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Cour de Cassation · soc — 2 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10230
- Date
- 2 mars 2017
- Condamnation
- 1 757 796 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10230 F Pourvoi n° S 15-28.963 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Peinture Plozner Pfastatt, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2015 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. [S] [N], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2017, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Peinture Plozner Pfastatt, de Me Haas, avocat de M. [N] ; Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Peinture Plozner Pfastatt aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Peinture Plozner Pfastatt à payer la somme de 3 000 euros à M. [N] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Peinture Plozner Pfastatt. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. [N] remplissait les conditions pour être classé au coefficient 230 à compter du mois d'avril 2008 et d'avoir en conséquence condamné la société Peinture Plozner Pfastatt à lui verser les sommes de 17 577,96 € à titre de rappel de salaire d'avril 2008 à mars 2013, de 1 777,80 € au titre des congés payés afférents et de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE pour déterminer la classification d'un salarié au regard de la convention collective applicable, il convient de ne pas s'arrêter à celle mentionnée dans le contrat de travail mais de rechercher quelles sont les tâches réellement accomplies par ce dernier au regard des dispositions de ladite convention collective, il appartient au demandeur de démontrer que son emploi relève du niveau de classification conventionnelle qu'il revendique ; qu'au soutien de sa demande de rappel de salaire, M. [N], embauché à compter du 4 septembre 2006 en qualité de peintre, niveau 2, coefficient 185 de la convention collective du bâtiment, réclame le bénéfice du coefficient 210 à compter du 4 septembre 2006, date de son embauche, puis du coefficient 230 à compter du mois d'avril 2008 ; que l'article 12-4 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990 dispose que : « 12.42, Les ouvriers titulaires d'un brevet professionnel, d'un brevet de technicien, d'un baccalauréat professionnel ou technologique ou d'un diplôme équivalent (niveau IV de l'éducation nationale) seront classés au niveau III, position 13 coefficient 210. A l'issue d'une période maximale de 18 mois après leur classement, les titulaires d'un diplôme de niveau IV de l'éducation nationale seront classés à un niveau ou à une position supérieurs en fonction de leurs aptitudes et capacités professionnelles ( ) » ; que cette même convention précise : « position 2/ Les ouvriers de niveau III/2 exécutent les travaux délicats de leur métier, à partir d'instructions générales et sous contrôle de bonne fin. Dans ce cadre, ils disposent d'une certaine autonomie et sont à même de prendre des initiatives se rapportant à la réalisation des travaux qui leur sont confiés. Ils possèdent et mettent en oeuvre de très bonnes connaissances professionnelles acquises par formation professionnelle, initiale ou continue, et/ou une expérience équivalente. Ils peuvent être appelés à transmettre leur expérience et, éventuellement, à assurer le tutorat des apprentis et des nouveaux embauchés, au besoin à l'aide d'une formation pédagogique (...) » ; qu'en l'espèce, M. [N] justifie être titulaire du diplôme du baccalauréat professionnel, spécialité aménagement-finition obtenu le 6 juillet 2006, en sus du BEP finition dominante peinture vitrerie revêtements qu'il avait obtenu en 2004 ; qu'il sera rappelé que le salarié a été embauché pour occuper un poste de peintre et il résulte des référentiels annexés à la spécialité aménagement et finition du bâtiment de ce baccalauréat professionnel que celui-ci sanctionne notamment la compétence terminale d'application des peintures, vernis, lazures et enduits de finition ; que par ailleurs, M. [N] produit le témoignage de M. [X], gérant de la société « les frères [X] » qui atteste qu'il a effectué plusieurs stages pratiques professionnels dans son entreprise afin de se perfectionner dans le domaine de la peinture en bâtiment et il y joint trois conventions de formation passées alors que M. [N] étaient scolarisé au lycée [Établissement 2] pour la première, au lycée [Établissement 1] de Luxeuil pour les suivantes ; qu'il est ainsi établi, que, contrairement à ce que soutient l'employeur dans ses écritures qui prétend que le salarié était un ouvrier professionnel sans qualification, sans diplôme et sans expérience professionnelle, M,[N] était titulaire, dans le domaine de la peinture, de deux diplômes qualifiant dont l'un relevait du niveau IV de l'éducation nationale ainsi que d'une expérience pratique résultant de stages professionnels ; qu'alors que le salarié disposait de telles références, l'employeur, qui exploite une activité de peinture, ne peut au surplus sérieusement soutenir que M. [N] n'en aurait pas fait état lors de son embauche en qualité de peintre ; qu'au demeurant, le salarié produit un exemplaire d'une lettre de candidature spontanée, certes sans l'indication du destinataire mais dont il peut raisonnablement être considéré qu'il s'agit du modèle adressé à ses employeurs potentiels lorsqu'il recherchait du travail, dans laquelle il mentionne qu'il est titulaire du BEP et d'un bac professionnel aménagement finition et qu'il a effectué des stages au sein de l'entreprise « les frères Koeh », ces indications étant détaillées dans le curriculum vitae annexé, s'arrêtant à l'année 2006 ; qu'il résulte de ces développements que M. [N] devait, dès son embauche, soit à compter du 4 septembre 2006, bénéficier du coefficient 210 ; que par ailleurs, M. [N] produit les attestations de Mme [K], M. [W], Mme [A], tous clients de la société Peinture Plozner qui, contrairement à ce que soutient l'employeur, témoignent que le salarié travaillait en majeure partie du temps en toute autonomie et à leur plus grande satisfaction ; qu'il verse également aux débats les témoignages de M. [Y], M. [Z] et M. [B] dont il résulte qu'ils ont été encadrés par l'intimé pendant leur période d'apprentissage au sein de l'entreprise Peintures Plozner, peu important dès lors que le maître d'apprentissage officiellement mentionné sur les contrats d'apprentissage soit M. [G] ; que M. [N] établit ainsi qu'il remplissait les conditions pour être classé au coefficient 230 après une période maximale de 18 mois soit à compter du mois d'avril 2008 ; que le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il lui a alloué la somme de 17 577,96 € au titre du rappel de salaire pour la période du mois d'avril 2008 à mars 2013, augmentée du montant de 1 777,80 € au titre des congés payés y afférents ; ALORS QUE, pour pouvoir se prévaloir des dispositions de l'article 12.42 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment, l'ouvrier doit justifier être titulaire d'un brevet professionnel, d'un brevet de technicien, d'un baccalauréat professionnel ou technologique ou d'un diplôme équivalent et en avoir informé son employeur lors de son embauche ; qu'en se bornant à retenir, pour conclure que M. [N] remplissait cette condition, que la société Peinture Plozner Pfastatt « ne pouvait sérieusement soutenir que M. [N] n'aurait pas fait état de ses diplômes » lors de son embauche et que le salarié produisait un exemplaire d'une lettre de candidature spontanée « certes sans l'indication du destinataire mais dont il peut raisonnablement être considéré qu'il s'agit du modèle adressé à ses employeurs potentiels lorsqu'il recherchait du travail, dans laquelle il mentionne qu'il est titulaire du BEP et d'un bac professionnel », sans constater formellement que le salarié justifiait avoir transmis cette information à son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1221-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Peinture Plozner Pfastatt à verser à M. [N] les sommes de 2 492,21 € au titre des heures supplémentaires, de 249,22 € au titre des congés payés afférents et de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.3171-4 alinéas 1 et 2 du code du travail « en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accompli, employeur fourni au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toute mesure d'instruction qu'il estime utiles » ; qu'il appartient toutefois au salarié, en cas de litige, d'étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'à l'appui de sa demande de rappel de salaire pour les mois d'avril et mai 2009, ainsi que du mois de juin 2011 à celui de février 2012, M. [N] produit : - les bordereaux mensuels des heures de travail établis à l'en-tête de l'employeur, renseignés quotidiennement pour les mois d'avril 2008 à mars 2013, -un courrier du 1er août 2011 en contestation à l'avertissement qui lui a été délivré le 27 juillet 2011 dans lequel il expose en substance que les heures supplémentaires sont justifiées par les méthodes de travail qu'il a toujours adoptées et qui donnent satisfaction aux clients, et où il se plaint du nombre non négligeable d'heures supplémentaires qui ne lui sont pas payées, - un courrier du 4 juillet 2012 en contestation à l'avertissement qui lui avait été délivré le 22 juin 2012 qui rappelle à l'employeur que des heures supplémentaires effectuées avant la date de réception du courrier du 4 mai 2012 ne lui ont pas été rémunérées, - l'intégralité de ses bulletins de paye d'avril 2008 à mars 2013, - le décompte des heures supplémentaires effectuées, de celles qui lui ont été rémunérées et de celles qui ne l'ont pas été ; que le salarié étaye ainsi sa demande par ces éléments suffisamment précis auquel l'employeur peut répondre ; que l'employeur se contente de soutenir que : - il avait ordonné à son salarié de ne plus faire d'heures supplémentaires qui ne soient pas justifiées et autorisées, ce dont ce dernier s'est affranchi à compter de l'année 2012, - les parties se sont rencontrées avant la date de rupture et se sont accordées sur un montant de 51 heures supplémentaires qui ont été payées au salarié lors de son départ de l'entreprise ; que ce faisant, l'employeur qui, en particulier, ne justifie pas de remarques circonstanciées élevées à réception des bordereaux d'heures réceptionnés et ne fait pas état de chantiers et horaires précis contestés dans ses courriers d'avertissement, ne contredit pas utilement le décompte précis établi par le salarié dont il est établi qu'il a bien été amené à effectuer des heures supplémentaires ; qu'au surplus, il résulte du décompte manuscrit produit par l'employeur, aboutissant à un solde d'heures supplémentaires de 51 heures, que celui-ci ne concerne que la période de juin 2008 à juillet 2009 ; qu'au contraire, le tableau récapitulatif d'heures supplémentaires non rémunérées versé aux débats par l'employeur fait état, pour la période allant du mois d'août 2009 au mois de mai 2011, d'un total de 95 heures 44 comprenant les 51 heures arrêté au 31 juillet 2009 ; qu'en l'état des éléments soumis à l'appréciation de la cour et du décompte versé en annexe 20 par le salarié, il apparaît que ce dernier est bien fondé en sa demande et il y a lieu, par voie de confirmation du jugement, de condamner l'employeur à lui verser la somme de 2 492,21 €, outre celle de 249,22 € au titre des congés payés y afférents ; ALORS QUE le salarié n'a droit au paiement que des heures supplémentaires justifiées par les tâches qui lui sont confiées et accomplies avec l'accord de son employeur ; que la société Peinture Plozner Pfastatt justifiait avoir, par deux avertissements successifs du 4 mai et 22 juin 2012, interdit au salarié de dépasser à l'avenir la durée hebdomadaire de travail de 35 heures sans l'accord préalable de son supérieur ; que dès lors, en se bornant à retenir la réalité d'heures supplémentaires effectuées par M. [N] pour condamner son employeur à les lui payer, sans s'expliquer sur l'interdiction qui lui avait été faite d'effectuer des heures supplémentaires qui ne seraient ni justifiées par les tâches à accomplir, ni autorisées préalablement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3171-4 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture par M. [N] produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné en conséquence la société Peinture Plozner Pfastatt à lui verser les sommes de 8 900 € à titre de dommages et intérêts et de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d'une démission ; qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve de ces manquements qui doivent être d'une gravité telle qu'ils empêchent la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, dans sa lettre du 14 mars 2013, M. [N] élève à l'encontre de son employeur les griefs suivants : - sa classification au coefficient 185 inférieure au minimum conventionnel, - le non versement répété d'heures supplémentaires, - les jours de carence de l'absence maladie d'avril 2010 qui n'ont pas été rémunérés, - sa décision à la suite d'un arrêt du travail du 19 mars 2012 de lui supprimer le véhicule de service ; que lors des débats devant la cour, le salarié n'a pas repris les deux derniers griefs d'absence de rémunération des jours de carence et de suppression du véhicule de service ; que toutefois, il a été dit ci-dessus que les griefs relatifs à la classification erronée du salarié et au non versement d'heures supplémentaires étaient justifiés ; qu'il sera ajouté que dans ses courriers datés des 1er août 2011 et 4 juillet 2012 en contestation des avertissements que lui avait notifiés son employeur, M. [N] lui avait déjà demandé d'appliquer à son égard la classification conventionnelle et de lui payer des heures supplémentaires non rémunérées ; que le refus systématique par l'employeur d'appliquer au salarié la classification conventionnelle à laquelle il pouvait prétendre et le défaut de rémunération répété des heures supplémentaires qu'il effectuait constituent des manquements suffisamment graves de l'employeur de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, conférant à la prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ALORS, D'UNE PART, QUE ces motifs seront censurés par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur les deux premiers moyens, par application de l'article 625 du code de procédure civile ; ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE la rupture à l'initiative d'un salarié ne peut être imputée à son employeur que s'il fait la démonstration de l'existence de manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite de son contrat de travail ; que ne constituent pas de tels manquements, des manquements anciens, qui n'ont pas, pendant de longues années, été considérés comme un motif de rupture de la relation de travail, le salarié s'en étant visiblement accommodé ; qu'en concluant que la prise d'acte par M. [N], le 14 mars 2013, de la rupture des relations contractuelles était justifiée par la classification erronée qui lui aurait été appliquée à compter d'avril 2008 et par le nonpaiement des heures supplémentaires qu'il aurait réalisées d'avril 2008 à mars 2013, alors qu'elle constatait que le salarié avait continué sa relation contractuelle avec son employeur pendant 5 ans, malgré ces deux griefs, ce qui suffisait à révéler qu'ils n'étaient, par définition, pas de nature à empêcher la poursuite des relations contractuelles, la cour d'appel a violé l'article L.1231-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article L.1231-1 du code du travail.article L.3171-4 du code du travail.article 700 du code de procédure civilearticle 12-4 de la convention collective nationalearticle 700 du code de procédure civile.article L.1221-1 du code du travail.article 625 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civile
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- Cour de Cassation
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- soc
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- Date
- 2 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10230
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