Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 1 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10233
- Date
- 1 mars 2017
- Condamnation
- 3 172 168 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10233 F Pourvoi n° D 15-29.020 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [M] [V], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2015 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Le Crédit Lyonnais, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Goasguen, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Robert, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [V], de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Le Crédit Lyonnais ; Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [V] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [V] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [V] de ses demandes tendant à dire que l'allongement de ses temps de trajet n'avait fait l'objet d'aucune contrepartie, en violation de l'article L 3121-4 du Code du travail, et à percevoir, en conséquence, des dommages et intérêts sur ce chef ; Aux motifs propres que l'article L 3121-4 du Code du travail dispose que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif, mais que s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière ; que cette contrepartie est déterminée par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par décision unilatérale de l'employeur prise après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'il en existe ; que la part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraine aucune perte de salaire ; que la SA LE CREDIT LYONNAIS reconnait qu'aucun accord collectif n'a été signé et qu'aucune consultation du comité d'entreprise n'a eu lieu jusqu'en 2013, mais précise que ces suppléments de temps de trajet ont donné lieu à une contrepartie financière sous forme d'indemnité de mission ; que si les bulletins de salaire de Madame [V] ne font apparaitre qu'une indemnité de repas en sus d'une indemnité de transport et d'une indemnité kilométrique jusqu'en 2013, cette indemnité est forfaitaire et varie selon le lieu de mission en fonction du nombre de kilomètres séparant son domicile et son lieu de travail ; que la variation du montant d'une indemnité de repas prend nécessairement en compte les temps de trajet puisque ne correspondant pas aux frais exposés de restauration ; que la simple erreur sur les bulletins de salaire ne saurait conduire à nier la prise en compte par l'employeur des temps de trajet supplémentaires des salariés ; que la SA LE CREDIT LYONNAIS produit une note de janvier 2013 prise par la direction des ressources humaines et précisant les mesures salariales arrêtées à défaut d'accord avec les organisations syndicales, notamment une revalorisation des indemnités journalières de mission versées aux salariés affectés en équipe d'appui afin, selon les termes de la note, de « prendre en compte les sujétions liées à l'exercice de leur activité en ce qu'elle comporte de nombreux déplacements » ; que le montant de cette indemnité dénommée indemnité de mission varie selon la longueur du trajet et comprend une partie repas et une partie complémentaire ; que la mise en place de cette mesure afin de distinguer les indemnités de repas et les indemnités complémentaires pour temps de trajet ne permet pas d'affirmer, comme le fait Madame [V], que la SA LE CREDIT LYONNAIS, ne réglait pas avant 2013 une indemnité destinée à prendre en compte les temps de trajet supplémentaires comme la Cour la déjà souligné ; que Madame [V] ne peut valablement invoquer une discrimination à son encontre en opérant une comparaison avec les indemnités de repas allouées aux salariés du CREDIT LYONNAIS lorsqu'ils sont en mission en dehors de leur lieu de travail ; qu'en effet, les avantages considérés bénéficient à des salariés placés dans des situations différentes, les uns lors de mission ponctuelles impliquant la simple prise en charge de frais de repas et les autres lors de l'exercice habituel de leurs fonctions justifiant non seulement un défraiement pour les transports et les repas, mais également l'indemnisation d'un temps de déplacement professionnel susceptible de dépasser régulièrement le temps de trajet habituel ; que l'instauration de régimes d'indemnisation différents pour les salariés en mission et pour les équipiers d'appui est justifiée par la prise en compte de contraintes dissemblables et ne saurait être tenue pour une quelconque discrimination ou même une différence de traitement indue ; que Madame [V] a perçu la somme de 31 721,68 € au titre des indemnités liées à ses fonctions entre janvier 2008 et octobre 2013 et a donc été remplie de ses droits ; que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande au titre des frais de trajet ; Et aux motifs réputés adoptés du jugement que « selon les dispositions de l'article L 3121-4 du Code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière. Cette contrepartie est déterminée par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par décision unilatérale de l'employeur prise après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'il en existe. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraine aucune perte de salaire » ; que le temps de trajet domicile-travail n'est donc pas, en principe, du temps de travail ; que selon la décision du Conseil Constitutionnel n°2004-509 du 13 janvier 2005 saisi en vue de l'interprétation de l'article L 212-4 du Code du travail (devenu L 3121-4) considère qu'afin de préciser la définition de la « durée du travail effectif » mentionnée au premier alinéa de l'article L 212-4 du Code du travail, le législateur a prévu que le temps nécessaire à un salarié pour rejoindre depuis son domicile un lieu d'exécution du contrat de travail distinct du lieu habituel ne constitue pas un temps de travail effectif, qu'il a toutefois institué une contrepartie pour la durée du déplacement qui excède le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail ; qu'en outre, le législateur a prévu que la part de temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail ne doit pas entraîner de perte de salaire ; qu'il s'est ainsi fondé sur des critères objectifs et rationnels, identiques pour tous les salariés et en rapport direct avec l'objet de la mesure ; que la nature du temps de trajet est ainsi clairement définie qu'il soit indifféremment pour se rendre sur son lieu de travail habituel ou sur un lieu d'exécution autre que celui habituel ; qu'il ne s'agit pas de temps de travail effectif ; que la contrepartie en repos ou financière due par l'employeur au salarié qui dépasse le temps normal de trajet peut être fixée unilatéralement par l'employeur après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'il en existe ; qu'à défaut, il appartient au juge de fixer le montant de la contrepartie due ; qu'il ne peut pour ce faire assimiler le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail à un temps de travail effectif ; que selon la directive européenne du 14 octobre 1991, le lieu de travail s'entend des endroits fixes ou prédominants où le salarié est occupé ; qu'il peut s'agir d'un lieu fixe et unique, de plusieurs lieux fixes et déterminés, d'une zone géographique ou professionnelle avec rattachement administratif à un établissement ou une combinaison de lieu fixes et de zones d'intervention ; qu'il convient en premier lieu de vérifier les relations contractuelles établies entre Madame [V] et le CREDIT LYONNAIS ; que les relations de travail entre LE CREDIT LYONNAIS et Madame [V] ont été contractualisées le 1er janvier 1990 ; qu'à la date du 15 mars 2007, elle a accepté une proposition de nouveau poste de « Collaborateur, équipe volante » relevant de l'équipe appui de la Direction Régionale de Bourgogne à [Localité 1] (21) ; qu'elle est depuis lors amenée à intervenir dans la zone géographique regroupant la DGA de Mâcon ; qu'eu égard aux textes applicables, son lieu habituel de travail correspond à cette même zone géographique ; qu'il n'y aurait pas lieu de statuer plus avant ; que cependant, LE CREDIT LYONNAIS indemnise Madame [V] au titre de ses frais de mission selon un barème journalier établi selon périmètres kilométriques autour de son domicile ; que Madame [V], qui relève dans un premier temps de la DR de [Localité 1] et ensuite de la DGA de Mâcon a accepté ces taux d'indemnisation ; que le Conseil estime que LE CREDIT LYONNAIS a rempli ses obligations légales et contractuelles ; que Madame [V] est déboutée de cette demande ; ALORS, D'UNE PART, QUE s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail doit faire l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière ; qu'en se bornant à affirmer, pour rejeter la demande de Madame [V] en paiement de dommages et intérêts pour absence de contrepartie financière à l'allongement de son temps de trajet jusqu'en 2013, que « cette indemnité [de repas] est forfaitaire et varie selon le lieu de mission en fonction du nombre de kilomètres séparant son domicile et son lieu de travail, [de sorte que] la variation du montant d'une indemnité de repas prend nécessairement en compte les temps de trajet puisque ne correspondant pas aux frais exposés de restauration », quand l'indemnité forfaitaire de repas versée à un salarié lors d'un déplacement professionnel a pour objet exclusivement de compenser le surcoût du repas consécutif audit déplacement et peut ainsi varier selon la nature de l'éloignement du lieu d'exécution habituel de travail du salarié, la Cour d'appel a statué par motif inopérant, privant en conséquence sa décision de base légale au regard de l'article L 3121-4 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'exposante avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que « la SA CREDIT LYONNAIS va attribuer 8,69 € aux équipiers volants à la place du chèque restaurant. Donc, qu'ils soient à leur agence de rattachement ou envoyés dans une agence située à un rayon de 35 km, ils perçoivent la même indemnité de repas ! » (page 9) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions qui lui étaient soumises, dont il résultait pourtant que l'indemnité de repas versée à Madame [V] jusqu'en 2013 ne comprenait aucune contrepartie financière à l'allongement de son temps de trajet, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS, ENFIN, QUE les seules différences de statut juridique ou de catégorie professionnelle ne sauraient en elles-mêmes justifier, pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence ; qu'en se bornant à affirmer, pour rejeter la demande indemnitaire de l'exposante formée au titre de la période postérieure à décembre 2012 et qui résultait d'une différence de traitement injustifiée sur le montant de la partie repas de l'indemnité de mission, que « l'instauration de régimes d'indemnisation différents pour les salariés en mission et pour les équipiers d'appui est justifiée par la prise en compte de contraintes dissemblables » dès lors que « les avantages considérés bénéficient à des salariés placés dans des situations différentes, les uns lors de missions ponctuelles impliquant la simple prise en charge de frais de repas et les autres, lors de l'exercice normal habituel de leurs fonctions, justifiant non seulement un défraiement pour les transports et les repas, mais également l'indemnisation d'un temps de déplacement professionnel susceptible de dépasser régulièrement le temps de travail habituel », sans cependant caractériser une quelconque différence de situation entre les salariés en mission et les équipiers d'appui au regard de l'avantage considéré afférent au versement d'une indemnité repas en cas de déplacement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [V] de sa demande tendant à dire que l'indemnité kilométrique qui lui était due devait être basée sur l'indemnité fiscale et percevoir, en conséquence, la somme de 5 320,30 € sur ce chef ; Aux motifs propres que Madame [V] sollicite la somme de 5 320,30 € au titre de l'indemnité kilométrique complémentaire au motif que les indemnisations opérées par la SA LE CREDIT LYONNAIS ne sont pas fondées sur le barème fiscal ; que les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération proprement dite du travail reste au moins égale au SMIC ; qu'en l'absence de disposition contractuelle ou conventionnelle relative à la prise en charge des frais professionnels, l'employeur peut fixer unilatéralement les remboursements de frais de déplacement à condition qu'ils correspondent au coût réel ; qu'en l'espèce, il est établi que la SA LE CREDIT LYONNAIS a mis en place un barème d'indemnisation des frais kilométriques de ses salariés en fonction de la puissance fiscale du véhicule des salariés ; que Madame [V] a bénéficié du remboursement de ses frais kilométriques pour une somme totale de 20 890,38 € entre janvier 2008 et octobre 2013 ; qu'il n'est pas contesté que le barème appliqué par la SA LE CREDIT LYONNAIS est quelque peu inférieur au barème fiscal ; mais que la barème fiscal sert à évaluer de façon forfaitaire le coût d'utilisation d'un véhicule et comprend l'amortissement du véhicule, les dépenses courantes d'entretien et de réparation, y compris les frais de pneumatiques, les frais de carburant et les taxes et primes d'assurance ; que ce barème ne correspond donc pas uniquement au coût réel du déplacement ; qu'en conséquence, c'est par une juste appréciation des éléments de fait et de droit que les premiers juges ont débouté Madame [V] de cette demande en relevant qu'elle ne justifiait pas des frais réellement engagés et que l'indemnisation mise en place a pris en compte un lieu de rattachement à [Localité 2] alors qu'il aurait dû être à [Localité 1] ; Et aux motifs réputés adoptés du jugement que les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération proprement dite du travail reste au moins égale au SMIC ; que l'employeur ne peut fixer unilatéralement les conditions de prise en charge des frais professionnels en-deçà de leur coût réel ; que les modalités de remboursement des déplacements de Madame [V] à l'intérieur de la DIR BOURGOGNE, dès lors où elle était rattachée à la DGA de Mâcon le 1er septembre 2009 ont été contractualisées ; qu'au préalable, elle relevait de la DR de [Localité 1] ; que Madame [V] utilise un véhicule d'une puissance fiscale de 6 CV ; qu'à ce titre, une indemnité kilométrique de 0,35 € lui est versée depuis son domicile jusqu'à son lieu de travail ; que selon les bulletins de paye versés aux débats, elle a toujours bénéficié du remboursement de ses frais kilométriques selon ce barème ; qu'elle remplit à cet effet tous les mois un bordereau de remboursement de frais dans lequel elle précise le nombre de ses missions et leur distance ; qu'en conséquence, les demandes postérieures au 1er septembre 2009, dès lors qu'il y a un contrat entre les parties, doivent être rejetées ; qu'il convient d'examiner la période allant du 3 avril 2007 au 1er septembre 2009, époque où elle relevait de la DR de [Localité 1] (21) ; que cette période est réduite tenant compte de la prescription quinquennale à savoir de mars 2008 au 1er septembre 2009 ; qu'à cette époque, elle remplit tous les mois un bordereau de remboursement de frais dans lequel elle précise le nombre de ses missions et leur distance ; qu'il est établi qu'au moins depuis 2004, il existe un système dans l'entreprise permettant aux équipiers volants d'obtenir l'indemnisation de leur trajet domicile/lieu d'intervention ; qu'à aucun moment Madame [V] ne justifie de frais réels ; que le fait de se faire sien le barème fiscal ne constitue pas la justification de frais réellement engagés ; qu'au surplus, le calcul produit tient compte d'une affectation à [Localité 2], éloigné de 35 km de son domicile, et non de [Localité 1] comme il aurait dû l'être, éloigné de 139 km qui auraient dû constituer la base de comparaison domicile/lieu d'intervention ; que la demande de Madame [V] doit être rejetée ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'employeur ne peut fixer unilatéralement les conditions de prise en charge des frais professionnels en-deçà de leur coût réel ; qu'en se bornant à affirmer, pour rejeter la demande de Madame [V] en paiement d'une indemnité kilométrique complémentaire basée sur le barème fiscal, que « ce barème [fiscal] ne correspond pas uniquement au coût réel du déplacement », sans toutefois, rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si le barème d'indemnisation des frais kilométriques, mis en place de façon unilatérale par la société LE CREDIT LYONNAIS, correspondait au moins au coût réel des frais engagés par les déplacements de la salariée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE Madame [V] avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que « son lieu de travail habituel se situe à l'agence de [Localité 2] Centre, lieu de rattachement fixé par la Direction du Crédit Lyonnais. Sur ce point, le Conseil de [Localité 2] s'est fourvoyé en reprenant à deux reprises p4 et p5 que du 15 mars 2007 au 1er septembre 2009 elle était affectée à la DR de [Localité 1], ce qui est absolument faux. Il s'agit d'un rattachement administratif, Monsieur [J], Responsable des Relations Sociales, l'explique très bien dans un CE du 23 avril 2008 (pièce 4, page 24) : « l'équipier volant ou d'appui a une agence principale de rattachement, en principe la plus proche de son domicile ([Localité 2] pour Mme [V]) » (pages 3 et 4) ; qu'en affirmant, pour rejeter la demande litigieuse de l'exposante, que « l'indemnisation mise en place a pris en compte un lieu de rattachement à Mâcon alors qu'il aurait dû être à Dijon », sans toutefois répondre au chef susvisé des conclusions, desquelles il résultait que le calcul opéré par Madame [V] pour évaluer sa demande au titre de l'indemnité kilométrique de complément n'était pas erroné, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame [V] de sa demande en paiement d'une indemnité complémentaire de congés payés, et de congés payés y afférents ; Aux motifs que Madame [V] sollicite la condamnation de la SA LE CREDIT LYONNAIS au paiement de la somme de 1 444,86 € à titre d'indemnités complémentaires de congés payés outre celle de 144,86 € au titre des congés payés y afférents ; qu'en application de l'article L 3141-22 du Code du travail, le montant de l'indemnité de congés payés est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, treizième mois compris ; qu'en revanche, sont exclus du salaire de référence les primes et gratifications versées globalement et couvrant l'ensemble de l'année lorsque la prise de congés n'a pas d'influence sur leur versement ; que la SA CREDIT LYONNAIS réplique que le treizième mois est intégré dans le calcul des droits à congés payés mais que les primes n'ont pas à être incluses ; qu'en l'espèce, la prime variable perçue par Madame [V] est calculée sur la base de critères indépendants de la prise de congés et n'a donc pas de conséquence sur son attribution ; qu'elle n'a donc pas à être prise en compte dans le calcul du montant des congés payés ; que les calculs effectués par Madame [V] sont nécessairement inexacts puisqu'effectués sur l'année civile et non sur la période de référence et sans prise en compte de la durée du congés ; ALORS, DUNE PART, QUE la prime de treizième mois qui prend en compte la présence effective du salarié au travail doit être intégrée dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés ; qu'en se bornant à affirmer, pour rejeter la demande de Madame [V] en paiement d'une indemnité complémentaire de congés payés intégrant sa prime de treizième mois, que « la société CREDIT LYONNAIS réplique que le treizième mois est intégré dans le calcul des droits à congés payés », sans cependant rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette prime était réellement incluse dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés de la salariée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3141-22 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART et subsidiairement, QU'en affirmant, pour rejeter la demande de Madame [V] en paiement d'une indemnité complémentaire de congés payés intégrant sa prime de treizième mois, que « le treizième mois est intégré dans le calcul des droits à congés payés », sans toutefois les pièces sur lesquelles elle se fondait pour justifier cette décision, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame [V] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; Aux motifs que les demandes de Madame [V] étant pour l'essentiel rejetées, aucune exécution fautive du contrat de travail par la SA CREDIT LYONNAIS n'est établie, la demande précise au titre du rappel sur monétisation du CET étant intervenue en cause d'appel sans réclamation préalable ; que cette demande doit être rejetée ; MAIS ATTENDU QUE la cassation à intervenir sur les premier, deuxième et/ou troisième moyens de cassation entraînera, par voie de conséquence, la cassation sur le quatrième moyen, en application de l'article 625 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civilearticle L 3121-4 du Code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 625 du Code de procédure civile.article 1134 du Code civilarticle L 212-4 du Code du travailarticle L. 3141-22 du Code du travailarticle L 3121-4 du Code du travail dispose que le temarticle L 3141-22 du Code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 1 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10233
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel