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Cour de Cassation · soc — 22 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10219
- Date
- 22 février 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10219 F Pourvoi n° R 15-22.752 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la Chambre d'agriculture [Localité 1], établissement public, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 5 juin 2015 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [X] [J], domiciliée [Adresse 2], 2°/ au CGEA [Localité 2], dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à Mme [G] [O], domiciliée [Adresse 4], prise en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de l'ADASEA 31, 4°/ à Pôle emploi [Localité 2], dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 2017, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Farthouat-Danon, conseiller rapporteur, M. Betoulle, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la chambre d'agriculture [Localité 1], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [J] ; Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, l'avis de Mme Berriat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la Chambre d'agriculture [Localité 1] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la deamnde de la Chambre d'agriculture [Localité 1] et condamne celle-ci à payer à Mme [J] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la Chambre d'agriculture [Localité 1] PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la Chambre d'Agriculture [Localité 1], AUX MOTIFS QUE la Chambre d'Agriculture prétend désormais que la Cour doit se déclarer incompétente au profit du Tribunal Administratif de Toulouse pour toute demande de contestation de Mme [J] relativement à l'ADASEA 31 et que la Cour doit surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction administrative relativement à cette contestation ; qu'il ne peut être que constaté qu'aucune partie à la procédure n'a manifesté l'intention de formuler une telle demande et que le Tribunal Administratif n'a jamais été saisi de la question de la validité de ces conventions ; qu'il est constant, par ailleurs, que Mme [J] se borne à soutenir l'inopposabilité en ce qui la concerne des conventions dont il s'agit au regard des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail et du transfert de son contrat de travail, dans la mesure où celles-ci ne lui ont jamais été notifiées, ce qui relève parfaitement de la compétence de la juridiction prud'homale ; ALORS QUE seules les juridictions administratives sont compétentes pour statuer sur les effets d'une délégation de service public temporaire consentie par une chambre départementale d'agriculture à une ADASEA départementale ; de sorte qu'en décidant le contraire au motifs inopérants que le tribunal administratif n'avait pas été saisi et que la délégation de service public serait inopposable à Mme [J], comme ne lui ayant pas été notifiée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, du principe de la séparation des pouvoirs, ensemble les articles L. 1224-3 et L. 1411-1 du code du travail et 3 de la loi du 2001-1168 du 1er décembre 2001. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a décidé que le contrat de travail de Mme [J] avait été transféré de plein droit à la Chambre de l'agriculture [Localité 1] à compter du 1er janvier 2011, par application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, condamnant par conséquent la Chambre de l'agriculture [Localité 1] au paiement de diverses sommes au titre des indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU'il suffit de rappeler que la loi du 27 juillet 2010 portant modernisation de l'agriculture et de la pêche a confié, à compter du 1er janvier 2011, aux chambres d'agriculture la mission de service public relative à l'installation des agriculteurs, mission auparavant dévolue à l'ADASEA, la circulaire du ministère de l'agriculture en date du 10 décembre 2010 ayant notamment précisé : « la reprise par les chambres d'agriculture des activités de service public exercées par les ADASEA doit donc se traduire par la reprise des personnels exerçant ces activités » ; que celle-ci est d'ailleurs souhaitable pour la poursuite des missions transférées dans de bonnes conditions et éviter une déperdition de savoir-faire et expériences ; que de fait, le 5 novembre 2010, le Président de I'ADASEA 31 a adressé au Président de la Chambre d'Agriculture [Localité 2] un courrier ainsi libellé : « l'article 71 de la loi de modernisation de l'agriculture du 27 juillet 2010 a confié aux chambres d'agriculture à partir de 2011, la réalisation des missions de service public concernant l'installation qui est actuellement assurée par les ADASEA. Suite à cette décision des pouvoirs publics, le conseil d'administration du 29 octobre 2010 a décidé l'arrêt de l'activité de I'ADASEA [Localité 1] au 31 décembre 2010 ; qu'en conséquence, l'ensemble des missions de I'ADASEA ainsi que tous les éléments du patrimoine étant repris par la Chambre d'Agriculture [Localité 1] au 1er janvier 2011, les contrats de travail des salariés en vigueur à cette date seront transférés à cette même Chambre d'Agriculture conformément à l'article L 1224-1 du code du travail. Je suis à disposition pour régler toutes les modalités de ce transfert d'activité. Le 13 décembre 2010, le bureau de la Chambre d'Agriculture [Localité 1] a, au visa de l'article 71 de la loi précitée, de la circulaire du 10 décembre 2010 relative au champ de transfert des missions de l'ADASEA vers les Chambres d'Agriculture et du contexte spécifique de l'ADASEA de ta [Localité 1] et du département, « décidé de recruter les quatre salariés restants (soit 3,5 ETP) de l'ADASEA » ; qu'il ressort, en outre, du courrier intitulé « récapitulatif dotation 2010 » de l'agence de services et de paiement de la direction des interventions rurales agricoles et pêches en date du 24 janvier 2010 que les missions du socle national de l'ADASEA telles qu'elles ont été transférées aux Chambres de l'Agriculture en 2011, représentaient près de 60% du budget 2010 de l'ADASEA ce qui constituait, dès lors, une large part de l'activité de cette dernière ; qu'il résulte, par ailleurs, du courrier adressé le 6 janvier 2011 par l'ADASEA 31 au Directeur Départemental des Territoires que suite au transfert des missions de service public à la Chambre d'Agriculture, « l'ADASEA [Localité 1] n'ayant plus d'objet cessera prochainement ses activités », l'ADASEA ajoutant « je vous informe qu'en raison de l'arrêt programmé de nos activités, nous demandons la résiliation des conventions correspondant au CEPP (Centre d'élaboration des plans de professionnalisations personnalisés) et au Point Info installation » ; que ces activités ont été, également, reprises par les Chambres de l'Agriculture ce que confirme le courrier adressé le 28 octobre 2010 par la Chambre d'Agriculture [Localité 1] au Président de l'ADASEA 31 dans lequel il indiquait « envisager d'ouvrir 2,5 postes (équivalent temps plein) de conseiller pour assurer d'une part la nouvelle mission concernant l'installation des jeunes agriculteurs dévolue par la LMAP et d'autre part pour participer activement au Point Accueil Installation et au 3P, ceci à compter du 1er janvier 2011 » ; que l'ADASEA 31 a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire le 14 mars 2011 suivie d'une liquidation judiciaire le 30 mai 2011 ; qu'enfin, par courrier recommandé du 29 mars 2011, la Chambre d'Agriculture [Localité 1] a fait part à Mme [J] de « la décision du bureau en date du 28 février 2011 », de l'intégrer au sein son établissement et ce, avec les trois autres salariés de I'ADASEA et a proposé à sa signature un contrat de travail en qualité de conseillère, à effet du 8 mars 2011 ; qu'il ressort, dès lors, de l'ensemble de ces considérations que c'est bien une entité au sens de l'article L 1224-1 du code du travail qui a été transférée, à compter du 1er janvier 2011 à la Chambre de l'Agriculture [Localité 1] en ce qui concerne les missions de service public antérieurement confiées à l'ADASEA 31, les missions ainsi transférées à la Chambre de l'Agriculture [Localité 1] tant au titre de l'article 71 de la LMAP que celles relatives au PLI et au CEPP représentant, en outre, l'essentiel des tâches exercées par Mme [J] ainsi qu'il résulte du planning 2010 produit aux débats la concernant et concernant trois autres salariés de l'ADASEA ; qu'un tel transfert emporte transfert automatique du contrat de travail de Mme [J] à la Chambre d'Agriculture [Localité 1] au 1er janvier 2011 ; que le fait que des conventions aient été signées entre la Chambre d'Agriculture et l'ADASEA le 4 janvier et le 1er février 2011 aux termes desquelles la première déléguait, au profit de la seconde, pour la période du 1er janvier au 28 février 2011, ses missions de service public obligatoires liées à l'installation, ne saurait faire échec à l'application des dispositions d'ordre public de l'article L 1224-1 du code du travail, lesquelles ne peuvent être écartées par convention, les conventions dont il s'agit n'ayant, au surplus, pas été notifiées à Mme [J] et lui étant, dès lors, inopposables ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'en premier lieu, il n'est pas contesté que 1'ADASEA 31 remplissait, avant le 1er janvier 2011, les missions de service public visées à l'article 71 de la loi du 27 juillet 2010 ; que les pièces n°20 et 21 versées aux débats par la demanderesse font apparaître que ces missions représentaient 57,2 % du budget de l'ADASEA 31 en 2010 ; qu'en deuxième lieu, il n'est pas contesté que, par l'effet de la loi du 27juillet 2010, lesdites missions ont été transférées à la Chambre de l'Agriculture [Localité 1] ; qu'en troisième lieu, Madame [X] [J] produit aux débats en pièce n° 17 un planning d'activités la concernant, ainsi que trois autres de ses collègues, dont il ressort que les missions de service public reprises par la Chambre de l'Agriculture [Localité 1] constituait 67% de son activité en termes de temps de travail ; que cette pièce analytique n'est pas discutée par les parties adverses ; qu'en quatrième lieu, s'il est exact que l'ADASEA 31 a continué à remplir, de manière très provisoire, les missions de service public reprises par la Chambre de l'Agriculture [Localité 1], il doit être observé qu'il ne s'agissait que de conventions de délégation inopposables aux salariés qui n'en ont pas été informés en temps utile, et que lesdites conventions n'ont pas été renouvelées après le 8 mars 2011 ; qu'aux termes de ces conventions, il était d'ailleurs prévu la prise en charge par la Chambre de l'Agriculture [Localité 1] des salaires devant être reversés par l'ADASEA 31 aux salariés concernés ; que l'ensemble de ces éléments conduit donc à considérer que les dispositions d'ordre public de l'article L.1224-1 du Code du travail devait recevoir application en l'espèce ; ALORS QUE le maintien de l'identité de l'entité économique autonome transférée est une condition indispensable à la caractérisation d'un transfert d'entité économique autonome au sens des articles L. 1224-1 et L. 1224-3 du code du travail ; que le transfert de plein droit, dans le cadre d'un service public administratif, d'un contrat de travail à une personne publique suppose le transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que c'était bien une entité économique autonome au sens de l'article L 1224-1 du code du travail qui avait été transférée à la Chambre d'agriculture [Localité 1], en se bornant à constater le transfert des missions de service public antérieurement confiées à l'ADASEA 31, sans rechercher si la Chambre de l'Agriculture [Localité 1] reprenait, outre une partie des emplois (reprise annoncée de 2,5 équivalents temps plein/4), des éléments corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité et si elle devait conserver les mêmes méthodes d'exploitation que celles mises en place par l'association, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1224-1 et L. 1224-3 du code du travail. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a décidé que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Mme [J] intervenue le 12 avril 2011 s'analysait en licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné, en conséquence, la Chambre d'agriculture [Localité 1] au paiement à Mme [J] diverses sommes à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents au préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité compensatrice de congés payés ; AUX MOTIFS QUE lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient soit dans le cas contraire, d'une démission ; que si le salaire du mois de janvier 2011 a été finalement pris en charge par l'ADASEA et ce, au mois de mars 2011, il est constant que lorsque Mme [J] a pris acte de la rupture de son contrat de travail à la date du 12 avril 2011, elle n'avait toujours pas obtenu le paiement de son salaire depuis le ler février 2011 et pas davantage le remboursement de ses frais depuis le 1er janvier 2011 et ce, nonobstant les courriers adressés par son conseil à la Chambre d'Agriculture les 2 et 11 février 2011 faisant état du transfert de son contrat de travail depuis le 1er janvier 2011 ; que de tels faits, qui concernent une obligation essentielle de l'employeur tenant à la rémunération de sa salariée, sont suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail ; que cette rupture doit, par conséquent, produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ALORS QUE la prise d'acte ne permet au salarié de rompre le contrat de travail qu'en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur rendant impossible la poursuite du contrat ; que par jugement avant dire droit et au fond, devenu définitif, rendu le 15 avril 2013, le conseil de prud'hommes de Toulouse a décidé que l'ADASEA était débitrice à l'égard de Mme [J] des salaires dus au titre des prestations fournies au cours des mois de janvier, février, mars et avril 2011 ; qu'en décidant que la rupture du contrat de travail de Mme [J] était imputable à la Chambre d'agriculture en raison du non-paiement des salaires dus au titre des premiers mois de l'année 2011 dont elle n'était pourtant pas débitrice, sans caractériser aucun manquement suffisamment grave de l'employeur rendant impossible la poursuite du contrat, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1351 du code civil, ensemble les articles L. 1231-1 et 1232-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article L. 1224-1 du code du travailarticle L 1224-1 du code du travail et du transfert dearticle 700 du code de procédure civilearticle L 1224-1 du code du travail qui avait été tranarticle L.1224-1 du Code du travail devait recevoir aparticle L 1224-1 du code du travail. Je suis à disposiarticle L 1224-1 du code du travail qui a été transférarticle L 1224-1 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 22 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel