Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 2 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10232
- Date
- 2 mars 2017
- Condamnation
- 8 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10232 F Pourvoi n° E 15-26.560 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Nipro Pharma Packaging France, anciennement dénommée Nipro Glass France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2015 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [D] [T], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi Picardie, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2017, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Nipro Pharma Packaging France, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [T] ; Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Nipro Pharma Packaging France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Nipro Pharma Packaging France à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Nipro Pharma Packaging France PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de M. [T] dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR, en conséquence, condamné la société Nipro Glass France à lui verser les sommes de 84 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement illégitime, 10 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct et 2 500,00 € à titre d'indemnité procédurale, d'AVOIR condamné la société Nipro Glass France à rembourser à l'antenne pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées au salarié depuis son licenciement dans la limite de six mois de prestations, d'AVOIR précisé que les condamnations porteraient intérêts au taux légal à compter de l'arrêt et d'AVOIR condamné la société Nipro Glass France à supporter les dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « M. [D] [T], engagé à compter du 19 février 2001 en qualité d'ingénieur process par la société Wheaton France, rachetée successivement par les groupes Alusuisse-Lonza, Alcan, Amcor et finalement Nipro Glass, occupant depuis le 1er juillet 2005 le poste de directeur d'usine à [Localité 1] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 31 mai 2013 par lettre du 14 mai précédent, mis à pied à titre conservatoire puis licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 7 juin 2013, motivée comme suit : 'Je vous ai, par lettre remise en main propre du 14 mai 2013, convoqué à un entretien préalable fixé au 31 mai 2013. Vous avez lors de cet entretien été assisté par M. [B] [V], Délégué du personnel. J'étais pour ma part accompagné de M. [C], Directeur Industriel NGF et NGB. Je vous ai le 31 mai exposé les deux séries de griefs qui m'ont conduit à envisager votre licenciement et qui sont relatifs à - la protection de la santé et de la sécurité du personnel placé sous votre responsabilité - la pérennité du site d'[Localité 1] 1. La protection de la sécurité et de la santé du personnel de l'usine d'[Localité 1] 1-1 Vous êtes le Directeur de l'usine d'[Localité 1] depuis le 1er juin 2005 et en cette qualité responsable de la sécurité et de la santé du personnel placé sous votre autorité. La définition de fonction que vous avez signée le 15 décembre 2010 et dont les dispositions sont toujours en vigueur, de même que l'engagement avec Nipro Glass France que vous avez signé le 18 avril 2012, ont confirmé tes responsabilités majeures qui sont les vôtres en matière de protection de la santé et de la sécurité des salariés. Vous êtes par ailleurs informé que la préservation de la santé physique et mentale des salariés constitue une préoccupation constante du groupe Nipro. Enfin vous savez que l'employeur est tenu vis-à-vis de ses salariés à une obligation de résultat en ce qui concerne leur santé et leur sécurité. 1-2 Les deux accidents dont M. [Y] a été victime à [Localité 1] en 2008 et en 2010 et à propos desquels les juges ont considéré que l'employeur avait commis des fautes inexcusables ont constitué pour vous une alerte tant à l'égard de l'insuffisance des dispositifs destinés à prévenir les accidents en place dans votre établissement que de l'ampleur des conséquences financières que cette insuffisance occasionne à l'entreprise. La révision de notre accord d'intéressement intervenue en juillet 2012 vous a rappelé que le nombre des accidents du travail enregistrés dans rétablissement d'[Localité 1] est quatre fois supérieur à celui des accidents enregistrés dans les deux autres établissements industriels de la société et que les salariés d'[Localité 2] et [G] refusent désormais de subir les conséquences financières de cet état de fait. Enfin, les chiffres qui ont été communiqués lors de la Revue de direction tube du janvier dernier à laquelle vous avez participé a non seulement confirmé le décalage des situations entre [Localité 1] et les autres sites industriels mais également mis en évidence que le nombre des accidents du travail à [Localité 1] avait augmenté en 2012 par rapport à 2011.Vous n'avez cependant engagé aucune action susceptible d'améliorer la sécurité et la santé des salariés de l'établissement d'[Localité 1]. 1-3 Un nouvel accident du travail s'est produit à [Localité 1] le 1er mars 2013 à l'occasion duquel un salarié a souffert de brûlures au 2ème degré aux genoux parce que le vêtement de protection ignifuge que l'usine avait mis à sa disposition n'a pas rempli son office. Les investigations qui ont été réalisées à la suite de cet accident ont révélé que ce type de vêtement de protection, selon les recommandations des fournisseurs, doivent être renouvelés tous les ans ou tous les deux ans. Or les informations transmises par le service comptabilité mettent en évidence que le dernier achat de vêtements de protection du type de ceux utilisés lors de l'accident du 1er mars dernier remonte à 2002, soit il y a 10 ans. Vous avez, en conséquence, fait preuve, en dépit d'une situation préoccupante dont fa gravité vous était parfaitement connue d'une invraisemblable incurie à l'égard des questions tenant à la santé et à !a sécurité des salariés placés sous votre autorité. La pérennité du site d'[Localité 1] 2-1 Par lettre du 14 mai 2013 vous avez été mis à pied à titre conservatoire jusqu'à ce que la procédure engagée à votre encontre parvienne à son terme et que Nipro Glass France prenne une décision définitive à votre égard. M. [U], Responsable de la production à [Localité 1] a été désigné pour assurer l'intérim de vos fonctions pendant cette période. Le 16 ou le 17 mal 2013, M. [U] a été contacté par ERDF à propos d'une lettre que cette dernière avait adressée à l'usine d'[Localité 1] le 29 juin 2012. M. [U] qui ignorait de quoi il s'agissait a demandé à ERDF de lui communiquer la copie de cette lettre. 2-2 II résulte de cette lettre du 29 juin 2012 qui a trait au « poste de livraison » ERDF d'Aumale, dispositif qui joue le rôle de disjoncteur de l'installation électrique de notre usine, que : - le poste de livraison d'Aumale qui a été installé il y a plus de 30 ans n'a fait, depuis 10 ans, l'objet d'aucun entretien du type C-13-100 en infraction avec les conditions générales du Contrat Gard qui lie Nipro Glass France à ERDF; - ce poste de livraison qui n'est plus conforme aux règlements et aux normes en vigueur met en danger la sécurité du personnel d'ERDF ; - les représentants d'ERDF se sont rendus à [Localité 1] le 24 mai 2012 et il a été convenu entre eux et vous, le responsable du site, que Nipro Glass France prendrait les décisions et effectuerait les travaux nécessaires pour assurer la mise aux normes du poste livraison et qu'elle en tiendrait informée ERDF; - contrairement à ce qui avait été prévu rien n'a été fait. Vous n'avez envisagé aucune mesure, ni sollicité aucune demande d'investissement auprès de Nipro Glass France. Vous n'avez même pas informé les dirigeants de la société ni de la visite des agents d'ERDF ni de l'état du poste de livraison de l'usine d'[Localité 1]. 2-3 Votre absence de réaction a conduit ERDF à vous envoyer par courrier avec accusé de réception la lettre du 29 juin 2012 pour vous : - rappeler la visite du 24 mai 2012 ; - confirmer la non-conformité aux règlements et aux normes en vigueur du poste de livraison de l'usine d'[Localité 1] ; - enjoindre de prendre sans délai et pour certains d'entre eux avant le mois d'août 2012 les engagements permettant d'assurer la rénovation du poste de livraison ; - et préciser que, faute d'engagement tangible du « Responsable d'Exploitation » de prendre les mesures nécessaires, ERDF n'assurerait plus l'alimentation de l'usine en électricité en cas d'accident et ce à cause des risques que l'installation défectueuse du site d'[Localité 1] fait courir à la santé et à la sécurité des membres du personnel d'ERDF. 2-4. Force est de constater que vous n'avez, à la suite de cette lettre du 29 juin 2012, - pris aucun des engagements qu'ERDF vous avait demandé de prendre ; - entrepris aucune démarche ni envisagé aucun investissement en vue de rénover le poste de livraison défectueux ; - même pas informé les responsables de Nipro Glass France ni de la lettre d'ERDF ni de l'état du poste livraison défectueux d'[Localité 1], ni de l'extrême précarité de la situation de l'usine dont le fonctionnement peut être interrompu à tout moment ce qui entraînerait la ruine du site industriel et la perte de 103 emplois Le comportement que vous avez adopté révèle de votre part un degré d'irresponsabilité qui confine à l'extravagance. Aucun des faits que j'ai évoqués lors de l'entretien du 31 mai dernier n'a suscité la moindre contestation de votre part ni de la part de M. [V] qui vous assistait. Les manquements qui vous sont reprochés sont très graves. Cependant, compte tenu de votre ancienneté et de vos charges de famille, j'ai, après avoir mis à profit le temps de réflexion imposé par la loi, décidé de vous licencier pour faute réelle et sérieuse et de vous dispenser de l'exécution de votre préavis. Les dispositions de la présente lettre prendront effet à la date de sa première présentation. (...) ; Que contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Dieppe, qui, statuant par jugement du 28 avril 2014, dont appel, s'est prononcé comme indiqué précédemment ; Qu'il résulte de l'article L.1235-1 du code du travail que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse de licenciement n'incombe spécialement à aucune des parties ; que toutefois, le doute devant bénéficier au salarié, l'employeur supporte, sinon la charge, le risque de la preuve ; Que par ailleurs aux termes de l'article L.1332-4 du code du travail aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; Que pour ce qui concerne le grief tenant à l'absence de toute " action susceptible d'améliorer la sécurité et la santé des salariés de l'établissement d'[Localité 1] ", exprimé au demeurant dans des termes généraux et en rapport avec le nombre prétendument trop élevé d'accidents du travail survenus dans le site placé sous la direction de M. [T] en comparaison des autres sites, il convient de remarquer que l'employeur disposait des éléments chiffrés bien avant l'engagement de la procédure disciplinaire mais également de la survenance du dernier accident du travail dont a été victime M. [R] le 1er mars 2013 et de constater que les nombreuses attestations concordantes produites aux débats établies par des salariés ayant côtoyé M. [T] dans l'exercice de ses fonctions de directeur (MM. [I], [J],[Z], [P] et [X], Mme [E] responsable audit sécurité) témoignent de son implication et de sa vigilance en matière de sécurité des travailleurs, étant observé que l'attestation divergente de M. [H] est à elle insuffisante à contredire les attestations précitées ; Qu'il ne ressort pas des éléments produits preuve suffisante du manquement invoqué, si bien que ce grief sera écarté ; Que pour ce qui a trait au grief précis relatif à l'accident du travail dont a été victime le 1er mars 2013 M. [R], que les éléments produits, plus précisément le courriel de M. [Q] [S] et du rapport d'accident tous deux du 4 mars 2013, révèlent que dès ce jour celui-ci a personnellement constaté l'état d'usure avancé des équipements de protection contre la chaleur et interdit toute intervention en utilisant ces équipements, mais qu'une enquête a été ensuite diligentée pour prendre fin le 2 mai suivant par la confirmation par Mme [M], comptable de l'usine d'[Localité 1], de ce qu'aucun achat de vêtements ignifugés n'avait été effectué depuis au moins 2002 ; que l'employeur a eu ainsi connaissance des faits dans leur intégralité à cette date, du 2 mai 2013, si bien qu'ils n'étaient pas prescrits au moment de l'engagement de la procédure de licenciement le 14 mai suivant ; que cependant il ressort de l'échange de courriels entre M. [O] inspecteur du travail et Mme [F], responsable ESS à [Localité 1] entre le 1er mars et le 15 mars que la fiche technique du pantalon para-aramide aluminisé, dont il n'est pas utilement contesté qu'il s'agissait de celui porté par M. [R] le jour des faits, fabriqué par la société EDC Protection, fiche actualisée au 23/08/2011, ne comportait aucune mention relative à sa durée de vie et donc à la nécessité de son remplacement dans le délai d'un ou de deux ans, contrairement à ce qui est préconisé au terme des fiches techniques du fabricant DJ Equipement pour les pantalons PPAP00 et molleton Kevlar qui seront acquis par la société Nipro le 15 mars 2013, soit après l'accident précité ; Qu'il ne peut donc être imputé à faute à M. [T] l'absence de renouvellement de cet équipement de protection individuel et/ou la mise à disposition de M. [R] d'un équipement qui s'est finalement révélé insuffisant à le protéger ; Enfin que si les différents courriers de ERDF (29/06/12 et 04/03/13) révèlent que le site d'[Localité 1] était concerné en matière d'alimentation électrique par deux problématiques différentes, soit d'une part le projet d'augmentation de puissance du site avec un raccordement au réseau nécessitant des travaux importants, notamment la construction d'un nouveau poste de livraison et d'autre part la nécessité de mise en conformité du poste de livraison actuel avec les normes NF C13-100 datant de plus de 30 ans car présentant des risques en l'absence d'entretien depuis au moins 10 ans, M. [T], n'a repris la direction de l'usine d'[Localité 1] que depuis le 1er juillet 2005 et les pièces versées aux débats ne permettent pas d'établir qu'il a été informé par ERDF de la nécessaire mise en conformité avant le printemps 2012 et la visite sur site du 24 mai 2012 ; qu'il a lancé, avec M. [K] électricien de Nipro Glass France l'étude auprès du fournisseur HTA durant le mois de juillet suivant et obtenu l'approbation de ERDF du schéma d'implantation incluant les deux postes, actuel et nouveau, solution mixte finalement rejetée le 20 juillet 2012 en raison de l'opposition technique élevée par l'entreprise Cegelec ; qu'un projet était finalisé le 31 août 2012 et divers rendez-vous sur site pris avec ERDF, notamment le 12 octobre suivant, avec établissement le 30 novembre 2012 d'une proposition de raccordement pour un devis de 45.151,71 € ; que M. [T] justifie avoir parallèlement informé le 27 septembre son supérieur M. [S] de l'investissement à prévoir en 2013 pour les travaux du nouveau poste de livraison ( pièce N°69-2 du salarié), obtenu son aval le 21 décembre 2012 par la transmission du budget CAPEX pour 2013 ( pièce N°71 du salarié), sollicité enfin par la demande d'investissement simplifiée envoyée le 5 mars 2013 par M. [T] l'octroi d'un budget de 50.000,00 € (pièce N° 53 de l'employeur) ; que dans le même temps, ERDF par lettre du 4 mars 2013 (pièce N°54 de l'employeur), faisant constat de ce que la proposition de raccordement précitée du 30 novembre 2012 n'avait pas été acceptée dans le délai de trois mois avec versement d'un acompte, a informé M. [T] de ce qu'elle considérait le projet abandonné et en conséquence a rappelé l'obligation de mise en conformité du poste actuel dans les plus brefs délais ; que de l'ensemble de ces faits il ne ressort pas de manière suffisamment certaine que M. [T] a mis en danger la pérennité du site en s'abstenant de faire procéder à la mise en conformité du poste de livraison électrique qui avait été mise entre parenthèses pendant les discussions avec ERDF et Cegelec sur un projet incluant les deux postes, ce dont l'employeur avait connaissance ; Que le doute devant profiter au salarié, ce grief sera aussi écarté ; Qu'en conséquence les pièces et documents versés aux débats ne permettant pas de tenir établis les griefs énoncés dans le lettre de notification du licenciement, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Que justifiant d'une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, M. [T] peut prétendre à l'indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail ; Qu'en considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l'ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme qui sera indiquée au dispositif de l'arrêt ; Que si le changement des serrures de son bureau dans les jours ayant suivi sa mise à pied conservatoire ne peut être considéré comme de nature à avoir porté préjudice à M. [T], pas plus que les conditions dans lesquelles il prétend avoir été raccompagné à son véhicule qui ne sont pas établies, il ressort des attestations circonstanciées et concordantes de Mme [A] maire d'[Localité 1] et de MM. [N] et [L], anciens directeurs de site et homologues de M. [T] et Mme [W] directrice qualité et amélioration continue (pièces N° 74, 76,100 et 101 du salarié), non utilement contestées, qu'il a été mis à l'écart sans justification légitime de réunions en préfecture et mairie en février et mars 2013, évincé au dernier moment au profit d'un collaborateur subalterne M. [U] d'un déplacement professionnel en Inde, ce qui n'est nullement contesté par l'employeur, et supporté le comportement dénigrant de M. [S] s'agissant du site d'[Localité 1] et humiliant envers lui personnellement comme en témoigne M. [L], toutes circonstances dont il s'est plaint par courriel du 19 mars 2013 adressé à son N+1 M. [C] et par courrier du 11 avril suivant adressé au même et à son N+2 M. [S] ; qu'il a, par cette situation et le choix de l'employeur de le mettre à pied à titre conservatoire de manière précipitée sans justification particulière, et alors qu'il avait une ancienneté importante dans l'entreprise pour y occuper au surplus des fonctions importantes depuis le mois de juillet 2005, subi un préjudice distinct de celui réparé au titre du licenciement et qui sera réparé par l'octroi de dommages et intérêts comme indiqué au dispositif ci-après ; Que le salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient de faire application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail et d'ordonner à l'employeur de rembourser à l'antenne pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressé depuis son licenciement dans la limite de six mois de prestations ; Que la société intimée, qui succombe totalement, sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamnée sur ce fondement à verser à M. [T] une indemnité comme indiquée ci-après et à supporter les dépens de première instance et d'appel »; 1°) ALORS QUE la lettre de licenciement est suffisamment motivée lorsqu'elle contient un grief matériellement vérifiable ; que constitue un tel grief, l'énonciation dans la lettre de licenciement de ce que le salarié n'a pris aucune mesure susceptible d'améliorer la santé et la sécurité des salariés placés sous sa responsabilité ; qu'en jugeant que le grief contenu dans la lettre de licenciement de M. [T], directeur de l'usine d'Aumale, tenant à l'absence de « toute action susceptible d'améliorer la sécurité et la santé des salariés de [cet] établissement » nonobstant le nombre très élevé d'accidents du travail survenus au sein de celui-ci, était exprimé dans des termes généraux lorsqu'il constituait l'énonciation d'un motif précis et matériellement vérifiable, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; 2°) ALORS QUE le délai de prescription prévu par l'article L. 1332-4 du code du travail ne court que du jour où l'employeur a eu une connaissance exacte et complète de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié ; que pour écarter le grief pris de l'absence d'action entreprise par le salarié susceptible d'améliorer la santé et la sécurité des salariés placés sous sa responsabilité, nonobstant le nombre très élevé d'accidents du travail, la cour d'appel s'est bornée à retenir que l'employeur disposait des éléments chiffrés bien avant l'engagement de la procédure disciplinaire, le 14 mai 2013, et avant la survenance du dernier accident dont avait été victime M. [R], le 1er mars 2013 ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser que plus de deux mois avant la convocation du salarié à l'entretien préalable, l'employeur avait une connaissance exacte et complète de la réalité, de la nature et de l'ampleur de la responsabilité du salarié dans le nombre anormal d'accidents du travail sur le site d'Aumale et de l'inertie de celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ; 3°) ALORS à tout le moins QUE les juges du fond sont tenus de préciser l'origine des renseignements de fait qui ont servi à motiver leur décision ; qu'en se bornant, pour écarter le grief pris de l'absence d'action entreprise par le salarié susceptible d'améliorer la santé et la sécurité des salariés placés sous sa responsabilité, nonobstant le nombre très élevé d'accidents du travail, à retenir qu' « il convient de remarquer » que l'employeur disposait des éléments chiffrés bien avant l'engagement de la procédure disciplinaire, le 14 mai 2013, et avant la survenance du dernier accident dont avait été victime M. [R], le 1er mars 2013, la cour d'appel qui n'a pas précisé d'où elle tirait cette supposée connaissance de l'employeur, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE le défaut de réponses à conclusions équivaut à un défaut de motif ; que dans ses conclusions (cf. p. 24), oralement reprises (cf. arrêt p. 3, §3), la société Nipro Glass France faisait valoir, preuves à l'appui (cf. productions n° 11 à 17), que les attestations produites par le salarié, censées vanter son implication dans la protection de la santé et de la sécurité des salariés, émanaient de personnes ayant elles-mêmes commis des manquements en termes de protection de la santé et de la sécurité des salariés de l'établissement d'[Localité 1], ce qui avait conduit à ce que ce site perde sa certification et qu'il soit frappé par des sanctions financières prévues par le système sécurité ; qu'en se fondant sur les attestations produites par le salarié et en jugeant ne pas y avoir lieu de retenir l'attestation divergente et très critique de M. [H], sans répondre aux critiques formulées par l'employeur à l'encontre desdites attestations, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QUE constitue une faute grave, et à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, le manquement d'un directeur à son obligation de prendre soin de la sécurité et de la santé des personnes placées sous responsabilité ; qu'était en l'espèce, reproché au salarié, tenu en sa qualité de directeur d'usine, de garantir la santé et la sécurité des salariés placés sous sa responsabilité, en conformité avec les directives « Environnement Santé Sécurité » applicables dans l'entreprise, de n'avoir pas éviter la survenance d'un accident dû à la vétusté de l'équipement censé protégé le salarié concerné et dont celui-ci était sorti brulé au 2ème degré ; que pour écarter tout manquement du salarié, dans cet accident, la cour d'appel s'est bornée à relever que la fiche technique de cet équipement ne comportait aucune mention relative à sa durée de vie et à la nécessité de son remplacement dans le délai d'un ou deux ans ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, preuves à l'appui (cf. productions n° 5 à 10), si M. [T] n'aurait pas dû se préoccuper plus tôt de l'efficacité de ces équipements vieux d'une décennie, compte tenu de leur état d'usure manifeste et du nombre particulièrement élevé d'accidents du travail au sein de l'établissement placé sous sa responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.4122-1, L.1232-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Nipro Glass France à verser à M. [T] les sommes de 10 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct et 2 500,00 € à titre d'indemnité procédurale, d'AVOIR précisé que les condamnations porteraient intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et d'AVOIR condamné la société Nipro Glass France à supporter les dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « si le changement des serrures de son bureau dans les jours ayant suivi sa mise à pied conservatoire ne peut être considéré comme de nature à avoir porté préjudice à M. [T], pas plus que les conditions dans lesquelles il prétend avoir été raccompagné à son véhicule qui ne sont pas établies, il ressort des attestations circonstanciées et concordantes de Mme [A] maire d'[Localité 1] et de MM. [N] et [L], anciens directeurs de site et homologues de M. [T] et Mme [W] directrice qualité et amélioration continue (pièces N° 74, 76,100 et 101 du salarié), non utilement contestées, qu'il a été mis à l'écart sans justification légitime de réunions en préfecture et mairie en février et mars 2013, évincé au dernier moment au profit d'un collaborateur subalterne M. [U] d'un déplacement professionnel en Inde, ce qui n'est nullement contesté par l'employeur, et supporté le comportement dénigrant de M. [S] s'agissant du site d'[Localité 1] et humiliant envers lui personnellement comme en témoigne M. [L], toutes circonstances dont il s'est plaint par courriel du 19 mars 2013 adressé à son N+1 M. [C] et par courrier du 11 avril suivant adressé au même et à son N+2 M. [S] ; qu'il a, par cette situation et le choix de l'employeur de le mettre à pied à titre conservatoire de manière précipitée sans justification particulière, et alors qu'il avait une ancienneté importante dans l'entreprise pour y occuper au surplus des fonctions importantes depuis le mois de juillet 2005, subi un préjudice distinct de celui réparé au titre du licenciement et qui sera réparé par l'octroi de dommages et intérêts comme indiqué au dispositif ci-après ; ( ) Que la société intimée, qui succombe totalement, sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamnée sur ce fondement à verser à M. [T] une indemnité comme indiquée ci-après et à supporter les dépens de première instance et d'appel »; 1°) ALORS QUE la cassation à intervenir de l'arrêt en ce qu'il a dit le licenciement de M. [T] dépourvu de cause réelle et sérieuse s'étendra, par voie de conséquence, au chef de condamnation de la société Nipro Glass France à lui verser la somme de 10 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice lié aux circonstances entourant cette rupture, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le salarié ne peut prétendre, en sus d'une indemnité pour licenciement nul, à des dommages-intérêts pour préjudice moral distinct que si les juges caractérisent une faute de l'employeur dans les circonstances entourant la rupture ayant causé au salarié un préjudice moral distinct de celui résultant de la rupture du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la société Nipro Glass France faisait valoir, preuves à l'appui (cf. production n° 11 et n° 18 à 20) qu'aucun des faits invoqués par le salarié ne pouvaient caractériser des circonstances vexatoires en ce que sa non-participation à des réunions ou à un voyage en Inde, lui avait longuement et pertinemment expliqué, dans divers courriers, qu'en fait de comportement « humiliant », le salarié stigmatisait tout au plus le comportement simplement expansif de M. [S] dont les qualités techniques et humaines avaient toujours été saluées et qu'enfin, sa mise à pied immédiate s'était à l'époque imposée compte tenu de la particulière gravité des faits qui lui étaient reprochés et qui tenaient à une mise en danger de la santé et la sécurité des salariés ; qu'en se bornant à relever, pour allouer au salarié la somme de 10 000 euros pour préjudice distinct, que le salarié avait été « sans justification légitime » mis à l'écart de réunions en février et mars 2013, qu'il avait été évincé au dernier moment d'un déplacement professionnel en Inde, qu'il avait eu à subir le comportement dénigrant de M. [S] outre qu'il avait été, nonobstant son ancienneté, mis à pied de manière précipitée « sans justification particulière », sans s'expliquer sur aucune des justifications avancées par l'employeur à l'encontre de chacun de ces faits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 3°) ALORS QUE le salarié ne peut prétendre, en sus d'une indemnité pour licenciement nul, à des dommages-intérêts pour préjudice moral distinct, que si les juges caractérisent un préjudice moral distinct de celui résultant de la rupture du contrat de travail ; qu'en allouant au salarié une somme de 10 000€ en réparation du préjudice distinct subi par ce dernier, sans préciser en quoi ce préjudice avait bien pu consister, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.
Articles de loi cités
article L.1235-3 du code du travailarticle L.1235-4 du code du travail et darticle 455 du code de procédure civilearticle 624 du code de procédure civilearticle L. 1332-4 du code du travail ne court que du joarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1232-6 du code du travailarticle 1382 du code civil.article L. 1332-4 du code du travailarticle 1382 du code civilarticle L.1332-4 du code du travail aucun fait fautifarticle 1014 du code de procédure civilearticle L.1235-1 du code du travail que la charge de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 2 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10232
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel