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Cour de Cassation · soc — 8 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10203
- Date
- 8 février 2017
- Condamnation
- 4 139 568 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10203 F Pourvoi n° T 15-11.116 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [R] [U], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2014 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Mentele, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. [U], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Mentele ; Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [U] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision. Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. [U]. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la société Cuisine Mentele à payer à [R] [U] la somme de 41 395,68 euros au titre des heures supplémentaires et celle de 4 139,55 euros au titre des congés payés afférents et d'avoir condamné la société Cuisine Mentele à payer à [R] [U] la seule somme de 6 786,10 euros à titre de rappel de salaire et celle de 678,61 euros à titre de complément d'indemnité de congés payés ; AUX MOTIFS QUE sur le temps de travail, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes le 13 mai 2011 ; que sa demande en paiement de salaires pour la période antérieure au mois de mai 2006 est donc prescrite ; que selon les deux premiers alinéas de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, et, au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en l'espèce, pour justifier du temps de travail accompli par M. [U], la société Mentele verse aux débats des documents intitulés « fiche individuelle » mentionnant 151,67 heures de travail pour chaque mois depuis janvier 2008, sans apporter aucune précision sur la manière dont elle a décompté le temps de travail de son salarié ; que M. [U] verse aux débats, en pièce n° 5, un tableau récapitulant mois par mois le nombre entier d'heures supplémentaires qu'il estime avoir accomplies, ainsi que des photocopies de calendriers annuels sur lesquels il a fait figurer chaque mois le nombre d'heures mentionné dans son tableau ; que cependant ces éléments révèlent que le nombre d'heures supplémentaires mis en compte chaque mois ne résulte pas d'un calcul exact fait à partir d'un décompte précis du temps de travail effectif de [R] [U] mais d'une évaluation forfaitaire mensuelle ; qu'en l'absence de tout élément concernant les horaires de travail du salarié au cours des périodes considérées, ces éléments ne mettent pas la société Mentele en mesure de discuter la réalité des heures de travail accomplies ; qu'en outre, le nombre d'heures de travail indiqué sur ces pièces ne correspond pas à celui porté sur un autre tableau établi par le salarié pour chiffrer sa demande de rappel de salaire, et produit en pièce n° 7 ; qu'enfin, les nombreuses attestations produites par M. [U], qui louent ses qualités professionnelles et confirment sa présence lors de foires et salons, ne contiennent aucun élément concernant les horaires de travail ; que ces éléments ne permettent donc pas d'étayer une réclamation au titre du temps de travail ; qu'au contraire, il ressort des explications des parties et des pièces produites que M. [U] était astreint à une présence au magasin à raison de deux jours par semaine, les mercredis et vendredis ; que compte tenu des jours de présence au magasin habituellement imposés à M. [U], sa présence à des manifestations commerciales durant certaines fins de semaine n'a pu, à elle seule, avoir pour effet d'entraîner un dépassement de la durée légale de travail ; que selon l'attestation de M. [Y] [X], attaché commercial et supérieur hiérarchique de M. [U], celui-ci disposait par ailleurs d'une entière liberté dans la gestion de son temps de travail ; qu'en dehors des mercredis et des vendredis, M. [U] ne se trouvait donc pas sous la surveillance constante de la société Mentele ; que durant toute la relation de travail, et alors même que M. [U] a présenté à plusieurs reprises des demandes à la société Mentele au titre des commissions qu'il estimait lui être dues, le salarié n'a jamais formulé aucune demande au titre d'heures supplémentaires, et n'a même jamais attiré l'attention de son employeur sur un possible dépassement du temps de travail hebdomadaire ; que la société Mentele fait dès lors valoir à bon droit qu'en tout état de cause elle n'a jamais imposé ni même sollicité l'accomplissement d'heures supplémentaires par M. [U] ; que celui-ci sera donc débouté de sa demande de rappel de salaire ; 1°) ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; qu'un simple décompte est de nature à laisser supposer l'accomplissement d'heures supplémentaires, ce dernier pouvant se borner à préciser, sans explication ou justification, les heures de travail effectuées au-delà de la durée normale de travail, mois par mois ; que M. [U] produisait au soutien de sa demande en paiement d'heures supplémentaires ses plannings de travail suivant un décompte mensuel précis pour les années 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010 corroborés par les pages de son agenda correspondant aux heures invoquées et par un tableau récapitulatif, éléments suffisamment précis pour que l'employeur puisse y répondre en fournissant ses propres éléments quant aux heures réalisées ; qu'en le déboutant de sa demande aux motifs que « ces éléments [tableau récapitulant mois par mois le nombre d'heures supplémentaires et photocopie de calendriers annuels] révèlent que le nombre d'heures supplémentaires mis en compte chaque mois ne résulte pas d'un calcul exact fait à partir d'un décompte précis du temps de travail effectif de M. [U] mais d'une évaluation forfaitaire mensuelle » (arrêt, p. 4 § 10), la cour d'appel a, en définitive, fait peser la charge de la preuve des heures travaillées sur le seul salarié, violant ainsi l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°) ALORS QUE le salarié produisait à l'appui de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, en plus de ses plannings de travail pour les années 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010 corroborés par les pages de son agenda correspondant aux heures alléguées et par un tableau récapitulatif, ses plannings foires-expositions 2009 et 2010 établis par son employeur, des attestations de participation à de nombreux salons et foires pour les années 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010 ainsi que des justificatifs des dates et horaires d'ouverture de la foire [Établissement 1] à laquelle il a participé, établissant qu'il avait travaillé certaines semaines plus de 35 heures et qu'il était présent hors des jours ouvrables habituels ; qu'en affirmant qu' « en l'absence de tout élément concernant les horaires de travail du salarié au cours des périodes considérées, ces éléments [tableau récapitulant mois par mois le nombre d'heures supplémentaires et photocopie de calendriers annuels] ne mettent pas la société Mentele en mesure de discuter la réalité des heures de travail accomplies » (arrêt, p. 4 § 10), sans s'expliquer sur les autres éléments produits par le salarié à l'appui de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ; 3°) ALORS QUE le salarié faisait valoir qu'il était contraint d'effectuer de nombreuses heures supplémentaires liées à la charge de travail confiée par son employeur, compte tenu également des foires et manifestations commerciales auxquelles il participait (concl., p. 11 § 6) ; qu'il produisait un courriel du 3 janvier 2011 dans lequel étaient récapitulés les dates et horaires d'ouverture de la foire [Établissement 1] et des « journées d'octobre » auxquelles il avait participé ; qu'en affirmant que « les nombreuses attestations produites par M. [U], qui louent ses qualités professionnelles et confirment sa présence lors de foires et salons, ne contiennent aucun élément concernant les horaires de travail » (arrêt, p. 5 § 3), sans analyser le courriel du 3 janvier 2011, qui démontrait au contraire que M. [U] travaillait lors de la foire [Établissement 1] en dehors de ses jours et horaires de travail habituels, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QU'en jugeant que « le salarié n'a jamais formulé aucune demande au titre d'heures supplémentaires et n'a jamais attiré l'attention de son employeur sur un possible dépassement du temps de travail hebdomadaire » (arrêt, p. 5 § 6), sans rechercher si cette attitude s'expliquait au regard de l'article 7 de son contrat de travail qui stipulait qu'« il est bien clair et entendu entre les parties que cette rémunération s'inscrit dans une convention de forfait et constitue la contrepartie forfaitaire de l'activité de M. [U] dans le cadre de l'horaire collectif de la société et de tous les dépassements d'horaire que M. [U] pourra être amené à effectuer compte tenu de la latitude dont il dispose dans l'organisation de son travail » s'apparentant à une convention de forfait « tous horaires » incluant tout dépassement de la durée légale hebdomadaire et raison pour laquelle la cour d'appel a précisément jugé irrégulière ladite convention de forfait, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ; 5°) ALORS QU'en toute hypothèse, le salarié peut demander en justice le paiement d'heures supplémentaires sans les avoir réclamées auparavant à son employeur ; qu'en déboutant M. [U] de sa demande en paiement d'heures supplémentaires aux motifs inopérant que « le salarié n'a jamais formulé aucune demande au titre d'heures supplémentaires et n'a jamais attiré l'attention de son employeur sur un possible dépassement du temps de travail hebdomadaire » (arrêt, p. 5 § 6), la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [U] de sa demande en paiement d'une indemnité de travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE sur le délit de travail dissimulé, M. [U] reproche à tort à la société Mentele d'avoir mentionné sur ses bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; qu'il a donc été débouté à bon droit de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le travail dissimulé suppose une intention de se soustraire aux obligations sociales par un employeur ; que l'intention doit être caractérisée ; qu'en l'espèce, le simple fait pour la société Mentele de faire souscrire un contrat inadéquat en ses clauses en le qualifiant néanmoins de convention forfaitaire, alors que, les missions d'un technico-commercial étaient clairement énoncées au moment de la signature rapprochées des conditions de rémunération simplement incompatibles ne saurait conduire à considérer la volonté nette de soustraction de cet employeur ; qu'il convient de débouter M. [U] de ce chef de demande ; 1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le moyen portant sur les heures supplémentaires emportera cassation par voie de conséquence du chef de l'arrêt rejetant la demande de M. [U] au titre du travail dissimulé, qui est dans sa dépendance nécessaire, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE pour qu'une dissimulation d'emploi salarié soit caractérisée, il convient d'établir le caractère intentionnel de cette dissimulation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 6.786 euros, outre les congés payés afférents, au titre des majorations correspondant heures travaillées les dimanches et jours fériés par ce dernier, aux motifs que « la société Mentele, qui ne conteste pas avoir fait travailler M. [U] certains dimanches et jours fériés, n'a versé à celui-ci aucune majoration » (arrêt, p. 5 § 11) ; qu'il ressortait de ce motif que l'employeur avait intentionnellement dissimulé le paiement des heures litigieuses en ne les mentionnant pas sur les bulletins de paie du salarié et en ne les majorant pas ; qu'en déboutant néanmoins le salarié de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article L. 8221-5 du code du travail.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 624 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 3171-4 du code du travail.article L. 8221-5 du code du travail.article L. 3171-4 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 8 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel