Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 8 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10199
- Date
- 8 février 2017
- Condamnation
- 5 862 580 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10199 F Pourvoi n° P 15-23.348 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Mobi Design, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 12 juin 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre civile B), dans le litige l'opposant à M. [K] [L], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Mobi Design, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [L] ; Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mobi Design aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Mobi Design et condamne celle-ci à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Mobi Design. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Mobi Design à payer à M. [L] les sommes de 53 917,44 € au tire des heures supplémentaires et 5 391,74 € pour les congés payés afférents et de 18 328,64 € au titre du repos compensateur et 1832,86 € pour les congés payés, le tout avec intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « en droit, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la preuve des heures de travail n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que le salarié sollicite le paiement d'une somme de 58 625,80€ au titre des heures supplémentaires et de 26 738,69€ titre du repos compensateur pour 2 922,43 heures supplémentaires réalisées durant la période d'octobre 2005 à septembre 2008 ; que pour étayer ses dires, le salarié produit un décompte des heures supplémentaires pour la période d'octobre 2005 et septembre 2008 qu'il prétend avoir accomplies, des mails professionnels adressés soit entre 6 h et 7 heures soit aux environs de 19 heures, les attestations de quatre autres employés de la société et les relevés de géo-localistion de son véhicule professionnel ; que ces éléments auquel l'employeur peut répondre sont de nature à étayer sa demande ; Attendu que l'employeur expose que les équipes de production travaillent en cycles soit de 6h à 14h20 soit de 12h40 à 21 heures, ainsi que l'établit une note de répartition des salariés en fonction de ces deux créneaux, le salarié en raison de son rôle de responsable de production ayant le choix de couvrir l'un ou l'autre des créneaux suivant les travaux en cours ; que l'employeur soutient que le décompte établi par le salarié à l'appui de ses demandes est démenti par le système de géo-localisation, que les attestations émanent de salariés en contentieux avec l'employeur et qu'enfin le décompte inclus des heures supplémentaires pendant les jours féries, les congés payés et les jours de récupération démontrant son caractère excessif et fantaisiste ; qu'après examen des éléments produits, il convient de relever que le salarié ne conteste pas les horaires dont fait état l'employeur , mais indique qu'ils s'appliquaient uniquement aux équipes de production ; que les mails adressés par le salarié établissent une amplitude horaire de travail le concernant dépassant les cycles indiqués, ainsi le 6 juillet 2006, il adresse un premier mail à 6h31 mais également un mail à 18h57, qu'il en est de même notamment les 12 et 22 octobre 2006, le 13 novembre 2006 et les 6 et 21 novembre 2007, démontrant que le salarié n'était pas soumis à cet horaire collectif; que par une attestation précise et circonstanciée Madame [D] [N] qui travaille dans des locaux voisins de ceux de l'employeur, affirme avoir fréquemment vu le salarié présent dans l'entreprise de 6 heures à 19 heures ou 20 heures, propos corroborés par ceux de Monsieur [X], salarié de l'entreprise, de Madame [Y], responsable administrative et Monsieur [C], intérimaire dans la société, tous mentionnant les arrivés du salarié dès 6 heures et ses départs vers 19 ou 20 heures, l'existence d'un contentieux opposant les auteurs de ces attestations et l'employeur étant insuffisant pour les écarter du débat ou leur ôter toute force probante ; que ces éléments probants établissent la réalisation par le salarié d'heures supplémentaires ;toutefois que le décompte produit par le salarié contient des incohérences et de contradictions, que d'une part il inclut 203,96 heures supplémentaires pour des périodes durant lesquelles il était en congé, que d'autre part la comparaison entre le décompte et les fiches dressées à partir des données du système de localisation du véhicule professionnel établit le caractère excessif de la demande ; qu'en effet, le véhicule professionnel du salarié était également utilité par Monsieur [P], de sorte que seuls les trajets incluant la commune de la Roque d'Antheron, domicile du salarié, sont à prendre en considération ; que la lecture des fiches véhicules permet de déceler 2lanomalies affectant le décompte pour la période de mai 2007 à juillet 2008, les heures d'arrivée ou de départ ne concordant pas avec celles retenues dans son décompte par le salarié qui a comptabilisé à tort 26 heures supplémentaires pour une période de 15 mois qui devront venir en déduction des sommes demandées ; que les anomalies et les erreurs contenues dans le décompte ne permettent pas de remettre en doute la réalité des heures supplémentaires réalisées établie par les attestations et les échanges de mails produits au débat ; qu'après examen des éléments produits de part et d'autre, il convient de considérer que la salariée a réalisé (2 922,43 - 264,30) = 2 658,13 heures supplémentaires en plus des 4 heures supplémentaires hebdomadaires réglées par l'employeur pour la période d'octobre 2005 à septembre 2008 soit durant 152 semaines ; qu'il a donc accompli 17,50 heures supplémentaires par semaine dont 4 doivent être payées au taux de 17,57€ (25% du taux horaire ) soit 70,28€ et 13,50 h au taux de 21,07€ (50% du taux horaire ) soit 284,44€, qu'est donc due la somme totale de 53 917,44€ au titre des heures supplémentaires non réglées et 5 391,74€ au titre des congés payés afférents ; qu'il sollicite la somme de 26 738,69 € au titre du repos compensateur, qu'il convient de déduire la somme de 2 778,03€ réclamée à tort pour des périodes de congés et la somme de 5 632,01€ correspondant aux incohérences concernant les heures d'arrivée et de départ, qu'est due la somme de 18 328,64 € au titre du repos compensateur et 1 832,86€ au titre des congés payés » (arrêt, p.4-5) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « l'article L. 3171-4 du code du travail dispose que : « en cas de litige relatif à l'existence au nombre d'heures de travail accomplies il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant au juge ses propres éléments » ; en l'espèce que [K] [L] produit un tableau récapitulant jour après jour ses horaires de travail et détermine ainsi le nombre d'heures supplémentaires ainsi que celui des repos compensateurs auquel l'accomplissement de ces heures lui ouvrent droit ; qu'à l'appui de ses affirmations [K] [L] verse quatre attestations certes imprécises quant aux dates (ce qui n'est pas, bien au contraire, la preuve de leur caractère complaisant) mais qui permettent de corroborer les amplitudes horaires avancées. C'est ainsi que : [P] [X] écrit : « Monsieur [K] [L] ouvrait l'atelier à six heures du matin et le fermait à 21 heures le soir » ; [B] [H] qui fut pendant six ans le directeur de la société MOBI STAND atteste que [K] [L] a « régulièrement travaillé le week-end les jours fériés le soir la nuit pour faire face à notre charge de travail ; pendant la période M [L] a été mon responsable d'atelier il a travaillé un samedi sur deux pour l'entreprise, il a effectué très souvent 12 à 14 heures par jour pendant que l'atelier marchait en 2x8 » ; Madame [Y]-[U] indique « ...à de nombreuses reprises M [L] était à son poste de travail en dehors des heures légales aussi bien le matin quand il m'est arrivé de le contacter pour lui annoncer un probable retard il m'a répondu, il était régulièrement en poste après la sonnerie de 12 h 10 également déjà en poste à la reprise de 13 h 10 et le soir il était encore présent lors de la sonnerie de 17 h 20 soit dans les bureaux soit dans l'atelier il a même été fréquent que pendant les périodes de salon tel que le salon de l'immobilier plusieurs employés m'ont rapporté, M [L] inclus, que le travail n'avait cessé qu'à deux ou trois heures du matin alors qu'il avait déjà repris à 6 heures »; Enfin, [N] [D] certifie avoir « constaté régulièrement que M [K] [L] était présent au sein des locaux très tôt le matin puisqu'il faisait l'ouverture du bâtiment vers six heures du matin et ne repartait que tard le soir bien après 19h A maintes reprises lors des volumes importants de travail je devais venir au travail très tôt et M [K] [L] était déjà à travailler alors qu'il n'était que 6 h 30 du matin à l'identique le soir lorsque je partais vers 19 h 30 -20 heures M [L] était encore présent soit à son bureau soit dans les ateliers » ; Attendu qu'il convient de relever que ces attestations n'ont pas été judiciairement contestées et ne sont pas contrebattues par des attestations inverses ; Attendu que [K] [L] verse également des couriels qu'il a écrit lorsqu'il travaillait pour le compte de la société MOBI DESIGN et qui prouvent, certes pas pour tous les jours des trois années passées dans l'entreprise, que ses horaires étaient très matinaux vers 6-7 heures et assez tardifs 19h environ alors même qu'il ne travaillait pas posté ; en outre que [K] [L] produit des relevés concernant la voiture de fonctions qui lui était attribuée qui corrobore ce fait ; Attendu que face à ces éléments la société MOBI DESIGN se borne à produire des tableaux de présence qu'elle affirme avoir été établis par [K] [L] lui même alors que rien ne l'établit et que l'intéressé le conteste ; Attendu que la société MOBI DESIGN ne verse aucune attestation, aucune fiche de poste décrivant les fonctions et les horaires de [K] [L], aucun relevé de « pointeuse » ; n'établit donc pas la fausseté intégrale des tableaux produits par [K] [L] ; néanmoins que la société MOBI DESIGN observe des incohérences dont il doit être tenu compte dans la mesure où [K] [L] est taisant sur celles-ci :- le 31 octobre 2005 il est compté 11,75 heures supplémentaires alors que [K] [L] est en congé ;- le I er novembre 2005 il est compté 11,75 heures supplémentaires alors qu'il s'agit d'un jour férié ;- le 11 novembre 2005 il est compté sept heures supplémentaires alors qu'il s'agit d'un jour férié ;- du 26 décembre 2005 au 30 décembre 2005 il est compté 46 heures supplémentaires ouvrant droit à 152,25 € au titre des repos compensateurs alors que [K] [L] est en congé ;- le ler mai 2006 il est compté huit heures supplémentaires ouvrant droit à 174 € au titre des repos compensateurs alors qu'il s'agit d'un jour férié, -le 8 mai 2006 il est compté huit heures supplémentaires ouvrant droit à 126,15 € de repos compensateur alors qu'il s'agit d'un jour férié, - le 25 mai 2006 il est compté 12 heures d'heures supplémentaires ouvrant droit à 100,14 € au titre du repos compensateur alors qu'il s'agit d'un jour férié ; - les 29 et 30 juillet 2006 il est compté 39 heures supplémentaires au total ouvrant droit à 601,39€ au titre des repos compensateurs alors que [K] [L] est en congé ;- du 31 juillet 2006 au 19 août 2006 il est compté 75 € au titre du repos compensateur alors que [K] [L] est en congé ; - le ler novembre 2006 il est compté huit heures supplémentaires alors qu'il s'agit d'un jour férié ; - du 25 décembre 2006 au 29 décembre 2006 [K] [L] est en congé mais aucune heure supplémentaire n'est sollicitée au titre de cette période ; - le 9 avril 2007 il est compté heures 25 d'heures supplémentaires ouvrant droit à 309,94 € au titre des repos compensateurs alors qu'il s'agit d'un jour férié ;- le ler mai 2007 il est compté huit heures supplémentaires ouvrant droit à 151,71 € au titre des repos compensateurs alors qu'il s'agit d'un jour férié ; - le 8 mai 2007 il est compté huit heures supplémentaires ouvrant droit à 146,81 € au titre du repos compensateur alors qu'il s'agit d'un jour férié ; - le 17 mai 2007 il est compté 12 h 50 d'heures supplémentaires ouvrant droit à 255,56€ au titre du repos compensateurs alors qu'il s'agit d'un jour férié ; - les 26 et 27 juillet 2007 il est compté 28 heures 50 supplémentaires ouvrant droit à 312,66 € pour repos compensateurs alors que [K] [L] est en congé ;- du 8 au 24 août 2007 [K] [L] est en congé mais aucune heure supplémentaire n'est sollicitée au titre de cette période ;- le 24 mars 2008 il est compté et 10 h 50 supplémentaires ouvrant droit à 130,50 € au titre du repos compensateur alors qu'il s'agit d'un jour férié ; - le 8 mai 2008 il est compté huit heures supplémentaires ouvrant droit à 61,99 € au titre du repos compensateur alors qu'il s'agit d'un jour férié ;- le 14 juillet 2008 il est compté huit heures supplémentaires ouvrant droit à 72,32€ au titre du repos compensateur alors qu'il s'agit d'un jour férié ;- du 4 au 23 août 2008 [K] [L] est certes en congé mais il n'est sollicité aucune heure supplémentaire ou congés compensateurs au titre de cette période. Le total des « incohérences », non expliquées par [K] [L], est donc de 203,96 heures supplémentaires comptées à tort et de 2778,03 euros sollicités indûment au titre des repos compensateurs » (jugement, p.5 à 7) ; 1./ ALORS QUE les éléments produits par le salarié pour étayer sa demande doivent être cohérents avec les heures supplémentaires dont il réclame le paiement ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir (conclusions p.9-10), d'une part, que c'est le salarié lui-même, en charge de la mention des horaires, qui adressait les informations au service paye lui permettant d'éditer ses bulletins de salaire ainsi que ceux des autres salariés sans qu'il n'ait jamais fait mention d'heures supplémentaires et, d'autre part, qu'à aucun moment depuis son engagement le 19 septembre 2005 et ce jusqu'à son courrier du 6 octobre 2008 faisant suite au refus qui lui avait été signifié de lui accorder une augmentation de salaire, le salarié n'a prétendu avoir exécuté des heures supplémentaires non payées; que la cour d'appel qui a omis de répondre aux moyens dont elle se trouvait saisie a d'autant méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile qu'elle a relevé, par ailleurs, d'innombrables incohérences dans le décompte produit par le salarié ; 2./ ALORS QU'en tout état de cause, seules les heures supplémentaires effectuées à la demande ou pour le compte de l'employeur, ou, à tout le moins, avec son accord implicite ouvrent droit à rémunération ; que l'employeur soutenait encore expressément (conclusions p.9) qu'à aucun moment, il n'avait demandé au salarié d'effectuer des heures supplémentaires autres que celles payées ou récupérées ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la prise d'acte du 21 octobre 2008 de [K] [L] est justifiée, qu'elle équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en produit les effets et D'AVOIR en conséquence condamné la société Mobi Design à payer à M. [L] les sommes de 14 400 € à titre de dommages-intérêts, de 4 800 € au titre du préavis outre 480 € de congés payés et de 720 € d'indemnité de licenciement ; AUX PROPRES MOTIFS QUE « les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et moyens de première instance, que le jugement déféré repose sur des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, ayant fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; qu'il convient de confirmer la décision déférée concernant la prise d'acte et ses conséquences » (arrêt, p.6) ; ET AUX MOTIFS ADOPTE DES PREMIERS JUGES QU' « [K] [L] a été embauché par la société MOBISTAND, contrat par la suite transféré à la société MOBI DESIGN, le 19 septembre 2005 en contrat à durée indéterminée en qualité de « responsable production » au salaire de 2000 euros brut ; que par lettre recommandée avec avis de réception en date du 18 octobre 2008 il a pris acte en ces termes : « Je constate non sans amertume que vous n'avez pas cru bon répondre à mes mises en demeure en date des 29 septembre 2008 et 15 octobre 2008 par lesquelles je vous demandais de me régler les heures supplémentaires faites à votre demande et pour votre société depuis que j'ai été engagé. Je sollicitais également la remise des bulletins de salaire rectifiés comportant les heures supplémentaires et les congés y afférents et me faire bénéficier des avantages de la caisse des congés payés durant la période où les sociétés MOBISTAND puis MOBI DESIGN ont cotisé à cette caisse. Votre silence est la manifestation la plus claire de votre volonté de ne pas me régler les sommes que vous ne devez et de ne pas respecter vos obligations. Les pressions que je subis depuis l'envoi de ces mises en demeure ne changeront à mon désir d'être réglé de mes salaires. En conséquence je vous notifie officiellement que je prends acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs en raison de votre non-respect des obligations que vous avez à mon égard à savoir le règlement des heures supplémentaires effectuées qui s'élèvent à la somme de 85 364,49 é bruts outre la remise des bulletins de salaire y afférents. Je considère que cette rupture de mon contrat de travail équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Je vous enjoins donc compte tenu de ce que la rupture est de votre fait de m'adresser dès réception de la présente l'attestation ASSEDIC faisant mention de la prise de l'acte de la rupture mon certificat de travail le solde de mes congés payés ainsi que le solde mon salaire pour le mois d'octobre 2008 ». que, soit le motif allégué au soutien de la prise d'acte est réel et suffisant et dans ce cas la prise d'acte équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit il ne revêt pas ces caractères et la prise d'acte s'analyse comme une démission. qu'en l'espèce, le salarié reproche à son employeur de l'avoir contraint à effectuer des heures supplémentaires, pas moins de 2922,43 heures supplémentaires en moins de 3 ans, sans les lui payer ; qu'à l'évidence ce motif, s'il est réel, est de nature à justifier la prise d'acte. que la prise d'acte de [K] [L] est justifiée, il convient donc de considérer le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que l'article 1235-3 du Code du travail dispose que : "Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9" ; qu'il échet de fixer le montant de l'indemnité à 6 mois de salaire, soit sur la base de 2400 euros par mois, à la somme de 14400 euros. ; que [K] [L] ayant plus de deux années d'ancienneté la durée du préavis est de deux mois ; la société MOBI DESIGN sera condamnée à ce titre à lui verser la somme de 4800 euros outre 480 euros au titre de l'incidence congés payés ; que [K] [L] a trois ans d'ancienneté lorsqu'il est licencié, il a droit à une indemnité de licenciement égale à 3 dixième de son salaire, soit la somme de 720 euros » que la prise d'acte de [K] [L] est justifiée, il convient donc de considérer le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'article 1235-3 du Code du travail dispose que : "Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9" ; Attendu qu'il échet de fixer le montant de l'indemnité à 6 mois de salaire, soit sur la base de 2400 euros par mois, à la somme de 14400 euros. ; Attendu que [K] [L] ayant plus de deux années d'ancienneté la durée du préavis est de deux mois ; la société MOBI DESIGN sera condamnée à ce titre à lui verser la somme de 4800 euros outre 480 euros au titre de l'incidence congés payés ; Attendu que [K] [L] a trois ans d'ancienneté lorsqu'il est licencié, il a droit à une indemnité de licenciement égale à 3 dixième de son salaire, soit la somme de 720 euros » (jugement p.4 et 7) ; 1./ ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif au paiement des heures supplémentaires entraînera, en application de l'article 624 du code de procédure civile et par voie de conséquence, l'annulation du chef du dispositif faisant produire à la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. [L] les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse puisque la cour d'appel a considéré le licenciement sans cause réelle et sérieuse en retenant que la prise d'acte de M. [L] était justifiée en raison de l'existence d'heures supplémentaires non payées; 2./ ALORS QU'un grief ancien qui n'a pas empêché la poursuite de la relation contractuelle pendant plusieurs années ne saurait constituer un manquement suffisamment grave de l'employeur pour justifier une prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail ; qu'il résulte des éléments du débat que M. [L], embauché depuis le 19 septembre 2005, a attendu plus de trois ans pour prétendre avoir exécuté des heures supplémentaires non rémunérées à l'occasion d'un courrier du 6 octobre 2008 ; qu'il en résultait que le manquement de l'employeur à son obligation de rémunérer M. [L] pour la totalité des heures de travail n'avait donc pas empêché la poursuite de la relation contractuelle pendant plusieurs années, de sorte qu'il ne pouvait en lui-même soudainement justifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'en jugeant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1232-1 et L. 1234-1du code du travail ; 3./ ALORS QUE la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié ne peut produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'à la condition que soit caractérisé un manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, pour faire produire à la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. [L] les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est bornée, par adoption des motifs du jugement à affirmer « la prise d'acte de [K] [L] est justifiée, il convient donc de considérer le licenciement sans cause réelle et sérieuse », ce qui était impropre à caractériser en quoi ce manquement empêchait soudainement la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 3171-4 du code du travail dispose quearticle 455 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile quarticle 1235-3 du Code du travail dispose quearticle 624 du code de procédure civile et par voarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 8 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10199
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel