Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 22 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10217
- Date
- 22 février 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10217 F Pourvoi n° F 15-17.453 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [I] [Y], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 3 mars 2015 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Electricité de France (EDF), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], prise en son établissement le Centre de production nucléaire de [Localité 1], SA EDF, (CNPE de [Localité 1]), sis [Adresse 3] défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 2017, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Farthouat-Danon, conseiller rapporteur, M. Betoulle, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [Y], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société EDF ; Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Y] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [I] [Y]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur [I] [Y] de ses demandes en réparation des préjudices financier et moral causé par la discrimination syndicale dont il a fait l'objet ; Aux motifs propres que l'employeur est tenu en application du principe « à travail égal, salaire égal » d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant qu'ils soient placés dans une situation identique ; lorsque le salarié soumet au juge des éléments susceptibles d'établir une atteinte à ce principe, il appartient à l'employeur de justifier qu'elle repose sur des raisons objectives, pertinentes et matériellement vérifiables étrangères à toute discrimination prohibée ; en l'espèce, Monsieur [I] [Y], titulaire d'un baccalauréat F2 et diplômé de l'Ecole [Établissement 1], a été embauché au cours du mois d'avril 1985 à l'âge de 20 ans par Électricité de France S.A. au sein de la centrale de [Localité 2] en qualité de technicien à la conduite, GF7 - NR 70 ; que dès le 23 décembre 2011, Monsieur [I] [Y] était informé par le directeur d'unité de ce qu'il bénéficierait d'une augmentation de salaire à compter du 1er janvier 2012 au regard de son investissement professionnel, que celui-ci ne peut sérieusement contester qu'avec effet à cette date, il bénéficiait de la classification GF 11 - NR 155 et non du NR 150 comme il le prétend. Par ailleurs, il bénéficiait d'un nouvel avancement au choix, le 21 mars 2013 avec effet au 1er janvier 2013, portant sa classification de rémunération au NR 160 du même groupe fonctionnel, étant observé que l'opérateur conduite bloc qui n'a pas voulu passer l'habilitation pour être chargé de consignation a selon le Protocole de 2006, une cible de fin de carrière fixée à 55 ans au NR 170 ; qu'il en ressort que Monsieur [I] [Y] a obtenu au cours de sa carrière, au jour des débats devant la Cour et non au 31 décembre 2011 comme retenu par celui-ci, 18 pas de NR entre 70 et 160 compte tenu de 10 pas de NR au choix et de 8 pas consécutifs à un changement de GF, qu'il a ainsi obtenu un avancement au choix (un pas de NR) tous les (28 ans soit 336 mois 710 pas de NR au choix) = 33,6 mois, les pas de NR devant être considérés dans leur ensemble et non dans le cadre des seuls avancements au choix ; qu'il s'infère des rapports de situation comparée, présentés en comité d'entreprise au titre du bilan annuel sur l'égalité professionnelle, que sur les années 2006 à 2012, 27,72 % des salariés hommes appartenant au collège [Établissement 2] sont récompensés chaque année par un avancement en NR, soit en moyenne une fréquence moyenne d'avancement au choix tous les 43,2 mois ; qu'en tenant compte de cette fréquence d'avancement, Monsieur [I] [Y] aurait été classé en NR 150, son classement actuel en NR 160 tenant compte de son investissement dans le monitorat secourisme, étant observé que compte tenu de son âge, et de la durée moyenne pour un avancement au choix, il pourra atteindre la cible opérateur en GF 11 NR 170 ; Et aux motifs adoptés des premiers juges que sur l'évolution de carrière de Monsieur [Y] [I], il apparaît clairement au vu des pièces du dossier que celui-ci n'a pas subi de traitement défavorable à l'évolution de sa carrière ; que pour la discrimination syndicale, à aucun moment dans les pièces du dossier, Monsieur [Y] [I] apporte la preuve d'une discrimination ; que pour le préjudice moral, Monsieur [Y] [I] n'apporte pas la preuve qu'il aurait subi un préjudice moral ; Alors d'une part, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé, l'objet du litige étant déterminé par les prétentions respectives des parties telles que fixées dans leurs dernières conclusions ; que Monsieur [Y] a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la réparation du préjudice que lui a causé la discrimination dont il s'estimait avoir été victime de 1992 au 31 décembre 2011 ; qu'en rejetant sa demande au motif que l'évolution de sa situation professionnelle appréciée au jour des débats devant elle et non au 31 décembre 2011 fait ressortir qu'il n'a subi aucune différence de traitement, aucun ralentissement de carrière au regard des dispositions statutaires des agents du CNPE de [Localité 1] et des autres agents relevant d'une situation similaire, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ; Alors que, d'autre part, l'obtention par le salarié au jour des débats devant la Cour d'un niveau de rémunération NR 160 comparable à celui d'une partie de ses collègues auxquels il comparait sa situation n'est pas exclusive de l'existence d'une discrimination ; qu'en retenant qu'il a obtenu au cours de sa carrière, au jour des débats devant la Cour et non au 31 décembre 2011 comme retenu par lui, 18 pas de NR entre 70 et 160 compte tenu de 10 pas de NR au choix et de 8 pas consécutifs à un changement de GF, qu'il a ainsi obtenu un avancement au choix (un pas de NR) tous les (28 ans soit 336 mois / 10 pas de NR au choix) = 33,6 mois, les pas de NR devant être considérés dans leur ensemble et non dans le cadre des seuls avancements au choix, sans procéder à une étude comparative de l'évolution chronologique des rémunérations, des niveaux de rémunération et des fréquences d'avancement de Monsieur [I] [Y] et des autres salariés auxquels il se comparait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du Code du travail, ensemble l'article L. 2141-5 du Code du travail ; Alors que, de troisième part, dans ses conclusions d'appel, Monsieur [Y] avait soutenu que la comparaison de l'évolution de sa carrière avec celle d'autres salariés de l'établissement ne doit intervenir qu'avec des agents occupant le même poste et ayant une même ancienneté ; que dans ce cadre, il résulte des comparaisons qu'il a effectuées que tous ses collègues ont évolué plus rapidement que lui ; que l'Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) a confirmé par lettre du 15 octobre 2012 que concernant les représentants du syndicat SUD, « une plus forte proportion de personnes se (trouve) en-deçà de la médiane des comparants » ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; Alors, enfin, que dans ses conclusions d'appel, Monsieur [Y] a soutenu que le calcul présenté par EDF concernant le taux annuel d'avancement au choix des effectifs figurant dans l'indicateur des parcours professionnels des salariés présentés au comité d'établissement est erroné dans la mesure où il correspond aux salariés bénéficiaires des avancements et ne prend pas en considération l'intégralité du personnel concerné ; qu'il existe un document complémentaire intitulé « Indicateur égalité salariale et / ou nombre de NR attribué au 1er janvier par collège » qui prend en compte l'intégralité des salariés ; que les calculs effectués sur la base de ce document qui établissent que l'avancement de 1 pas intervient en moyenne tous les 22,9 mois sont corroborés par l'accord d'entreprise relatif aux avancements de niveau au choix signé chaque année au sein de EDF ; qu'en retenant les chiffres invoqués par l'employeur sans s'expliquer sur ce moyen de nature à exercer une influence juridique sur l'issue du litige, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur [I] [Y] de ses demandes en réparation des préjudices financier et moral causé par la discrimination syndicale dont il a fait l'objet ; Aux motifs qu'il convient par ailleurs de relever que Monsieur [I] [Y] depuis sa dernière demande pour accéder au poste d'opérateur niveau 1 classé en GF 9 en octobre 1991, n'a formé aucune demande pour faire évoluer sa carrière professionnelle, qu'il a refusé de se présenter devant un jury pour accéder au GF 12 alors que classé au GF 11 depuis 2004, il ne peut évoluer par le biais d'avancements au choix ; Alors que, d'une part, dans ses conclusions d'appel, Monsieur [Y] a soutenu qu'à aucun moment il ne lui a été proposé de se présenter au jury pour prétendre à un poste GF 12 ; que ce poste relève de la catégorie cadre et que, suivant une note interne au CNPE de [Localité 1], l'accès au Groupe Fonctionnel GF 12 résulte d'une détection et d'une proposition de la hiérarchie, notamment par le chef de service ; qu'aucune proposition en ce sens ne lui a été formulée ; qu'en retenant que Monsieur [Y] a refusé de se présenter devant un jury pour accéder au GF 12 sans s'expliquer sur ce moyen, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; Alors que, d'autre part, les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que Monsieur [Y] a produit une note interne au CNPE de [Localité 1] intitulée « Spécification administrative Gestion des cadres à [Localité 1] » précisant que le chef de service est l'acteur principal de la démarche de détection des candidats et de préparation au jury ; qu'en amont, il identifie le potentiel de l'agent, construit le processus de professionnalisation, prépare et aide l'agent à mener le processus ; qu'ainsi, le chef de service établit une proposition motivée basée sur un argumentaire constitué avec l'agent lors de l'entretien individuel qu'il remettra au COCAR (Comité carrière) pour examen ; qu'en retenant que Monsieur [Y] a refusé de se présenter devant un jury pour accéder au GF 12 sans examiner ce document qui était de nature à démontrer que l'initiative du dépôt d'une demande pour accéder à ce groupe fonctionnel ne lui incombait pas, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; Alors, enfin, que le juge ne peut dénaturer les termes du litige ; qu'en l'espèce il est constant que les parties s'accordaient à dire qu'un avancement au choix peut prendre la forme d'une augmentation du niveau de rémunération alors que l'agent continue d'occuper le même emploi et d'appartenir au même Groupe Fonctionnel GF (Conclusions d'appel de la Société EDF, p. 2 ; Conclusions d'appel de Monsieur [Y], p. 3) ; qu'en retenant que Monsieur [I] [Y] depuis sa dernière demande pour accéder au poste d'opérateur niveau 1 classé en GF 9 en octobre 1991, n'a formé aucune demande pour faire évoluer sa carrière professionnelle, qu'il a refusé de se présenter devant un jury pour accéder au GF 12 alors que classé au GF 11 depuis 2004, il ne peut évoluer par le biais d'avancements au choix, la Cour d'appel les conclusions des deux parties et a violé l'article 4 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur [I] [Y] de ses demandes en réparation des préjudices financier et moral causé par la discrimination syndicale dont il a fait l'objet ; Aux motifs que s'agissant des six éléments de comparaison produits par Monsieur [I] [Y], l'employeur fait justement observer que celui-ci avec un NR 160, est le plus jeune, que quatre d'entre eux ont une ancienneté supérieure justifiant qu'ils aient atteint le NR cible 170 ou le NR 165, que ces agents embauchés dans le collège exécution contrairement à Monsieur [Y], ont consécutivement à la prise de 8 GF, bénéficié de 16 pas de NR pour 8 pas soit GF pour Monsieur [Y] ; qu'il ressort en outre de ces éléments de comparaison que celui-ci présente au vu des grilles d'évaluation pour maintien des compétences réalisées par un formateur extérieur au CNPE, davantage de points à améliorer ; que l'employeur produit aux débats, de manière pertinente, un tableau comparatif de la situation des Messieurs [Y], [J], [W], [S], [I], [M], [H] reprenant pour chacun, l'ancienneté, l'âge, le GF actuel, le NR actuel, duquel il ressort qu'à l'âge de 47 ans, cinq d'entre eux dont Monsieur [Y] bénéficiaient d'un NR 160, les deux autres ayant un NR 140 ; qu'en considération de ce qui précède, l'employeur justifie par des éléments objectifs pertinents et matériellement vérifiables, que son salarié, Monsieur [I] [Y], n'a subi aucune différence de traitement, aucun ralentissement de carrière au regard des dispositions statutaires des agents du CNPE de [Localité 1] et des autres agents relevant d'un situation similaire ; qu'il en résulte que son activité syndicale ne laisse supposer aucune discrimination dès lors que sa carrière n'a pas été ralentie, étant observé que délégué du syndicat SUD ENERGIE depuis le mois de juin 2006, ce n'est que par lettre du 07 novembre 2011 qu'il soutenait être victime de mesures discriminatoires ; que la Cour relève enfin que Monsieur [I] [Y] fonde son action sur les dispositions de l'article L. 1132-1 du Code du travail et non sur une éventuelle obstruction à son action syndicale, la lettre en date du 05 octobre 2012 de l'Autorité de sûreté nucléaire relative à la situation du syndicat SUD Energie au sein de [Localité 1] et de la réponse apportée par E.D.F. étant sans effet sur la présente procédure ; que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [I] [Y] de ses demandes ; Et aux motifs adoptés des premiers juges que sur l'évolution de carrière de Monsieur [Y] [I], il apparaît clairement au vu des pièces du dossier que celui-ci n'a pas subi de traitement défavorable à l'évolution de sa carrière ; que pour la discrimination syndicale, à aucun moment dans les pièces du dossier, Monsieur [Y] [I] apporte la preuve d'une discrimination ; que pour le préjudice moral, Monsieur [Y] [I] n'apporte pas la preuve qu'il aurait subi un préjudice moral ; Alors que, d'une part, une discrimination est une différence de traitement fondée sur un motif illicite ; qu'une différence de traitement dans le déroulement de carrière et la rémunération est établie sur la base d'une comparaison entre le salarié qui allègue la discrimination et des salariés à diplômes équivalents et même ancienneté exerçant des travaux identiques ou équivalents ; qu'il appartient au juge d'apprécier concrètement la pertinence de la comparaison au regard des différents critères, tels l'ancienneté, le diplôme, la qualification professionnelle ; qu'en retenant que s'agissant des six éléments de comparaison produits par Monsieur [I] [Y], l'employeur fait justement observer que celui-ci avec un NR 160, est le plus jeune, la Cour d'appel, qui a retenu le critère inopérant tiré de l'âge des salariés et non celui de l'ancienneté, a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du Code du travail, ensemble l'article L. 2141-5 du même Code ; Alors que, d'autre part, une discrimination est une différence de traitement fondée sur un motif illicite ; qu'une différence de traitement dans le déroulement de carrière et la rémunération est établie sur la base d'une comparaison entre le salarié qui allègue la discrimination et des salariés à diplômes équivalents et même ancienneté exerçant des travaux identiques ou équivalents ; qu'il appartient au juge d'apprécier concrètement la pertinence de la comparaison au regard des différents critères, tels l'ancienneté, le diplôme, la qualification professionnelle ; qu'en retenant que s'agissant des six éléments de comparaison produits par Monsieur [I] [Y], l'employeur fait justement observer que celui-ci avec un NR 160, est le plus jeune, que quatre d'entre eux ont une ancienneté supérieure justifiant qu'ils aient atteint le NR cible 170 ou le NR 165, que ces agents embauchés dans le collège exécution contrairement à Monsieur [Y], ont consécutivement à la prise de 8 GF, bénéficié de 16 pas de NR pour 8 pas soit GF pour Monsieur [Y], sans préciser l'ancienneté de ces salariés, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du Code du travail l'article, ensemble l'article L. 2141-5 du Code du travail ; Alors que, de troisième part, une différence de traitement dans le déroulement de carrière et la rémunération est établie sur la base d'une comparaison entre le salarié qui allègue la discrimination et des salariés à diplômes équivalents et même ancienneté exerçant des travaux identiques ou équivalents ; qu'il appartient au juge d'apprécier concrètement la pertinence de la comparaison au regard des différents critères, tels l'ancienneté, le diplôme, la qualification professionnelle ; qu'en retenant que s'agissant des six éléments de comparaison produits par Monsieur [I] [Y], l'employeur fait justement observer que quatre de ses collègues ont une ancienneté supérieure justifiant qu'ils aient atteint le NR cible 170 ou le NR 165, sans rechercher le motif objectif justifiant qu'avec une différence d'ancienneté d'un an seulement Monsieur [H] [J], l'un de ces quatre salariés, titulaire d'un CAP et engagé en qualité d'agent rattaché au collège exécution, ait atteint un niveau de rémunération supérieur à celui de Monsieur [Y], titulaire d'un baccalauréat engagé en qualité de technicien rattaché au collège [Établissement 2], la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du Code du travail, ensemble l'article L. 2141-5 du même Code ; Alors que, de quatrième part, une discrimination est une différence de traitement fondée sur un motif illicite ; qu'une différence de traitement dans le déroulement de carrière et la rémunération est établie sur la base d'une comparaison entre le salarié qui allègue la discrimination et des salariés à diplômes équivalents et même ancienneté exerçant des travaux identiques ou équivalents ; qu'il appartient au juge d'apprécier concrètement la pertinence de la comparaison au regard des différents critères, tels l'ancienneté, le diplôme, la qualification professionnelle ; qu'en retenant que, s'agissant des six éléments de comparaison produits par Monsieur [I] [Y], l'employeur fait justement observer que quatre d'entre eux ont une ancienneté supérieure justifiant qu'ils aient atteint le NR cible 170 ou le NR 165, sans préciser le motif objectif justifiant que les deux salariés restants qui ont une ancienneté inférieure à celle de Monsieur [Y] et ont été engagés à un niveau de rémunération inférieur aient atteint pour l'un, un niveau de rémunération supérieur à celui de Monsieur [Y] (Monsieur [D] [O] NR 165) et, pour l'autre ([H] [I]), le niveau de rémunération de Monsieur [Y] plusieurs années avant celui-ci, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du Code du travail l'article, ensemble l'article L. 2141-5 du même Code ; Alors que, de cinquième part, dans ses conclusions d'appel, le salarié a soutenu que les fiches d'aide à la progression n'ont pas vocation à l'évaluer parce qu'il n'avait pas été préalablement informé par l'employeur de la mise en oeuvre de méthodes et de techniques d'évaluation professionnelle comme l'exige l'article L. 1222-3 du Code du travail (Conclusions d'appel de Monsieur [Y], p 22) ; qu'en retenant qu'il présente au vu des grilles d'évaluation pour maintien des compétences réalisées par un formateur extérieur au CNPE, davantage de points à améliorer sans rechercher, comme il lui était demandé, s'il avait été préalablement informé de la mise en place de cette méthode d'évaluation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1222-3 du Code du travail ; Alors que, de sixième part, dans ses conclusions d'appel, le salarié avait soutenu que le comité d'établissement aurait dû être informé et consulté préalablement à la mise en oeuvre dans l'établissement de moyens ou de techniques permettant un contrôle de l'activité des salariés (Conclusions d'appel de Monsieur [Y], p 22) ; qu'en retenant qu'il présente au vu des grilles d'évaluation pour maintien des compétences réalisées par un formateur extérieur au CNPE, davantage de points à améliorer sans rechercher, comme il lui était demandé, si le comité d'établissement avait été préalablement informé de la mise en place de cette méthode d'évaluation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2323-32 du Code du travail ; Alors que, de septième part, dans ses conclusions d'appel, le salarié avait soutenu que le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) aurait dû être informé et consulté préalablement à la mise en oeuvre dans l'établissement de moyens ou de techniques permettant un contrôle de l'activité des salariés (Conclusions d'appel de Monsieur [Y], p 22) ; qu'en retenant qu'il présente au vu des grilles d'évaluation pour maintien des compétences réalisées par un formateur extérieur au CNPE, davantage de points à améliorer sans rechercher si le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail avait été préalablement informé de la mise en place de cette méthode d'évaluation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4612-1, 1° et 4612-8 du Code du travail ; Alors, enfin, que, sauf application d'un accord collectif visant à en assurer la neutralité ou à la valoriser, l'exercice d'activité syndicale ne peut être prise en considération dans l'évaluation professionnelle d'un salarié ; que dans ses conclusions d'appel Monsieur [Y] avait soutenu que lors des entretiens individuels et annuels, EDF n'a pas hésité à faire référence à son activité de représentation du personnel ; qu'en s'abstenant de rechercher si cette référence aux activités syndicales de Monsieur [Y] ne caractérisait pas la discrimination dont il a été l'objet, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du Code du travail l'article, ensemble l'article L. 2141-5 du même Code.
Articles de loi cités
article L. 1222-3 du Code du travailarticle 455 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 2323-32 du Code du travailarticle 4 du Code de procédure civile.article L. 2141-5 du Code du travailarticle L. 1132-1 du Code du travail et non sur une éve
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 22 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel