Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 8 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10197
- Date
- 8 février 2017
- Condamnation
- 30 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10197 F Pourvois n°s U 15-13.371 V 15-13.372 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Statuant sur les pourvois n°s U 15-13.371 et V 15-13.372 formés par : 1°/ Mme [I] [Q], domiciliée [Adresse 1], 2°/ Mme [P] [B], domiciliée [Adresse 2], contre les arrêts rendus le 16 décembre 2014 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), dans les litiges les opposant à M. [Y] [U], domicilié [Adresse 3], defendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présentes : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de Mmes [Q] et [B], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [U] ; Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s U 15-13.371 et V 15-13.372 ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; - Sur le pourvoi n° U 15-13.371 : Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; - Sur le pourvoi n° V 15-13.372 : Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Condamne Mmes [Q] et [B] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ai²nsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme [Q], demanderesse au pourvoi n° U 15-13.371. Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme [Q] de ses demandes et de l'avoir condamnée à payer la somme de 300 € à M. [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE M. [Y] [U] soutient que la salariée n'a jamais revendiqué le paiement d'heures supplémentaires avant le 29 octobre 2012, qu'elle demande toutes les semaines de chaque année sept heures supplémentaires même pendant ses périodes de congés payés, que le décompte produit n'est pas fiable, qu'il n'est corroboré par aucun élément extérieur, qu'il ressort de l'attestation de l'expert-comptable que des avenants ont été établis en accord avec les salariées pour assurer la tournée de Mme [P], après son licenciement ; qu'il précise que Mme [Q] se gardait bien d'être transparente sur le volume horaire et l'organisation de ses tournées en refusant de tenir un carnet de bord à jour, en faisant un scandale lorsqu'un autre salarié effectuait cette tâche à sa place et en refusant de communiquer ses heures de départ et d'arrivée ; que Mme [I] [Q] réplique qu'après le licenciement de Mme [P], les trois tournées antérieures ont été regroupées en deux tournées, qu'il en est résulté une augmentation du temps de travail, qu'elle a multiplié les réclamations non suivies d'effet ; qu'elle précise qu'elle devait arriver au magasin très longtemps avant de partir en tournée pour charger la camionnette, prendre la caisse et s'assurer que toutes les commandes s'y trouvaient, que le soir elle devait décharger le véhicule et le nettoyer; que les bons de caisse entre la première et la dernière vente ne peuvent être seulement retenus pour justifier du temps de travail effectif ; qu'aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, il est constant qu'à compter du 11 avril 2009 correspondant au licenciement de Mme [C] [P], le 10 avril 2009, Mme [I] [Q] a accepté de porter ses horaires hebdomadaires à 34 heures 30 au lieu de 21 heures 30, ainsi qu'elle le précise elle-même aux termes de sa lettre de réclamation en date du 29 octobre 2012 ; que la durée hebdomadaire de travail était au vu de l'avenant en date du 11 avril 2009, réparti de la manière suivante : - lundi : de 7h30 à 13h30 - mardi : de 7h30 à 12h00 - mercredi : repos - jeudi : de 7h30 à 13h30 - vendredi : de 7h30 à 13h30 - samedi : de 7h30 à 13h30 - dimanche : de 7h30 à 13h30 ; que Mme [I] [Q] ne produit aux débats à l'appui de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, que sa seule lettre de réclamation précitée aux termes de laquelle elle allègue avoir travaillé de la façon suivante : le lundi de 7h à 14h, le mardi de 7h à 13h, le jeudi de 7h à 15h, le vendredi de 7h à 14h, le samedi de 7h à 14h et le dimanche de 6h15 à 13h30 ; que ce relevé très approximatif est établi uniformément et globalement par année entière sans tenir compte des congés payés nécessairement pris par la salariée ou de toute autre absence ; que compte tenu de l'exercice particulier de ses fonctions de vendeuse ambulante, de son autonomie dans l'exécution de son travail, il lui avait été demandé par note de service en date du 1er décembre 2008 signée de la salariée, de tenir un carnet de bord « mis à jour avec un détail des clients de la tournée effectuée », ce dont elle ne justifie pas pour étayer sa demande ; qu'il en résulte qu'en l'absence de tous autres éléments, la seule pièce produite précitée n'est pas suffisamment précise quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments, étant observé que les tickets de caisse, s'ils ne prouvent pas le temps effectif de travail, démontrent au contraire que la salariée en commençant sa livraison au plus tôt à 7h56 comme relevé sur certains de ces tickets, était en mesure de préparer sa camionnette dès 7h30 ; qu'il convient en conséquence par infirmation du jugement entrepris, de débouter Mme [I] [Q] de sa demande de ce chef et de celle relative aux dommages et intérêts ; ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE la charge de la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en retenant qu'il n'est pas établi que Mme [Q] avait effectué des heures supplémentaires non rémunérées, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé l'article L.3171-4 du code du travail ; ALORS, EN DEUXIÈME LIEU, QU' il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (p. 5, alinéa 1er) que Mme [Q] versait aux débats un décompte détaillé des heures supplémentaires effectuées ; qu'en l'état de cet élément de nature à étayer la demande de la salariée, la cour d'appel devait exiger de l'employeur qu'il lui fournisse les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par celle-ci ; qu'en déboutant Mme [Q] de ses chefs de demande relatifs aux heures supplémentaires, au seul motif que le décompte établi par la salariée était « très approximatif » et n'était « pas suffisamment précis » (arrêt attaqué, p. 5, alinéas 2 et 4), la cour d'appel a violé l'article L.3171-4 du code du travail ; ALORS, EN TROISIÈME LIEU, QU' en exigeant de Mme [Q] qu'elle verse aux débats le carnet de bord que son employeur lui avait demandé de tenir (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 2), cependant que la charge de la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, la cour d'appel a violé l'article L.3171-4 du code du travail ; ET ALORS, EN DERNIER LIEU, QU' en affirmant que le décompte produit par Mme [Q] était « établi uniformément et globalement par année entière » (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 2), cependant qu'elle constatait que le décompte portait sur une durée de travail hebdomadaire (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 2), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L.3171-4 du code du travail.Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme [B], demanderesse au pourvoi n° V 15-13.372. Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme [B] de ses demandes relative au paiement d'heures supplémentaires et de l'avoir condamnée à payer à M. [U] la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE M. [Y] [U] soutient que la salariée n'a jamais revendiqué le paiement d'heures supplémentaires avant le 29 octobre 2012, qu'elle demande toutes les semaines de chaque année 5,75 heures supplémentaires même pendant ses périodes de congés payés, que le décompte produit n'est pas fiable, qu'il n'est corroboré par aucun élément extérieur, qu'il ressort de l'attestation de l'expert-comptable que des avenants ont été établis en accord avec les salariées pour assurer la tournée de Mme [P], après son licenciement ; qu'il précise que Mme [P] [B] se gardait bien d'être transparente sur le volume horaire et l'organisation de ses tournées en refusant de tenir un carnet de bord à jour, en faisant un scandale lorsqu'un autre salarié effectuait cette tâche à sa place et en refusant de communiquer ses heures de départ et d'arrivée ; que Mme [P] [B] réplique qu'après le licenciement de Mme [P], les trois tournées antérieures ont été regroupées en deux tournées, qu'il en est résulté une augmentation du temps de travail, qu'elle a multiplié les réclamations non suivies d'effet ; qu'elle précise qu'elle devait arriver au magasin très longtemps avant de partir en tournée pour charger la camionnette, prendre la caisse et s'assurer que toutes les commandes s'y trouvaient, que le soir elle devait décharger le véhicule et le nettoyer; que les bons de caisse entre la première et la dernière vente ne peuvent être seulement retenus pour justifier du temps de travail effectif ; qu'aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, il est constant qu'à compter du 11 avril 2009 correspondant au licenciement de Mme [C] [P], le 10 avril 2009, Mme [P] [B] a accepté de porter ses horaires hebdomadaires à 32 heures 30 au lieu de 29 heures 30, ainsi qu'elle le précise elle-même aux termes de sa lettre de réclamation en date du 29 octobre 2012 ; que la durée hebdomadaire de travail était au vu de l'avenant en date du 11 avril 2009, répartie de la manière suivante : - lundi : de 7h30 à 12h30 - mardi : de 7h30 à 13h30 - mercredi : repos - jeudi : de 7h30 à 13h30 - vendredi : de 7h30 à 12h30 - samedi : de 7h30 à 12h00 - dimanche : de 7h30 à 13h30 ; que Mme [P] [B] ne produit aux débats à l'appui de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, que sa seule lettre de réclamation précitée aux termes de laquelle elle allègue avoir travaillé de la façon suivante : le lundi de 7h15 à 14h45, le mardi de 7h15 à 14h, le jeudi de 7h15 à 14h45, le vendredi de 7h15 à 13h30, le samedi de 7h15 à 13h et le dimanche de 6h15 à 13h15 ; que ce relevé très approximatif est établi uniformément et globalement par année entière sans tenir compte des congés payés nécessairement pris par la salariée ou de toute autre absence ; que compte tenu de l'exercice particulier de ses fonctions de vendeuse ambulante, de son autonomie dans l'exécution de son travail, il lui avait été demandé par note de service en date du 1er décembre 2008 signée de la salariée, de tenir un carnet de bord « mis à jour avec un détail des clients de la tournée effectuée », ce dont elle ne justifie pas pour étayer sa demande ; qu'il en résulte qu'en l'absence de tous autres éléments, la seule pièce produite précitée n'est pas suffisamment précise quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments, étant observé que les tickets de caisse, s'ils ne prouvent pas le temps effectif de travail, démontrent au contraire que la salariée en commençant sa livraison, était en mesure de préparer sa camionnette dès 7 heures 30 ; qu'il convient en conséquence par infirmation du jugement entrepris, de débouter Mme [P] [B] de sa demande de ce chef et de celle relative aux dommages et intérêts ; ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE la charge de la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en retenant qu'il n'est pas établi que Mme [B] avait effectué des heures supplémentaires non rémunérées, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé l'article L.3171-4 du code du travail ; ALORS, EN DEUXIÈME LIEU, QU' il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (p. 5, alinéa 2) que Mme [B] versait aux débats un décompte détaillé des heures supplémentaires effectuées ; qu'en l'état de cet élément de nature à étayer la demande de la salariée, la cour d'appel devait exiger de l'employeur qu'il lui fournisse les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par celle-ci ; qu'en déboutant Mme [B] de ses chefs de demande relatifs aux heures supplémentaires, au seul motif que le décompte établi par la salariée était « très approximatif » et n'était « pas suffisamment précis » (arrêt attaqué, p. 5, alinéas 3 et 4), la cour d'appel a violé l'article L.3171-4 du code du travail ; ALORS, EN TROISIÈME LIEU, QU' en exigeant de Mme [B] qu'elle verse aux débats le carnet de bord que son employeur lui avait demandé de tenir (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 4), cependant que la charge de la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, la cour d'appel a violé l'article L.3171-4 du code du travail ; ET ALORS, EN DERNIER LIEU, QU' en affirmant que le décompte produit par Mme [B] était « établi uniformément et globalement par année entière » (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 3), cependant qu'elle constatait que le décompte portait sur une durée de travail hebdomadaire (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 2), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L.3171-4 du code du travail.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 8 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10197
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel