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Cour de Cassation · soc — 2 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10188
- Date
- 2 mars 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10188 F Pourvoi n° S 16-10.682 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Cave coopérative intercommunale d'Alba, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [Q] [H], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Cave coopérative intercommunale d'Alba, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de Mme [H] ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cave coopérative intercommunale d'Alba aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cave coopérative intercommunale d'Alba à payer à Mme [H] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Cave coopérative intercommunale d'Alba. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir annulé les avertissements des 5 et 12 décembre 2012 ; AUX MOTIFS QUE Mme [H] a fait l'objet d'un premier avertissement pour avoir tenu à l'occasion d'une enquête relative à la dénonciation de faits de harcèlement des propos calomnieux sur des membres du personnel de l'entreprise auprès de ses partenaires commerciaux et notamment de la maison [Adresse 2] de la cave de [Localité 1] et pour avoir traité M. [K] et M. [T] [Y] ; qu'or, s'il résulte du contenu de l'enquête interne effectuée suite à la dénonciation de harcèlement de la part de Mme [H] qu'un problème d'alcool aurait été constaté chez les salariés, il n'est produit aucun élément de nature à confirmer que Mme [H] aurait proféré de telles accusations qui plus est avec la précision qui lui est attribuée dans la lettre d'avertissement ; qu'au demeurant, l'employeur pas plus dans ses écritures que lors de ses explications à l'audience n'entend soutenir le bien fondé de cet avertissement ; qu'en outre, cet avertissement qui fait expressément référence aux accusations de harcèlement dont la salariée s'estimait victime de la part de M. [K] est nul de plein droit en application de l'article L.1152-2 du code du travail ; que le 12 décembre 2012, l'employeur notifiait à Mme [H] un nouvel avertissement ; que l'employeur reste muet sur les circonstances de nature à justifier cet avertissement d'autant que la feuille de paie pour le mois de décembre 2012 ne mentionne aucune retenue pour absence injustifiée ; qu'au contraire, Mme [H] fait l'objet d'un arrêt de travail dès le 4 décembre 2012 en raison d'un trouble anxio-dépressif lié à un conflit professionnel ; que cet avertissement, qui ne repose sur aucun fondement, sera également annulé ; 1. ALORS QUE les juges du fond ne peuvent modifier l'objet du litige, tel que déterminé par les conclusions des parties, ni en particulier remettre en cause un fait non contesté entre les parties ; que devant la cour d'appel, Mme [H] n'a jamais contesté la matérialité des faits qui lui étaient reprochés à l'appui des deux avertissements ; qu'en jugeant néanmoins que ces avertissements étaient nuls, au motif pris de l'absence de preuve des faits reprochés à la salariée, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2. ALORS QUE devant la cour d'appel, l'employeur, qui a repris à l'audience ses conclusions écrites, a fait valoir que l'avertissement du 5 décembre 2012 était justifié par les propos mensongers tenus par la salariée auprès de ses partenaires et coopérateurs (conclusions d'appel de la cave coopérative intercommunale d'Alba, p.8) ; qu'en affirmant que l'employeur n'entendait pas soutenir le bien fondé de cet avertissement, la cour d'appel a encore méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3. ALORS QUE seule la sanction fondée sur la dénonciation de faits de harcèlement est nulle en application de l'article L. 1152-3 du code du travail; que l'arrêt attaqué constate que l'avertissement du 5 décembre 2012 n'est pas fondé sur la dénonciation de faits de harcèlement, mais sur la tenue, par Mme [H], de propos gravement calomnieux à l'égard des membres du personnel de l'entreprise, qualifiés d'« ivrognes »; qu'en jugeant néanmoins que cet avertissement était nul, au motif inopérant qu'il faisait référence aux accusations de harcèlement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 4. ALORS QU'il ressort du procès-verbal de l'enquête interne effectuée à la suite de la dénonciation, par Mme [H], de faits de harcèlement, qu'aucun problème d'alcool n'a été constaté chez les salariés ; qu'en énonçant le contraire, la cour d'appel a dénaturé ce compte rendu et violé l'article 1134 du code civil ; 5. ALORS QUE l'avertissement du 12 décembre 2012 précisait que le 4 décembre au matin, Mme [H] avait abandonné son poste en apprenant que son collègue, M. [T], était présent, indiquant qu'elle ne reviendrait qu'au départ de ce dernier ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas s'expliquer sur les circonstances de nature à justifier cet avertissement, quand celles-ci résultaient explicitement de la motivation de la sanction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1333-1 du code du travail ; 6. ALORS QU'en retenant que l'avertissement du 12 décembre 2012 était justifié par le fait que la salariée avait fait l'objet d'un arrêt de travail dès le 4 décembre, quand cet avertissement ne sanctionnait pas l'absence de la salariée, mais les circonstances de son départ inopiné de l'entreprise le 4 décembre, peu important qu'elle ait obtenu la régularisation de sa situation par un arrêt de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du même texte. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir condamné la Cave Coopérative Intercommunale d'Alba la Romaine à payer à Mme [H] diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, et de dommages intérêts en raison du harcèlement moral subi ; AUX MOTIFS QU'outre les deux avertissements dont le caractère infondé a été constaté, Mme [H] produit aux débats : des courriers des 21 septembre et 2 novembre 2012 relatant le comportement de certains salariés à son égard, elle déplorait être cantonnée à des tâches subalternes, un arrêt de travail prescrit le 14 septembre 2012 prolongé jusqu'au 14 novembre 2012, puis du 4 décembre au 13 avril 2013, des ordonnances prescrivant des anxiolytiques, une attestation du 7 mai 2013 d'une psychologue clinicienne indiquant que Mme [H] était régulièrement suivie par le centre médico psychologique de [X] depuis le mois de septembre 2012, enfin, la lettre de prise d'acte de rupture du contrat de travail du 12 avril 2013 dans laquelle l'appelante rappelle qu'elle avait une « une relation amoureuse sans engagement à compter de 2006 » avec M. [K] à laquelle il avait été mis fin en 2007, ce dernier acceptant difficilement cette situation ; que ces éléments pris dans leur ensemble laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral et l'employeur qui ne s'explique pas sur l'absence de tout fondement des deux avertissements notifiés à la salariée, se prévaut du classement sans suite de la plainte déposée par Mme [H] et du compte rendu de l'enquête interne menée par deux vice-présidents de la société, soit sur un document élaboré par l'employeur lui-même pour se départir de toute accusation de harcèlement ; qu'au terme de cette enquête, il est convenu qu'une forte altercation s'est produite entre Mme [H] et M. [K] le 13 septembre 2012 que les auteurs du rapport estiment ne pas devoir retenir comme constitutive d'un acte de harcèlement moral ; qu'en outre l'employeur indique ne regretter de ne pas avoir été averti dès les premiers jours de reprise des problèmes rencontrés par la salariée alors qu'il avait été destinataire d'un tel courrier le 21 septembre 2012 ; que l'employeur n'évoque donc aucun fait objectif étranger au harcèlement ; qu'il en résulte que la prise d'acte de rupture du contrat de travail s'analysé en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ; 1. ALORS QUE la cassation de l'arrêt en ce qu'il a annulé les avertissements des 5 et 12 décembre 2012, sur le fondement du premier moyen, entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt sur le harcèlement moral ; 2. ALORS QUE les faits susceptibles de caractériser un harcèlement et dont le salarié doit faire la preuve doivent consister en des comportements objectivement constatés, concrètement identifiables, et indépendants de l'état physique du salarié qui en est résulté ; que ne peuvent donc constituer légalement des faits susceptibles de caractériser un harcèlement ni des lettres de plainte ou de prise d'acte écrites unilatéralement par le salarié et que n'accompagne aucun élément extérieur objectif, ni la constatation d'un état physique qui ne doit être que la conséquence d'un harcèlement préalablement établi, ni la constatation que le salarié aurait entretenu une relation amoureuse avec son supérieur hiérarchique ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 3. ALORS QUE le harcèlement ne peut résulter que d'actes répétitifs ; que la seule existence d'une forte altercation entre le salarié et son supérieur hiérarchique, ne caractérise pas le harcèlement ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les mêmes textes ; 4. ALORS QUE le juge a l'obligation d'analyser l'ensemble des éléments fournis par l'employeur pour démontrer l'absence de harcèlement moral ; que l'employeur a versé aux débats plusieurs attestations de salariés (pièces communiquées sous les numéros 5 à 12) dont il résulte que les fonctions de Mme [H] n'avaient subi aucune modification après son retour de congé parental, qu'elle avait un caractère difficile qui était à l'origine de la situation conflictuelle avec son supérieur, M. [K], et qu'elle n'avait jamais fait l'objet d'agissements s'apparentant à un harcèlement ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces éléments, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article 624 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1333-1 du code du travailarticle L. 1152-3 du code du travailarticle 4 du code de procédure civilearticle L.1152-2 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
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- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
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- frr
- Date
- 2 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10188
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