Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 22 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10218
- Date
- 22 février 2017
- Condamnation
- 4 289 734 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10218 F Pourvoi n° P 15-22.290 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'association Neoma Business School, dont le siège est [Adresse 1], et ayant un établissement secondaire [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 3 juin 2015 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [H] [T], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 2017, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Farthouat-Danon, conseiller rapporteur, M. Betoulle, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'association Neoma Business School, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme [T] ; Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Neoma Business School aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Neoma Business School et condamne celle-ci à payer à Mme [T] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour l'association Neoma Business School. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné la réévaluation au montant de 4.270,29 € du salaire mensuel brut de Madame [T], d'AVOIR condamné l'association NEOMA BUSINESS SCHOOL à verser à Madame [T], à titre de rappel de salaire, les sommes de 937,50 € bruts mensuels au titre de l'indemnité différentielle courant depuis le 1er janvier 2013, soit 11.250 € bruts au titre de l'année 2013, outre les rappels dus en sus au titre de l'année 2014 jusqu'à la date de sa décision, et de 93,75 € bruts mensuels au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente, courant depuis le 1er janvier 2013 soit 1.125 € bruts au titre de l'année 2013, outre les rappels dus en sus au titre de l'année 2014 jusqu'à la date de sa décision ; AUX MOTIFS QUE « Madame [T], née le [Date naissance 1] 1975, a été embauchée par la chambre de commerce et d'industrie de Reims-Epernay (ci-après la CCI) en qualité d'enseignant chercheur, le 1er septembre 2006, pour exercer ses fonctions au sein de l'Ecole de commerce de [Localité 1], dénommée [Établissement 1] ([Établissement 1]), ayant un statut d'association. A compter de septembre 2007, Madame [T] a oeuvré conjointement à l'école de commerce [Établissement 1] et au sein de l'Association Imart créée par la CCI. Quand bien même l'Association Imart connaîtra des modifications et sera dissoute fin 2012, c'est le contrat de travail la liant à la CCI qui sera le seul signé par Madame [T]. En 2011, après signature d'une convention entre la CCI et l'Association [Établissement 1], Madame [T] était mise à disposition de cette dernière pour une durée expirant le 31 décembre 2012 éventuellement renouvelable. Il était convenu qu'à la fin de la mise à disposition, Madame [T] serait réintégrée dans son emploi à la CCI. Fin 2012 - en conséquence de la loi du 23 juillet 2010réformant le financement des CCI - la CCI a offert à Madame [T] de réintégrer ses effectifs ou de conclure un contrat de droit privé avec [Établissement 1], le renouvellement de la mise à disposition n'étant pas envisagé. Le 21 décembre 2012, après avoir donné sa démission à la CCI, Madame [T] a conclu avec [Établissement 1] un contrat de travail ayant pour objet des fonctions d'enseignant chercheur. [Établissement 1] a conclu une fusion avec [Établissement 2] (école de commerce de [Localité 2]) dont est issue l'Association Néoma Business School présentement partie à la procédure. Le 11 juin 2013, Madame [T] a attrait devant le conseil de prud'hommes l'Association Néoma Business School et la CCI aux fins de condamnation in solidum à lui payer les rappels de salaires correspondant aux sommes dont elle estimait être indûment privée depuis la signature du contrat de travail de droit privé. Madame [T] s'est désistée de son instance contre la CCI (...) ; Attendu qu'au vu des pièces du dossier, qu'ils ont décrit sans dénaturation, notamment les documents contractuels ainsi que les conventions de gestion et de mise à disposition conclues entre la CCI et l'Association [Établissement 1], c'est exactement - et du reste les constatations ne sont pas critiquées par l'appelante - que les premiers juges ont retenu que la CCI avait confié les activités d'enseignement d'abord à [Établissement 1] puis à l'Association Néoma Business School qui vient à ses droits, et que cette situation préexistait à l'embauche de Madame [T] ; Qu'il en est de même - au contraire de ce que tente de soutenir l'appelante - de la circonstance que Madame [T] a exercé les mêmes fonctions tant lorsqu'existait l'Association Imart qu'après sa dissolution, de sorte que sous une dénomination différente mais correspondant à la même contrepartie, lui a été payée jusqu'à l'issue de la mise à disposition une indemnité de fonction Imart devenue indemnité différentielle ; Qu'à compter du 1er janvier 2013, Madame [T] a conservé la même activité mais en se prévalant du contrat de travail nouvellement signé ; l'Association Néoma Business School n'a plus réglé ladite indemnité ; Qu'il suffit pour se convaincre de la constante nature des fonctions de Madame [T] ainsi que de leur étendue, tant au cours de la mise à disposition, qu'à compter du 1er janvier 2013, de se référer, ainsi que celle-là le souligne, au courrier que lui adressait le directeur général de [Établissement 1] du 6 juillet 2011 qui, évoquant Imart, reconnaissait lui-même : 'je ne vois pas l'intérêt de maintenir cette structure. J'ajoute que les éléments que vous m'avez fait parvenir du bilan d'activités ressortent en grande majorité de votre activité de professeur [Établissement 1] avec ou sans Imart ce qui plaide pour la suppression de cette structure' ; Que le 17 novembre 2011, le même directeur confirmait vouloir continuer les activités d'Imart mais sans le statut associatif ; Attendu que du tous les premiers juges, en appliquant exactement les principes régissant la matière (tirés de l'article L. 1224-1 du code du travail à la lumière de la directive CE du 12 mars 2001) ont à bon droit déduit que la CCI avait confié à [Établissement 1], puis à l'appelante, une unité économique et que par l'effet de la convention de mise à disposition de Madame [T] à l'Association [Établissement 1] puis à l'Association Néoma Business School, la salariée bien qu'agent consulaire s'était trouvée liée avec les associations précitées par un contrat de travail soumis aux dispositions d'ordre public du code du travail ; Qu'il ne résulte d'aucune disposition législative dérogatoire - et du reste rien de tel n'est invoqué par l'appelante - dont il s'évincerait que la situation de Madame [T] aurait été exclusivement régie par le contrat de droit public initialement conclu avec la CCI ; Qu'une telle dérogation ne peut résulter de l'accord passé entre la CCI et [Établissement 1], puis Neoma, dans les conventions de mise à disposition et de gestion, les parties n'ayant pas la faculté de remettre en cause les stipulations légales d'ordre public, et la salariée, quand bien même elle avait acquiescé auxdites conventions, demeure recevable à les voir dire sans effet en ce qu'elles contreviennent à la loi ; Attendu qu'il apparaît clairement du courrier de la CCI du 19 décembre 2012 à l'intention de Madame [T] et libellé comme suit : 'Dans le cadre de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 portant réforme du réseau consulaire, les chambres de commerce et industrie de région deviennent à compter du 1er janvier 2013, les employeurs de l'ensemble des agents publics des chambres de commerce et d'industrie territoriales (à l'exception de ceux employés au sein de leurs services industriels et commerciaux). Si à compter de cette date, les mises à disposition de personnels à [Établissement 1] peuvent se poursuivre, les problématiques liés à la TVA et à la taxe sur les salaires en cours, qu'elles engendreraient, pourraient provoquer un surcoût non négligeable pour les chambres de commerce et d'industrie de Champagne-Ardenne (CCIR), de [Localité 1] et d'[Localité 3] (CCIRE), et l'Association [Établissement 1]. C'est pourquoi, il a été décidé d'un commun accord de ne pas prolonger ce dispositif en 2013. En conséquence, votre mise à disposition à [Établissement 1] prendra fin le 31 décembre 2012, conformément à la convention que vous avez signée avec la CCIRE, et à l'entretien que vous avez eu le 13 décembre dernier, avec [S] [O], DRH CCI CA, [V] [S], chargée de mission CCIRE et [B] [Q], DRH [Établissement 1], au cours duquel ce dernier vous a réitéré la proposition de transfert à [Établissement 1] qui vous a été faite, et que vous pouvez accepter jusqu'au 31 décembre 2012. Au 1er janvier 2013, la CCI Champagne-Ardenne (CCIR) deviendra votre employeur, et assurera la gestion statuaire de votre situation professionnelle. Vos conditions d'emploi seront régies par le statut du personnel administratif des compagnies consulaires et règlement intérieur régional du personnel de la CCI Champagne-Ardenne. A cette date, vous ferez l'objet, en application de la loi du 23 juillet 2010, d'une mise à disposition de droit auprès de la CCI de Reims et d'Epernay, sous l'autorité hiérarchique du directeur général de cette chambre, le temps de rechercher des solutions adaptées à nos organisations', que ce sont pour des raisons économiques que celle-là entendait transférer totalement l'unité économique d'enseignement à [Établissement 1]/Neoma et que s'il lui était loisible de proposer à Madame [T] sa réintégration dans le corps des agents consulaires, cette dernière relève à bon droit, comme l'ont retenu les premiers juges, qu'il ne pouvait ainsi être mis fin au contrat de travail l'ayant liée à [Établissement 1] ; Que de surcroît Madame [T], en admettant qu'à titre dérogatoire elle aurait pu le faire, n'a jamais renoncé à ce contrat de travail, ayant au contraire fait connaître tant à la CCI qu'à RMS/Neoma qu'elle entendait poursuivre aux mêmes conditions son activité d'enseignante, et qu'elle n'acceptait de démissionner de la CCI et de signer un nouveau contrat que sous réserve du maintien des stipulations contractuelles jusqu'alors en vigueur ; Que l'Association RMS/Neoma n'a, après la fin des conventions de mise à disposition, connu aucune interruption, ni modification de son activité, et il a déjà été souligné qu'il en était de même de la mission exécutée par Madame [T] ; Attendu que de concert avec les premiers juges, les motifs qui précèdent complétant ceux pertinents du jugement, il échet de retenir que le contrat de travail de Madame [T] s'est poursuivi de plein droit avec l'appelante à l'issue de la mise à disposition par la CCI, ce qui rend l'Association Neoma débitrice de toutes les obligations y figurant et en particulier celles afférentes à la structure ainsi qu'au montant de la rémunération ; Que Madame [T], qui a toujours revendiqué le bénéfice légal d'ordre public du transfert de son contrat de travail, fait à bon droit valoir que le contrat signé par elle le 21 décembre 2012 - dans les circonstances ci-avant caractérisées qui suffisent à établir la contrainte à laquelle l'ont de concert soumise la CCI et l'Association Neoma dont il résultait la peur de perdre son emploi d'enseignante, la CCI n'ayant plus d'activité dans ce domaine - s'avère nul et sans effet pour vice de son consentement et, de même, la démission est équivoque ; Qu'il n'y a donc pas lieu de répondre au moyen subsidiaire tiré d'une application volontaire de l'article L. 1224-1 du Code du travail ; Attendu que partant les premiers juges ont tiré les exactes conséquences de leurs constatations en accueillant les demandes salariales de Madame [T] » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Madame [H] [T] a été engagée en qualité d'Enseignante-chercheur, spécialisée en entreprenariat, par la Chambre de Commerce et d'Industrie, de Reims-Epernay, à compter du 1 er septembre 2006 ; Elle relevait alors du statut des personnels des CCI, soumise à un contrat de droit public, position cadre, indice 750 et exerçant ses fonctions au sein de l'école de Commerce de [Établissement 1] ; A compter du mois de Mai 2008 et outre ses fonctions d'Enseignante-chercheur, Madame [T] est intervenue au sein d'une association appelée IMART (Institut du Management de la Reprise et Transmission d'entreprises), percevant à ce titre une indemnité mensuelle complémentaire de 937.50 € brut, indemnité appelée sur ses bulletins de paie, tout d'abord « prime exceptionnelle IMART puis ultérieurement, «indemnité différentielle IMART» ; A compter du mois de mai 2010, le montant de la prime IMART était réduite unilatéralement de moitié, passant de 937,50 € à 468,75 € en brut, puis était totalement supprimée à compter de la paie du mois d'octobre 2011 ; Entre-temps et à compter du 1er janvier 2011, alors que la CCI de Reims Epernay avait délégué l'administration de l'école de Commerce à l'association [Établissement 1], Madame [H] [T] poursuivait sa mission d'enseignante-chercheur, dans le cadre d'une convention de mise à disposition d'une durée de 24 mois éventuellement renouvelable et dont le terme s'inscrivait au 31 décembre 2012, cette convention prévoyant en outre la réintégration possible de l'agent dans son emploi au sein de la CCI ou dans un emploi similaire et à des conditions identiques ; à compter du mois de janvier 2012, la prime «indemnité différentielle de fonction» sera rétablie pour son montant de 468,75 €, avec rappel de salaire sur les trois mois précédents ; A compter du mois de Mars 2012, Madame [T] sera en congé maternité, alors que durant cette même année, [Établissement 1] ([Établissement 1]) préparait sa fusion avec une autre école de commerce, [Établissement 2] ([Établissement 2]) ; Dans cette nouvelle configuration issue de la fusion des deux écoles, il était prévu le transfert du contrat des enseignants de la CCI détachés auprès de la nouvelle entité, ce qui nécessitait d'abord leur démission auprès de la CCI, pour qu'ils puissent ensuite être embauchés par la nouvelle association [Établissement 3] ; C'est dans ce contexte qu'en date du 21 décembre 2012, Madame [T] et l'association [Établissement 1] concluaient un contrat de travail avec effet au ter janvier 2013, en qualité d'enseignante-chercheur, statut cadre, niveau 10, échelon B de la convention collective de l'enseignement privé hors contrat, pour une durée du travail à 80 % d'un temps plein et une rémunération annuelle brute de 42 897,34 € répartie sur 13 mois, contrat reprenant son ancienneté depuis le 1er septembre 2006 ( ) ; En préambule et avant de s'exprimer sur la recevabilité ou non des demandes de Madame [T], alors qu'elle était détentrice d'un contrat de travail de droit public auprès de la CCI Reims-Epernay et détachée dans le cadre d'une convention de mise à disposition auprès d'un organisme privé, le Conseil se doit d'examiner les conditions dans lesquelles s'est effectué le passage à un contrat de travail 'de droit privé dans ce même organisme justement, mais ne reprenant pas les dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du Travail, du fait de l'imperméabilité affirmée par la partie défenderesse, entre le droit public et le droit privé ! En l'espèce le Conseil observe : que préalablement à la convention de mise à disposition auprès de [Établissement 1] par la CCI, l'Ecole était un département de la CCI, les deux entités étant en lien économique direct ; que le contrat de travail d'origine de Madame [T] quoique non produit, relève bien d'un contrat de droit public conclu avec un établissement public d'Etat et dans le respect du statut des personnels des CCI, ce fait n'étant d'ailleurs pas contesté ; que la convention de mise à disposition d'agents publics auprès de l'association [Établissement 1], intervenue à compter du 1er novembre 2011, est la conséquence de la réforme du financement des CCI, sans que cette disposition ne changeât quoique ce soit à la fonction d'enseignante-chercheur de Madame [T], laquelle était en poste sans discontinuer depuis le 1er septembre 2006 auprès de [Établissement 1], ancienneté d'ailleurs reprise dans le nouveau contrat à effet du 1er janvier 2013 ; que la convention de gestion du 14 février 2011, produite en cours de délibéré, conclue entre la CCI de Reims-Epernay et l'association [Établissement 1], prévoit très précisément en son annexe VI la prise en charge par [Établissement 1] des salariés travaillant déjà en son sein, dixit : «leur mission restant inchangée mais sera, par cette mise à disposition, organisée et coordonnée par I'association [Établissement 1]» ; que cette même annexe VI prévoit en son article 7,1a prise en charge financière totale du personnel mis à disposition en précisant : « D'une manière générale, l'Association [Établissement 1] prend en charge et à cet effet, remboursera à la CCI tous les coûts individuels et collectifs du personnel mis à disposition, qu'il s'agisse notamment des salaires, charges sociales patronales et salariales, des primes, des treizièmes mois, des congés payés, des formations, des bilans de compétences, des indemnités de départ en retraire, des indemnités de rupture, quelle qu'en soit la nature et le mode de rupture, des frais professionnels directs et indirects, etc....». En conséquence et dans les faits, le Conseil constate que Madame [T] [H] a toujours été employée en qualité d'enseignante-chercheur auprès de l'association [Établissement 1] depuis le tout début de son activité le ter septembre 2006, que l'ensemble de sa rémunération a toujours été prise en charge par l'association [Établissement 1], alors que la CCI de Reims-Epernay en a facturé l'ensemble des éléments depuis toujours également, qu'il en a été de même lors de la mise en place de la convention de mise à disposition en date du 1er janvier 2011 et ce, jusqu'au 31 décembre 2012 ; s'agissant alors de l'application ou non de l'article L. 1221-4 du Code du Travail, le Conseil observe : que les textes qui imposent une obligation générale de reprise du personnel ont pour source la directive communautaire 2001-23 CE du Conseil du 12 mars 2001, que l'article 1-b de cette même directive définit le transfert comme «celui d'une entité économique maintenant son identité entendue comme un ensemble organisé de moyens, en vue de la poursuite d'une activité économique, que celle-ci poursuive un but lucratif ou non» ; que selon une jurisprudence constante, l'entité économique est constituée par trois éléments essentiels qui sont certes une activité, mais aussi des personnes et des biens corporels et incorporels ; que cette même jurisprudence précise que l'absence de lien de droit entre les employeurs successifs n'empêche pas l'application de l'article L. 1224-1 dont les obligations peuvent s'imposer au nouveau titulaire d'un contrat conclu depuis une collectivité territoriale à une entité privée, alors que de surcroît et c'est le cas précisément dans le litige examine, il existe un lien contractuel entre le nouveau et l'ancien cocontractant de la collectivité territoriale ; que deux conditions doivent aussi être réunies pour permettre l'application de l'article L. 1224-1 du Code du Travail, d'une part que le transfert doit concerner la même activité que celle exercée auprès du premier employeur et, d'autre part, que l'ensemble des moyens nécessaires à la poursuite de l'activité doit avoir été transféré ; que par ailleurs et confirmant une décision du Conseil d'Etat du 15/12/67, le Tribunal des conflits a conclu dans une décision du 24 mai 2004 n° C3410, que les agents des chambres de commerce et d'industrie sont en principe des agents publics relevant d'un statut de droit public, sauf à contrario, s'ils ne sont pas affectés à un service à caractère public, alors que justement dans le cas présent, ils se trouvaient dans le cadre d'un service à caractère industriel et commercial ; que cette analyse résulte des conséquences tirées de la nature d'établissement public de ces institutions dont le régime juridique a été fixé par la loi du 9 avril 1898 relative aux chambres de commerce et repris à l'article L. 711-1 et suivants du Code du commerce ; considérant que les dispositions des articles L. 711-1 et suivants du Code du Commerce autorisent les CCI à. créer des établissements à usage de commerce et d'industrie, telles notamment les écoles professionnelles de commerce, dont les cours sont précisément destinés à l'enseignement du Commerce et de l'Industrie ; Qu'en conséquence, les agents affectés à de tels établissements ou services, même disposant d'un contrat de travail public, relèvent des tribunaux judiciaires, conformément à la décision du Tribunal des conflits de mai 2004 ci-avant citée ; Considérant alors que les agents mis à la disposition de l'association [Établissement 1], de par le caractère industriel et commercial de cet établissement, sont de ce seul fait soumis à un régime de droit privé quand bien même le statut des personnels mis à disposition serait d'ordre public, conformément aux arrêts précités ; attendu que les droits et obligations du cédant résultant d'une relation de travail existante à la date du transfert sont, du fait de ce transfert, transmis au cessionnaire ; Attendu que les dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du Travail sont d'ordre public, qu'il ne peut donc être dérogé à celles-ci ; En conséquence et toutes les conditions en étant réunies, c'est à bon droit que Madame [T] demande l'application des dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du Travail et donc le maintien de la rémunération qui lui était allouée dans le cadre de son contrat de travail avec la CCI de Reims Epernay ; Sur la demande de réévaluation du forfait mensuel de rémunération à 4 270,29 € brut au titre du nouveau contrat de travail de Madame [T] : Ayant conclu à l'application de l'article L. 224-1 du Code du Travail au titre du nouveau contrat de travail conclu le 21 décembre 2012 avec effet au ter janvier 2013, entre Madame [H] [T] et l'association [Établissement 3] au droit de laquelle vient aujourd'hui l'association NEOMA BUSINESS SCHOOL, Le Conseil fera droit à cette demande et ordonnera la réévaluation du salaire mensuel de la salariée à 4 270,29 € brut, ce montant n'ayant pas été contesté par la partie défenderesse, Sur la demande en rappel de salaire de 937,50 € brut mensuel depuis le 1er janvier 2013, soit 11 250 € pour l'année 2013, jusqu'à la date du jugement à intervenir, outre l'indemnité compensatrice de congés payés afférente : Ayant fait droit à la demande de réévaluation du salaire brut de Madame [T] depuis le ter janvier 2013, Le Conseil fera droit également à la demande de rappel de salaire qui en est la conséquence depuis le 1er janvier 2013, outre l'indemnité compensatrice de congés payés afférente, et ce jusqu'au prononcé du présent jugement et l'effectivité du salaire réévalué, alors que ces montants n'ont pas non plus été contestés par la partie défenderesse, sans toutefois que ces sommes puissent porter intérêt » ; 1. ALORS QUE l'agent public mis à la disposition d'un organisme de droit privé n'est lié à ce dernier par un contrat de travail que s'il accomplit un travail pour le compte de celui-ci et sous sa direction ; qu'en l'espèce, Madame [T], agent de droit public employée par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE de REIMS-EPERNAY depuis 1986, a été mise à disposition de l'association [Établissement 1] du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 ; que, pour considérer qu'il existait un contrat de travail entre l'association et l'intéressée, la cour d'appel a retenu, par motifs propres, que Madame [T] avait fait l'objet d'une mise à disposition et, par motifs éventuellement adoptés, qu'en raison du caractère industriel et commercial de l'établissement [Établissement 1], les agents mis à disposition relevaient nécessairement d'un statut de droit privé ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, sans relever que Madame [T] avait travaillé pour le compte de l'association et sous sa direction, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 28 du statut du personnel des compagnies consulaires ; 2. ET ALORS en outre QU'en considérant, par motifs éventuellement adoptés, que l'activité de l'établissement [Établissement 1] était de nature industrielle et commerciale, quand les établissements d'enseignement que peuvent créer les chambres de commerce et d'industrie n'ont pas le caractère de services publics industriels et commerciaux, la cour d'appel a violé les articles L. 711-1 et suivants du code de commerce dans leur version applicable à l'époque des faits, ensemble l'article 28 du statut du personnel des compagnies consulaires, et l'article L. 1221-1 du code du travail ; 3. ET ALORS en tout état de cause QUE les juges sont tenus de respecter les termes du litige ; qu'en l'espèce, la salariée soutenait que la « prime exceptionnelle IMART » était devenue « indemnité différentielle » au mois d'octobre 2011 en raison de la cessation de l'activité de l'association IMART au titre de laquelle elle percevait cette prime ; qu'elle en déduisait que ladite prime avait été intégrée à sa rémunération sans qu'elle n'ait plus à exercer les fonctions qui, initialement, avaient justifié son paiement ; qu'en retenant, pour faire droit à ses demandes, que « Madame [T] a exercé les mêmes fonctions tant lorsqu'existait l'association IMART qu'après sa dissolution », ce qu'elle ne soutenait nullement, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et ainsi violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 4. ET ALORS QUE le contrat de travail du salarié n'est transféré au cessionnaire que pour la partie de son activité qu'il consacrait au secteur cédé ; qu'en l'espèce, l'exposante soutenait qu'elle n'avait jamais repris l'activité de l'association IMART, au titre de laquelle Madame [T] percevait la prime litigieuse ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'exposante avait repris l'activité de cette association, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ; 5. ET ALORS QU'en cas d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail, le contrat de travail est maintenu auprès du nouvel employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a simplement constaté qu'une prime avait été versée à la salariée pendant plusieurs année, nullement qu'une telle prime aurait revêtu un caractère contractuel, ni même qu'elle aurait procédé d'un engagement du précédent employeur, que ce soit dans son principe ou dans son montant, montant dont au demeurant la cour d'appel a constaté qu'il avait varié ; qu'en considérant néanmoins que l'exposante aurait été tenue, par application de l'article L. 1224-1 du code du travail, de verser une telle prime, elle a violé ce texte, ensemble l'article 1134 du code civil ; 6. ET ALORS QU'en ne s'expliquant pas sur le montant le plus élevé retenu (937,50 euros), alors qu'elle avait constaté que, dans le dernier état de la relation contractuelle avec le précédent employeur, ce montant avait été réduit à 468,75 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et de l'article 1134 du code civil ; 7. ET ALORS QU'en cas d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail, le contrat de travail est maintenu auprès du nouvel employeur ; qu'en l'espèce, pour demander une revalorisation de son salaire à hauteur de 4.270,29 euros, Madame [T] avait procédé à l'addition du salaire issu de son nouveau contrat signé le 21 décembre 2012 avec l'exposante, et de « l'indemnité différentielle » perçue dans le cadre de son précédent contrat ; que la cour d'appel a considéré que le contrat du 21 décembre 2012, entaché d'un vice du consentement, était nul ; qu'en faisant droit aux demandes de la salariée, qui procédaient d'une combinaison de son ancien et de son nouveau contrat, celui-ci ayant été déclaré nul par la cour d'appel, cette dernière a violé articles L. 1224-1 du code du travail et 1134 du code civil.
Articles de loi cités
article L. 1224-1 du Code du Travail sont darticle L. 1224-1 du code du travailarticle 1134 du code civilarticle L. 224-1 du Code du Travail au titre du nouveaarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1224-1 du Code du Travailarticle L. 1221-4 du Code du Travailarticle L. 1224-1 du Code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 22 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel