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Cour de Cassation · soc — 8 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10194
- Date
- 8 février 2017
- Condamnation
- 986 885 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10194 F Pourvoi n° F 15-24.491 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Pro B20, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 31 mars 2015 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [B] [P], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; M. [P] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt : Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Carbonnier, avocat de la société Pro B20, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [P] ; Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation du pouvoir principal et ceux du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pouvoir ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour la société Pro B20, demanderesse au pouvoir principal. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Pro B2O à verser à Monsieur [P] la somme de 9 868,85 euros à titre d'indemnité de trajets, AUX MOTIFS QUE « Monsieur [P] demande encore la somme de 9.868,85 euros pour les primes de trajet. En application de la convention collective départementale du BTP, les indemnités de trajet sont dues lorsque le lieu d'emploi (du chantier) se situe hors du lieu d'embauchage pour les ouvriers non-sédentaires pour les déplacements qu'ils effectuent quotidiennement pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et en revenir après. La société PRO B2O s'oppose à la demande au motif que les moyens de transport étaient fournis par l'entreprise. Mais cet argument n'aurait d'intérêt que s'il était demandé des indemnités de transport dont l'objet est d'indemniser forfaitairement le frais engagés quotidiennement par le salarié pour se rendre sur les chantiers. La société PRO B2O n'invoquant pas que le temps de transport était compté dans le temps de travail payé, elle reste débitrice de ces indemnités. Le décompte du salarié retraité par le jugement n'est pas discuté. Le jugement est alors confirmé sur la somme allouée » (arrêt, p. 4), 1°) ALORS QUE l'indemnité de trajet couvre l'indemnisation du temps pour le trajet aller et pour le trajet retour, entre le lieu d'embauche et le lieu du chantier lorsqu'il se situe en dehors du lieu d'embauche ; Que Monsieur [P] sollicitait le versement d'une indemnité de trajet par application de l'article 28 de la convention collective régionale des ouvriers du BTP de la Réunion du 13 mai 2004 ; qu'il se bornait à affirmer, pour justifier cette demande, qu'il aurait « travaillé sur plusieurs communes de l'Ile » (conclusions d'appel de Monsieur [P], p.11), sans fournir le moindre justificatif ; que la société Pro B2O faisait donc valoir que « le salarié n'apporte là également aucune preuve des prétendus chantiers où il aurait travaillé » ; Qu'en décidant cependant de faire droit à la demande de rappel d'indemnité de trajet, sans s'expliquer préalablement sur les lacunes probatoires du salarié quant à la réalité des déplacements professionnels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 28 b) de la convention collective régionales des ouvriers du BTP de la Réunion du 13 mai 2004 ; 2°) ALORS QU'il appartient au salarié de rapporter la preuve qu'il remplissait les conditions pour avoir droit aux indemnités de déplacement ; Que Monsieur [P] sollicitait le versement d'une indemnité de trajet par application de la convention collective régionale des ouvriers du BTP de la Réunion ; qu'il lui appartenait en conséquence de justifier qu'il était éligible au versement de cette prime ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Pro B2O à verser à Monsieur [P] la somme de 745,61 euros au titre des indemnités de panier, AUX MOTIFS QUE « Monsieur [P] demande la somme de 4.956,21 euros pour les primes de panier. Il n'est pas contesté que le salarié a bénéficié à compter de juillet 2008 de tickets repas et de primes de panier complémentaires. Aux termes de la convention collective départementale, la prime de panier est due pour l'ouvrier non-sédentaire comme c'est le cas de Monsieur [P]. Néanmoins, elle est exclue en cas de participation financière de l'entreprise égale à l'indemnité conventionnelle de repas. Le jugement a déterminé la créance sur la seule base des indemnités complémentaires de panier sans tenir compte des tickets repas obtenus par le salarié, qui a valeur de paiement pour son nominal. Le ticket repas a une valeur de 8,40 euros dont une participation de 3,20 euros à la charge du salarié. Il correspond donc à un complément de participation de l'employeur de 5,20 euros. Ce montant unitaire est à prendre en considération dans le décompte du jugement soit 808 tickets repas correspondant à un complément de participation de l'employeur de 4.201,60 euros. Il reste donc dû au salarié la somme de 754,51 euros. Le jugement est infirmé sur la somme allouée à ce titre » (arrêt, p. 3 et 4), 1°) ALORS QU'il appartient au salarié de rapporter la preuve qu'il prend effectivement ses repas en dehors de sa résidence habituelle ; Qu'il résulte de l'article 28 a) de la convention collective régionale des ouvriers du BTP de la Réunion que « l'indemnité de repas n'est pas due par l'employeur lorsque : - l'ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle » ; que Monsieur [P] sollicitait le versement de cette indemnité de repas ou prime panier, sans établir ni même alléguer qu'il prennait ses repas hors de sa résidence habituelle ; Qu'en décidant cependant de faire droit à la demande du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 28 a) de la convention collective régionale des ouvriers du BTP de la Réunion ensemble l'article 1315 du code civil ; 2°) ALORS QUE nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; Que Monsieur [P] sollicitait le versement de la somme de 8 165,38 euros au titre de la prime de panier, en l'état d'un décompte qu'il avait lui-même réalisé ; que la société Pro B2O contestait cette demande, soulignant qu'« elle s'appuie sur un tableau rédigé par M. [P] lui-même, par conséquent dénué de toute valeur probante sérieuse » (conclusion d'appel de l'exposante, p. 10) ; Qu'en décidant cependant de faire partiellement droit à la demande, au regard d'un décompte réalisé par le salarié lui-même, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil.Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux conseils pour M. [P], demandeur au pourvoi incident ; Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR débouté M. [P] de ses demandes relatives au licenciement ; AUX MOTIFS QUE, si le licenciement verbal a pour effet la rupture de la relation salariale, il doit néanmoins être prouvé et la charge de la preuve pèse ici sur le salarié ; qu'en l'espèce, M. [P] s'est prévalu du licenciement verbal prononcé par l'employeur le 11 avril 2012 par un courrier recommandé du même jour ; que nul n'étant admis à se constituer une preuve à lui-même, ce courrier est dépourvu de toute force probante ; que, par un courrier du même jour mais vraisemblablement posté le lendemain, jour de réception du précédent, la société Pro B20 a convoqué le salarié pour un entretien préalable en vue d'une éventuelle mise à pied disciplinaire ; que ce courrier ne peut avoir pour effet de régulariser un licenciement verbal ; qu'il ne confirme donc pas l'allégation du salarié ; que M. [P] n'invoque et ne produit aucun autre élément de nature à justifier la réalité du licenciement verbal ; que celui-ci n'est donc pas retenu ; que M. [P] a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire de trois jours avec reprise du travail le 2 mai 2012 ; que, par un courrier recommandé du 2 mai, il s'est une nouvelle fois prévalu du licenciement verbal ; qu'il n'a pas repris le travail ; que, par un courrier du 3 mai, la société Pro B20 a constaté son absence et lui a demandé la justification de celle-ci et à défaut de reprendre son poste à réception ; que, par un courrier du 10 mai 2012, la société Pro B20 a convoqué M. [P] à un entretien préalable à un éventuel licenciement ; que le licenciement pour faute grave pour abandon de poste depuis le 2 mai a été prononcé par l'employeur par un courrier du 6 juin ; que, par ailleurs, le 8 juin 2012, la société Pro B20 a fait constater par un huissier que M. [P] travaillait pour le compte de la société Plomberie Sanitaire Painiaye sur un chantier de [Localité 1] ; que le contrat de travail remis à l'huissier est un contrat de chantier à compter du 1er juin ; que cet élément invoqué par l'employeur n'est cependant d'aucun intérêt dans le litige ; qu'en l'absence de licenciement verbal prouvé, les absences de M. [P] à compter du 2 mai sont injustifiées et constitutives d'un abandon de poste ; que la salarié ayant été mis en demeure de reprendre son poste, ces absences poursuivies notamment après le courrier du 3 mai caractérisent un refus de poursuivre la relation salariale et du lien de subordination en découlant ; que ce refus justifie la rupture du contrat à effet immédiat ; que la faute grave est donc retenue ; que le jugement est infirmé sur le licenciement verbal, l'absence de cause réelle et sérieuse et les sommes allouées en découlant à savoir : - 22.730,84 euros pour l'indemnité de licenciement abusif, - 3.723,20 euros pour le préavis, - 372,32 euros pour les congés payés s'y rapportant, - 2.351,14 euros pour l'indemnité légale de licenciement, - 1.000 euros pour défaut d'information au droit individuel à la formation. 1°) ALORS QU 'en matière prud'homale, la preuve est libre ; que pour faire la preuve du licenciement verbal prononcé le 11 avril 2012, M. [P] a produit le courrier recommandé adressé le même jour à son employeur ; qu'en refusant de prendre ce courrier en considération, motif pris de ce que nul n'est admis à se constituer une preuve à lui-même, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble le principe susvisé ; 2°) ALORS QUE , dans ses conclusions d'appel (p.5 § 2), M. [P] faisait valoir que le courrier de l'employeur le convoquant à un entretien préalable à une sanction disciplinaire, envoyé le 12 avril 2012 mais antidaté du 11, n'était en réalité qu'une réaction à son propre courrier du 11 avril 2012, reçu le 12 par l'employeur, par lequel il dénonçait le licenciement verbal dont il avait fait l'objet ; qu'en se bornant à affirmer que le courrier de la société Pro B20 ne confirmait pas l'allégation du salarié, sans répondre à ces conclusions déterminantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1315 du code civil.Moyens produits par laarticle 700 du code de procédure civilearticle 1315 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 28 de la convention collective régionalearticle 1014 du code de procédure civile
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- 8 février 2017
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ECLI:FR:CCASS:2017:SO10194
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