Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 22 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10211
- Date
- 22 février 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 février 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10211 F Pourvois n° P 15-23.279 à J 15-23.298JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Statuant sur les pourvois n°s P 15-23.279 à J 15-23.298 formés par : 1°/ la société Aviapartner Nantes-Atlantique, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], Intervenant volontaire : 2°/ la SCP Thevenot Perdereau [J], en la personne de M. [J], en qualité d'administrateur judiciaire de la société Aviapartner Nantes-Atlantique, contre vingt arrêts rendus le 5 juin 2015 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [D] [B], domicilié [Adresse 2], 2°/ M. [X] [S], domicilié [Adresse 3], 3°/ à Mme [R] [U], domiciliée [Adresse 4], 4°/ à M. [B] [D], domicilié [Adresse 5], 5°/ à M. [G] [O], domicilié [Adresse 6], 6°/ à M. [T] [X], domicilié chez Mme [W], [Adresse 7], 7°/ à Mme [W] [E], domiciliée [Adresse 8], 8°/ à Mme [J] [Q], domiciliée [Adresse 9], 9°/ à Mme [K] [P], domiciliée [Adresse 10], 10°/ à Mme [C] [H], domiciliée [Adresse 11], 11°/ à M. [U] [Y], domicilié [Adresse 12], 12°/ à M. [H] [I], domicilié [Adresse 13], 13°/ à M. [O] [M], domicilié [Adresse 14], 14°/ à M. [L] [T], domicilié [Adresse 15], 15°/ à M. [E] [C], domicilié [Adresse 16], 16°/ à Mme [Z] [G], divorcée [R], domiciliée chez M. et Mme [G], [Adresse 17], 17°/ à Mme [Y] [K], domiciliée [Adresse 18], 18°/ à M. [A] [L], domicilié [Adresse 19], 19°/ à Mme [M] [A], domiciliée [Adresse 20], 20°/ à Mme [P] [N], domiciliée [Adresse 21], 21°/ à l'AGS CGEA IDF Ouest, dont le siège est [Adresse 22], 22°/ à M. [F] [V], mandataire judiciaire, domicilié [Adresse 23], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société par actions simplifiée Atlantica Nantes, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Aviapartner Nantes-Atlantique, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [V], ès qualités, de Me Ricard, avocat de MM. [B], [S], [D], [O], [X], [Y], [I], [M], [T], [C], [L] et de Mmes [U], [E], [Q], [P], [H], [G], [K], [A] et [N] ; Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité joint les pourvois n°s P 15-23.279 à J 15-23.298 ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Condamne la société Aviapartner Nantes-Atlantique aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Aviapartner Nantes-Atlantique à payer aux vingt salariés la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen commun produit aux pourvois n°s P 15-23.279 à J 15-23.298 par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Aviapartner Nantes-Atlantique. LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR dit que la société AVIAPARTNER Nantes Atlantique a violé les dispositions d'ordre public de l'article L 1224-1 du Code du travail, et doit indemniser les préjudices subis par les salariés résultant du refus de transférer leurs contrats de travail au sein de la société AVIAPARTNER et condamné la société AVIAPARTNER Nantes Atlantique à verser diverses sommes aux salariés à titre de dommages et intérêts et à Me [V], es qualités de mandataire liquidateur de la société ATLANTICA Nantes, à charge pour ce dernier de les restituer à l'AGS et d'avoir dit que les sommes avancées par l'AGS produiront intérêt au taux légal à compter de la date du versement, condamné la société AVIAPARTNER Nantes Atlantique à payer diverses sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux salariés et à Me [V], es qualités et d'avoir la société exposante de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le salarié soutient que son contrat de travail aurait dû faire l'objet d'un transfert au sein de la société AVIAPARTNER NANTES ATLANTIQUE sur ce fondement, dans la mesure où celle-ci a repris l'entité économique autonome de la société ATLANTICA NANTES à qui les contrats commerciaux cédés par la société SAT à la société AVIAPARTNER lui avaient été sous-traités jusqu'à la fin de la poursuite d'activité résultant de sa liquidation judiciaire ; qu'il est de jurisprudence constante que le transfert d'une telle entité économique se réalise lorsque des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à la poursuite de l'exploitation sont repris, directement ou indirectement, par un autre exploitant, sans que les conventions conclues entre les exploitants successifs puissent y faire obstacle ; il est établi en l'espèce d'une part que la société AVIAPARTNER a repris à la suite du plan de cession du 23 décembre 2009 de la société SAT, l'ensemble des contrats commerciaux dont elle était titulaire et dont les prestations étaient confiées à sa filiale la société ATLANTICA NANTES et ce indépendamment des titres de participation exclus de l'offre de cession et d'autre part que la société AVIAPARTNER a confié après le 23 décembre 2009 jusqu'à la fin de la poursuite d'activité faisant suite à la liquidation judiciaire de la société ATLANTICA NANTES, la réalisation des prestations en cause et maintenu les contrats de location de matériels mis à la disposition de la filiale et encore d'autre part que le cessionnaire a poursuivi la même activité au-delà du 24 avril 2010 que celle de la société ATLANTICA NANTES et a procédé à l'embauche de 15 anciens salariés de la société ATLANTICA NANTES et au recrutement de 25 nouveaux salariés, de sorte que la société AVIAPARTNER, en reprenant les contrats commerciaux de la société SAT, a poursuivi l'activité économique qui y était attachée et auparavant réalisée par la filiale la société ATLANTICA NANTES ; il résulte en effet des éléments du dossier que les moyens d'exploitation notamment matériels nécessaires et significatifs de la société SAT et de sa filiale ATLANTICA NANTES ont bien été transférés en vue de la gestion des services aéroportuaires de l'aéroport de [Localité 1] sans qu'il puisse être considéré que l'activité économique de la filiale aurait été compromise depuis la perte de plusieurs contrats d'assistance en 2009 dont celui de la société EUROPE AIRPOST représentant 15 % de son chiffre d'affaires alors que cet élément était déjà connu du repreneur lors de son offre de reprise des 42 contrats de travail comme le souligne le rapport de l'administrateur judiciaire ; que l'argumentation développée par la société AVIAPARTNER NANTES ATLANTIQUE est d'autant moins pertinente que le mandataire liquidateur lui a rappelé ses obligations légales par sommation interpellative ce qu'elle ne pouvait donc ignorer, avant de devoir procéder dans un délai contraint conformément à la loi au licenciement des salariés de la société ATLANTICA NANTES tout en considérant que son offre de reprise pour l'euro symbolique ne présentait pas un caractère sérieux et confirme en tant que de besoin la stratégie de cette société qui avait déjà de fait repris l'activité économique de la société en liquidation judiciaire à l'exception seulement de quelques contrats qu'elle a pu néanmoins reprendre par la suite ce qui a justifié le recrutement d'une partie du personnel licencié pour les besoins de son surcroît d'activité sur le site de l'aéroport de [Localité 1] pour satisfaire à la demande des compagnies aériennes ; que le transfert d'une entité économique autonome entraîne de plein droit le transfert des contrats de travail à la société cessionnaire ce qui signifie que le licenciement (du salarié) survenu postérieurement au transfert du contrat de travail est privé de tout effet ; que de plus, les éléments du dossier ont montré que les salariés de la société ATLANTICA NANTES et ceux de la société AVIAPARTNER NANTES ATLANTIQUE exerçant les mêmes prestations sur le site de [Localité 1] ont travaillé étroitement ensemble comme partenaires sans pour autant que cela caractérise une situation de co-emploi en l'absence d'un cadre juridique et d'un lien de subordination commun aux salariés vis-à-vis des employeurs de ces deux sociétés ; qu'il est de jurisprudence constante en cas de refus du nouvel employeur de poursuivre le contrat de travail d'un salarié ayant fait l'objet d'un licenciement pour motif économique par l'entreprise d'origine, que ce dernier a la possibilité de demander à l'auteur du licenciement réparation du préjudice subi résultant de la rupture mais aussi de diriger son action indemnitaire à la fois contre l'ancien et le nouvel employeur afin d'obtenir une condamnation solidaire ; que la société AVIAPARTNER NANTES ATLANTIQUE sera tenue d'indemniser les préjudices subis par le salarié résultant de la perte de son contrat de travail dont elle est à l'origine de par son comportement et de rembourser les indemnités de rupture du contrat de travail versées au salarié par l'AGS (arrêt, pages 5 et 6) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE l'article L 1224-1 du code du travail est appliqué par une jurisprudence constante en cas de transfert d'une entité économique autonome définie comme « un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre » ; que le transfert d'une telle entité se réalise lorsque des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à la poursuite de l'exploitation sont repris, directement ou indirectement, par un autre exploitant, sans que les conventions conclues entre les exploitants successifs puissent y faire obstacle ; qu'en l'espèce, il est établi que la société AVIAPARTNER a repris, à la suite du plan de cession du 23 décembre 2009 de la société SAT, l'ensemble des contrats commerciaux dont la société SAT était titulaire et dont les prestations étaient confiées à sa filiale, la société ATLANTICA NANTES, sur le site de l'aéroport de [Localité 1] ; que la société AVIAPARTNER a confié après le 23 décembre 2009 et jusqu'à la liquidation de la filiale du 24 avril 2010, la réalisation des prestations en cause à la société ATLANTICA NANTES et maintenu les contrats de location de matériels mis à disposition de sa filiale ; que l'offre de reprise par la société AVIAPARTNER correspondait au transfert de 42 salariés sur 44 de la société ATLANTICA NANTES mais l'offre a été rejetée par le jugement du 8 avril 2010 ; que le cessionnaire a poursuivi la même activité au-delà du 24 avril 2010 que celle de la société ATLANTICA NANTES et a procédé à l'embauche de 15 anciens salariés de la société ATLANTICA NANTES et au recrutement de 25 nouveaux salariés ; que la société AVIAPARTNER, en reprenant les contrats commerciaux de la société SAT, a poursuivi l'activité économique qui y était attachée et auparavant réalisée par la filiale la société ATLANTICA NANTES ; le transfert des moyens d'exploitation nécessaires et significatifs de la société SAT et de sa filiale ATLANTICA NANTES en vue de la gestion des services aéroportuaires de l'aéroport de [Localité 1] est parfaitement établi au profit de la société AVIAPARTNER et de sa filiale AVIAPARTNER NANTES ; l'engagement pris par la société AVIAPARTNER devant le tribunal de commerce de BOBIGNY le 23 décembre 2009, renouvelé le 24 mars 2010 (audience chambre du conseil LJ ATLANTICA NANTES) de reprendre 42 salariés sur les 44 de la société filiale ATLANTICA NANTES confirme en tant que de besoin la parfaite conscience du cessionnaire de ses obligations légales envers les salariés de la filiale ; qu'il n'est pas sérieux de soutenir que l'activité économique de la filiale était compromise depuis la perte de plusieurs contrats d'assistance en 2009 (DHL, Europe Airpost), alors que cet élément était déjà connu du repreneur lors de son offre de reprise des 42 contrats de travail (rapport administrateur Me [Z], page 14) ; que les autres contrats d'assistance ont été tous maintenus et confiés à la société AVIAPARTNER NANTES ATLANTIQUE au-delà du 24 avril 2010 ; que le transfert d'une entité économique entraîne un changement de plein droit et s'impose aux employeurs et aux salariés de sorte que le licenciement survenu postérieurement au transfert du contrat de travail est privé de tout effet ; que (le salarié) a fait l'objet le 10 mai 2010 d'une procédure de licenciement économique engagé par le mandataire liquidateur de la société ATLANTICA NANTES après que la société AVIAPARTNER ait refusé de respecter les obligations légales malgré les courrier et sommation adressés par le mandataire judiciaire, Me [V], les 14 et 21 avril 2010 ; qu'il a accepté une convention de reclassement personnalisé ; que le salarié requérant est parfaitement fondé à réclamer à la société AVIAPARTNER NANTES ATLANTIQUE réparation du préjudice lié au refus injustifié du repreneur de transférer son contrat de travail ; (jugement, pages 6 et 7) ; ALORS D'UNE PART QUE la reprise par une société d'une activité jusque-là assurée en sous-traitance, que l'intéressée entend exercer dans ses propres locaux et avec le matériel lui appartenant, exclut tout transfert d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels ; qu'en retenant que la société AVIAPARTNER, à la suite du plan de cession du 23 décembre 2009, avait repris l'ensemble des contrats commerciaux dont la société SAT était titulaire et dont les prestations étaient confiées à sa filiale la société ATLANTICA NANTES, et que jusqu'à la liquidation judiciaire de cette société, le 24 avril 2010, la société AVIAPARTNER avait confié à la société ATLANTICA NANTES la réalisation des prestations en cause ce dont il ressortait que, conformément à ce qu'avait fait valoir la société exposante, la société ATLANTICA NANTES effectuait, en sous-traitance et pour le compte de la société SAT puis de la société AVIAPARTNER NANTES ATLANTIQUE, une activé d'assistance aéroportuaire avec son propre personnel et son propre matériel, de sorte que la poursuite de cette activité par l'exposante, au-delà du 24 avril 2010, caractérisait uniquement la reprise d'une activité jusque là assurée en sous-traitance et ne pouvait opérer transfert d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels, la cour d'appel a violé l'article L 1224-1 du Code du travail ; ALORS D'AUTRE PART QU'en se déterminant par la circonstance que la société AVIAPARTNER, à la suite du plan de cession du 23 décembre 2009, a repris les contrats commerciaux dont la société SAT était titulaire et dont les prestations étaient confiées à sa filiale la société ATLANTICA NANTES, pour en déduire qu'« en reprenant les contrats commerciaux de la société SAT », la société exposante avait poursuivi l'activité économique qui y était attachée et auparavant réalisée par la société ATLANTICA NANTES, et qu'en cet état elle était soumise aux dispositions impératives de l'article L 1224-1 du Code du travail, sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel de la société AVIAPARTNER, développé oralement à l'audience, qui faisait valoir et démontrait (conclusions, pages 19 et 20) qu'ainsi que cela ressortait notamment du rapport de Me [F] administrateur judiciaire, une très grande partie de l'activité de la société ATLANTICA NANTES ne dépendait pas des contrats commerciaux de la société SAT dont elle s'était ainsi vue confier l'exécution, mais de contrats qu'elle avait personnellement et directement souscrits avec ses propres clients, notamment les sociétés SPAN AIR, EASY JET, EUROPE AIRPOST et « plusieurs clients » que Me [F] reconnaissait dans ce rapport avoir été perdus, et pour l'exécution desquels elle utilisait son propre personnel et matériel, de sorte que la reprise, par l'exposante, à compter du 23 décembre 2009, des seuls contrats dont la société SAT était titulaire n'emportait pas poursuite ni reprise, dans des conditions identiques, de l'activité économique de la société ATLANTICA NANTES dont la clientèle propre – non reprise par l'exposante – était d'une importance significative, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS DE TROISIEME PART et en tout état de cause QUE la seule reprise des contrats commerciaux d'une entreprise, qui ne traduit que la reprise d'une activité, ne saurait caractériser le transfert d'une unité économique autonome susceptible de justifier l'application de l'article L 1224-1 du Code du travail ; Qu'ainsi, en estimant au contraire qu'en reprenant les contrats commerciaux de la société SAT, l'exposante aurait poursuivi l'activité économique qui y était attachée et réalisée auparavant par la société ATLANTICA NANTES, pour en déduire que la société AVIAPARTNER devait, dans ces conditions, faire application de l'article L 1224-1 du Code du travail, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ; ALORS DE QUATRIEME PART QUE l'application des dispositions de l'article L 1224-1 du Code du travail est subordonnée au transfert d'une entité économique autonome, laquelle se définit comme un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; que le transfert d'une telle entité ne s'opère que si les moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par le nouvel exploitant ; que cette reprise ne saurait se réduire à la seule poursuite de l'activité en cause ; Qu'en l'espèce, en se bornant à énoncer, par une formule lapidaire, « qu'il résulte en effet des éléments du dossier que les moyens d'exploitation notamment matériels nécessaires et significatifs de la société SAT et de sa filiale ATLANTICA NANTES ont bien été transférés [à la société AVIAPARTNER] en vue de la gestion des services aéroportuaires de l'aéroport de [Localité 1] », pour en déduire qu'une entité économique autonome avait ainsi été transférée à la société exposante qui, dès lors, devait faire application des dispositions de l'article L 1224-1 du Code du travail, sans répondre au moyen de la société AVIAPARTNER (conclusions p 13 et s), qui faisait valoir qu'aucun élément d'exploitation corporel de la société ATLANTICA NANTES n'avait été repris et à ce titre, d'une part qu'aux termes du jugement du 23 décembre 2009 arrêtant le plan de cession, le tribunal de commerce avait précisément constaté qu'en l'état, la société AVIAPARTNER n'entendait pas se porter acquéreur des actifs de la société ATLANTICA NANTES et relevé que cette offre ne portait que sur les seuls actifs corporels nécessaires à l'activité « sur le site de [Localité 2] », d'autre part qu'aux termes de son rapport du 18 mars 2010, l'administrateur judiciaire de la société ATLANTICA NANTES avait lui-même constaté que cette dernière « dispose donc des moyens matériels nécessaires » pour rendre les prestations convenues à ses clients, ce dont il résulte que jusqu'au jour de sa cessation d'activité la société ATLANTICA NANTES avait disposé des moyens matériels nécessaire à l'exercice de son activité et que ces moyens n'avaient jamais été repris par l'exposante, laquelle disposait elle-même de ses propres moyens d'exploitation qui suffisaient à pourvoir aux besoins de son activité, la Cour d'appel a de nouveau méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS en tout état de cause QUE le juge doit viser et analyser fut-ce succinctement les éléments de preuve sur lesquels il se fonde ; qu'alors que ce point était expressément contesté par la société exposante (conclusions d'appel p 13 et s), la Cour d'appel qui affirme péremptoirement « qu'il résulte en effet des éléments du dossier que les moyens d'exploitation notamment matériels nécessaires et significatifs de la société SAT et de sa filiale ATLANTICA NANTES ont bien été transférés [à la société AVIAPARTNER] en vue de la gestion des services aéroportuaires de l'aéroport de [Localité 1] », sans nullement viser, identifier ni analyser fût-ce succinctement les « éléments du dossier » sur lesquels elle se serait fondée pour conclure à la reprise d'éléments d'exploitation matériels, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ALORS DE SIXIEME PART QUE l'application des dispositions de l'article L 1224-1 du Code du travail est subordonnée au transfert d'une entité économique autonome, laquelle se définit comme un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; que le transfert d'une telle entité ne s'opère que si les moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par le nouvel exploitant ; qu'en affirmant péremptoirement « qu'il résulte en effet des éléments du dossier que les moyens d'exploitation notamment matériels nécessaires et significatifs de la société SAT et de sa filiale ATLANTICA NANTES ont bien été transférés [à la société AVIAPARTNER] en vue de la gestion des services aéroportuaires de l'aéroport de [Localité 1] », pour en déduire qu'une entité économique autonome avait ainsi été transférée à la société exposante qui, dès lors, devait faire application des dispositions de l'article L 1224-1 du Code du travail, sans nullement préciser sur quel élément de fait elle se serait fondée pour procéder à une telle affirmation portant sur une circonstance précisément contestée par la société exposante (conclusions d'appel p 13 et s), la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 1224-1 du code du travail ; ALORS ENFIN et en tout état de cause QUE l'application des dispositions de l'article L 1224-1 du Code du travail est subordonnée au transfert d'une entité économique autonome, laquelle se définit comme un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; que le transfert d'une telle entité ne s'opère que si les moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par le nouvel exploitant ; qu'en affirmant péremptoirement et par un motif d'ordre général et abstrait « qu'il résulte en effet des éléments du dossier que les moyens d'exploitation notamment matériels nécessaires et significatifs de la société SAT et de sa filiale ATLANTICA NANTES ont bien été transférés [à la société AVIAPARTNER] en vue de la gestion des services aéroportuaires de l'aéroport de [Localité 1] », pour en déduire qu'une entité économique autonome avait ainsi été transférée à la société exposante qui, dès lors, devait faire application des dispositions de l'article L 1224-1 du Code du travail, sans nullement même préciser la nature et le contenu de ces « moyens d'exploitation notamment matériels » qui auraient été transférés à la société exposante laquelle avait pourtant expressément contesté toute reprise d'éléments d'exploitation corporels utilisés par la société ATLANTICA NANTES pour réaliser son activité (conclusions d'appel p 13 et s), la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 1224-1 du code du travail ;
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L 1224-1 du Code du travail est subordonnée auarticle L 1224-1 du code du travail est appliqué par uarticle 700 du code de procédure civile aux salararticle L 1224-1 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civilearticle L 1224-1 du Code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA