Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 8 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10201
- Date
- 8 février 2017
- Condamnation
- 238 610 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10201 F Pourvoi n° Q 15-21.831 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [Z] [R], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 29 mai 2015 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Kantar, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme [R], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Kantar ; Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [R] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme [R]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué, après avoir requalifié la convention « réseau d'enregistrement et de dactylographie de journaux télévisés » en un contrat de travail, de n'avoir alloué à Mme [R] qu'une somme de 2 386,10 euros à titre de rappel de salaires pour la période d'avril 2004 jusqu'au terme de l'exécution du contrat le 14 décembre 2007 ; Aux motifs que Mme [R], qui soutient avoir réalisé de nombreuses heures supplémentaires, forme une demande en paiement d'un rappel de salaires calculé sur la totalité de l'année 2004 jusqu'à la fin du contrat le 14 décembre 2007 ; qu'ayant saisi le conseil de prud'hommes le 24 avril 2009, la demande était irrecevable pour les mois de janvier à avril 2004 ; que s'agissant des temps nécessaires à la réalisation des différents travaux, Mme [R] se contente d'affirmer que la réalisation d'un conducteur de journal prenait entre 1 heure 30 et 2 heures, celle d'un magazine d'une heure, 10 heures de travail, et qu'elle dactylographiait 2 000 caractères à l'heure ; que toutefois, ces évaluations personnelles, qui omettent de distinguer entre petits et grands conducteurs, selon que le journal dure 5, 10 ou 20 minutes, ne sont pas étayées par des données factuelles précises, vérifiables et comparables avec les évaluations différentes produites par l'intimée, à partir de constats d'huissier et de témoignages de chargés de veille effectuant le même type de travail ; qu'il apparaît, sur la base de temps moyens déduits de l'ensemble des éléments du dossier (constats d'huissier, témoignages, vitesses courantes de dactylographie, décisions de justice) et des factures adressées à la société TNS Secodip, que d'avril 2004 à décembre 2007, les prestations effectuées par Mme [R] ne dépassent pas la durée mensuelle légale du travail, et même lui sont inférieures à plusieurs reprises et que celle-ci ne peut prétendre à des heures supplémentaires ; qu'il s'ensuit que le montant total du rappel de salaire que Mme [R] est fondée à percevoir s'élève à 2 386,10 euros, outre les congés payés y afférents ; Alors 1°) qu'étaye sa demande d'heures supplémentaires le salarié qui établit que les tâches confiées rendaient nécessaire leur accomplissement ; que Mme [R] a notamment produit un arrêt rendu le 15 juin 2012 sur renvoi après cassation par la cour de Toulouse, ayant définitivement jugé qu'une personne qui, comme elle et selon le même contrat de « correspondant permanent chargé de veille » auprès de la société TNS, était chargée 7 jours sur 7 et 365 jours par an, de l'enregistrement et l'archivage de plages horaires fixes d'éditions régionales, de la réalisation et de la remise des colis destinés au transporteur envoyé par la société TNS, de la réalisation de journaux d'écoute à partir des cassettes enregistrées et de la retranscription dactylographiée à la demande de la société TNS, de sujets faisant partie des émissions enregistrées, impliquant un travail de deux heures pour les éditions grand format et d'une heure pour les éditions petit format, avait « non seulement travaillé sur la base d'un temps complet, mais avait accompli des heures supplémentaires » à hauteur de 953,5 heures en 2005 et 1 880,5 heures en 2006 ; qu'en décidant que Mme [R], qui établissait ainsi que les tâches confiées aux correspondants impliquaient la réalisation d'heures supplémentaires, n'étayait pas sa demande, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; Alors 2°) qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que le juge ne peut faire peser la charge de la preuve sur le seul salarié ; que pour rejeter la demande de Mme [R] en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt retient qu'elle a présenté des calculs qui omettaient de distinguer entre petits et grands conducteurs, selon que le journal dure 5, 10 ou 20 minutes ; qu'en statuant ainsi, alors que la salariée avait fourni un décompte auquel l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué, après avoir requalifié la convention « réseau d'enregistrement et de dactylographie de journaux télévisés » en un contrat de travail, d'avoir débouté Mme [R] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ; Aux motifs que la rupture n'ouvre pas droit à l'indemnité prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail, dès lors qu'aucune intention dissimulatrice n'est caractérisée à l'encontre de la société TNS Secodip ; qu'en effet, la requalification en contrat de travail ne suffit pas à caractériser l'intention dissimulatrice, justifiant l'application des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ; que le dossier montre que les sommes versées par la société TNS Secodip à Mme [R] en rémunération de l'activité prévue par la convention du 6 janvier 2003 ont été déclarées régulièrement aux organismes sociaux concernés et assujetties au paiement de cotisations sociales ; que de plus, Mme [R] était libre de vaquer à d'autres occupations indépendantes et/ou salariées et travaillait depuis son domicile ; que la société TNS Secodip a pu en toute bonne foi lui proposer le statut d'indépendant qu'elle considérait alors approprié, sans pression d'aucune sorte sur l'intéressée ; Alors 1°) que si le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi ne résulte pas nécessairement du seul recours à un contrat inapproprié et de sa requalification en contrat de travail, il ressort en revanche du choix délibéré de dissimuler, afin d'échapper aux obligations de l'employeur, sous l'apparence d'une autre convention, l'existence d'un contrat de travail ; qu'après avoir requalifié la convention « réseau d'enregistrement et de dactylographie de journaux télévisés » en contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si la société TNS Secodip n'avait pas délibérément choisi de dissimuler l'emploi salarié de Mme [R] sous l'apparence d'une autre convention, choix qu'elle avait également opéré pour ses autres correspondants, lesquels avaient obtenu, aux termes de décisions de justice définitives, la requalification de la convention en contrat de travail et la reconnaissance d'un travail dissimulé, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ; Alors 2°) que le juge a l'obligation d'indiquer les éléments de preuve sur lesquels il se fonde pour affirmer l'existence d'un fait et ne peut statuer par voie d'affirmation ; qu'en l'espèce, pour écarter tout travail dissimulé, la cour d'appel a énoncé que « le dossier » montrait que les sommes versées par la société TNS Secodip à Mme [R] en rémunération de l'activité prévue par la convention du 6 janvier 2003 avaient été déclarées régulièrement aux organismes sociaux concernés et assujetties au paiement de cotisations sociales ; qu'en statuant ainsi, sans préciser sur quels éléments elle fondait sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 8223-1 du code du travailarticle L. 3171-4 du code du travail.article 455 du code de procédure civile.article L. 3171-4 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 8 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel