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Cour de Cassation · soc — 22 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10213
- Date
- 22 février 2017
- Condamnation
- 1 947 040 €
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Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 février 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10213 F Pourvoi n° C 15-24.235 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Distribution Casino France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 23 juin 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Stéphanie Bienfait, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Kanumera, 2°/ à Mme [A] [S], domiciliée [Adresse 3], 3°/ à l'AGS CGEA de Marseille, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Distribution Casino France, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme [S], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Stéphanie Bienfait ; Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Distribution Casino France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Distribution Casino France à payer à Mme [S] la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Distribution Casino France. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté le transfert du contrat de travail de Mme [S] auprès de la société Casino, d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [S] à ses torts à la date du 14 avril 2014, et d'AVOIR en conséquence condamné la société Casino à verser à Mme [S] diverses sommes à titre de rappel de salaires pour la période du 26 avril 2013 au 14 avril 2014, d'indemnités de rupture et dommages et intérêts, outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile. AUX MOTIFS QU' « il est constant que Mme [A] [S] a été engagée en qualité d'hôtesse de caisse le 1er septembre 2008 par la SARL Kanumera qui a exploité, dans le cadre d'un contrat de franchise conclu avec la société Distribution Casino, un commerce d'alimentation à l'enseigne Spar à [Localité 1] jusqu'au rachat de son droit au bail le 26 avri1 2013, par la société Distribution Casino qui a elle-même commencé, le même jour, l'exploitation d'un magasin à l'enseigne Casino Shopping situé à environ 30 mètres des anciens locaux commerciaux de la SARL Kanumera ; Attendu que la société Distribution Casino conteste tout transfert à son profit du contrat de travail de Mme [A] [S], du fait qu'elle n'a racheté que le droit au bail de la SARL Kamunera et non son fonds de commerce, de sorte qu'en l'absence de transfert d'une entité économique autonome ayant conservé son identité et poursuivi la même activité commerciale, les dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail relatives à la reprise des contrats de travail par le nouvel employeur ne lui seraient pas applicables; que la société Distribution Casino admet, cependant, dans ses écritures en cause d'appel et en dépit des clauses de l'acte d'acquisition du droit au bail du 26 avril 2013 excluant la cession de matériel ou de stock (page 4), qu'elle a bien racheté une partie du stock de la SARL Kanumera estimée à 4232,32 € ainsi que ses caisses enregistreuses, des terminaux de paiement électronique outre divers matériels informatiques visés dans un inventaire (pièce 26) ; que si aucun élément de preuve ne permet de constater que ces matériels et stock ont été réutilisés par le magasin Casino Shopping dans le nouveau commerce, il apparaît, cependant, qu'avec le rachat du droit au bail de la SARL Kanumera, dont le gérant s'est vu imposer une clause de non-concurrence le privant de son ancienne clientèle, la société Distribution Casino a pu mettre un terme à l'activité commerciale de la supérette Spar exploitée par la SARL Kanuméra, afin de pouvoir développer, sans risque de concurrence et à environ 30 mètres ainsi que cela ressort d'un constat d' huissier daté du 15 février 2013 décrivant les travaux d'aménagement entrepris, un fonds de commerce alimentaire de proximité à l'enseigne Casino Shopping; que cette opération doit s'analyser, nonobstant le changement d'enseigne, comme un transfert de fait de la clientèle de la SARL Kanuméra à la société Distribution Casino, étant observé qu'il n'est ni démontré ni même soutenu que l'activité commerciale de la supérette Spar ait été différente de celle du magasin CASINO Shopping; qu'il est donc manifeste qu'il y a eu transfert à la société Distribution Casino d'une entité économique autonome dès lors qu'elle a bénéficié, outre de divers matériels et stock, d'un élément essentiel du fonds de commerce de la SARL Kanuméra, à savoir sa clientèle dont elle a poursuivi l'exploitation; qu'en application des dispositions d'ordre public de l'article L 1224-1 du code du travail et nonobstant les termes et clauses de l'acte du 26 avril 2013, il convient de considérer que le contrat de travail de Mme [A] [S] a bien été transféré à compter du 26 avril 2013 à la société Distribution Casino; qu'en refusant de reprendre dans ses effectifs Mme [A] [S] qui en a formulé la demande par lettres des 3 mai et 17 juin 2013 (pièces 5 et 6), la société Distribution Casino a failli gravement aux obligations du contrat de travail qui lui a été transféré et dont la résiliation sera, en conséquence, prononcée à ses torts; Attendu que la résiliation du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, il sera alloué à Mme [A] [S] une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 3 396 € (2 mois x 1 698 €) outre l'indemnité de congés payés afférente et une indemnité de licenciement d'un montant de 1 584,80 € (1698 € /5 x 4 ans + 339,60 € x 8/12 mois) ; Attendu que compte tenu de l'ancienneté de Mme [A] [S], supérieure à 2 ans, au service d'une entreprise employant plus de 10 salariés, de son salaire moyen brut s'élevant à 1 698 €, et des éléments relatifs à sa situation personnelle, il lui sera alloué une indemnité de licenciement sans cause et sérieuse fixée à 11 000 €; Attendu que Mme [A] [S] a également droit aux salaires correspondant à la période du 26 avril 13 au 14 avril 2014 date du jugement prononçant la résiliation du contrat de travail, soit selon le calcul non subsidiairement contesté de la salariée, la somme de 1 9470,40 €, outre l'indemnité de congés payés afférente; Attendu que la société Distribution Casino devra en, outre, remettre à Mme [A] [S] des bulletins de salaire et des documents sociaux rectifiés sans qu'il y ait lieu, cependant, à fixation d'une astreinte; Attendu que l'équité justifie d'allouer à Mme [A] [S] 1 800 € en compensation de ses frais non compris dans les dépens en application de l'article 700 du code de procédure civile et à la liquidation de la société Kanumera 1 000 € sur ce même fondement ; Attendu que les entiers dépens seront laissés à la charge de la société Distribution Casino qui succombe à l'instance » 1/ ALORS QU'une entité économique autonome n'est transférée que si les moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à son exploitation qui sont cédés, sont exploités par le cessionnaire; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que si la société Kanumera qui gérait un fonds de commerce alimentaire sous l'enseigne Spar, avait cédé son droit au bail à la société Casino ainsi qu'une partie de son stock et quelques matériels, la société Casino avait créé son propre fonds de commerce alimentaire de proximité sous l'enseigne Casino shopping dans des locaux distincts, avec ses propres moyens d'exploitation, sans y avoir affecté le stock et les matériels qu'elle avait rachetés à la société Kanumera, ce dont il résultait que les éléments que la société Casino avait acquis de la société Kanumera n'avaient pas été affectés à son commerce exploité sous l'enseigne Casino shopping; qu'en retenant qu'il y avait néanmoins eu transfert d'une entité économique autonome d'un magasin vers l'autre du fait de la cession de ces éléments, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation l'article L 1224-1 du Code du travail ; 2/ ALORS QUE le seul transfert de la clientèle d'un magasin d'alimentation vers un autre ne caractérise pas le transfert de moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation d'un tel commerce ; qu'en retenant qu'il y avait eu transfert d'une entité économique autonome de la société Kanumera vers la société Casino au motif qu'il y avait eu un transfert « de fait » de la clientèle du magasin Spar vers le magasin Casino shopping, la Cour d'appel a violé l'article L 1224-1 du Code du travail ; 3/ ALORS QUE le transfert « de fait » de la clientèle d'un fonds de commerce vers un autre en dehors de toute opération de cession portant sur cette clientèle ne saurait caractériser le transfert d'une entité économique autonome ; qu'en retenant qu'il y avait eu transfert d'une entité économique autonome de la société Kanumera vers la société Casino au motif qu'il y avait eu un transfert « de fait » de la clientèle du magasin Spar vers le magasin Casino shopping résultant de la cessation par la société Kanumera de l'exploitation de son fonds de commerce à laquelle la société Casino serait parvenue en acquérant son droit au bail et en soumettant les gérants de la société Kanumera à une clause de non-concurrence, la Cour d'appel a violé l'article L 1224-1 du Code du travail.
Articles de loi cités
article L 1224-1 du Code du travail.article 700 du code de procédure civilearticle L 1224-1 du code du travail relatives à la reparticle L 1224-1 du code du travail et nonobstant lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et à la larticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 22 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel