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Cour de Cassation · soc — 8 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10202
- Date
- 8 février 2017
- Condamnation
- 450 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10202 F Pourvoi n° B 15-16.000 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société KLV constructions, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 3 février 2015 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [U] [S], domicilié [Adresse 2], 2°/ à l'AGS CCGEA Rennes, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ au Pôle emploi du Pays-de-la-Loire Angers Sud, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société KLV constructions, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [S] ; Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société KLV constructions aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société KLV constructions et condamne celle-ci à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société KLV constructions. Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif sur ce point, d'AVOIR jugé que M. [S] avait été fondé à prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, que celle-ci produisait donc les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, fixé au passif du redressement judiciaire de la société Klv Constructions les créances de M. [S], aux sommes de, outre les 610,55 euros de rappels de salaires, 2918,14 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 291,81 euros bruts de congés payés afférents, 583,63 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement et 4500,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ; il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L.1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur en empêchant la poursuite. Il incombe au salarié d'apporter la preuve des griefs qu'il reproche à l'employeur, qui doivent être d'une gravité suffisante pour caractériser un manquement significatif de ce dernier à l'exécution de ses obligations contractuelles. Si les faits justifient la prise d'acte par le salarié, la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le 9 février 2010, M. [S] a adressé le courrier recommandé suivant à son employeur : Je vous informe de la fin de ma collaboration avec votre entreprise. Malgré vous avoir fait part oralement et à plusieurs reprises d'observations sur ce sujet, le non-respect persistant de mon contrat de travail me contraint à prendre acte de la rupture de ce dernier aux torts de l'EURL KLV Constructions pour les motifs suivants :- le non-respect du taux horaire imposé parla convention collective du bâtiment, - le non-respect de la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment des Pays de la Loire et son avenant n'1, - le non-paiement de la totalité des congés payés dus, - le non-paiement de /ajournée travaillée du 31 août 2009, - le non respect de mon droit au chômage partiel pour la semaine de fermeture du 25 décembre 2009 au 3 janvier 2010, -le non-paiement des indemnités de trajets, - le non-paiement des heures supplémentaires effectuées. Cette prise d'acte prendra effet le 23 février 2010..." Il est établi que l'employeur était redevable envers M. [S] à la date du 23 février 2010 d'un rappel de salaires d'un montant total de 1 464.14 euros outre 146.14 euros de congés payés y afférents, faute d'avoir revalorisé le taux horaire conventionnel minimal, ainsi que des indemnités de trajets d'un montant de 334.90 euros. La société KLV Constructions, dans un courrier de réponse du 25 mars 2010, loin de contester la légitimité des réclamations de son salarié, s'est excusé "pour le retard de l'envoi des documents.... espérant qu'il ne lui tiendra pas trop rigueur, sachant les difficultés de personnel et de trésorerie rencontrées en ces temps par l'entreprise". Le versement d'un salaire inférieur au minima conventionnel ainsi que le retard de paiement de la créance salariale, constituent à eux seuls des manquements suffisamment graves de l'employeur de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. Le jugement, qui a conclu à juste titre que M. [S] était fondé à prendre acte de la rupture de son contrat de travail, doit être confirmé. Cette prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences indemnitaires : L'effectif de l'entreprise au moment du licenciement était de moins de onze salariés. Les dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail ne sont pas applicables. Aux termes de l'article L 1235-5 du code du travail, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi. A la date de la prise d'acte, M. [S], âgé de 39 ans, justifiait d'une ancienneté de deux années et 23 jours au sein de l'entreprise. Il a indiqué ne pas avoir retrouvé d'emploi stable, il travaille en missions d'intérim avec un salaire équivalent au SMIC. Compte tenu des circonstances de la rupture, de l'âge, de l'ancienneté du salarié et de sa capacité à retrouver un nouvel emploi au regard de son expérience professionnelle, il convient d'évaluer ('indemnité à la somme de 4 500 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de faire droit à la demande de M. [S] par voie de confirmation du jugement. Aux termes de l'article L. 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire pour un salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté. M. [S] est donc bien fondé à obtenir la somme réclamée de 2 918.14 euros bruts (1 459.07 euros X 2) au titre de cette indemnité outre les congés payés y afférent de 291.81 euros bruts. Le jugement sera confirmé sur ce point. Selon l'article L 1234-9 du code du travail, le salarié licencié a droit sauf faute grave à une indemnité de licenciement calculée en fonction de la rémunération brute dont il bénéficiait avant la rupture du contrat. Cette indemnité fixée par l'article R 1234-2 du code du travail et correspondant à la somme non contestée de 583.63 euros nets sera allouée au salarié, par voie de confirmation du jugement. Il est décerné acte à M. [S] de ce qu'il a perçu le 16 mai 2013 de Me [T] es qualité de mandataire judiciaire de la société en redressement judiciaire la somme de 3 206.86 euros net en paiement des créances salariales. Sur l'indemnité pour irrégularité de procédure ; Le salarié à l'origine de la prise d'acte n'est pas fondé à se prévaloir de l'irrégularité de la procédure de licenciement et à réclamer une indemnité de ce chef. Le jugement sera donc infirmé à cet égard. AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur la rupture : au vu des éléments fournis par M. [S] : - le non respect du taux horaire imposé par la convention collective du bâtiment, - le non respect de la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment des pays de Loire et son avenant n°1, - le non paiement de la totalité des congés payés dus, - le non respect du droit à chômage partiel pour la semaine de fermeture du 25 décembre 2009 au 3 janvier 2010, le non respect des indemnités de trajet, - le non respect des heures supplémentaires effectuées. L'ensemble des griefs formulés par M. [S] envers son employeur, justifiés par des documents, démontre un manquement significatif de ce dernier à l'exécution de ses obligations nées du contrat de travail. Pour l'ensemble de ces raisons, le conseil juge que M. [S] était fondé à prendre acte de la rupture de son contrat de travail. Cette prise d'acte qui est fondée, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec toutes les conséquences indemnitaires de droit. Il y aura lieu de condamner l'EURL KLV CONSTRUCTIONS à payer à M. [S] : - 2918,14 euros d'indemnité compensatrice de préavis (M. [S] ayant plus de 2 ans d'ancienneté) – 291,81 euros de congés payés y afférents, - 583,63 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 700,00 euros d'indemnité pour licenciement irrégulier (article L. 1235-5), - 4500,00 de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (L. 1235-5). ALORS, D'UNE PART, QUE les juges ne peuvent statuer par des motifs contradictoires ; que pour juger que M. [S] était fondé à prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société Klv Constructions, la cour d'appel affirmé qu'il est établi que l'employeur était redevable envers M. [S] à la date du 23 février 2010 d'un rappel de salaires d'un montant total de 1 464,14 euros ou 146,14 euros de congés payés y afférents, ainsi que des indemnités de trajets d'un montant de 334,90 euros ; qu'en statuant ainsi, alors qu'infirmant le jugement sur ce point, elle a précisément jugé que M. [S] ne pouvait prétendre à cette indemnité de trajet et qu'il ne restait donc plus qu'un manquement, dès lors isolé, imputable à l'employeur, à savoir la non répercussion immédiate du taux horaire conventionnel majoré, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et violé l'article 455 du code de procédure civile. ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges du fond doivent vérifier au cas par cas si, compte tenu des circonstances de fait et de plusieurs facteurs (durée et ancienneté du manquement, incidences sur le salarié ), les manquements invoqués par le salarié à l'appui de sa prise d'acte étaient, en l'espèce, suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat ; que pour juger que la prise d'acte de M. [S] était justifiée, la cour d'appel a affirmé que le versement d'un salaire inférieur au minima conventionnel et le retard de paiement de la créance salariale constituent à eux seuls des manquements suffisamment graves de l'employeur de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail ; qu'en partant ainsi du principe que certains manquements, dont le non paiement d'une partie de la rémunération étaient à eux seuls de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, la Cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail. ALORS AUSSI QUE lorsque le manquement concerne la rémunération du salarié, les juges du fond doivent, pour vérifier s'il était de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, tenir compte de différents facteurs, parmi lesquels sa nature, la part que l'élément non versé représente par rapport à la rémunération du salarié, de son ancienneté et de sa durée, ainsi que de sa régularisation par l'employeur ; que la cour d'appel a affirmé que le versement d'un salaire inférieur au minima conventionnel et le retard de paiement de la créance salariale constituent à eux seuls des manquements suffisamment graves de l'employeur de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait elle-même constaté que le seul manquement reproché à la société était de ne pas avoir appliqué immédiatement, non pas par refus, mais par négligence, le nouveau taux horaire conventionnel, que M. [S] avait continué à percevoir son salaire, que le nouveau taux correspondait à une majoration de 17 centimes d'euros, soit 25, 79 euros par mois et que cette négligence avaient été régularisée juste avant la prise d'acte, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'imposaient de ses propres constatations et violé l'article L. 1231-1 du code du travail. ALORS, AUSSI QUE, les juges doivent répondre aux conclusions des parties ; que dans ses conclusions d'appel, la société Klv Constructions a fait valoir qu'il était fantaisiste de la part de M. [S] d'affirmer qu'un désaccord au sujet de sa rémunération rendait impossible son maintien dans l'entreprise, dès lors que M. [S] était de mauvaise foi, que ses demandes au titre des congés payés et de l'indemnité de déplacement étaient infondées et abusives et que s'agissant du nouveau taux horaire, M. [S] n'avait jamais émis de protestation avant la prise d'acte et que la société avait régularisé sa situation aussitôt qu'elle avait été informée du nouvel avenant à la convention collective ; qu'en s'abstenant de répondre à ces éléments des conclusions, alors qu'elle a elle-même relevé que les griefs relatifs aux congés payés et à l'indemnité de déplacement n'étaient pas établis et que la société avait régularisé la situation de M. [S] dès février 2010 juste avant sa prise d'acte, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 1234-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1231-1 du code du travail.article L 1235-3 du code du travail ne sont pas applicarticle 455 du code de procédure civile.article L 1235-5 du code du travailarticle L 1234-9 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 8 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel