était couverte par la prescription ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand la prescription quinquennale ne s'appliquait qu'aux actions en paiement, tandis que le salarié se prévalait de ces évènements au soutien de sa demande tendant à voir résilier le contrat de travail, laquelle n'est pas soumise à cette brève prescription, la cour d'appel a violé l'article L3245-1 du code du travail ; Et ALORS QUE, concernant les congés de 2012, le salarié a soutenu et démontré que l'employeur n'avait pas respecté le délai de prévenance d'un mois prévu par l'article D3141-6 du code du travail, qu'il n'avait pas recueilli l'accord du salarié pour fractionner ses congés, et avait décidé de ce congé de façon rétroactive en le fixant à compter du 10 septembre par courrier du 12 septembre 2012 ; que la cour d'appel n'en a pas tenu compte ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur avait respecté le délai de prévenance d'un mois prévu par l'article D3141-6 du code du travail, s'il avait recueilli l'accord du salarié pour fractionner ses congés, et s'il n'avait pas décidé de ce congé de façon rétroactive en l'imposant au salarié à compter du 10 septembre par courrier du 12 septembre 2012, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de M. [Z] tendant à voir prononcer la résiliation de son contrat de travail, obtenir le paiement d'une indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'avoir condamné en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; AUX MOTIFS énoncés dans les précédents moyens Et AUX MOTIFS QUE dès lors, la Cour constate que M. [Z] ne rapporte pas la preuve de manquements graves et actuels de son employeur qui rendraient impossibles la relation de travail et justifieraient la résiliation de son contrat de travail aux torts de la société Gemo, étant précisé qu'au jour de l'audience, M. [Z] était toujours en poste au sein de la société Gemo ; la Cour relève par ailleurs que les litiges portant sur le paiement des jours de RTT, des congés payés, de la prime de vacances et le remboursement des frais professionnels ont tous été régularisés au jour du bureau du jugement, soit le 11 juillet 2014 et ne peuvent dès lors être invoqués pour justifier la résiliation du contrat de travail pour manquements graves de l'employeur ; en conséquence de ce qui précède, la Cour infirme le jugement du conseil de prud'hommes rendu le 19 septembre 2014 en toutes ses dispositions et déboute M. [Z] de l'intégralité de ses demandes ; M. [Z] qui succombe sera tenu aux entiers dépens de l'instance ; il serait inéquitable de laisser supporter à la société Gemo la charge des frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour faire valoir ses droits ; en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la cour condamne M. [Z] à payer, en cause d'appel, à la société Gemo la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ALORS QUE la cour d'appel a retenu que « les litiges portant sur le paiement des jours de RTT, des congés payés, ont tous été régularisés au jour du bureau du jugement, soit le 11 juillet 2014 et ne peuvent dès lors être invoqués pour justifier la résiliation du contrat de travail pour manquements graves de l'employeur » alors qu'en réalité, les litiges portant sur le paiement des jours de RTT et des congés payés n'ont pas été régularisés ; que dès lors, la cassation à intervenir sur le deuxième moyen de cassation emportera cassation par voie de conséquence de l'arrêt en ses dispositions relatives à la rupture du contrat de travail et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; Et ALORS QUE la cour d'appel a rejeté les griefs du salarié relatifs à la dégradation de ses conditions de travail, les reproches injustifiés et les procédés vexatoires qu'il a subis, et tendant à voir juger qu'il avait été mis en congés forcés et qui font l'objet des premier et troisième moyens ; que dès lors, la cassation à intervenir sur le premier et/ou le troisième moyens de cassation entraînera cassation par voie de conséquence de l'arrêt en ses dispositions relatives à la rupture du contrat de travail et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 2 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10187
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel