Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 8 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10207
- Date
- 8 février 2017
- Condamnation
- 826 298 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10207 F Pourvoi n° M 15-15.710 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [Y]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 28 juillet 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Le Nettoyage, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2015 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à M. [V] [Y], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Le Nettoyage, de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [Y] ; Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Le Nettoyage aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la SCP Zribi et Texier la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Le Nettoyage PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Le Nettoyage fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la requalification du contrat de travail à temps partiel de M. [Y] en un contrat de travail à temps plein à compter de septembre 2008 et de l'avoir en conséquence condamnée à verser à ce dernier la somme de 6778,29 à titre de rappel de salaires pour la période de septembre 2008 à mars 2010, outre celle de 678,83 euros au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE pour demander la requalification en contrat de travail à temps complet à partir du mois de septembre 2008, M. [Y] soutient qu'il a effectué dès ce mois-ci des heures de travail excédant la durée légale de travail à savoir 159,67 heures ; que l'article L. 3123-17 du code du travail énonce que le nombre d'heures complémentaires accomplies par un salarié au cours d'une même semaine ou d'un même mois ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat ; que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accompli par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée conventionnellement prévue ; que si la priorité d'emploi prévue à l'article L. 3123-8 du code du travail et énoncée à l'article à l'article 5 de la directive 1997/810 CE du 15 décembre 1997 peut aussi s'exercer sur un emploi à durée déterminée, elle ne peut pas avoir pour effet de contrevenir aux règles sur le travail à temps partiel y compris à celles portant sur le nombre des heures complémentaires ; qu'or en l'espèce les heures effectuées par le salarié au mois de septembre 2008 ont eu pour effet de porter la durée hebdomadaire du travail au niveau et même au-delà de la durée légales de 35 heures hebdomadaires, sans aucun avenant puisque ce n'est qu'à partir du 1er octobre 2008 qu'un tel avenant a été conclu ; qu'en outre ce dernier a modifié les horaires de travail sans remettre en cause les autres clauses du contrat initial qui demeurent inchangées ; que dans ces conditions la société Le Nettoyage ne peut pas utilement soutenir que cet avenant a été licite puisqu'il a eu pour effet de contrevenir aux règles rappelées à l'alinéa deux de l'article L. 3123-17 précité ; que la liberté contractuelle invoquée par l'employeur pour conclure cet avenant a pour limite le respect des règles légales relatives au contrat de travail à temps plein, ce qui n'a nécessairement pas été le cas puisqu'à plusieurs reprises la durée du travail hebdomadaire a été portée à celle équivalant à un temps plein tandis que les avenants successifs ont tous continué de ne porter que sur un contrat de travail à temps partiel ; que c 'est pourquoi il sera fait droit à la demande de requalification en contrat de travail à temps plein et la société Le Nettoyage est condamnée au paiement des salaires correspondants, cette demande étant la conséquence de la requalification ordonnée, sans qu'il soit nécessaire de tenir compte de la situation du salarié qui au cours d'une partie de la période sur laquelle porte cette requalification a été en arrêt de maladie ; que le jugement qui a rejeté la demande de ce chef sera donc infirmé ; ALORS QUE les indemnités journalières directement versées au salarié en arrêt maladie ne peuvent se cumuler, pour la même période, avec un rappel de salaires ; qu'en refusant, pour condamner la société Le Nettoyage à payer au salarié dont le contrat de travail à temps partiel a été requalifié en contrat à temps plein, les salaires correspondants pour la période de septembre 2008 à mars 2010, de tenir compte de la situation du salarié qui, au cours d'une partie de la période sur laquelle porte la requalification de son contrat travail, a été en arrêt maladie, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et R. 323-11 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 1226-1 du code du travail ; SECOND MOYEN DE CASSATION La société Le Nettoyage fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que le licenciement de M. [Y], prononcé le 16 mars 2010 pour inaptitude, était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamnée à verser à ce dernier les sommes de 2754,43 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 275,43 euros au titre des congés payés afférents, et de 8262,98 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE ( ) les parties sont d'accord pour admettre qu'à l'issue des visites médicales le médecin du travail a déclaré M. [Y] inapte à tous les postes comportant station debout prolongée, port de charges lourdes, gestes répétitifs et contraintes posturales, et apte à un poste sans contrainte physique avec position assise nécessaire ; que si la société Le Nettoyage allègue qu'aucun des postes administratifs n'étaient disponibles, elle ne justifie pas de l'existence de tous ces postes au vu du registre du personnel dont il n'est communiqué qu'un extrait ; que surtout la société qui fait uniquement état de ce que la plupart de son personnel est en station debout ne rapporte pas la preuve qu'il n'existait pas de poste conforme aux préconisations du médecin du travail ; que c'est pourquoi le jugement qui a dit que le licenciement était fondé sera aussi infirmé, le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse ; que sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse , qu'il sera alloué à M. [Y] l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents qui s'élèvent respectivement à 2754,43 euros et 275,43 euros ; que M. [Y] ne justifie pas de sa situation depuis le licenciement et ne prouve pas contrairement à ce qu'il allègue un préjudice plus étendu que celui correspondant aux salaires des six derniers mois qu'il aurait perçu conformément à l'article L. 1235-3 du code du travail ; que c'est pourquoi la cour lui alloue sur ce fondement la somme de 8262,98 euros d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant, pour juger que la société Le Nettoyage ne justifiait pas de l'existence de tous les postes administratifs et, par suite, ne rapportait pas la preuve qu'il n'existait pas de poste conforme aux préconisations du médecin du travail, à se fonder uniquement sur l'extrait du registre du personnel, sans analyser, fut-ce sommairement, l'organigramme de la société Le Nettoyage qui, produit aux débats, faisait état de seulement quatre postes administratifs, soit deux en comptabilité occupés par « [W] [B] » et « [I] [J] », et deux postes de secrétariat occupés par « [C] [Z] » et « [O] [D] », ce dont il résultait qu'aucun des quatre postes administratifs de l'entreprise n'était disponible, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 8 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel