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Cour de Cassation · soc — 22 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10212
- Date
- 22 février 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 février 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10212 F Pourvoi n° C 15-23.223 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Seris Security, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 9 juin 2015 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile, sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [S] [K], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Mme [U] [A], domiciliée [Adresse 3], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Générale aéroportuaire, 3°/ à la CGEA AGS [Localité 1], dont le siège est [Adresse 4], pris en qualité de gestionnaire de l'AGS, défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Seris Security, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [K], de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de Mme [A] ; Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation du pourvoi principal, ainsi que celui du pourvoi provoqué éventuel annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Condamne la société Seris Security aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Seris Security à payer à Mme [K] la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Seris Security La société Seris Security fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le contrat de travail de Mme [K] lui avait été transféré sur le fondement de l'articleL. 1224-1 du code du travail à compter du 1er septembre 2011, que ce contrat avait été rompu par elle-même au 1er septembre 2011 et que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de l'avoir, en conséquence, condamnée à payer à cette dernière la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle de 1.499,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, et celle de 599,72 euros à titre d'indemnité de licenciement ; AUX MOTIFS QUE sur l'article L. 1224-1 du code du travail, Mme [K] fait valoir, à juste titre, que même si l'accord collectif organise le transfert des contrats de travail en cas de changement de prestataire et si, en l'espèce, les conditions posées par l'accord au transfert de son contrat de travail ne sont pas réunies, les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ont néanmoins vocation à s'appliquer si le changement de prestataire s'analyse en un transfert d'une entité économique autonome ; que l'article L. 1224-1 du code du travail dispose que s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; que cet article a vocation à s'appliquer toutes les fois qu'il y a transfert d'une entité économique autonome, conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise, l'entité économique devant être entendue, selon la directive CE 2001/23 du 12 mars 2001, comme un ensemble organisé de moyens, en vue de la poursuite d'une activité économique, que celle-ci soit principale ou accessoire ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces produites que la convention conclue par la société SGA puis par la société Seris Security avec la société d'exploitation de l'aéroport [Localité 2] avait pour objet de confier au prestataire, pour une durée de trois ans, l'exécution des missions relatives à la sûreté de l'aéroport (mission d'inspection filtrage des personnes et de leurs bagages à main, mission d'inspection filtrage des bagages de soute, mission d'inspection filtrage des personnels et des véhicules, mission d'inspection du fret, mission de traitement des personnes handicapées à mobilité réduite, mission de sécurité des personnes au titre du service de sécurité incendie) ; que 31 salariés étaient spécialement affectés à cette activité par la société SGA dont 29 ont été repris par la société Seris Security ; que pour exécuter la prestation confiée, la société d'exploitation de l'aéroport a mis à la disposition du prestataire les équipements nécessaires à l'accomplissement de sa mission : portiques, appareils à rayons X, magnétomètres, réceptacles pour déposer objets et vêtements, cabine, caméras, etc ; que pour contester l'existence d'une entité économique autonome, la société Seris Security fait valoir que les équipements ainsi visés font partie intégrante de l'infrastructure de l'aéroport et qu'elle a mis ellemême en oeuvre des moyens d'exploitation qui ne lui ont pas été transférés (mobilier de bureau, vestiaire, uniformes) mais elle ne fait état que de moyens matériels accessoires alors que les principaux moyens matériels nécessaires à l'exploitation lui ont été transférés dans le cadre du marché conclu ; que même s'il s'agit d'un transfert indirect, ces équipements ayant été mis à sa disposition par la société d'exploitation de l'aéroport, il n'en reste pas moins qu'il s'agit de moyens matériels significatifs mis à la disposition des prestataires successifs et qui n'ont d'utilité que pour l'activité transférée ; que dans la mesure où l'activité confiée se présente comme une activité économique fonctionnant de façon autonome, disposant de moyens matériels significatifs et de moyens en personnel spécifiquement et durablement affecté à la mission confiée, l'existence d'une entité économique autonome qui a conservé son identité et qui a poursuivi son activité après le transfert, est caractérisée ; qu'il s'ensuit que le contrat de travail de Mme [K] qui était affecté à l'activité transférée, a été lui-même transféré par application de l'article L. 1224-1 du code du travail ; que la société Seris Security n'est pas fondée à soutenir que le contrat de travail ne pourrait lui être opposé au motif que sa cause serait illicite en l'absence d'habilitation de la salariée ni à se prévaloir des dispositions de l'article 6-2 de la loi du 12 juillet 1983 ; que s'il est vrai qu'à la date du transfert, Mme [K] ne disposait pas des documents lui permettant d'exercer son activité, cette situation n'est pas de nature à mettre obstacle au transfert qui s'est opéré de plein droit par le seul effet de la loi ; qu'il appartenait à la société Seris Security, devenue employeur, d'assurer à la salariée une formation dans les conditions définies par l'article 6-1 du 12 juillet 1983 en vue de justifier de son aptitude professionnelle et de permettre la délivrance d'une carte professionnelle ; que quant à l'article 6-2 de la loi du 12 juillet 1983, il dispose, certes, que « le contrat de travail du salarié qui cesse de remplir les conditions posées aux 1° à 3° de l'article 6 est rompu de plein droit » mais cette rupture de plein droit ne s'applique qu'en présence d'une condamnation judiciaire (article 6 1°), d'une enquête révélant un comportement incompatible avec l'exercice des fonctions (article 6 2°) ou d'un arrêté d'expulsion (article 6 3°) ; qu'en revanche, la même conséquence n'est aucunement prévue en cas de non respect du 4° de l'article 6 (« Nul ne peut être employé pour être affecté ou participer à une activité de surveillance ou de gardiennage s'il ne justifie pas de son aptitude professionnelle selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat ») ; qu'il s'ensuit qu'au jour du changement de prestataire, le contrat de travail de Mme [K] était toujours en cours et que la société Seris Security ne pouvait s'opposer au transfert de celui-ci à compter du 1er septembre 2011 ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande sur ce point ; que sur la rupture du contrat de travail, la société Seris Security a manifesté sa volonté de ne pas reprendre le contrat de travail de Mme [K] par lettre adressée à la société SGA comme à l'intéressée le 10 août 2011, refus réitéré le 19 août suivant auprès de l'entreprise sortante et le 6 septembre 2011 auprès de Mme [K] ; qu'un tel refus alors que le contrat de travail avait été transféré de plein droit, par l'effet de l'article L. 1224-1 du code du travail, s'analyse en une rupture à l'initiative de l'employeur à la date du 1er septembre 2011 et à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le refus de reprendre le contrat de travail n'étant pas justifié ; que la rupture du contrat de travail étant caractérisée sans ambiguïté, Mme [K] n'est pas fondée à solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail en soutenant que, depuis la reprise, elle se serait tenue à la disposition de l'employeur et sa demande de rappel de salaire sera, en conséquence, rejetée ; que compte tenu de la durée de la présence de la salariée au sein de l'entreprise, du montant de son salaire et des pièces justificatives produites, le préjudice résultant de la rupture du contrat de travail sera réparé en lui allouant la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts ; qu'eu égard à l'ancienneté de la salariée et au montant de son salaire, la société Seris Security devra lui payer la somme de 1.499,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 149,93 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante ainsi que celle de 599,72 euros à titre d'indemnité de licenciement ; 1°) ALORS QUE ni la perte d'un marché de services au profit d'un concurrent, ni la poursuite par l'entreprise entrante, en application d'un accord collectif qui la prévoit et l'organise, des contrats de travail d'une partie des salariés affectés à ce marché ne caractérisent le transfert d'une entité économique autonome ; qu'en se bornant, pour dire que le contrat de travail de Mme [K] avait été transféré à la société Seris Security sur le fondement de l'article L. 1224-1 du code du travail à compter du 1er septembre 2011, à énoncer que la convention conclue par la société SGA puis par la société Seris Security avec la société d'exploitation de l'aéroport [Localité 2] avait pour objet de confier au prestataire, pour une durée de trois ans, l'exécution des missions relatives à la sûreté de l'aéroport et que 31 salariés étaient spécialement affectés à cette activité par la société SGA dont 29 avaient été repris par la société Seris Security, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la circonstance que tous les salariés titulaires d'une carte professionnelle et affectés au marché de la sûreté de l'aéroport avaient été repris en application des dispositions de l'accord du 5 mars 2002, ayant pour objet de palier l'inapplicabilité de la législation relative au transfert d'une entité économique autonome en cas de simple perte de marché, n'excluait pas le transfert d'une telle entité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE la perte d'un marché au profit d'un concurrent n'entraîne l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail que si elle s'accompagne du transfert au nouveau titulaire d'une entité économique autonome qui maintient son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise, un tel transfert étant exclu lorsque les moyens d'exploitation appartiennent au donneur d'ordre et n'ont donc pu être transférés par le prestataire évincé au nouveau prestataire ; que la cour d'appel en se fondant, pour dire que le contrat de travail de Mme [K] avait été transféré à la société Seris Security sur le fondement de l'article L. 1224-1 du code du travail à compter du 1er septembre 2011, sur la circonstance que la société d'exploitation de l'aéroport avait mis à la disposition des prestataires successifs et notamment de la société Seris Security à laquelle ils avaient été transférés, les principaux moyens matériels nécessaires à l'exploitation, même s'il s'agissait d'un transfert indirect, circonstance excluant pourtant tout transfert d'une entité économique autonome du cédant au cessionnaire, a violé le texte susvisé ; 3°) ALORS QU' en tout état de cause un contrat de travail illicite ne peut être transféré sur le fondement de l'article L. 1224-1 du code du travail ; que la cour d'appel en énonçant, pour dire que le contrat de travail de Mme [K] avait été transféré à la société Seris Security sur le fondement de l'article L. 1224-1 du code du travail à compter du 1er septembre 2011, que cette dernière n'était pas fondée à soutenir que le contrat de travail ne pourrait lui être opposé au motif que sa cause serait illicite en l'absence d'habilitation de la salariée, que si, à la date du transfert, celle-ci ne disposait pas des documents lui permettant d'exercer son activité, cette situation n'était pas de nature à mettre obstacle au transfert qui s'était opéré de plein droit par le seul effet de la loi, et qu'il appartenait à la société exposante, devenue employeur, d'assurer à la salariée une formation dans les conditions définies par l'article 6-1 de la loi du 12 juillet 1983 en vue de justifier de son aptitude professionnelle et de permettre la délivrance d'une carte professionnelle, a violé l'article L. 1224-1 du code du travail, ensemble l'article 1131 du code civil. Moyen annexé au pourvoi provoqué éventuel par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils pour Mme [K] Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes formées par Mme [K] à l'encontre de la société SGA au titre de la rupture du contrat de travail, et d'avoir mis hors de cause l'AGS CGEA AUX MOTIFS énoncés au moyen du pourvoi principal ALORS QUE la cassation, si elle intervenait du chef du transfert du contrat de travail à la société Seris Security, entraînerait par voie de conséquence la cassation de l'arrêt en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes tendant à voir dire abusive la rupture de la part de la société SGA sans aucune procédure, et mis hors de cause l'AGS CGEA, en application de l'article 624 CPC.
Articles de loi cités
article L. 1224-1 du code du travail que si elle sarticle L. 1224-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 1131 du code civil.article L. 1224-1 du code du travail à compter duarticle L. 1224-1 du code du travail dispose que sarticle 624 CPC.article L. 1224-1 du code du travail ont néanmoins voca
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 22 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel