Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 8 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10208
- Date
- 8 février 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10208 F Pourvoi n° V 15-24.274 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [J] [H], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 24 juin 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la Mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées-Nord, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la Mutualité sociale agricole Tarn-et-Garonne, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [H], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées-Nord ; Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [H] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. [H]. LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR dit que la MSA 82 avait respecté son obligation de recherche de reclassement, que le licenciement de Monsieur [H] repose sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence débouté ce dernier de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU' il résulte des pièces versées aux débats et des déclaration même de l'appelant que son inaptitude ne fait pas suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ; qu'au vu des pièces produites aux débats M. [J] [H] était en arrêt de travail au moment où la déclaration d'inaptitude a été conclue par la médecine du travail en mai 2009 ; qu'il résulte de la deuxième visite médicale réalisée par le médecin du travail le 4 mai 2009 que M. [J] [H] est inapte définitivement à son poste de travail soit l'activité de directeur ; que compte tenu de ces éléments c'est l'article L. 1226-2 du code du travail qui doit trouver application dans la présente espèce ; Que selon les dispositions de ce texte lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités; Que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer une des tâches existantes dans l'entreprise ; Que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; que selon l'article L. 1226-2 du code du travail la recherche de reclassement doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur ; que les délégués du personnel n'ont pas à être consultés dans le cas visé à l'article L.1226-2 du code du travail ; que le médecin de travail a, le 20 avril 2009, précisé qu'un reclassement de M. [J] [H] ne pourrait se faire qu'à un poste excluant les tâches nécessitant attention et concentration, les contraintes de stress et de responsabilités ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que l'employeur, dans ses recherches de reclassement postérieures à l'avis définitif d'inaptitude, aurait trouvé un poste de directeur de l'offre de services ; Que la lecture attentive du courrier de l'employeur au médecin du travail évoquant ce poste ne comporte aucun détail sur le lieu d'affectation mais fait état du contenu du poste envisagé soit "gérer et développer les structures de l'offre de services avec l'équipe en place, rechercher la mutualisation de l'offre de services avec la MSA du Tarn, Aveyron, Lot" ; que l'intimé spécifie dans ce courrier "emploi que M. [H] pourrait assumer sachant qu'il a été l'initiateur de la création d'une partie de cette offre de services" ; que par courrier en date du 7 mai 2009, le médecin du travail répond par la négative à la proposition que l'employeur envisage d'adresser au salarié ; cependant que cette recherche de reclassement étant circonscrite à la zone géographique où a travaillé M. [H] un autre courrier a été adressé par l'employeur aux fins d'éclairer les raisons de l'incompatibilité de ce poste avec l'état de santé du salarié ; que le 12 mai 2009 le médecin du travail a explicité sa position en indiquant la proposition de reclassement adressée par la MSA dans le courrier du 6 mai 2009 semblait incompatible avec l'état de santé de M. [H] parce qu'elle impliquait des tâches nécessitant attention et concentration, contrainte de stress et de responsabilité ; que, par ailleurs, l'employeur démontre, par les offres d'emplois produites et publiées sur le forum de la Mutualité Sociale Agricole, que des recherches de reclassement ont été réalisées dans le cadre de mutations ou de transformations de poste ou aménagement du temps de travail ; Qu'en effet les recherches ont porté sur : · un poste de chargé d'études ASS disponible à [Localité 1] ; · un poste de chargé d'études ASS disponible à [Localité 2] ; · un poste de directeur général Grand Sud disponible depuis février 2009 et un poste de directeur général des Côtes Normandes disponible à compter du premier novembre 2009 ; · un poste d'attaché de direction de la fédération des portes de Bretagne avec prise de fonction en juillet 2009 ; · un poste de chargé d'études PSSP disponible à [Localité 1] ; · un poste de chef de projet maître d'oeuvre disponible à [Localité 3] ; · un poste de responsable de département disponible dans le Vaucluse ; · un poste de responsable de la mission opérations immobilières disponible basé à [Localité 4] ; · un poste d'administrateur réseau et système informatique disponible dans le Rhône et un autre à [Localité 5] ; · un poste de responsable de département disponible dans le Languedoc ; · un poste de chef de projet disponible à [Localité 6] ; que la lecture attentive de l'ensemble des descriptions de ces postes démontre que ces emplois se heurtaient aux conclusions du médecin du travail et ne s'avéraient pas compatibles avec la déclaration d'inaptitude et les orientations de reclassement ; que l'examen du registre du personnel fourni démontre que les seuls postes disponibles étaient des emplois d'agents techniques en raison de l'absence de salariés ; que ces postes ont fait l'objet de signatures de contrats à durée déterminée de remplacement de salariés absents ; que l'ensemble de ces éléments démontre que l'employeur a réalisé avec sérieux et loyauté des recherches de reclassement de M. [J] [H] tant sur la caisse du Tarn et Garonne que sur l'ensemble du groupe, en envisageant toute solution, y compris des mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail ; que le Conseil de Prud'hommes a donc réalisé une très juste appréciation du droit applicable aux éléments de l'espèce en jugeant que le licenciement du salarié repose sur une cause réelle et sérieuse et en déboutant M. [J] [H] de sa demande de dommages et intérêts ; que le jugement du Conseil de Prud'hommes de Montauban en date du 4 mars 2011 sera confirmé sur ces points, seuls encore en débat devant la Cour ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE, vu l'article L. 1226-2 du Code du travail : « Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail » ; que, le 3 avril 2009, Monsieur [H] informait la MSA qu'il était classé, à compter du 25 mars 2009, en invalidité catégorie 2, « invalide absolument incapable d'exercer une profession quelconque » ; que les recherches de reclassement de l'employeur doivent être compatibles avec les conclusions émises par le médecin du travail et qu'il ne pèse sur lui qu'une obligation de moyen et non de résultat ; que, préalablement au licenciement, la MSA a fait la démarche, le 6 mai 2009, de rechercher un emploi de directeur de l'offre de services qui semblait approprié à ses capacités, et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé ; qu'avant de le proposer à Monsieur [H], elle a demandé au médecin du travail de dire s'il était compatible avec son état de santé, ce à quoi le médecin du travail a répondu, le 7 mai 2009, que « Monsieur [H] est inapte au poste de directeur. Aucun reclassement ne me semble possible dans l'entreprise » ; que, le 11 mai 2009, la MSA demandait de nouveau des précisions au médecin du travail : « vous ne nous précisez pas en quoi l'état de santé du salarié n'était pas compatible avec notre proposition de reclassement, ni quel type d'emploi pourrait être compatible avec ses conclusions médicales » ; que le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes mais qu'il n'a pas proposé aucun aménagement de poste, répondant au contraire le 12 mai 2009 à la demande de précision de la MSA du 11 mai 2009 : « la proposition de reclassement adressée par la MSA dans son courrier du 6 mai 2009 semblait incompatible parce qu'elle impliquait des tâches nécessitant attention et concentration, contraintes de stress et de responsabilité » et il confirmait à nouveau « aucun reclassement à un autre poste de l'entreprise ne me semble possible » ; que l'avis émis alors par le médecin du travail n'est pas équivoque, l'employeur ayant pris soin de demander des précisions complémentaires ; qu'il résulte de l'article L. 4624-1 du Code du travail que l'avis alors émis par le médecin du travail, seul habilité à constater une inaptitude au travail, peut faire l'objet tant de la part de l'employeur que du salarié d'un recours administratif devant l'inspecteur du travail et qu'en l'absence d'un tel recours cet avis s'impose donc aux parties ; qu'en conséquence, le Conseil dit que la MSA a démontré qu'elle avait respecté l'obligation de rechercher de reclassement de Monsieur [H], que le licenciement pour inaptitude est donc justifié et déboute Monsieur [H] de sa demande de dommages et intérêts ; ALORS D'UNE PART QU' il appartient à l'employeur de rechercher de manière effective, sérieuse et loyale, au sein de l'entreprise et du Groupe auquel il appartient, toutes les solutions de reclassement au profit du salarié déclaré inapte ; que la preuve de cette recherche qui, au surplus, doit être personnalisée, ne peut ressortir de la seule production des offres d'emploi publiées, à l'époque du licenciement, sur un forum de l'employeur ou du groupe auquel il appartient ; qu'après avoir constaté que le médecin du travail avait déclaré l'exposant inapte au poste de Directeur et précisé que « (son) reclassement ne pourrait se faire qu'à un poste excluant les tâches nécessitant attention et concentration, les contraintes de stress et de responsabilités », la Cour d'appel qui retient que « l'employeur démontre, par les offres produites et publiées sur le forum de la Mutualité Sociale Agricole, que des recherches de reclassement ont été réalisées dans le cadre de mutations ou de transformations de poste ou aménagement du temps de travail », a violé les dispositions de l'article L 1226-2 du Code du travail ; ALORS D'AUTRE PART et en tout état de cause QUE tout jugement doit être motivé ; qu'après avoir constaté que le médecin du travail n'avait déclaré l'exposant inapte qu'au poste de Directeur et précisé que « (son) reclassement ne pourrait se faire qu'à un poste excluant les tâches nécessitant attention et concentration, les contraintes de stress et de responsabilités », que l'employeur n'avait soumis, pour avis au médecin du travail, que le seul poste de « Directeur de l'offre de services » qu'il envisageait d'offrir à l'exposant, qu'il existait de nombreux autres postes disponibles au sein de la Mutualité sociale Agricole tels que ressortant des offres d'emploi produites et publiées sur son forum et qu'aucune offre de reclassement n'avait été faite au salarié avant son licenciement pour inaptitude, la Cour d'appel qui, pour conclure que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement et que le licenciement de l'exposant reposait sur une cause réelle et sérieuse, énonce que « la lecture attentive de l'ensemble des descriptions de ces postes démontre que ces emplois se heurtaient aux conclusions du médecin du travail et ne s‘avéraient pas compatibles avec la déclaration d'inaptitude et les orientations de reclassement », sans assortir cette affirmation péremptoire d'aucun motif propre à la justifier, a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS DE TROISIEME PART QUE le salarié déclaré inapte à son emploi bénéficie d'un droit au reclassement ; qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'absence de tout poste disponible compatible avec les conclusions du médecin du travail et susceptible d'être proposé en reclassement au salarié ; qu'après avoir constaté que le médecin du travail n'avait déclaré l'exposant inapte qu'au poste de Directeur et précisé que « (son) reclassement ne pourrait se faire qu'à un poste excluant les tâches nécessitant attention et concentration, les contraintes de stress et de responsabilités », que l'employeur n'avait soumis, pour avis au médecin du travail, que le seul poste de « Directeur de l'offre de services » qu'il envisageait d'offrir à l'exposant, qu'il existait de nombreux autres postes disponibles au sein de la Mutualité sociale Agricole tels que ressortant des offres d'emploi produites et publiées sur son forum et qu'aucune offre de reclassement n'avait été faite au salarié avant son licenciement pour inaptitude, la Cour d'appel qui, pour conclure que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement et que le licenciement de l'exposant reposait sur une cause réelle et sérieuse, énonce que « la lecture attentive de l'ensemble des descriptions de ces postes démontre que ces emplois se heurtaient aux conclusions du médecin du travail et ne s‘avéraient pas compatibles avec la déclaration d'inaptitude et les orientations de reclassement », sans nullement rechercher ni préciser les raisons pour lesquelles aucun des onze emplois disponibles ainsi visés n'aurait été approprié aux capacités de l'exposant, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des précisions qu'il fournissait sur l'aptitude du salarié, au besoin par des mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 1226-2 du Code du travail ; ALORS ENFIN QUE le caractère temporaire d'un poste disponible n'interdit pas de le proposer en reclassement ; qu'en retenant que l'examen du registre du personnel fourni démontre que les seuls postes disponibles étaient des emplois d'agents techniques en raison de l'absence de salariés et que ces postes ont fait l'objet de signatures de contrats à durée déterminée de remplacement de salariés absents, la Cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants comme ne pouvant justifier que ces postes n'aient pas été proposés au salarié dans le cadre de son reclassement et n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 1226-2 du code du travail ;
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civilearticle L. 1226-2 du Code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1226-2 du code du travail qui doit trouver aarticle L 1226-2 du code du travailarticle L. 4624-1 du Code du travail que larticle L 1226-2 du Code du travailarticle L.1226-2 du code du travailarticle L. 1226-2 du code du travail la recherche de rearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 8 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel