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Cour de Cassation · soc — 8 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10206
- Date
- 8 février 2017
- Condamnation
- 1 155 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10206 F Pourvoi n° Q 15-27.075 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Klekoon, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à Mme [O] [X], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guyot, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Klekoon ; Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Klekoon aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Klekoon. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il a jugé abusif le licenciement de Mme [X], condamné la société Klekoon à lui payer diverses sommes à ce titre outre 1 650 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 165 euros au titre des congés payés afférents, 35 euros au titre du remboursement du timbre fiscal et 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné à la société Klekoon de remettre à Mme [X] une attestation de chômage, sous astreinte, et ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 10 000 euros, d'AVOIR condamné la société Klekoon à payer à Mme [O] [X] la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts, d'AVOIR condamné la société Klekoon aux dépens, d'AVOIR condamné la société Klekoon à payer à Mme [X] la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR débouté celle-ci de sa demande de ce chef ; AUX MOTIFS QUE « En premier lieu, la cour constate que le litige en cause concerne bien un licenciement prononcé le 17 août 2011, et non une prise d'acte ou une démission, comme le soutient à tort l'employeur. En deuxième lieu, la salariée soutient la nullité de son licenciement au motif qu'elle était alors enceinte. A l'employeur qui conteste avoir eu, au moment du licenciement, connaissance de l'état de grossesse de Mme [X], celle-ci oppose un mail du service de comptabilité de l'entreprise en date du 4 juillet cadre de son exercice professionnel, et l'attestation du conseiller qui l'a assistée lors de l'entretien préalable. Il ressort des pièces produites que Mme [X] ne produit aux débats aucun élément témoignant de ce qu'elle informé son employeur de son état de grossesse. Le mail du 4 juillet 2011 adressé par le service comptabilité de la société à Mme [M] évoque des dates de congé de maternité entre le 1er décembre 2011 et le 22 mars 2012, dans les termes suivants : « Bonjour, Date de début de congé maternité le 1/12/2011 et fin de congé le 22/03/2012. Bien cordialement ». Cependant, une femme au nom et prénom de [I] [M] ne figurant pas dans le registre unique du personnel, et le mail du 16 août 2011 adressé à l'employeur émanant de la messagerie de Mlle [M] tout en étant signé par Mme [X], il s'en déduit que Mlle [M] et Mme [X] ne sont qu'une et seule même personne, ce que ne conteste pas sérieusement l'employeur, qui se dispense de produire le contrat de travail de Melle [M]. En outre, le mail du 4 juillet 2011, quoique de rédaction sommaire, évoque clairement un congé de maternité qui ne peut que concerner Mme [X]. La cour en conclut donc, au vu de ces éléments, que la Sas Klekoon qui licencie au mois d'août suivant Mme [X], avait connaissance de son état de grossesse, ce que corrobore les termes de son courrier de rétraction du licenciement en date du 29 août 2011 par lequel l'employeur ne manifeste aucune surprise et indique, en un texte bref, que compte-tenu de l'état de grossesse de la salariée, son licenciement est annulé. En application des articles L 1225-1 et suivants du code du travail, le licenciement de Mme [X], survenu pendant sa grossesse, est donc nul. Cette situation lui donne droit à percevoir une indemnité pour la violation de son statut protecteur, d'une indemnité compensatrice de préavis, et d'une indemnité pour rupture abusive, que les premiers juges, compte-tenu des éléments produits aux débats, notamment sur l'ancienneté de la salariée et les conséquences pécuniaires liées à la perte de son emploi, ont exactement évaluées. En outre, par courrier en date du 2 novembre 2011, Mme [X], par l'intermédiaire de son conseil, a mis en demeure l'employeur de lui délivrer une attestation pour Pôle Emploi indiquant que le motif de la rupture est un licenciement et non une démission, comme l'employeur l'avait indiqué à tort. Il ressort des débats que l'employeur n'a toujours pas déféré à cette obligation, en dépit du jugement déféré qui lui en a fait injonction. Cette situation a nécessairement causé un préjudice à Mme [X], empêchée, en temps et heure, de faire valoir ses droits auprès de Pôle Emploi. La cour évalue ce préjudice à la somme de 6 000 euros, au vu de l'ensemble de ces éléments, outre qu'elle confirme l'injonction de délivrer le document demandé par les premiers juges » ; ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « Sur l'annulation du licenciement Que l'article LI 225-71 du code du travail dispose. - L'inobservation par l'employeur des dispositions des articles L. 1225 1 à L. 122528 et L. 122535 à L. 122569 peut donner lieu à l'attribution de dommages et intérêts au profit du bénéficiaire, en plus de l'indemnité de licenciement. Lorsque, en application des dispositions du premier alinéa, le licenciement est nul, l'employeur verse le montant du salaire qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité. Que l'article L 1225-1 - L'employeur ne doit pas prendre en considération l'état de grossesse d'une femme pour refuser de l'embaucher, pour rompre son contrat de travail au cours 'une période d'essai ou, sous réserve d'une affectation temporaire réalisée dans le cadre des dispositions des articles L. 1225 7, L. 12259 et L. 1225 12, pour prononcer une mutation d'emploi. Il lui est en conséquence interdit de rechercher ou de faire rechercher toutes informations concernant l'état de grossesse de l'intéressée. Article L 1225-3 - Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1225 1 et L. 1225 2 l'employeur communique au juge tous les éléments de nature à justifier sa décision. Lorsqu'un doute subsiste, il profite à la salariée enceinte. En l'espèce, en date du 18 août 2011 la société Klekoon a notifié à Mme [X] son licenciement pour insuffisance professionnelle, retards et absences répétitives, puis s'est rétractée par courrier du 29 août 20 Il compte tenu de l'état de grossesse de Mme [X]. Que la société Klekoon a reconnu l'état de grossesse de sa salariée et l'a invitée à réintégrer les effectifs, ce que Mme [X] a refusé. Que la société Klekoon ne peut réintégrer sa salariée que si celle- ci y consent. Que l'employeur soutient, après avoir pris connaissance du refus de la salariée de réintégrer les effectifs, ignorer l'état de l'état de grossesse de Mme [X]. Bien que l'attestation de Monsieur [L] conseiller du salarié indique dans son compte rendu « elle attend un enfant. » Par note complémentaire, le conseiller précise « il était impossible de ne pas s'apercevoir que Mme [X] était enceinte ». Néanmoins, la société Klekoon a considéré ce refus de réintégrer les effectifs comme une démission pour la qualifier par la suite comme « une prise d'acte. » Qu'en conséquence, le conseil qualifie le licenciement de Mme [X] nul. Sur l'indemnité pour violation du statut protecteur Que l'article Article L 1225-71 du code du travail dispose: - L'inobservation par l'employeur des dispositions des articles L. 1225 1 à L. 122528 et L. 1225 35 à L. 1225 69 peut donner lieu à l'attribution de dommages et intérêts au profit du bénéficiaire, en plus de l'indemnité de licenciement. Lorsque, en application des dispositions du premier alinéa, le licenciement est nul, l'employeur verse le montant du salaire qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité. En l'espèce, le conseil a qualifié le licenciement nul. Que l'employeur a lui-même reconnu que le congé de maternité s'achevait le 22 mars 2012. Qu'il n'est donc pas contestable que Mme [X] était donc protégée jusqu'au 22 avril 2012 Qu'elle a été licenciée le 18 août 20 Il et quittée les effectifs au 19 septembre 2011. Sa protection s'étalait du 19 septembre 20 Il au 22 avril 2012 soit 7 mois. En conséquence le conseil condamne la société Klekoon à verser à Mme [X] la somme de 11550€ représentant 7 mois de salaire à 1650 € et 1155€ à titre des congés payés afférents. Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Que le salarié dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration a droit, sans qu'il y art lieu de statuer sur les motifs de la rupture, a une indemnité résultant du caractère illicite du licenciement, dont le montant est souverainement apprécié par les juges du fond dès lors qu'il est au moins, égal à celui prévu par l'article L 123563 du code du travail soit 6 mois de salaire même si le salarié dispose de moins deux années d'ancienneté. En l'espèce, Mme [X] a été licenciée pour insuffisance professionnelle alors qu'elle était enceinte, état connu de son employeur. Que le motif ainsi allégué ne reposait pas sur une faute grave. Que le conseil a qualifié la nullité du licenciement. En conséquence, le conseil condamne la société Klekoon à verser à Mme [X] la somme de 9 990€ représentant 6 mois de salaire à 1650 €. Sur l'indemnité de préavis Que le conseil a qualifié le licenciement nul, que le point de départ du préavis a été fixé à l'expiration de la période de protection prévue par l'article L. 1227-17 du code du travail. Qu'en l'espèce, le mois de préavis effectué et payé à Mme [X] au mois de septembre 2011. Que le licenciement ne pouvait donc prendre effet qu'à l'issue de la période de protection de Mme [X]. Qu'en conséquence, le conseil fait droit à la demande d'un mois de préavis soit 1650€ et 165€ de congés payés afférents. ( )Sur l'indemnité pour non remise d'une attestation pôle emploi conforme aux véritables raisons de la rupture. Article R 234-9 - L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet ces mêmes attestations aux organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage. En l'espèce, la société Klekoon bien qu'elle ait été sommée par le conseil de Mme [X] sur la délivrance d'une attestation pôle emploi et ce à trois reprises n'a jamais daignée y répondre. Que la société Klekoon n'ignorait pas avoir licenciée sa salariée alors qu'elle était enceinte. Qu'elle a par ailleurs annulée le licenciement en proposant la réintégration de Mme [X] que cette dernière a refusé. Que la réintégration suppose que la salariée y consent. Dans le cas contraire le licenciement est nul. Que la société Klekoon en analysant ce refus comme une démission a de facto causé un préjudice certain qui doit être indemnisé. Que le conseil a reconnu cette rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Que Mme [X] mère de deux enfants n'a perçu aucun revenu de substitution et ce, pendant deux ans. La non remise conforme de l'attestation Pôle emploi lui a causé un préjudice financier certain qui doit être réparé. En conséquence, le conseil apprécie souverainement ce préjudice à 3300 € Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et la demande reconventionnelle: Attendu l'article 700 du Code de Procédure Civile: « Comme il est dit au I de l'article 75 de la loi n' 91-647 du 1 0 juillet 1991, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » . En l'espèce, la défenderesse, la société Klekonn, succombe à la présente instance et qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse, Mme [X], les frais irrépétibles exposés par elle pour faire valoir ses droits. En conséquence, le conseil dit qu'il convient de faire droit à la demande de Mme [X] et condamne la société Klekonn à lui verser la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 1°) ALORS QUE lorsque l'employeur revient sur sa décision de licencier une salariée enceinte, le refus de celle-ci de reprendre son travail justifié par de prétendus manquements de l'employeur s'assimile en une prise d'acte ; qu'en l'espèce, la société Klekoon faisait valoir que, par courrier du 29 août 2011 (cf. production n° 6), elle s'était rétractée du licenciement prononcé, le 18 août 2011 (cf. production n° 5), à l'encontre Mme [X], « compte tenu de [son] état de grossesse » mais que l'intéressée s'était opposée à la reprise, par lettre du 13 septembre 2011 (cf. production n° 7), estimant que « l'ensemble de ces éléments, vos convocations, les avertissements injustifiés, et cette menace de licenciement me causent un état de stress qui me fait craindre pour mon état de santé et pour le bon déroulement de ma grossesse. Dans ces conditions, je n'entends pas poursuivre ma collaboration avec votre société » ; que l'employeur en concluait que ce dernier courrier qui s'assimilait à une prise d'acte avait consommé la rupture du contrat et qu'en l'absence de manquements suffisamment graves pour la justifier, celle-ci produisait les effets d'une démission ; qu'en affirmant que le litige concernait uniquement un licenciement prononcé le 17 août 2011 et non une prise d'acte, la cour d'appel a violé les articles L 1231-1, L. 1225-4 et L. 1225-5 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 2°) ALORS QUE ce n'est que lorsque l'employeur revient tardivement sur sa décision de licencier une salariée enceinte que cette dernière n'est pas tenue d'accepter la réintégration proposée ; qu'en affirmant, par motifs adoptés, que la société Klekoon qui, après avoir licencié Mme [X], par courrier du 18 août 2011, l'avait invitée, par un courrier du 29 août suivant, à réintégrer les effectifs compte tenu de son état de grossesse, ne pouvait procéder à cette réintégration que si l'intéressée y consentait, sans caractériser que l'employeur était revenu tardivement sur sa décision de licencier la salariée enceinte de sorte que cette dernière n'aurait pas été tenue d'accepter la réintégration proposée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1225-4 et L. 1225-5 du code du travail ; 3°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motif ; qu'en retenant d'une part « qu'il ressort des pièces produites que Mme [X] ne produit aux débats aucun élément témoignant de ce qu'elle a informé son employeur de son état de grossesse » et, d'autre part, qu'au vu des éléments produits par la salariée, la société Klekoon avait connaissance de l'état de grossesse au moment de son licenciement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE si la remise ou l'envoi par la salariée, dans les formes et délais prévus par l'article R. 1225-1 du code du travail, d'un certificat médical attestant son état de grossesse et la date présumée de l'accouchement, n'est pas une formalité substantielle, seuls des éléments suffisamment précis et objectifs peuvent établir que l'employeur avait connaissance de l'état de grossesse de la salariée ; que pour retenir une telle connaissance, la cour d'appel s'est, en l'espèce, fondée sur un mail dont l'envoi même était contesté (cf. production n° 9) évoquant, en termes sommaires, les dates de congé de maternité de la salariée (cf. production n° 8), sur le courrier de rétraction du licenciement du 29 août 2011 par lequel l'employeur indiquait que « par lettre du 18 août 2011, nous vous avions notifié votre licenciement. Compte tenu de votre état de grossesse, votre licenciement est annulé » (cf. production n° 6) et, par motifs adoptés, sur l'attestation du conseiller de la salarié déclarant que l'intéressée « attend un enfant » (cf. production n° 10), complétée par une note complémentaire de ce même conseiller de la salariée indiquant qu'il « était impossible de ne pas s'apercevoir que Mme [X] était enceinte » (cf. production n° 11); qu'en se déterminant au regard de ces seuls éléments, bien qu'elle ait constaté « qu'il ressort des pièces produites que Mme [X] ne produit aux débats aucun élément témoignant de ce qu'elle a informé son employeur de son état de grossesse » la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1225-4 et L. 1225-5 du code du travail, ensemble les articles R. 1225-1 et R. 1225-3 du même code. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il a ordonné à la société Klekoon de remettre à Mme [X] une attestation de chômage, sous astreinte, d'AVOIR condamné la société Klekoon à payer à Mme [O] [X] la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts, d'AVOIR condamné la société Klekoon aux dépens et à payer à Mme [X] la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR débouté celle-ci de sa demande de ce chef ; AUX MOTIFS QUE « En outre, par courrier en date du 2 novembre 2011, Mme [X], par l'intermédiaire de son conseil, a mis en demeure l'employeur de lui délivrer une attestation pour Pôle Emploi indiquant que le motif de la rupture est un licenciement et non une démission, comme l'employeur l'avait indiqué à tort. Il ressort des débats que l'employeur n'a toujours pas déféré à cette obligation, en dépit du jugement déféré qui lui en a fait injonction. Cette situation a nécessairement causé un préjudice à Mme [X], empêchée, en temps et heure, de faire valoir ses droits auprès de Pôle Emploi. La cour évalue ce préjudice à la somme de 6 000 euros, au vu de l'ensemble de ces éléments, outre qu'elle confirme l'injonction de délivrer le document demandé par les premiers juges. Mme [X], qui ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui réparé par l'allocation de la précédente indemnité, ne peut qu'être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive » ; ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « ( ) Sur l'indemnité pour non remise d'une attestation pôle emploi conforme aux véritables raisons de la rupture. Article R 1234-9 - L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet ces mêmes attestations aux organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage. En l'espèce, la société Klekoon bien qu'elle ait été sommée par le conseil de Mme [X] sur la délivrance d'une attestation pôle emploi et ce à trois reprises n'a jamais daignée y répondre. Que la société Klekoon n'ignorait pas avoir licenciée sa salariée alors qu'elle était enceinte. Qu'elle a par ailleurs annulée le licenciement en proposant la réintégration de Mme [X] que cette dernière a refusé. Que la réintégration suppose que la salariée y consent. Dans le cas contraire le licenciement est nul. Que la société Klekoon en analysant ce refus comme une démission a de facto causé un préjudice certain qui doit être indemnisé. Que le conseil a reconnu cette rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Que Mme [X] mère de deux enfants n'a perçu aucun revenu de substitution et ce, pendant deux ans. La non remise conforme de l'attestation Pôle emploi lui a causé un préjudice financier certain qui doit être réparé. En conséquence, le conseil apprécie souverainement ce préjudice à 3300 € Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et la demande reconventionnelle: Attendu l'article 700 du Code de Procédure Civile: « Comme il est dit au I de l'article 75 de la loi n' 91-647 du 1 0 juillet 1991, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » . En l'espèce, la défenderesse, la société Klekonn, succombe à la présente instance et qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse, Mme [X], les frais irrépétibles exposés par elle pour faire valoir ses droits. En conséquence, le conseil dit qu'il convient de faire droit à la demande de Mme [X] et condamne la société Klekonn à lui verser la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ALORS QUE la cassation de l'arrêt en ce qu'il a dit nul le licenciement de la salariée prononcée le 17 août 2011, nonobstant sa rétraction et le refus de la salariée de réintégrer son poste justifié par de prétendus manquements de l'employeur, entrainera la censure du chef de dispositif par lequel la cour d'appel a condamné l'exposante pour le préjudice lié au défaut de remise d'une attestation Pôle Emploi indiquant que le motif de la rupture était un licenciement et non une démission, en application de l'article 624 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure CivileArticle L 1225-71 du code du travail disposearticle L 123563 du code du travail soitarticle 700 du Code de Procédure Civile et la demarticle 1134 du code civilarticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1227-17 du code du travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 8 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel