Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 22 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10221
- Date
- 22 février 2017
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10221 F Pourvoi n° J 15-28.036 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société FGA Picardie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre le jugement rendu le 2 octobre 2015 par le conseil de prud'hommes de Péronne (section industrie), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat CGT FGA Picardie, dont le siège est [Adresse 1], anciennement [Adresse 2], 2°/ à M. [X] [D], domicilié [Adresse 3], 3°/ à M. [P] [L], domicilié [Adresse 4], 4°/ à M. [L] [K], domicilié [Adresse 5], 5°/ à M. [B] [O], domicilié [Adresse 6], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 2017, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Betoulle, conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société FGA Picardie ; Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société FGA Picardie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société FGA Picardie. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR déclaré le conseil de prud'hommes matériellement compétent, d'AVOIR condamné la société FGA Picardie à payer, à chaque salarié concerné, 500 euros et d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens ; AUX MOTIFS QUE « Le conseil de prud'hommes de Peronne, section Industrie, a été saisi le 05 février 2015 d'une demande formée par le syndicat CGT FGA Picardie à l'encontre de la SA FGA Picardie. Un récépissé a été adressé à la partie demanderesse lui indiquant que l'affaire serait appelée sous le numéro 15/23 devant le bureau de conciliation du 06 mars 2015. La partie défenderesse a été convoquée dans les formes légales. A cette audience, le demandeur était représenté par M. [X] [D], délégué syndical, la société défenderesse était représentée par M. [G] [T], Directeur Général. Aucune conciliation n'étant intervenue, l'affaire a été renvoyée devant le Bureau de jugement du 17 avril 2015, les parties ayant émargé au dossier. L'affaire a fait l'objet d'un renvoi. L'affaire a fait l'objet d'un renvoi. L'affaire a été plaidée à l'audience du 19 juin 2015 et les parties ont comparu comme indiqué en tête de jugement. ( ) Le Syndicat CGT FGA Picardie a saisi le conseil des prudhommes de Péronne pour le non-versement d'une prime de 500 euros. Cette prime, appelée prime de 13 ème mois est versé en deux fois : en juillet et en novembre. La première partie de cette prime a été versée en juillet 2014 mais en novembre 2014, la société FGA Picardie n'a pas versé la deuxième partie. Le syndicat CGT FGA Picardie muni de son pouvoir délivré par son organisation syndicale a fait convoquer la société FGA Picardie devant le CPH de Péronne. L'audience de conciliation entre le syndicat CGT FGA Picardie et la société FGA Picardie a eu lieu le 6 mars 2015, aucun accord n'ayant abouti les parties ont été convoquées à l'audience de jugement du 17 avril 2015. Le syndicat CGT FGA Picardie n'ayant pas envoyé ses conclusions à la partie adverse. Celle-ci demande le renvoi de cette audience à une date ultérieure. Le 19 juin 2015 les parties ont été à nouveau convoquées et ont pu évoquer leurs prétentions et moyens. Le défendeur dénonce l'irrecevabilité de la demande à défaut de signature de l'accord, à défaut de justification par le syndicat, de l'incompétence du conseil de prud'hommes au profit du TGI et subsidiairement selon une juridiction distincte entre la société FGA Picardie et FIGEAC AERO. Les parties exposent leurs prétentions et moyens à l'audience, le conseil s'y réfère. Prétentions et moyens des parties du demandeur Le syndicat CGT FGA Picardie demande: Le versement de la deuxième tranche du 13ème mois pour un montant de 500euros sous astreinte de 150 euros par jour de retard pour les demandeurs: - [X] [D] - [L] [P] - [N] [L] - [O] [B] - 250euros sur le fondement de l'Article 700 du CPC Le syndicat CGT FGA Picardie développe ses arguments et moyens à l'audience et dépose ses pièces et conclusions. Le conseil s'y réfère. Sur la demande de recevabilité et la compétence du CPH ; .Sur la demande de compétence La partie défenderesse évoque l'incompétence du CPH au profit du TGI. Vu I'article 92 du NCPC et l'article L1411-1 du Code du Travail le conseil de prud'hommes a une compétence d'attribution, le contrat de travail fait partie de ses attributions. En l'espèce Le syndicat CGT FGA Picardie est venu à l'audience de conciliation pour demander le paiement de la 2ème tranches d'une prime dite de 13ème mois issue d'un accord collectif qui fixe ses modalités d'attributions et dont la 1ère tranche avait été versé. A l'audience l'action donnait un caractère collectif à la chose et le CPH n'a compétence que dans les actions d'ordres individuelles, mais à l'audience de jugement, Le syndicat CGT FGA Picardie verse au débat les pouvoirs de représentation de 4 personnes, or pour engager une action devant le conseil de prud'hommes il est nécessaire qu'il y ait existence d'un contrat de travail, la partie défenderesse n'a pas démenti la qualité de ces personnes et de fait cumulé à ces pouvoirs de représentation attestent non seulement d'un lien contractuel mais dit que le conflit relève d'un caractère individuel, en sus le groupement d'action individuelle n'altère pas son caractère individuel du conflit et relève de la compétence du conseil de prud'hommes. Par conséquent le conseil de prud'hommes est compétent. Sur l'irrecevabilité de l'action engagée par le syndicat CGT à, défaut de signature de l'accord et sur l'irrecevabilité pour défaut de justification par le syndicat non signataires des conditions d'actions, Que les articles L2262-11 et L2262-9 du Code du Travail repris par La société FGA Picardie concernent les actions collectives ; Qu'en l'espèce l'action engagée par Le syndicat CGT FGA Picardie concerne au plus à un groupement d'action individuelle quant bien même celle-ci pourrait faire suite à un conflit collectif. Qu'en conséquence la demande est recevable. Sur la demande du fond et à titre infiniment subsidiaire Que les chiffres concernant le bilan financier arrêté au 31/03/2014 de la société FGA PICARDIE, versés au dossier par le demandeur font état d'un résultat net de 0,81% du chiffre d'affaires ; Que l'accord d'entreprise prévoit le versement d'une prime de 1000 euros en deux versements septembre et de décembre à la condition que le résultat net de l'entreprise ne soit pas inférieur à 0,15% du chiffre d'affaires et que chiffre ne sont pas contestés ; Que le défenseur (La société FGA Picardie ) dénonce l'application de cet accord au motif que celui-ci serait un accord collectif de la société FIGEAC AERO et que ces deux société sont distinctes, alors que un premier versement de 500euros correspondant au 13ème mois comme en application de celui-ci a déjà été effectué, que à la suite de ses écriture la société FGA Picardie dit en son paragraphe 4.2 « il est par ailleurs évoqué le bilan financier de la société FGA Picardie et conclue que l'augmentation de chiffre d'affaire de 43,1% attesterait qu'il serait dès lors supérieur au seuil minimal de 0,15% exigé par l'accord »; Et en son paragraphe 4.3 « la société FGA Picardie, dans son livre d'accueil des salariés et donc par décision unilatérale de l'employeur, a accepté le versement d'une prime annuelle versées en deux fois (juillet et novembre) pour un montant de 1000euros brut par an à la condition que le résultat net de l'entreprise ne soit pas inférieur à 0,15% du chiffre d'affaire » Que dans l'accord Figeac Aero il est noté en son titre II "1) Mise en place d'une prime annueIle.il est mis en place au sein de l'entreprise une prime annuelle appelée 13ème mois d'un montant de 1000 euros pour l'année 2008 et les suivantes" ; Et en titre III clause de revoyure « ...ainsi les parties au présent accord conviennent de se revoir pour renégocier celui-ci dans le cas ou le résultat net de FIGEAC AERO serait inférieur à 0.15% du chiffre d'affaire de l'entreprise ». Qu'en l'espèce la société tente de se défendre en évoquant la distinction alors qu'elles appliquent la même convention notamment rappelé dans le livre d'accueil que la seul distinction éventuellement remarquée serait la période de versement. Par conséquent cette demande n'apporte pas d'éléments probants à ce que la société puisse se dégager de son obligation de verser la somme afférée à l'accord collectif. Que l'article L. 2254-12: « lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord collectif de travail, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclu avec lui, sauf dispositions plus favorables. ; Qu'en l'espèce la société ne contredit pas l'idée que ces 4 personnes ne soient pas ses salariés. Par conséquent il y a lieu de dire que la demande du syndicat CGT FGA Picardie pris au nom de ces salariés est recevable et fondé. » ; 1°) ALORS QUE les parties peuvent se faire assister ou représenter dans le cadre de la procédure prud'homale par un délégué permanent ou non permanent des organisations syndicales d'employeurs et de salariés; que seuls les syndicats légalement constitués peuvent se prévaloir des moyens d'action reconnus par la loi ; qu'en l'espèce, la société CGT FGA Picardie invitait, avant tout débat, le syndicat CGT FGA Picardie à justifier de son existence juridique par la production de ses statuts régulièrement déposés ; qu'en jugeant recevable le recours engagé par le syndicat CGT FGA Picardie dès lors que celui-ci produisait les pouvoirs de représentation de 4personnes dont la qualité de salarié n'était pas contestée, sans au préalable s'assurer que ce syndicat justifiait de son existence juridique, par la production de ses statuts, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 1453-2 du code du travail, ensemble les articles L. 2131-1 et L. 2131-3 de ce même code ; 2°) ALORS subsidiairement QUE les parties peuvent se faire assister ou représenter dans le cadre de la procédure prud'homale par un délégué permanent ou non permanent des organisations syndicales d'employeurs et de salariés; qu'en jugeant recevable le recours engagé par le syndicat CGT FGA Picardie dès lors que celui-ci produisait les pouvoirs de représentation de 4 personnes dont la qualité de salarié n'était pas contestée, sans identifier précisément un délégué permanent ou non permanent habilitée par ledit syndicat, le conseil de prud'hommes a privé sa décision au regard de l'article R. 1453-2 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR condamné la société FGA Picardie à payer, à chaque salarié, 500 euros et d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens ; AUX MOTIFS QUE « Le Syndicat CGT FGA Picardie a saisi le conseil des prudhommes de Péronne pour le non-versement d'une prime de 500 euros. Cette prime, appelée prime de 13 ème mois est versé en deux fois : en juillet et en novembre. La première partie de cette prime a été versée en juillet 2014 mais en novembre 2014, la société FGA Picardie n'a pas versé la deuxième partie. Le syndicat CGT FGA Picardie muni de son pouvoir délivré par son organisation syndicale a fait convoquer la société FGA Picardie devant le CPH de Péronne. L'audience de conciliation entre le syndicat CGT FGA Picardie et la société FGA Picardie a eu lieu le 6 mars 2015, aucun accord n'ayant abouti les parties ont été convoquées à l'audience de jugement du 17 avril 2015. Le syndicat CGT FGA Picardie n'ayant pas envoyé ses conclusions à la partie adverse. Celle-ci demande le renvoi de cette audience à une date ultérieure. Le 19 juin 2015 les parties ont été à nouveau convoquées et ont pu évoquer leurs prétentions et moyens. Le défendeur dénonce l'irrecevabilité de la demande à défaut de signature de l'accord, à défaut de justification par le syndicat, de l'incompétence du conseil de prud'hommes au profit du TGI et subsidiairement selon une juridiction distincte entre la société FGA Picardie et FIGEAC AERO. Les parties exposent leurs prétentions et moyens à l'audience, le conseil s'y réfère. PRETENTIONS ET MOYENS DES OARTIES DU DEMANDEUR Le syndicat CGT FGA Picardie demande: Le versement de la deuxième tranche du 13ème mois pour un montant de 500euros sous astreinte de 150 euros par jour de retard pour les demandeurs: - [X] [D] - [L] [P] - [N] [L] - [O] [B] - 250euros sur le fondement de l'Article 700 du CPC Le syndicat CGT FGA Picardie développe ses arguments et moyens à l'audience et dépose ses pièces et conclusions. Le conseil s'y réfère. Sur la demande de recevabilité et la compétence du CPH ; .Sur la demande de compétence La partie défenderesse évoque l'incompétence du CPH au profit du TGI. Vu I'article 92 du NCPC et l'article L1411-1 du Code du Travail le conseil de prud'hommes a une compétence d'attribution, le contrat de travail fait partie de ses attributions. En l'espèce Le syndicat CGT FGA Picardie est venu à l'audience de conciliation pour demander le paiement de la 2ème tranches d'une prime dite de 13ème mois issue d'un accord collectif qui fixe ses modalités d'attributions et dont la 1ère tranche avait été versé. A l'audience l'action donnait un caractère collectif à la chose et le CPH n'a compétence que dans les actions d'ordres individuelles, mais à l'audience de jugement, Le syndicat CGT FGA Picardie verse au débat les pouvoirs de représentation de 4 personnes, or pour engager une action devant le conseil de prud'hommes il est nécessaire qu'il y ait existence d'un contrat de travail, la partie défenderesse n'a pas démenti la qualité de ces personnes et de fait cumulé à ces pouvoirs de représentation attestent non seulement d'un lien contractuel mais dit que le conflit relève d'un caractère individuel, en sus le groupement d'action individuelle n'altère pas son caractère individuel du conflit et relève de la compétence du conseil de prud'hommes. Par conséquent le conseil de prud'hommes est compétent. Sur l'irrecevabilité de l'action engagée par le syndicat CGT à, défaut de signature de l'accord et sur l'irrecevabilité pour défaut de justification par le syndicat non signataires des conditions d'actions, Que les articles L2262-11 et L2262-9 du Code du Travail repris par La société FGA Picardie concernent les actions collectives ; Qu'en l'espèce l'action engagée par Le syndicat CGT FGA Picardie concerne au plus à un groupement d'action individuelle quant bien même celle-ci pourrait faire suite à un conflit collectif. Qu'en conséquence la demande est recevable. Sur la demande du fond et à titre infiniment subsidiaire Que les chiffres concernant le bilan financier arrêté au 31/03/2014 de la société FGA PICARDIE, versés au dossier par le demandeur font état d'un résultat net de 0,81% du chiffre d'affaires ; Que l'accord d'entreprise prévoit le versement d'une prime de 1000 euros en deux versements septembre et de décembre à la condition que le résultat net de l'entreprise ne soit pas inférieur à 0,15% du chiffre d'affaires et que chiffre ne sont pas contestés ; Que le défenseur (La société FGA Picardie ) dénonce l'application de cet accord au motif que celui-ci serait un accord collectif de la société FIGEAC AERO et que ces deux société sont distinctes, alors que un premier versement de 500euros correspondant au 13ème mois comme en application de celui-ci a déjà été effectué, que à la suite de ses écriture la société FGA Picardie dit en son paragraphe 4.2 « il est par ailleurs évoqué le bilan financier de la société FGA Picardie et conclue que l'augmentation de chiffre d'affaire de 43,1% attesterait qu'il serait dès lors supérieur au seuil minimal de 0,15% exigé par l'accord »; Et en son paragraphe 4.3 « la société FGA Picardie, dans son livre d'accueil des salariés et donc par décision unilatérale de l'employeur, a accepté le versement d'une prime annuelle versées en deux fois (juillet et novembre) pour un montant de 1000euros brut par an à la condition que le résultat net de l'entreprise ne soit pas inférieur à 0,15% du chiffre d'affaire » Que dans l'accord FIGEAC AERO il est noté en son titre II "1) Mise en place d'une prime annueIle.il est mis en place au sein de l'entreprise une prime annuelle appelée 13ème mois d'un montant de 1000 euros pour l'année 2008 et les suivantes" ; Et en titre III clause de revoyure « ...ainsi les parties au présent accord conviennent de se revoir pour renégocier celui-ci dans le cas ou le résultat net de FIGEAC AERO serait inférieur à 0.15% du chiffre d'affaire de l'entreprise ». Qu'en l'espèce la société tente de se défendre en évoquant la distinction alors qu'elles appliquent la même convention notamment rappelé dans le livre d'accueil que la seul distinction éventuellement remarquée serait la période de versement. Par conséquent cette demande n'apporte pas d'éléments probants à ce que la société puisse se dégager de son obligation de verser la somme afférée à l'accord collectif. Que l'article L. 2254-12: « lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord collectif de travail, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclu avec lui, sauf dispositions plus favorables. ; Qu'en l'espèce la société ne contredit pas l'idée que ces 4 personnes ne soient pas ses salariés. Par conséquent il y a lieu de dire que la demande du syndicat CGT FGA Picardie pris au nom de ces salariés est recevable et fondé. » ; 1°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; que si en l'espèce, le bilan financier de la société FGA Picardie produit par le syndicat CGT FGA Picardie faisait état de provisions pour risques et charges de 31K€, de dettes de 1 636 K€ et d'un total passif de 2 696 K€, il n'indiquait ni le résultat net de la société, ni son chiffre d'affaires ni a fortori le pourcentage que le premier représentait du second (cf. production n° 3) ; qu'en jugeant que les chiffres concernant le bilan financier arrêté au 31/03/2014 de la société FGA Picardie, versés aux débats par le syndicat, faisaient état d'un résultat net de 0,81% du chiffre d'affaires, le conseil de prud'hommes a dénaturé cette pièce et violé le principe susvisé ; 2°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'afin de justifier que la condition d'octroi de la prime litigieuse (un résultat net de l'entreprise supérieur à 0,15% du chiffre d'affaires) n'était pas satisfaite, la société FGA Picardie avait produit un tableau rendant compte mois par mois, sur la période litigieuse, de son chiffre d'affaires et de ses coûts personnels dont il ressortait que le résultat de l'entreprise était négatif (cf. production n° 4) ; qu'en se fondant sur les seuls chiffres indiqués dans le bilan financier produit par les demandeurs faisant prétendument état d'un résultat net de 0,81% du chiffre d'affaires, sans à aucun moment viser ou analyser, fût-ce sommairement, le tableau produit par l'employeur, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 22 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel