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Cour de Cassation · soc — 22 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10210
- Date
- 22 février 2017
- Condamnation
- 16 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 février 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10210 F Pourvoi n° J 15-19.112 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Sia habitat, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 31 mars 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [Z] [F], épouse [O], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Déglise, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Sia habitat, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme [O] ; Sur le rapport de M. Déglise, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sia habitat aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sia habitat à payer à Mme [O] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Sia habitat. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement pour motif économique de Mme [F] épouse [O] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et en conséquence, d'AVOIR condamné la société SIA HABITAT à lui verser la somme de 160 000 euros à titre de dommages et intérêts outre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et, d'AVOIR condamné l'employeur aux entiers dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « Aux termes de l'article L 233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Une réorganisation de l'entreprise, lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou des mutations technologiques, peut constituer une cause économique de licenciement à condition d'être effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou pour prévenir des difficultés économiques liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l'emploi. Le licenciement de Mme [F], qui fixe les limites du litige, énonce : Or, l'organisation de la société ne permettait pas de répondre efficacement à ces nouveaux défis et enjeux. Dans ce cadre, afin de sauvegarder notre compétitivité, il est apparu nécessaire de regrouper toutes les sources de développement actuellement dispersées au sein de plusieurs départements, afin de créer des synergies plus importantes, comme l'ont déjà fait antérieurement nos principaux concurrents. Cette décision qui a recueilli l'avis favorable du comité d'entreprise, a donc eu pour conséquence la fusion des départements travaux, accessions, et développement durable au sein d'un unique département travaux et développement durable et innovations. Dans ce cadre, nous avons dû modifier un certain nombre d'emplois des départements fusionnés, afin de les organiser au sein d'un même département. C'est dans ce contexte que nous avions souhaité apporter quelques modifications à l'emploi que vous occupiez, nécessaires à la poursuite de vos fonctions dans cette nouvelle organisation, que vous avez néanmoins refusées. Dans ces conditions, nous avons recherché votre reclassement, et nous avons proposé toutes les solutions disponibles et adaptées. Aucune proposition n'a recueilli votre acceptation.' Il résulte des documents produits que la société SIA HABITAT a réorganisé ses services au sein de plusieurs directions, notamment en prévoyant le rattachement de la direction études et grands projets, dont Mme [F] était la directrice, à la direction du développement, ainsi que par la suppression de son poste de direction, pour devenir un poste de 'responsable pôle expert études et grands projets', sous la responsabilité hiérarchique du directeur département développement. La société SIA HABITAT produit différents documents provenant de la métropole lilloise et de municipalités avoisinantes relatifs à des programmes de production de logements sociaux ainsi que des articles de presse spécialisée relevant que la maîtrise d'ouvrage d'HLM, qui concerne le neuf et l'ancien, devient complexe par l'accroissement des normes, en particulier de la réglementation thermique résultant de la loi Grenelle, et que la phase d'étude en amont est particulièrement importante, ce qui nécessite une professionnalisation de plus en plus importante. Toutefois, outre ces informations générales, la société SIA HABITAT ne fournit aucun élément concret et précis relatif à sa propre compétitivité, et ne produit en particulier aucune pièce et explication quant à la menace résultant spécifiquement pour elle de cette évolution du secteur et quant à la concurrence croissante d'entreprises privées telle qu'évoquée. Elle ne donne pas davantage d'éléments sur des difficultés économiques prévisibles qui auraient pu également justifier la réorganisation opérée au sein de ses directions. Il s'ensuit que si cette réorganisation tendait à améliorer l'efficacité des services par un regroupement de directions, la société SIA HABITAT ne justifie pas que cette mesure était destinée à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise et à prévenir des difficultés à venir précisément exposées. Dès lors, le licenciement de Mme [F] intervenu dans ce cadre ne pouvait être fondé sur un motif économique et est ainsi dépourvu de cause réelle et sérieuse, ce qui lui a nécessairement causé un préjudice. Compte tenu de son ancienneté au sein de l'entreprise, de son âge, de sa capacité à retrouver rapidement un autre emploi et de l'effectif de l'entreprise, il lui sera accordé la somme de 160.000euros à titre de dommage-et-intérêts, par application de l'article L. 1235-3 du code du travail. Il parait également inéquitable de laisser à la charge de l'appelante les frais irrépétibles de la procédure. Il lui sera alloué la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la société SIA HABITAT sera déboutée de sa demande formée à ce titre » ; 1°) ALORS QUE la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; qu'en l'espèce, la société SIA HABITAT faisait valoir que la réorganisation entreprise par le biais notamment de la fusion des départements développement et études et grands projets était nécessaire pour faire face à la profonde mutation du secteur d'activité des HLM dont elle justifiait (cf. productions 5 à 17) ; que la cour d'appel a expressément constaté que la maitrise d'ouvrage d'HLM devenait complexe notamment par l'accroissement des normes, que la phase d'étude en amont était particulièrement importante, ce qui nécessitait une professionnalisation de plus en plus importante et que la réorganisation entreprise par la société SIA HABITAT tendait à améliorer l'efficacité de ses services ; qu'en jugeant néanmoins, que l'employeur ne démontrait pas que la réorganisation entreprise était destinée à sauvegarder sa compétitivité, motif pris qu'il ne versait aucun élément concret et précis relatif à sa propre compétitivité et aux difficultés économiques prévisibles, ni aucune pièce quant à la menace résultant pour elle de l'évolution du secteur et quant à la concurrence croissante d'entreprises privées, sans dire en quoi le fait que la réorganisation ait permis d'améliorer l'efficacité des services, rendue indispensable par l'évolution du marché, n'était pas de nature à établir la réalité du motif économique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du Code du travail ; 2°) ALORS en tout état de cause QU'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; qu'en reprochant en l'espèce à la société SIA HABITAT de ne fournir aucun élément concret et précis relatif à sa propre compétitivité et aux difficultés économiques prévisibles, ni aucune pièce quant à la menace résultant pour elle de l'évolution du secteur et quant à la concurrence croissante d'entreprises privées, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve du motif économique de licenciement sur l'employeur et violé les articles L. 1235-1 du Code du travail et 1315 du Code civil ; 3°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les termes du litige ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que sa réorganisation s'imposait notamment en raison de la présence toujours plus importante de concurrents et d'opérateurs privés, ainsi qu'en témoignait la propre production de la salariée (pièce d'appel n° 33) visant le rapport d'activité d'une entreprise privée concurrente ayant, dès avant la propre réorganisation de la société SITA HABITAT, pris les mesures propres à assurer une très forte dynamique commerciale et une amélioration des résultats ; qu'en relevant que l'employeur ne fournissait aucune explication quant à la concurrence croissante d'entreprises privées, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
Articles de loi cités
article L. 1235-3 du code du travail.article 700 du code de procédure civilearticle L 233-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile etarticle 700 du code de procédure civile et la socarticle 4 du Code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 22 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel