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Cour de Cassation · soc — 8 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10205
- Date
- 8 février 2017
- Condamnation
- 1 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10205 F Pourvois n° W 15-29.036 V 15-29.357 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Statuant sur les pourvois n° W 15-29.036 et V 15-29.357 formés par la société IP 3 Com, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre un arrêt rendu le 30 octobre 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [Z] [A], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guyot, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société IP 3 Com ; Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société IP 3 Com aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens identiques produits aux pourvois n° W 15-29.036 et V 15-29.357 par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société IP3 Com. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société IP3COM à payer à Madame [A] la somme de 4 000 euros pour inexécution fautive du contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE, s'agissant du changement de bureau, il ressort du dossier que celui-ci a été opéré durant les congés d'avril 2011 de Madame [A], sans information préalable de celle-ci, au profit d'une employée engagée en contrat à durée déterminée, la salariée étant placée devant le fait accompli à son retour de congés et se retrouvant dans un nouveau bureau avec deux autres collègues ; que la nouvelle organisation mise en place par l'employeur ne peut en aucun cas justifier cette décision brutale, qui a pu légitimement être ressentie comme vexatoire par Madame [A] ; qu'en ce qui concerne les tâches de la salariée, la réorganisation a conduit au retrait de certaines tâches de Madame [A], qui a perdu non seulement l'accueil téléphonique, comme l'admet l'employeur, mais également, ainsi qu'en attestent diverses pièces, toutes les attributions lui permettant d'avoir un contact direct avec la clientèle, pour ne garder que la facturation, l'édition des contrats de maintenance et l'expédition des colis, suivant la fiche de poste éditée le 20 mai 2011 ; que la société IP3COM souligne certes à juste titre que ces tâches correspondaient à sa qualification professionnelle de secrétaire, de sorte que la salariée ne subissait pas une modification de son contrat de travail, mais que la Cour ne peut que constater une nouvelle fois l'impréparation de cette mesure, opérée, comme le soulignait l'inspection du travail dans un rapport de contrôle du 11 mai 2011, sans la moindre concertation préalable et considération pour la personne de la salariée ; que les attestations versées par la salariée font également apparaître que celle-ci a été provisoirement privée de son ordinateur et a reçu tardivement la nouvelle clef de la porte d'entrée de l'entreprise ; que la Cour observe encore que, selon le rapport établi par l'inspection du travail, le gérant de la société IP3COM, Monsieur [Y], a justifié les nouvelles mesures par le fait qu'il n'avait plus confiance en Madame [A] qu'il soupçonnait, après la découverte de mails échangés avec l'ancien gérant, de fournir des informations confidentielles à ce dernier ; qu'or aucun élément figurant au dossier ne vient accréditer ces accusations et que les déclarations de Monsieur [Y] sont révélatrices de ce que les changements opérés étaient en réalité guidés, non par un souci de meilleure gestion, mais par la volonté d'écarter Madame [A] de certaines responsabilités, ce qui tend à expliquer la brutalité des mesures prises ; que la société IP3COM se prévaut vainement de plusieurs attestations faisant état de la bonne ambiance régnant dans l'entreprise, leurs auteurs n'évoquant pour la plupart que la période postérieure à septembre 2011, alors que Madame [A] n'était plus en activité ; qu'il apparaît en conséquence que la société IP3COM a abusé de son pouvoir de direction en modifiant brutalement les conditions matérielles de travail et les attributions de la salariée, pour des motifs au surplus contestables au regard de l'intérêt de l'entreprise ; que la salariée établit que ce comportement a eu des répercussions sur son état de santé, en produisant aux débats des arrêts de travail et des certificats médicaux faisant état d'un syndrome dépressif ; ALORS D'UNE PART QUE dans le cadre d'une action en dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail, la bonne foi contractuelle est présumée, si bien qu'il incombe au salarié de démontrer que la décision de l'employeur de modifier les conditions de travail a été prise pour des raisons étrangères à l'intérêt de l'entreprise, ou bien qu'elle a été mise en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle ; qu'ainsi, la Cour d'appel qui, tout en constatant que la modification du lieu de travail ne pouvait être reprochée à l'employeur et que la salariée n'avait subi aucune modification de son contrat de travail, a jugé toutefois fautive l'exécution du contrat de travail, sans rechercher et justifier de ce que la salariée avait rapporté la preuve, qui lui incombait, de ce que la modification des conditions de travail répondait à des fins étrangères à l'intérêt de l'entreprise, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1315 du Code civil, ensemble l'article L. 1222-1 du Code du travail ; ALORS D'AUTRE PART QUE la Cour d'appel qui s'est bornée à faire état des soupçons émis par l'employeur au sujet du respect par la salariée de son obligation de confidentialité à l'égard de l'ancien gérant de la société, sans justifier de ce que la salariée ait rapporté de façon certaine la preuve que ces soupçons étaient la cause des changements intervenus dans les conditions de travail, si bien que les modifications intervenues sortaient du cadre du pouvoir normal de direction de l'employeur, n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 1134 et 1315 du Code civil, ensemble l'article L. 1222-1 du Code du travail ; ALORS DE DERNIERE PART QUE la Cour d'appel qui n'a pas justifié de ce que les conditions des changements intervenus aient été exclusives de la bonne foi contractuelle, bien que ces changements, qui avaient été annoncés par l'employeur à la salariée par lettre du 19 février 2011, avaient été faits immédiatement après la reprise par la société IP3COM de la société SERETEL en redressement judiciaire, et durant une période où Madame [A] avait pris ses congés au mois de mai 2011, et qu'ils avaient conduit à diminuer la charge de travail de la salariée, dont celle-ci s'était plainte, comme l'ont constaté les premiers juges dans des motifs non réfutés, et à lui redonner les missions prévues dans son contrat de travail, n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil et de l'article L. 1222-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR condamné la société IP3COM à payer à Madame [A] la somme de 16 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre les sommes de 3 872,20 euros au titre du préavis et de 387,22 euros au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE, le 16 novembre 2011, le médecin du travail a déclaré, en une seule visite visant le danger immédiat, Madame [A] inapte à son poste mais « apte à un travail similaire dans un contexte différent suite à l'étude de poste réalisée le 10 novembre 2011 » ; que l'article L. 1226-2 du Code du travail dispose que lorsque à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie non professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à son emploi, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités et que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise, l'emploi proposé étant aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation de poste ou aménagement du temps de travail ; qu'en l'espèce, dès le 18 novembre 2011, soit le surlendemain de la visite de reprise, la société IP3COM informait la salariée de l'impossibilité de la reclasser dans l'entreprise ; qu'un délai aussi court n'est pas compatible avec une recherche sérieuse de reclassement ; que la société IP3COM invoque à cet égard vainement la petite taille de l'entreprise et les conclusions du médecin du travail, alors que la proposition par ce dernier d'un travail similaire « dans un contexte différent » aurait dû la conduire à réexaminer le profil de poste de Madame [A] pour tenter de l'adapter, en lui restituant éventuellement certaines de ses attributions antérieures, étant rappelé que les dispositions légales font obligation à l'employeur de rechercher la possibilité d'un aménagement de poste ; qu'or, en l'espèce, la société IP3COM ne justifie pas avoir entrepris de telles recherches, se bornant à faire état de démarches auprès d'entreprises extérieures, alors que ces tentatives de reclassement externe n'étaient nullement obligatoires ; qu'au surplus, au regard des éléments qui précèdent, il est indiscutable que l'inaptitude de Madame [A] trouve son origine dans le comportement de la société IP3COM ; ALORS D'UNE PART QUE dès lors que la Cour d'appel a cru devoir retenir que l'inaptitude de Madame [A] trouvait son origine dans le comportement de la société IP3COM, résultant des « éléments qui précèdent », la cassation prononcée sur le premier moyen de cassation entraînera par voie de conséquence la cassation sur le second moyen ; ALORS D'AUTRE PART QU'il résulte des documents de la cause que la société IP3COM, dans sa lettre du 18 novembre 2011, n'avait pas opposé définitivement à la salariée une impossibilité de reclassement, mais s'était bornée à énoncer qu'il ne lui semblait malheureusement pas possible après recherche de lui offrir un poste adapté à ses capacités et conforme aux directives du médecin du travail, en mentionnant étendre ses recherches à d'autres sociétés, et rester ouverte à toute proposition de reclassement émanant de la salariée, si bien qu'en énonçant au soutien de sa décision que « dès le 18 septembre 2011, soit le surlendemain de la visite de reprise, la société IP3COM informait la salariée de l'impossibilité de la reclasser dans l'entreprise » bien que l'impossibilité de reclassement n'avait été définitivement opposée à Madame [A] que par lettre du 25 novembre 2011, soit neuf jours après la visite de reprise, ce qui, comme l'avait constaté le Conseil de prud'hommes, devait être considéré comme un délai tout à fait raisonnable pour une petite entreprise de neuf salariés, la Cour d'appel a méconnu le contenu clair et précis des lettres des 18 septembre 2011 et 25 novembre 2011, violant l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS ENFIN QUE l'employeur n'est tenu d'envisager le reclassement du salarié inapte à reprendre son emploi que dans la limite des conclusions du médecin du travail sur l'aptitude du salarié à exercer une des tâches existant dans l'entreprise ; qu'ainsi, dès lors que le médecin du travail avait relevé que la salariée était apte à un poste similaire mais seulement dans un contexte différent de celui de l'entreprise -ce qui équivalait à une décision d'inaptitude à l'entreprise elle-même- et que, suivant cette préconisation, la société IP3COM avait fait des recherches, comme l'avait constaté le jugement, dans sept entreprises extérieures, avant de recevoir des réponses négatives, la Cour d'appel ne pouvait déclarer que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement et dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans priver sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du Code du travail.
Articles de loi cités
article L. 1226-2 du Code du travail dispose que lorsquarticle L. 1222-1 du Code du travail.article 455 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1226-10 du Code du travail.article L. 1222-1 du Code du travailarticle 1134 du Code civil et de larticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 8 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel