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Cour de Cassation · soc — 22 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10225
- Date
- 22 février 2017
- Condamnation
- 18 356 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10225 F Pourvoi n° T 15-12.151 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [V] [K], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2014 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Sitel France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 2017, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Barbé, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. [K], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Sitel France ; Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [K] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour M. [V] [K]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur [K] était fondé sur une cause réelle et sérieuse, et de l'AVOIR débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « M. [V] [K] a été engagé le 1er septembre 2010 par la société Sitel France en qualité de directeur de site. Il s'est vu confier en plus les fonctions de directeur général adjoint plus particulièrement en charge de la stratégie par avenant du 29 juin 2011. Il a été licencié pour faute grave le 28 novembre 2012 ( ) ; Il est reproché à M. [V] [K] dans la lettre de licenciement pour faute grave qui fixe les limites du litige d'avoir été en sa qualité de directeur de site responsable de la fraude consistant en une surfacturation aux clients de prestations inexistantes causée par des connexions de conseillers téléphoniques qui n'étaient pas à leur poste, Cette pratique signalée à M. [V] [K] en août 2011 a été à nouveau dénoncée en octobre 2012. L'enquête interne diligentée a révélé une surfacturation de plus de 400.000 euros au client Sfr sur les sites de [Localité 1] et de [Localité 2] pendant la période de juillet à septembre 2012. La société Sitel France a émis un avoir auprès de la société Sfr correspondant à un trop perçu d'un montant total de 445.183,56 euros. Aux termes de son contrat de travail, il est prévu que M. [V] [K] -s'engage à respecter la politique générale décidée par la direction de la société Sitel France; les instructions et consignes qui lui seront données par celle-ci ainsi qu'à promouvoir et adopter en toutes circonstances un comportement professionnel conforme à l'image de marque de la société Sitel France et qu'il devra s'assurer en tout temps que les activités dont il est responsable sont exécutées conformément à la réglementation en vigueur aux usages, aux prescriptions relatives à la discipline à l'intérieur de la société Sitel France, à l'hygiène et à la sécurité, dans le cadre de directives émises par la société Sitel France. Parmi les fonctions énumérées dans la fiche de poste du directeur de site, il est notamment expressément prévu que : « (...) Le directeur de site SITEL France conduit la production du centre de contact à tous les niveaux pour obtenir les résultats prévus en fonction des paramètres opérationnels, des demandes de rapports et des délégations qui lui sont accordées. Il/elle doit intervenir dans la planification, la répartition et l'utilisation des ressources ; il/elle contrôle l'amélioration des performances à tous les niveaux de l'exécution opérationnelle (c'est à dire au niveau de la qualité, du personnel, de la productivité et des objectifs financiers) ; le directeur de site dirige, conseille et contrôle les responsables opérationnels compte(s) client(s) avec le soutien des responsables développement compte(s) client(s) et intervient comme niveau d'escalade en cas de problèmes aussi bien en interne qu'avec les clients » ; En sa qualité de directeur de site, M. [V] [K] participait régulièrement à des réunions sur l'activité du site en vue de mettre en oeuvre des plans d'action lui permettant de suivre des écarts entre les objectifs de production, les chiffres réalisés et la facturation. Cela est confirmé par le témoignage de Mme [R] [Z] qui indique que M. [V] [K] recevait, chaque semaine un "reporting" de production et un "reporting financier". Il résulte des pièces versées aux débats (pièces 12 de l'intimée, 7a, 7b, 1.0.et 11 de l'appelant) qu'informé de l'existence de cette pratique frauduleuse sur son site par le directeur général à la suite de sa dénonciation par un salarié lé 24 août 2011, M. [V] [K] s'est borné à sensibiliser le directeur de la production du site de [Localité 2] M. [O] qui a rencontré les Ops managers et a fait passer une communication formelle. M. [V] [K] s'est engagé à contrôler dans les prochains jours et semaines pour s'assurer que les consignes sont strictement appliquées. I1 est établi que M. [V] [K] n'a engagé aucune action ni assuré aucun suivi pour éviter que cette pratique ne perdure malgré les craintes exprimées par sa direction (pièce n°11, 12, 22b de l'appelant). Il n'a notamment transmis aucune consigne au remplaçant de M. [O] en avril 2012 sur le site de [Localité 2], Mme [E] [D], ni alerté le nouveau directeur du site de [Localité 1] sur lequel cette pratique frauduleuse avait été observée, M. [F], arrivé début 2012 alors que la fraude s'est justement développée entre juin et septembre 2012. S'il ne résulte pas des éléments. produits aux débats que M. [V] [K] a eu effectivement connaissance de la pratique frauduleuse de surfacturation sur le site qu'il dirigeait et qu'il a cherché délibérément à la dissimuler ainsi que cela lui est reproché, il est néanmoins démontré qu'il n'a pris aucune disposition utile pour s'informer des écarts de facturation en sa qualité de directeur de site et pour permettre d'éradiquer la fraude malgré une première alerte en août 2011. Cette carence, si elle ne rendait pas impossible la poursuite de l'exécution du contrat de travail pendant la durée du préavis de la part d'un salarié qui était jusqu'alors reconnu pour ses compétences professionnelles, constituait de la part d'un directeur de site et d'un directeur adjoint, en raison de ses fonctions et de sa rémunération, une cause sérieuse de licenciement. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « le 3 octobre 2012, la Société SITEL France a eu connaissance d'une pratique dans les établissements de [Localité 1] et de [Localité 2] visant à surfacturer le client SFR. Elle a immédiatement demandé une enquête qui a mis au jour le mécanisme de la fraude : pour l'essentiel de celle-ci, dont le montant dépasse 400.000 €, il s'agit d'heures facturées, après que les Team Managers, autrement dit les chefs d'équipes, se soient "logger" pour que leurs heures soient vendues aux clients, alors qu'il n'y avait pas de travail direct pour ce client. Monsieur [K] avait déjà été informé d'une anomalie semblable qui s'était produite en août 2011 et il avait alors déclaré : "Nous contrôlerons dans les prochains jours et semaines pour nous assurer que les consignes sont strictement appliquées". Pour sa défense, Monsieur [K] déclare qu'il n'avait pas les informations lui permettant de savoir qu'il y avait des anomalies et que les personnes qui pouvaient le savoir ne dépendaient pas de lui. A l'examen des procédures de contrôle de gestion, il apparaît que Monsieur [K] n'était pas destinataire des documents, mais par contre il apparaît tout aussi clairement qu'il aurait pu être informé, s'il avait cherché à l'être. Le Conseil retiendra donc un licenciement pour motif réel et sérieux mais ne retiendra pas la faute grave et fera droit aux demandes du salarié découlant de cette requalification et le déboutera de ses demandes de dommages et intérêts » ; 1. ALORS QUE les faits reprochés doivent être imputables au salarié ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait à Monsieur [K] d'avoir, en sa qualité de directeur du site de [Localité 2] et de directeur général adjoint de la société en charge de la production, permis une opération de fraude commise par des salariés des sites de [Localité 2] et de TROYES au détriment de la société cliente SFR ; que la cour d'appel a retenu qu'en sa qualité de « directeur de site » de [Localité 2], Monsieur [K] était chargé, en application de son contrat, de s'assurer que les activités dont il était responsable seraient exécutées conformément à la réglementation et, selon la fiche de poste, de conduire la production, en sorte qu'en s'abstenant, après des faits similaires survenus un an plus tôt, d'engager des actions de lutte contre la fraude autant que d'alerter le nouveau directeur du site de TROYES, Monsieur [K] aurait fait preuve d'une carence fautive constituant, de la part d'un directeur de site et directeur général adjoint, une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en statuant ainsi, sans identifier les responsabilités de directeur de site qui justifiaient la mise en cause du salarié, ni définir les fonctions de directeur général adjoint qu'elle a également retenues au soutien du licenciement, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé en quoi la fraude commise au préjudice de la société SFR aurait été imputable à Monsieur [K], a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1et L. 1235-3 du code du travail ; 2. ALORS QUE Monsieur [K] avait précisé qu'il n'était pas responsable de la facturation au sein de la société, n'avait pas accès aux données chiffrées permettant d'identifier d'éventuelles anomalies, qu'aucun des nombreux audits auxquels était régulièrement soumisE la société SITEL n'avait permis d'identifier la fraude qui lui avait été reprochée et qu'au sein même de la société, ni le « directeur grand comptes », ni la « task force » ne l'avaient décelée ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser en quoi Monsieur [K] avait eu les moyens de déceler et a fortiori de remédier à la fraude commise au préjudice de la société SFR, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1et L. 1235-3 du code du travail ; 3. ALORS QUE les fonctions d'un salarié sont celles effectivement exercées ; qu'en se fondant, s'agissant des fonctions de directeur général adjoint, sur les stipulations du contrat ainsi que sur une fiche de poste au surplus « purement indicative », la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a ainsi violé les articles L. 1221-1, L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 4. ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que relativement à la qualité de directeur général adjoint, au titre de laquelle le Monsieur [K] était mis en cause, la lettre de licenciement énonçait que le salarié se trouvait « plus particulièrement en charge de la production » ; que la cour d'appel a retenu qu'en sa qualité de directeur général adjoint, le salarié était « plus particulièrement en charge de la stratégie » ; qu'ainsi, en retenant l'existence d'une carence dans l'exercice des fonctions de directeur général adjoint qui ne correspondaient pas à celles énoncées par la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; 5. ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, Monsieur [K] avait fait valoir que la société SITEL FRANCE avait épargné ou sanctionné de manière symbolique les salariés directement concernés par la fraude commise au préjudice de la société SFR, et en particulier le directeur des opérations grands comptes (avertissement), le directeur compte SFR (aucune sanction), le responsable production et reporting SFR (aucune sanction), le responsable opérationnel de [Localité 2] (aucune sanction), ou encore le directeur de la production (avertissement) ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ces éléments, incontestés, qui étaient de nature à remettre en cause l'imputabilité des faits reprochés à Monsieur [K], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6. ALORS QUE l'existence d'un comportement fautif ne s'apprécie pas en fonction du niveau de rémunération du salarié ; qu'en retenant qu'en raison de son niveau rémunération, la responsabilité de Monsieur [K] ne pouvait qu'être retenue, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a ainsi violé les articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [K] de sa demande de dommages et intérêts pour atteinte à sa réputation professionnelle ; AUX MOTIFS QUE « ( ) il ne résulte pas des éléments produits aux débats que M. [V] [K] a eu effectivement connaissance de la pratique frauduleuse de surfacturation sur le site qu'il dirigeait et qu'il a cherché délibérément à la dissimuler ainsi que cela lui est reproché, il est néanmoins démontré qu'il n'a pris aucune disposition utile pour s'informer des écarts de facturation en sa qualité de directeur de site et pour permettre d'éradiquer la fraude malgré une première alerte en août 2011. Cette carence, si elle ne rendait pas impossible la poursuite de l'exécution du contrat de travail pendant la durée du préavis de la part d'un salarié qui était jusqu'alors reconnu pour ses compétences professionnelles, constituait de la part d'un directeur de site et d'un directeur adjoint, en raison de ses fonctions et de sa rémunération, une cause sérieuse de licenciement ( .) M. [V] [K] ne justifie par aucune pièce du préjudice moral dont il demande réparation à titre de dommages-intérêts pour atteinte à sa réputation professionnelle » ; 1. ALORS QUE l'employeur qui, dans la lettre de licenciement, accuse à tort son salarié d'actes susceptibles de porter atteinte à son honneur ou à sa probité, commet une faute causant nécessairement un préjudice à ce dernier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il résultait de la lettre de licenciement que Monsieur [K] avait été accusé d'avoir délibérément cherché à dissimuler une fraude massive commise au préjudice de la société SFR ; qu'elle a considéré que ces agissements n'étaient pas avérés et a écarté la faute grave ; qu'en refusant néanmoins d'indemniser le salarié à raison de l'atteinte portée à sa réputation professionnelle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a ainsi violé l'article 1147 du code civil ; 2. ALORS QUE Monsieur [K] avait, en tout état de cause, démontré que les accusations dont il avait fait l'objet, au titre desquelles il avait été mis à pied et licencié pour faute grave, s'avéraient d'autant plus préjudiciables qu'il avait toujours, et exclusivement, travaillé pour des centres d'appel auprès desquels il s'était forgé une notoriété ainsi qu'il en justifiait par des coupures de presse ; qu'il soulignait être membre du conseil d'administration de l'association professionnelle OUEST ATLANTIQUE, assurant la promotion et la facilitation des investissements dans l'Ouest de la France, fonctions dans le cadre desquelles il avait signé un accord cadre pour le développement de l'emploi et des compétences dans la filière de la relation clients ; que sa réputation professionnelle auprès des acteurs privés et publics de la région POITOU CHARENTE avait été ternie et qu'au jour de la de la procédure devant la cour d'appel, il était toujours sans emploi, les accusations mensongères de la société SITEL ayant compromis toute possibilité de retrouver un travail auprès des cabinets susceptibles de le recruter, tous éléments dont il justifiait ; qu'en considérant que le salarié ne justifiait par aucune pièce de l'atteinte portée à sa réputation professionnelle, sans se prononcer sur aucune de celles dont se prévalait le salarié et qui étaient de nature à démontrer une telle atteinte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 3. ALORS QUE en tout état de cause, en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu l'exigence de motivation et a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1147 du code civilarticle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 22 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel