Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 22 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10214
- Date
- 22 février 2017
- Condamnation
- 15 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 février 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10214 F Pourvoi n° N 15-25.601 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [R] [C], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2015 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [S], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de Mme [O] [S], en qualité de mandataire judiciaire de la société Alsace plafonds, 2°/ à l'AGS CGEA de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [C] ; Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [C] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [C] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. [C] de sa demande tendant à voir juger son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et de sa demande de dommages et intérêts à ce titre ; AUX MOTIFS QU' en l'espèce, par courrier du 20 octobre 2009, Monsieur [C] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement qui s'est déroulé le 30 octobre 2009, et à l'issue duquel il a été licencié pour faute grave, par lettre du 4 novembre 2009, en ces termes: « A la suite de notre entretien du 20 octobre 2009, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour le motif suivant: Vous avez été embauché le 3 janvier 2005 en qualité de poseur. Selon vos horaires de travail, vous devez vous présenter quotidiennement au siège social de l'entreprise à 7 heures trente le matin. Or, le vendredi 16 octobre et le lundi 19 octobre 2009 vous étiez absent et ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail. Ce n'est que le 21 octobre 2009, soit 6 jours après la première absence que nous avons reçu de votre part un arrêt de maladie concernant le 16 octobre 2009, ainsi qu'un mot d'excuse de votre part (panne de voiture) relatif à votre absence du 19 octobre 2009. Nous étions donc sans aucune nouvelle de votre part du vendredi 16 octobre jusqu'au mardi 20 octobre. Nous déplorons donc d'une part une absence injustifiée en date du 19 octobre 2009, ainsi que la présentation de votre arrêt maladie 6 jours après votre absence. Or, selon la législation en vigueur vous avez 48 heures pour présenter à votre employeur ce certificat de maladie. Vos absences ont malheureusement eu des répercussions importantes sur la marche de notre entreprise. Prise de retard sur le chantier Il était prévu le vendredi 16 octobre 2009 que vous partiez avec Monsieur [U] [G] sur le chantier La passerelle à [Localité 2] pour le client Antylis. Du fait de votre absence injustifiée, notre société n'a pu s'organiser à temps et Monsieur [U] a dû partir une demi heure en retard ce qui l'a contraint à traverser les bouchons routiers habituels à [Localité 3]. En effet, le départ à 7 heures 30 a été fixé pour éviter de tels encombres. Ainsi, le chantier a pris au minimum 2 heures de retard ce jour rien que du fait de votre non prévenance. Le lundi 19 octobre, ce même collègue vous attendait toujours à 7 heures 30 et le même événement s'est produit car vous n'étiez toujours pas présent. Le délai de livraison de ce chantier a été allongé de deux jours, ce qui entraîne une insatisfaction du client et une altération de notre image de professionnel dans ce secteur. En outre, le retard de chantier peut occasionner des risques de pénalités financières pour notre entreprise. Le conducteur de travaux ne peut pas prévoir de planning cohérent Du fait de votre absence injustifiée, nous avons dû changer au dernier moment le planning de la société et donc perturber les agendas de vos collègues de travail, ainsi que les degrés d'avancement de plusieurs chantiers. Ne connaissant pas d'avance la durée de votre absence, et étant donné votre qualification professionnelle nous sommes donc obligés de jongler avec le planning, de retarder des chantiers et nous n'avons pas le temps de vous remplacer, en faisant recours à l'intérim par exemple. Ainsi, notre société a dû retarder le chantier de Madame [Q] [Adresse 4] à [Localité 3] de deux jours, et ce malgré l'insatisfaction de cette cliente. Ces absences ne sont malheureusement pas isolées et ont déjà fait l'objet d'avertissements. Ainsi, dans une lettre du 15 octobre 2009 nous avons déjà dû déplorer votre absence injustifiée pour la journée du vendredi 9 octobre 2009. En outre, la société a également constaté des retards successifs pour rejoindre votre poste de travail, notamment sanctionné par l'avertissement du 30 septembre 2009. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, le licenciement est prononcé pour faute grave sans préavis ni indemnité. Votre contrat de travail prendra donc fin au jour de la présentation de cette lettre. Au jour de l'expiration du contrat, vous pourrez percevoir votre solde de tout compte et retirer votre certificat de travail. En application de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, vous bénéficiez du droit au maintien du régime prévoyance au titre de la PRO BTP. Vous pourrez joindre le service prévoyance au ... » ; qu'ainsi la lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, se fonde sur deux absences, l'une justifiée tardivement, du 16 octobre 2009, et l'autre injustifiée du 19 octobre 2009, qui ont perturbé le bon fonctionnement de l'entreprise, alors que le salarié avait déjà fait l'objet de deux avertissements précédents, les 30 septembre 2009 et 15 octobre 2009 pour les mêmes motifs ; qu'afin de justifier du licenciement pour faute grave, l'employeur produit: - une note circulaire sur les horaires de chantier à compter du 1er septembre 2009 (du lundi au jeudi de 7h30/12h et 13h/16h30 et le vendredi de 7h30/12h et 13h/15h30, - les deux documents remis par Monsieur [C] à son employeur le 21 octobre 2009, pour justifier de ses absences les 16 octobre 2009 et 19 octobre 2009, - l'avertissement délivré à Monsieur [C], le 30 septembre 2009, faisant état d'une arrivée à 7h40 au lieu de 7h30 sur son lieu de travail, le même jour, - le courrier des avocats de Monsieur [C] du 6 octobre 2009, le mettant en demeure de faire cesser les faits de harcèlement moral subi par leur client, - la réponse de l'employeur à ce courrier par une lettre du 14 octobre 2009, contestant les faits de harcèlement moral et rappelant que l'horaire de travail, le matin, est 7h30 tel qu'affiché dans l'entreprise, - l'avertissement à Monsieur [C] du 15 octobre 2009, faisant état d'une absence non justifiée, le 9 octobre 2009, et d'un retard de 15 minutes, le 15 octobre 2009 ; que pour contester son licenciement, Monsieur [C] produit pour sa part: - les deux documents remis en main propre à son employeur le 21 octobre 2009, à savoir un arrêt de travail du 16 octobre 2009 par le docteur [Y] et une lettre d'excuse rédigée de sa main, datée du 19 octobre 2009, indiquant que son absence du 19 octobre 2009 était due à une panne mécanique de son véhicule personnel, - un courrier daté du 4 novembre 2009, qu'il a adressé par télécopie à son employeur, le même jour à 21h15, faisant état d'un licenciement verbal qui lui a été annoncé le jour même, soit le 4 novembre 2009, à 17h30, lui reprochant une absence d'écrit, demandant de faire son préavis et indiquant qu'il se rendrait à l'entreprise le lendemain matin pour travailler, - un courrier de Monsieur [C], du 6 novembre 2009, à son employeur, dans lequel il fait à nouveau état de la notification verbale de son licenciement mais aussi de la lettre de licenciement reçue le 5 novembre 2009 et indique ne pas avoir reçu son solde de tout compte et son certificat de travail, reprochant, enfin à son employeur de ne « pas respecter, encore une fois, ses engagements et les dispositions légales », - une attestation de Monsieur [F] [J], collègue de travail, indiquant avoir entendu le 5 novembre 2009 à 7h30, Monsieur [P], le patron, demander à Monsieur [C] de rentrer chez lui et lui avoir dit qu'il était licencié, - une attestation de Monsieur [S] [X], conseiller du salarié ayant assisté Monsieur [C] lors de l'entretien préalable au licenciement, indiquant que l'employeur a abordé les retards du salarié qui causaient un préjudice à l'entreprise, qu'il lui a été précisé qu'il n'existait pas de système informatisé de pointage, qu'il a conseillé à l'employeur d'en faire installer un, ce à quoi l'employeur avait répondu qu'il allait réfléchir, qu'à titre subsidiaire, Monsieur [C] a demandé à son employeur la raison pour laquelle il ne pouvait plus utiliser le véhicule utilitaire de l'entreprise pour rejoindre son domicile personnel, avantage qui figure sur ses bulletins de salaire et qui est toujours accordé aux autres chefs d'équipe, qu'il a aussi évoqué la remise en cause de sa prime, compte tenu de la persistance des contrats de travail avec le nouvel employeur, que celui-ci a indiqué qu'en dehors des retards il n'avait rien à dire quant à la qualité du travail accompli par Monsieur [C] ; qu'en ce qui concerne l'absence du 16 octobre 2009, Monsieur [C] en a justifié en produisant un arrêt de travail d'un médecin pour ce jour-là ; que dans la lettre de licenciement, il lui est toutefois reproché de n'avoir communiqué son avis d'arrêt de travail que le 22 octobre 2009, soit six jours plus tard, ce qu'il ne conteste pas indiquant qu'il préférait remettre son arrêt de travail à son employeur en main propre compte tenu de ses relations tendues avec ce dernier ; que dans la mesure où aucun délai n'est imposé au salarié pour informer ou justifier de son absence auprès de son employeur, le délai de 48 heures invoqué par celui-ci étant le délai dans lequel le salarié doit adresser à l'organisme de sécurité sociale son avis d'arrêt de travail, le fait de justifier d'un arrêt de travail six jours plus tard ne saurait constituer, à lui seul, une faute grave du salarié ; que s'agissant de son absence à la date du 19 octobre 2009, Monsieur [C], qui n'a pas contesté avoir été absent ce jour là, n'en a pas justifié, la simple panne de voiture alléguée le surlendemain, soit le 21 octobre 2009, pouvant, le cas échéant, entraîner un retard, mais ne saurait démontrer qu'il se trouvait dans l'impossibilité de se rendre sur son lieu de travail à un moment ou un autre de la journée et à prévenir son employeur ; que le fait que celui-ci ait cessé de l'autoriser à se servir d'un véhicule de l'entreprise est sans incidence sur la réalité du motif invoqué à son absence ; or, que cette absence non justifiée laissait l'employeur dans l'ignorance à la fois des raisons et de la durée de son absence prolongée, puisqu'elle s'ajoutait à celle justifiée du vendredi 16 octobre 2009, de telle sorte que le salarié se trouvait absent de l'entreprise du jeudi 18 octobre 2009 au soir au mardi 20 octobre au matin, sans avoir prévenu son employeur le lundi 19 octobre 2009, de son absence du jour, alors même qu'il avait fait l'objet de deux avertissements précédents pour des retards ; qu'en effet, l'employeur se réfère, dans sa lettre de licenciement, à deux avertissements précédents, du 30 septembre 2009 (retard de 10 minutes le matin) et du 15 octobre 2009 (une absence injustifiée et un retard de 15 minutes) ; or, ces deux avertissements dont les motifs sont présentés comme inexistants par le salarié, ne sauraient être remis en cause, tout au moins en ce qui concerne les retards relevés ; que, si en réponse au premier avertissement, Monsieur [C] a adressé, par l'intermédiaire de ses conseils, un courrier à son employeur, le 6 octobre 2009, ce courrier fait état d'un certain nombre de griefs, mais n'évoque pas la journée du 30 septembre 2009, et n'indique pas s'il conteste être arrivé à 7h40, et si tel était le cas, l'heure à laquelle il estimait, pour sa part, être arrivé sur son lieu de travail, ni aucun autre élément permettant de considérer la sanction comme injustifiée, d'autant qu'il ne forme aucune demande en justice sur ce point ; que pour ce qui concerne l'avertissement du 15 octobre 2009, suite à une absence non justifiée le 9 octobre 2009, mais aussi à un retard de 15 minutes le 15 octobre 2009, Monsieur [C] n'a adressé aucun courrier à son employeur contestant cette sanction et mettant en cause l'heure d'arrivée retenue ; qu'il ne forme pas non plus de demande en justice, mais produit, dans le cadre de la présente instance, un avis d'arrêt de travail pour le 9 octobre 2009, en raison d'une colopathie, permettant de justifier effectivement de son absence pour cette journée ; qu'en revanche, concernant le second motif de la sanction, il ne fournit aucun élément de contestation sur le retard constaté le 15 octobre 2009, qui a, d'après l'employeur, obligé deux ouvriers à l'attendre en raison d'un co-voiturage pour se rendre sur le chantier ; que l'employeur, pour sa part, produit la circulaire concernant les horaires de travail datée du 1er septembre 2009, soit le lendemain de la reprise de l'entreprise « LR FAUX PLAFONDS » par la société ALSACE PLAFONDS, et antérieure aux faits reprochés, adressée aux salariés de l'entreprise, démontrant que la journée commençait désormais à 7h30 le matin à compter de cette date ; qu'il produit également son courrier de réponse du 14 octobre 2009 aux conseils de Monsieur [C] et dans lequel il rappelle que la journée de travail débute à 7h30 au dépôt de l'entreprise et que cet horaire est affiché dans l'entreprise ; qu'au regard de son rôle de chef d'équipe, et compte tenu du fait que le départ se faisait du siège de la société en commun vers les chantiers, les difficultés pour le conducteur de travaux à prévoir un planning cohérent apparaissent incontestables ; qu'au vu de l'absence injustifiée du 19 octobre 2009, venant après deux avertissements pour des retards caractérisés le matin, et de son rôle de chef d'équipe, donnant des instructions sur la journée de chantier et se devant, par ailleurs, de se montrer exemplaire sur les horaires, il y a lieu de considérer que le licenciement pour faute de Monsieur [C] apparaît caractérisé ; qu'en revanche, l'employeur fait état d'une désorganisation grave de l'entreprise en lien avec ces deux absences du 16 et du 19 octobre 2009, mais n'en justifie pas par des éléments extérieurs et objectifs ; qu'aussi, les conséquences en termes d'image de la société et d'insatisfaction d'un client, qui sont invoquées par l'employeur dans sa lettre de licenciement, suite à l'absence de Monsieur [C] sur la seule journée du 19 octobre 2009, pour laquelle son absence n'est pas justifiée, ne sont pas démontrées ; que, par ailleurs, il y a lieu de tenir compte de l'ancienneté de Monsieur [C], le fait qu'il ait, par le passé, donné satisfaction quant à la qualité du travail fourni n'étant pas contesté ; qu'au vu de ces éléments, il convient d'en conclure que si le licenciement disciplinaire de Monsieur [C] apparaît caractérisé pour une absence injustifiée venant après des retards répétés ayant donné lieu à deux avertissements, l'employeur ne démontre pas en quoi ces fautes relevées imposaient un départ immédiat du salarié et rendaient impossible son maintien dans l'entreprise ; que dès lors, il n'y a pas lieu de retenir la faute grave, mais un licenciement pour cause réelle et sérieuse ; qu'en conséquence, il convient d'en conclure que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de Monsieur [C] est fondé, mais d'écarter la faute grave ; que le jugement du conseil de prud'hommes de Schiltigheim du 8 septembre 2010 sera infirmé sur ce point, en ce qu'il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; II. Sur les conséquences du licenciement Sur la demande de licenciement abusif: que le licenciement de Monsieur [C] ayant été considéré comme fondé, il y a lieu de le débouter de sa demande à ce titre ; que le jugement du conseil de prud'hommes de SCHILTIGHEIM sera infirmé sur ce point ; 1° - ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige au-delà desquelles le juge ne peut statuer et forme un tout ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement de M. [C] mentionnait une absence injustifiée le 19 octobre 2009 dont l'employeur affirmait non seulement qu'il en résultait un délai de livraison du chantier allongé de deux jours, que le retard de chantier pouvait occasionner des risques de pénalités financières pour l'entreprise et que du fait de l'absence injustifiée de M. [C], l'entreprise avait dû changer au dernier moment le planning de la société et donc perturber les agendas des collègues de travail de l'intéressé ainsi que les degrés d'avancement de plusieurs chantiers, mais encore que le comportement reproché avait entraîné une insatisfaction du client et une altération de l'image de la société, le comportement fautif de M. [C] reproché dans la lettre de licenciement étant constitué par l'ensemble de ces faits ; qu'en retenant, pour requalifier le licenciement en licenciement pour faute, une partie de ces griefs, mais en écartant les conséquences du comportement du salarié en termes d'image de la société et d'insatisfaction d'un client au motif qu'elles n'étaient pas démontrées, la cour d'appel qui a donc, ce faisant, méconnu le fait que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement forment un tout, a méconnu les termes du litige et a violé les articles L.1232-1, L.1232-6 alinéa 2 et L.1235-1 du code du travail ; 2° - ALORS QU'un licenciement disciplinaire ne peut reposer que sur des fautes précises et caractérisées, commises par le salarié dans le cadre de l'exercice de ses fonctions contractuelles et suffisamment sérieuses pour justifier l'éviction du salarié ; que, pour considérer la cause du licenciement réelle et sérieuse, en retenant une absence d'une journée ajoutée à deux retards précédents sanctionnés par un avertissement chacun, l'un de dix minutes et l'autre d'un quart d'heure, sans rechercher si de tels motifs étaient suffisamment sérieux pour caractériser une faute du salarié dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L.1235-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. [C] tendant à voir reconnu le harcèlement moral dont il a été la victime et de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct ; AUX MOTIFS QU'afin de démontrer l'existence de faits de harcèlement moral, Monsieur [C] produit: - la réponse de son employeur, du 14 octobre 2009, au courrier de ses avocats du 6 octobre 2009, dans lequel celui-ci s'explique sur la présence de Monsieur [B] sur les chantiers, sur les horaires de travail, les brimades et la camionnette, - un arrêt de travail du 9 octobre 2009 du Docteur [Y], mentionnant une colopathie, - une attestation de Monsieur [A] [F], salarié de la société « LR FAUX PLAFONDS », dactylographiée, affirmant avoir entendu Monsieur [B], le 4 septembre 2009, lors d'une réunion d'entreprise dire à Monsieur [C] « Si la semaine prochaine je reçois un résultat et on me dit Mr [B] puisque vous êtes maintenant ALSACE pouvez virez qui vous voulais. Tes le premier à partir » ; que pour sa part, l'employeur verse aux débats: - le contrat de travail de Monsieur [C] du 3 janvier 2005 et son avenant du 30 juin 2005, - ses bulletins de salaire de novembre 2008 à novembre 2009, - une lettre circulaire de la société « LR FAUX PLAFONDS » à ses salariés, en date du 2 février 2004, indiquant que les horaires de travail sur les chantiers sont 8h/12h et 13h/17h, qu'aucune rémunération ne sera accordée si le salarié utilise une camionnette de l'entreprise pour se rendre sur les chantiers et qu'il devra alors être présent dans l'entreprise dès 7h00 (Monsieur [C] ayant coché la case: « j'utilise le véhicule de l'entreprise, je serai donc présent de 7h00 à 8h00 et j'accepte de ne pas être rémunéré pour cette heure » et non la case: « j'utilise mon véhicule personnel, je ne me présenterai pas à 7h00 et serai donc présent directement sur les chantiers à 8h00 »), - la réponse du 31 août 2009 de la société « LR FAUX PLAFONDS », à un courrier du salarié du 27 août 2009, au terme duquel, s'agissant du véhicule de chantier, il lui est précisé que la « mise à disposition sans avantage en nature » d'un véhicule sept jours sur sept n'est pas légalement autorisée et qu'il est contraint de stopper cette façon de procéder, et, s'agissant de la prime « en qualité de responsable de chantier » de 150 euros, elle lui sera attribuée désormais, « si et seulement si, comme son nom l'indique, il se comporte comme un responsable de chantier » ; qu'ainsi, pour établir des faits de harcèlement moral, de la part de Monsieur [B], ancien employeur et devenu directeur commercial de la société ALSACE PLAFONDS, Monsieur [C] invoque des brimades, des avertissements injustifiés, la privation de son véhicule de fonction, la modification des conditions d'attribution d'une prime de chef d'équipe qu'il percevait systématiquement, les propos tenus au cours d'une réunion d'entreprise en date du 4 septembre 2009, ces faits ayant, selon lui, d'une part, été dénoncés à l'employeur par un courrier du 6 octobre 2009 qui n'a eu aucune suite, et d'autre part, entraîné une dégradation de son état de santé constatée le 9 octobre 2009 ; qu'il a été dit que les avertissements étaient fondés, pour ce qui concerne les retards ; que si l'absence du 9 octobre 2009, un des deux motifs de l'avertissement du 15 octobre 2009, était justifié par un arrêt de travail, produit au cours de la présente instance, Monsieur [C] n'établit pas en avoir informé son employeur à la date du 15 octobre 2009, au moment où l'avertissement a été délivré ; que l'allégation d'avertissements non justifiés n'est donc pas établie ; que s'agissant de la privation du véhicule de fonction, Monsieur [C] soutient que les autres chefs d'équipe ont conservé leur voiture de fonction, mais ne démontre pas ce fait ; qu'en tout état de cause, il ressort des pièces produites, notamment de son contrat de travail du 3 janvier 2005, de l'avenant du 30 juin 2005, ainsi que des courriers de l'employeur du 2 février 2004 et du 31 août 2009, que l'attribution d'un véhicule de fonction n'a jamais été accordée à Monsieur [C], lequel avait seulement la possibilité, comme tous les salariés, jusqu'en mars 2009, soit d'utiliser un véhicule de chantier pour se rendre sur les chantiers, soit d'utiliser son véhicule personnel ; que lors de la reprise de la société par ALSACE PLAFONDS, l'horaire de travail et la façon de procéder ont été modifiés, au vu de la note produite par l'employeur ; que s'agissant de la modification des conditions d'attribution de la prime de chef d'équipe, il a seulement été rappelé à Monsieur [C] les conditions d'attribution de la prime de responsable de chantier ; or que celui-ci ne justifie pas à quel moment et selon quelle régularité cette prime lui a, dans le passé, été versée, d'autant qu'elle n'apparaît pas sur ses bulletins de salaire ; qu'ainsi, il ne démontre pas son versement systématique précédent et l'arrêt de ce versement à compter d'une certaine date ; qu'il sera observé, par ailleurs, que le courrier qu'il produit, provenant de Monsieur [B] au nom de « LR FAUX PLAFONDS », est une réponse à un premier courrier qu'il adresse à son employeur l'interpellant sur les deux points qui viennent d'être évoqués, et ne s'apparentent donc pas un courrier spontanément adressé au salarié dans l'intention de lui nuire ; qu'il date du 31 août 2009, donc au moment de la cession de l'entreprise à la société ALSACE PLAFONDS, ce qui peut en expliquer la teneur par la volonté de limiter les charges, sans que la personne de Monsieur [C] ne soit en cause ; que s'agissant des propos prêtés à Monsieur [B], au cours de la réunion du 4 septembre 2009, ils sont effectivement établis par l'attestation de Monsieur [F], lequel ne précise pas dans quelles conditions ils ont été tenus ; qu'en tout état de cause, même à considérer ces propos comme déplacés, il sera constaté qu'il s'agit d'un fait isolé, qui ne peut être constitutif, à lui seul, de faits de harcèlement moral ; que Monsieur [C] a écrit à son employeur, par l'intermédiaire de ses conseils, le 6 octobre 2009 ; que s'il invoque une absence d'enquête interne, il y a lieu, en revanche, de constater que l'employeur a adressé au salarié un courrier de réponse dans lequel il reprend dans le détail les points précédemment exposés par lui ; que s'agissant des brimades qu'il invoque, Monsieur [C] ne donne aucun élément précis à ce sujet, brimades que son employeur lui demande d'ailleurs de matérialiser, dans son courrier du 14 octobre 2009, afin de pouvoir y donner suite, ce que le salarié n'a pas fait ; qu'enfin Monsieur [C] produit un arrêt de travail faisant état d'une colopathie, en date du 9 octobre 2009 ; or, qu'aucun lien n'est démontré entre ce problème de santé et les faits qu'il dénonce ; qu'en conséquence, il convient de considérer que les faits invoqués sont non établis, sauf les propos exactement repris de Monsieur [B], lesquels ne sont pas de nature à faire présumer, à eux seuls, l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en l'absence de faits de harcèlement moral établis, Monsieur [C] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct ; que le jugement du conseil des prud'hommes sera confirmé sur ce point ; 1° - ALORS QU' en application de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible d'altérer sa santé physique ou mentale ; que s'il appartient au salarié d'établir des faits qui permettent de faire présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que, pour rejeter la demande de M. [C], en estimant que les faits qu'il avait invoqués tels que les brimades, les menaces, le caractère infondé des avertissements, la suppression arbitraire de son véhicule de fonction et de la prime de responsable de chantier, n'étaient pas établis sans examiner si l'employeur avait rapporté la preuve de ce que ces agissements étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve du harcèlement ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail ; 2° - ALORS QUE le harcèlement moral se caractérise par des agissements répétés susceptibles d'altérer sa santé physique ou mentale du salarié et qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail ; que dans ce cadre, c'est en les appréhendant dans leur ensemble que le juge doit rechercher si les faits invoqués par le salarié ne permettent pas de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en examinant séparément chacun des éléments invoqués par M. [C] - tels que les brimades, les menaces, le caractère infondé des avertissements, la suppression arbitraire de son véhicule de fonction et de la prime de responsable de chantier - sans rechercher si, pris dans leur ensemble, ils ne permettaient pas de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1152-1 et L.115461 du code du travail ; 3° - ALORS QUE le salarié n'est tenu que d'apporter des éléments qui permettent de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en exigeant un lien entre l'état de santé de l'intéressé et les faits de harcèlement invoqués, la cour d'appel qui a estimé qu'aucun lien n'était démontré entre le problème de santé de M. [C] qui avait produit un arrêt de travail faisant état d'une colopathie en date du 9 octobre 2009 et les faits qu'il avait dénoncés, a ajouté une condition à la loi qui n'y figure pas ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article L.1152-1 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 22 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel