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Cour de Cassation · soc — 22 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10220
- Date
- 22 février 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10220 F Pourvoi n° V 15-27.471 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [P] [Z], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Société nationale des chemins de fer (SNCF), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 2017, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Betoulle, conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [Z], de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la Société nationale des chemins de fer ; Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Z] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [Z] Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [Z] de ses demandes tendant à ce qu'il soit jugé que sa mise à la réforme est abusive et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à ce que la SNCF soit condamnée à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice en ayant résulté ; AUX MOTIFS propres QU' il résulte du statut de la SNCF que les agents du cadre permanent de la SNCF admis définitivement, à savoir les agents commissionnés, peuvent cesser leurs fonctions par démission, retraite, réforme ou radiation des cadres ou révocation ; qu'il n'est nullement prévu de procédure de licenciement alors que les agents à l'essai peuvent quant à eux être licenciés en sus de la démission et de la réforme ou du congédiement par mesure disciplinaire ; qu'il s'infère de ce statut et des dispositions de l'article L.2233-1 du code du travail que la réforme est un mode autonome de cessation des fonctions, propre au statut de la SNCF, qui n'est aucunement assimilable au licenciement de droit commun issu des dispositions du code du travail, même pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement ; que selon les dispositions de l'article 8 § 2 et 3 du chapitre 12 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel applicables au litige, il est prévu que « l'agent qui, après une période de maladie, n'est pas en état d'assurer un service normal peut, sur avis du médecin de la SNCF, être remis en service limité en ce qui concerne, soit la durée de travail, soit la difficulté des fonctions exercées. Si la SNCF estime que l'agent est incapable de reprendre son ancien emploi, il doit être reclassé, au besoin après rééducation, dans un nouvel emploi compatible avec ses aptitudes physiques et professionnelles, sous réserve cependant de l'existence d'une vacance dans un tel emploi ; que si, à l'expiration des délais prévus aux articles 3 et 4, ou avant l'expiration de ces délais au cas où l'invalidité prend un caractère définitif, la SNCF estime que l'état physique de l'agent ne lui permet plus d'assurer un service normal dans un emploi vacant compatible avec ses aptitudes, il est mis à la retraite s'il remplit les conditions d'âge et de durée de services requises ; que dans le cas contraire, il est, soit réformé après consultation, le cas échéant de la commission de réforme dans les conditions définies au titre 3 du présent chapitre, soit licencié s'il s'agit d'un agent à l'essai ; que de même, l'agent commissionné qui estime être dans l'impossibilité, par suite de maladie ou blessure, d'assurer un service normal, peut demander sa mise à la réforme sauf recours éventuel devant la commission de réforme en cas de contestation de la SNCF ; que l'article 20 du régime de sécurité sociale du personnel du cadre permanent de la SNCF dispose en ce qui concerne l'invalidité résultant d'une maladie ou de blessure hors service que : «lorsqu'un agent qui ne remplit pas les conditions requises pour être admis à la retraite paraît définitivement incapable, en raison de son état de santé, d'assurer ses fonctions, il doit faire l'objet d'un examen médical par le médecin chef saisi, sur l'initiative du service dont relève l'agent, par le médecin de la SNCF, qui fait part en même temps de son avis. Le médecin en chef fait pratiquer les examens nécessaires, détermine le taux d'invalidité présenté par l'agent et formule ses conclusions qui sont adressées au service de l'agent. La mise à la réforme est alors décidée lorsqu'il apparaît que l'agent ne peut plus être utilisé à la SNCF compte tenu de ses aptitudes professionnelles et des conclusions du médecin chef » ; que sur le moyen tiré du non-respect de la procédure de constatation de l'incapacité, M. [Z] soutient que le médecin traitant de la SNCF n'a jamais saisi le médecin en chef de la SNCF pour qu'il soit procédé à l'examen médical et qu'aucun examen médical n'a été réalisé par le médecin en chef ; que la lecture des textes susvisés permet d'affirmer que la saisine du médecin chef est effectuée par le service dont dépend l'agent et non par le médecin de la SNCF ; qu'en conséquence le moyen tiré du défaut de saisine du médecin chef par le médecin traitant de la SNCF de l'agent est inopérant ; que si la SNCF ne produit pas le dossier médical de M. [Z], il n'en demeure pas moins qu'il a été donné la possibilité au médecin de ce dernier de venir le consulter au centre médical régional de [Localité 1] et il n'est pas établi par M. [Z] qu'il en a fait usage ; qu'en outre, le courrier du 10 juin 1985 du chef de la division du personnel confirmant la décision de mise à la réforme de M. [Z] précise la date et les conclusions du médecin chef, à savoir que dans son rapport du 26 avril 1985, le médecin chef a constaté l'incapacité de M. [Z] à reprendre un service quelconque à la SNCF ; que cet élément, alors qu'il est constant que M. [Z] n'a pas invoqué un tel manquement devant la commission de réforme le 4 juillet 1985 et qu'il ressort de sa convocation devant cette instance que son dossier médical était tenu à sa disposition et à celle du médecin de son choix en cas de demande, est suffisant pour établir vingt-huit ans après les faits que le médecin chef a procédé au dit examen médical et qu'il a conclu dans les termes énoncés dans le courrier du 10 juin 1985 ; qu'en conséquence, le moyen tiré de l'absence d'examen médical sera également rejeté ; que l'avis du médecin traitant de la SNCF est effectivement nécessaire à la procédure ; qu'en l'espèce, il est constant et avéré que le Dr [T], médecin traitant de la SNCF avait établi un avis de prolongation d'exemption de service de M. [Z] du 19 juin 1985 au 3 juillet 1985, étant précisé que M. [Z] était en situation d'arrêt maladie ininterrompu et d'indisponibilité de longue durée depuis le 18 août 1983 ; qu'il avait également le 19 juin 1985 établi un certificat médical aux termes duquel il indiquait que M. [Z] était actuellement capable de reprendre son poste de travail à [Localité 1] ; que le fait que ce certificat ait ou non rejoint le dossier médical de M. [Z] soumis à la commission de réforme réunie le 5 juillet 1985 n'est pas de nature à remettre en cause la décision de réforme dès lors que ce certificat médical s'avère en contradiction avec les termes même de l'avis de prolongation d'exemption du même médecin, lequel ne pouvait être suffisant pour établir la capacité de M. [Z] à reprendre le travail à compter du 4 juillet 1985 ; que l'argument selon lequel la décision de réforme a été prise contre l'avis médical du médecin traitant est en conséquence inopérant ; que sur le moyen tiré du manquement de la SNCF à son obligation de reclassement, M. [Z] ne saurait reprocher à la SNCF de ne pas avoir été destinataire des conclusions du médecin chef dès lors qu'il bénéficiait d'un droit d'accès à son dossier médical dont il n'a pas fait usage ; que le médecin chef avait dans son rapport du 26 avril 1985 conclu que M. [Z] était en incapacité de reprendre un service quelconque à la SNCF en fixant un taux d'invalidité inférieur aux 2/3, de sorte qu'il est établi qu'aucun emploi au sein de la SNCF n'était alors compatible avec ses aptitudes physiques, nonobstant ses aptitudes professionnelles dans d'autres domaines que celui pour lequel il avait été initialement employé ; qu'ainsi l'obligation de reclassement incombant à la SNCF issue des dispositions de l'article 8 § 2 du chapitre 12 du statut des relations collectives suscité, limitée au cas où l'agent est en incapacité de reprendre son ancien emploi et aucunement assimilable à l'obligation de reclassement issue des dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail, a été respectée ; AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE la procédure de réforme ne pouvait être initiée par le médecin traitant de M. [Z], seul le médecin chef de la SNCF ayant cette capacité ; que M. [Z], qui reproche de ne pas avoir tenu compte du certificat médical de son médecin traitant du 19 juin 1985, ne rapporte pas la preuve de l'avoir adressé à son employeur, de sorte que la SNCF n'a pas pris connaissance de ce document avant le 4 juillet 1985 ; qu'en tout état de cause, M. [Z] a pu évoquer l'existence de ce certificat devant la commission ; que toutefois, la commission n'a pas retenu cet argument et a décidé de préconiser une réforme ; que l'article 7 du chapitre 12 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel précise que la réforme d'un agent peut intervenir à son initiative ou à celle de la SNCF ; que dans cette hypothèse, la réforme peut être décidée parce que le salarié est en arrêt de travail et qu'un médecin conseil estime que son état médical ne lui permettra plus de tenir un emploi à la SNCF ; que la mise à la réforme pour inaptitude et impossibilité de reclassement a été introduite à la SNCF mais la possibilité de mettre à la réforme un agent en situation d'arrêt de travail subsiste toujours ; que cette possibilité ne nécessite aucune déclaration d'inaptitude ni de recherches de reclassement ; qu'en application du principe de séparation des pouvoirs entre l'ordre judiciaire et l'ordre administratif, le conseil des prud'hommes n'a pas à se prononcer sur la validité d'un tel statut mais uniquement sur la bonne application des règles ; que la procédure spécifique a été respectée par la SNCF ; 1/ ALORS QUE, aux termes de l'article 20 du règlement PS 10 D de la SNCF, lorsqu'un agent qui ne remplit pas les conditions requises pour être admis à la retraite paraît définitivement incapable, en raison de son état de santé, d'assumer ses fonctions, il doit faire l'objet d'un examen médical par le médecin en chef saisi, sur l'initiative du service dont relève l'agent, par le médecin de la SNCF qui lui fait part en même temps de son avis ; qu'en retenant que M. [Z] avait fait l'objet d'un examen médical par le médecin chef de la SNCF, quand elle avait uniquement constaté que celui-ci avait rendu un rapport sur la situation de l'exposant et qu'il ne s'était donc prononcé que sur la base de son dossier médical sans l'examiner, la cour d'appel a tiré des conséquences erronées de ses propres constatations et partant a violé l'article 20 du règlement PS 10 D de la SNCF ; 2/ ALORS QUE, à tout le moins, en déduisant du courrier de la SNCF du 10 juin 1985 que M. [Z] avait été examiné par le médecin chef de la SNCF, quand il y était uniquement fait mention d'un examen de sa situation, la cour d'appel a dénaturé cet écrit et partant a violé l'article 1134 du code civil ; 3/ ALORS QUE la renonciation à un droit ne se présumant pas, l'absence de contestation ne caractérise pas en soi une manifestation sans équivoque de la volonté de l'agent de renoncer à un droit qui lui appartient ; que le fait que M. [Z] n'ait pas invoqué devant la commission de réforme qu'il n'avait pas été examiné par le médecin chef, ainsi que le certificat médical du médecin traitant de la SNCF faisant état de son aptitude à reprendre le travail ou bien encore que cette commission n'ait pas eu en sa possession le certificat médical du 19 juin 1985 lorsqu'elle s'était prononcée ne pouvait priver l'agent du droit de contester ces irrégularités en justice ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 4/ ALORS QUE aux termes de l'article 20 du règlement PS 10 D de la SNCF, lorsqu'un agent qui ne remplit pas les conditions requises pour être admis à la retraite paraît définitivement incapable, en raison de son état de santé, d'assumer ses fonctions, le médecin en chef est saisi, sur l'initiative du service dont relève l'agent, par le médecin de la SNCF qui lui fait part en même temps de son avis ; qu'il s'en infère que le service dont relève l'agent alerte le médecin de la SNCF qui est seul compétent pour saisir le médecin chef ; qu'en retenant que le médecin chef de la SNCF n'avait pas à être saisi par le médecin de la SNCF, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 5/ ALORS QUE aux termes de l'article 20 du règlement PS 10 D de la SNCF, lorsqu'un agent qui ne remplit pas les conditions requises pour être admis à la retraite paraît définitivement incapable, en raison de son état de santé, d'assumer ses fonctions, le médecin en chef est saisi, sur l'initiative du service dont relève l'agent, par le médecin de la SNCF qui lui fait part en même temps de son avis ; qu'il s'en infère que la saisine du médecin chef ne peut intervenir que si le médecin de la SNCF envisage lui aussi de constater l'inaptitude définitive de l'agent à tout emploi au sein de la SNCF ; qu'en retenant que la décision de mise à la réforme de M. [Z] en date du 11 juillet 1985 avait été prise à l'issue d'une procédure régulière sur la base du rapport du médecin chef de la SNCF du 26 avril 1985, quand le 19 juin 1985, le médecin traitant de la SNCF avait conclu à l'aptitude de M. [Z] à reprendre son emploi à compter du 4 juillet 1985, la cour d'appel a tiré des conséquences erronées de ses constatations et partant a violé l'article 8 § 2 et 3 du chapitre 12 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel et l'article 20 du règlement PS 10 D de la SNCF ; 6/ ALORS QUE préalablement à l'engagement d'une procédure de réforme, la SNCF est tenue de rechercher pour l'agent un emploi compatible avec ses aptitudes ; que l'obligation de reclassement s'applique également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin de la SNCF ; qu'en retenant que l'avis d'inaptitude à reprendre un service quelconque à la SNCF rendu par le médecin chef dispensait la SNCF de rechercher le reclassement de M. [Z] dans un emploi compatible, la cour d'appel a violé l'article 8 § 2 et 3 du chapitre 12 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel et l'article 20 du règlement PS 10 D de la SNCF.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 22 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel