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Cour de Cassation · soc — 2 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10190
- Date
- 2 mars 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10190 F Pourvoi n° C 16-10.876 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Acroba, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2015 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [F] [B], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Acroba, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. [B] ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Acroba aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Acroba à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Acroba. Ce moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de Monsieur [B] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la SAS ACROBA SASU à verser à Monsieur [B] diverses sommes : AUX MOTIFS QUE M. [B] indique avoir été avisé le 25/1/2013 de sa réaffectation comme directeur général de la SAS Acroba SASU à [Localité 3] pour une prise de fonction le 28/1. La SAS Acroba SASU fait valoir qu'il aurait été prévenu deux semaines à l'avance. Toutefois elle n'en justifie pas. Il est constant qu'aucun avenant n'a été signé à cette occasion et la SAS Acroba SASU n'apporte aucun élément qui attesterait de l'accord exprès de M. [B] à cette affectation. Or, cette affectation modifie à la fois son lieu de travail qui, au terme de l'avenant du 1/7/2012 avait contractuellement été fixé au domicile de M. [B] ([Localité 2] ou [Localité 1]) et ses fonctions puisque il doit gérer l'entreprise en tant que directeur de site et représenter la direction dans le processus de vente de la société au lieu de s'occuper de son développement commercial international. Il s'agit donc bien d'une modification du contrat de travail. Le plan de management établi par l'employeur à cette occasion stipule que cette affectation est temporaire jusqu'au 31/3/2013 (ou au plus tard à la fin de la période de mise en vente évaluée au 30/9 environ). Une fois cette mission terminée, il est prévu que M. [B] reviendra à "sa mission de directeur des ventes Europe". Le contrat de travail a été modifié de manière brutale sans délai de prévenance et sans l'accord exprès de M. [B]. Cette modification devait certes être temporaire mais sa durée prévisible a été évaluée de manière peu précise. En outre, en mars 2013, la direction finalement décidé de fermer 1a SAS Acroba SASU et de supprimer l'intégralité des postes en ce compris le poste de directeur du développement commercial dans la région Europe, Moyen-Orient, Afrique précédemment occupé par M. [B], rendant ainsi, de fait, impossible sa réintégration dans son poste initial. Son emploi au sein de la SAS Acroba SASU avait donc vocation à s'achever en tant que directeur général alors que ces fonctions avaient été annoncées comme temporaires. La SAS Acroba SASU soutient que M. [B] aurait été reclassé au sein du groupe dont la SAS Acroba SASU faisait partie. Toutefois aucune assurance autre qu'orale ne lui avait été donnée à ce titre et le poste de reclassement envisagé était flou. Ainsi Mme [W], directrice des ressources humaines atteste lui avoir confirmé le 19/3 lors d'une conversation téléphonique "notre intention de le reclasser sous contrat anglais et lui a assuré qu‘il continuerait sa fonction commerciale sur la région EMEA". En conséquence, la modification du contrat de travail faite dans ces conditions (sans délai de prévenance, sans accord exprès du salarié, pour une durée définie de manière imprécise et débouchant de fait sur un licenciement) caractérise un manquement grave de la SAS Acroba SASU à obligations, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres manquements allégués. ALORS QUE la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquements suffisamment graves de l'employeur qui empêchent la poursuite du contrat de travail ; qu'en décidant que la prise d'acte de Monsieur [B] produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse sans constater que les manquements reprochés à l'employeur étaient de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1237-2 du Code du travail ; ALORS QUE l'affectation temporaire d'un salarié en dehors du secteur géographique où il travaille habituellement, ou à des fonctions différentes, peut ne pas constituer une modification de son contrat de travail si cette situation est motivée par l'intérêt de l'entreprise, qu'elle est justifiée par des circonstances exceptionnelles et que le salarié est informé préalablement dans un délai raisonnable du caractère temporaire de l'affectation et de sa durée prévisible ; que l'arrêt attaqué constate que l'affectation de Monsieur [B] en qualité de la directeur général de la SAS ACROBA SASU à REUX était temporaire pour s'achever soit le 31 mars 2013, soit, au plus tard à la fin de la période de mise en vente évaluée au 30 septembre environ et qu'elle était assortie du versement d'une prime de 15.000 euros, si bien qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la réaffectation temporaire de Monsieur [B] à son poste initial de directeur général n'était pas justifiée par l'intérêt de l'entreprise qui connaissait des difficultés économiques, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 du Code du travail et 1134 du Code civil ; ALORS QUE l'acceptation par le salarié d'une modification temporaire de ses fonctions n'est soumise à aucune règle de forme, si bien qu'en se bornant à relever que Monsieur [B] avait pris de nouvelles fonctions sans son accord exprès, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas des échanges de courriers électroniques relatant l'exécution par le salarié pendant trois mois et demi de ses fonctions de directeur général intérimaire ainsi que de sa demande de paiement de la prime de 15.000 euros liée à sa réaffectation provisoire qu'il avait accepté les modalités du plan de management proposées par l'employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 du Code du travail et 1134 du Code civil.
Articles de loi cités
article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 2 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10190
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel