Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 1 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10234
- Date
- 1 mars 2017
- Condamnation
- 97 585 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10234 F Pourvoi n° F 15-24.376 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [X] [N], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 26 juin 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre A), dans le litige l'opposant à la société Médiapost, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Schamber, conseiller rapporteur, Mme Goasguen, conseiller, Mme Robert, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. [N], de la SCP Boulloche, avocat de la société Médiapost ; Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [N] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. [N] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le contrat à durée indéterminée à temps partiel conclu entre la Société MEDIAPOST et Monsieur [N] le 4 avril 2006 ne recélait aucun élément de nature à le requalifier en contrat à temps plein ; AUX MOTIFS QUE, sur la requalification à temps plein, il convient de souligner que le contrat de travail de Monsieur [N] est soumis aux dispositions conventionnelles après entrée en vigueur de la convention collective nationale de la distribution directe intervenue le 1er juillet 2005 et l'accord de modulation du temps de travail signé le 22 octobre 2004, de sorte que la jurisprudence produite par le salarié, portant sur le travail à la tâche, système antérieur à ces normes, n'a pas vocation à s'appliquer ; que de même, dans ce type de contrat, la mention de la répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois n'est pas exigée ; que le système de préquantification mis en place par ces accords est destiné à pallier l'absence de tout contrôle sur l'activité des distributeurs qui organisent leur temps de travail comme ils l'entendent, la remise d'une feuille de route pour chacune des tournées n'entraînant pas l'impossibilité pour le salarié de déterminer les moments pendant lesquels il peut vaquer à ses occupations ; qu'il convient de relever que Monsieur [N] recevait chaque année un calendrier prévisionnel d'activité, était informé chaque semaine de sa durée du travail et n'a jamais contesté pendant l'exécution du contrat de travail ni même dans sa lettre de contestation de licenciement, les annexes aux bulletins de salaire donnant le récapitulatif de sa durée moyenne d'activité ; que dans ses décomptes, Monsieur [N] s'attache essentiellement à démontrer que le nombre d'heures était minimisé dans la préquantification pour certains secteurs, et il ressort des tableaux unilatéralement dressés, et pour certains théoriques, aucune feuille de route n'étant produite à l'appui, que le salarié, selon ses explications, effectuait un temps de parcours plus important ; que pour autant, les données chiffrées communiquées ne permettent pas de dire que le travail effectué correspondait à un temps plein soit le triple ou le quadruple du temps mensuel moyen indiqué selon les années dans le contrat de travail, le salarié ne donnant aucun détail sur les jours de chaque semaine travaillés et ne justifiant pas de ses horaires précis, alors que l'employeur spécifie les jours travaillés et qu'il résulte des récapitulatifs que Monsieur [N] ne travaillait que quelques jours par semaine ; qu'à titre d'exemple, sur le mois de juillet 2008, pour lequel le salarié prétend avoir effectué en sus le plus grand nombre d'heures, soit 1.763 minutes manquantes, ce qui correspondrait à 59 heures en supplément des 62 heures déjà payées, la durée de travail mensuelle de 151,67 heures n'est pas atteinte, mais surtout le salarié n'indique pas de façon précise les jours travaillés, alors que l'employeur démontre que, sur ce mois, censé être le plus chargé aux dires du salarié, il n'a travaillé que les 1er, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 et 30 juillet, ce qui correspond bien à des mardis et mercredis ; qu'en conséquence, Monsieur [N] ne fait pas la preuve qu'il effectuait un travail à temps complet et était tenu de rester à disposition de son employeur de façon permanente ; que c'est donc à juste titre que la décision entreprise a rejeté la demande du salarié sur ce point ainsi que la demande de rappel de primes d'ancienneté à hauteur de 14.385,60 € directement liée au calcul d'un temps complet et encore celle, nullement explicitée dans ses écritures, de rappel de comptes d'intéressement à hauteur de 2.000 € ; que par ailleurs, la demande en la somme de 19.806,72 € « à titre d'indemnités spéciales de requalification », correspondant au demeurant à 50 fois le salaire de Monsieur [N], doit être également écartée (arrêt, p. 4 à 5) ; 1°) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime nécessaires ; qu'en considérant, pour rejeter la demande de Monsieur [N] de requalification à temps plein de son contrat de travail, que son contrat de travail ne mentionnait pas la durée exacte du travail convenu et qu'il ne faisait pas la preuve qu'il avait effectué un travail à temps complet et avait été tenu de rester à disposition de son employeur de façon permanente, la Cour d'appel, qui a fait peser intégralement sur le salarié la charge de la preuve, a violé les articles L. 3123-14 et L. 3171-4 du Code du travail ; 2°) ALORS QU'il incombe à l'employeur, qui conteste la présomption de contrat à temps plein, de rapporter la preuve, d'une part, qu'il s'agit d'un emploi à temps partiel et, d'autre part, que le salarié n'est pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il doit travailler et qu'il n'est pas tenu de se tenir constamment à la disposition de son employeur ; qu'au demeurant, en se déterminant de la sorte, la Cour d'appel, qui a aussi inversé la charge de la preuve, a encore violé les articles L. 3123-14 et L. 3171-4 du Code du travail ; 3°) ALORS QU'est un contrat de travail à temps complet celui qui ne mentionne pas la durée exacte du travail convenu, qui place le salarié dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il doit travailler et l'oblige à se tenir constamment à la disposition de son employeur ; que de même, et en toute hypothèse, en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si Monsieur [N] avait ou non été placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il avait dû travailler, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3123-14 et L. 3171-4 du Code du travail ; 4°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en toute occurrence encore, en se déterminant de la sorte, sans répondre aux conclusions d'appel de Monsieur [N] démontrant que le temps de travail nécessaire était variable selon le temps de trajet nécessaire pour se rendre sur le secteur de distribution, l'existence ou non de consignes particulières de distribution, la nature de ces consignes, le nombre de documents à distribuer, le poids des documents à porter et transporter, la distance linéaire totale à parcourir à pied, la superficie du secteur de distribution confié, le nombre de déplacements nécessaires sur le secteur pour se rendre dans les différentes zones de distribution et la répartition des habitations ou des destinataires sur cette zone, de sorte qu'eu égard à l'exécution de son contrat, celui-ci était à temps plein, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [N] de ses demandes de rappels de salaire et d'heures supplémentaires ; AUX MOTIFS QUE, sur les rappels de salaire et les heures supplémentaires, aux termes de l'article L. 3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, Monsieur [N] expose à l'aide de tableaux que, sur la période de janvier 2006 à août 2009, il n'a pas été rémunéré pour des heures effectivement travaillées soit selon récapitulatif : 54.734 minutes correspondant à un rappel de salaire dû de 7.498,56 €, outre 2.079,85 € pour heures supplémentaires ; qu'il réclame en sus 10 % pour les congés payés y afférents pour la somme de 3.000 € ; que pour étayer ses dires, Monsieur [N] produit notamment : -les plans des secteurs avec tracés et kilométrages par mètres, -des tableaux de calculs kilométriques et des heures travaillées, -certaines des feuilles de routes fournies par l'employeur, -un récapitulatif des heures travaillées en minutes et des sommes dues, -quatre attestations d'autres distributeurs ; que le salarié produit ainsi des éléments préalables qui peuvent être discutés par l'employeur et qui sont de nature à étayer sa demande ; que l'employeur expose que les partenaires sociaux ont mis en place un système prévoyant des cadences, face auxquelles les tableaux établis par le salarié sont dépourvus d'objectivité et de force probante, citant, à titre d'exemple, un temps réel comptabilisé quel que soit le poids de la poignée, comme l'absence d'optimisation du temps par la règle de la distribution en marguerite ; qu'il observe que les feuilles de route récapitulent l'ensemble des données et que Monsieur [N] n'a jamais fait remonter à l'entreprise la moindre anomalie concernant ses secteurs ; que l'employeur produit : -certaines des feuilles de route, -des récapitulatifs d'activités par jours travaillés annexés aux bulletins de salaire, -le guide pratique du distributeur édité par l'entreprise ; que les feuilles de route produites comportent le secteur, le nombre de boîtes aux lettres, le nombre d'habitats individuels et collectifs, la typologie du secteur, le nombre de documents et le poids de la poignée, éléments permettant de fixer le nombre d'heures de travail et par suite le salaire, conformément aux règles établies par la convention collective nationale ; qu'il sera observé que deux des attestations de salariés concernent des secteurs non effectués par Monsieur [N] et que, pour les deux autres, Monsieur [B] indique qu'il « arrivait à peine à le faire dans le temps exigé par MEDIAPOST », mais ne précise ni la date de ses tournées, ni le poids des poignées concernées ; que dans son attestation, Monsieur [D] prétend que les secteurs de [Localité 1] et [Localité 2] étaient énormes et nécessitaient 4 heures payées 3 voire 6 heures payées 4, mais il ne spécifie aucune date ni poids de la poignée ou le nombre de documents ; qu'alors que le temps repère conventionnel est spécifié sur la feuille de route au regard des critères objectifs établis par les partenaires sociaux tels que visés ci-dessus, il ressort par exemple de la feuille de route n° 451097 du 14 octobre 2008 sur le secteur de [Localité 2] que : -le temps repère était de 8,35 h, -le salarié a été payé pour 8,58 h, -la feuille de route mentionnait un temps de déplacement de 42 minutes et 4 parcours à effectuer pour un total de 7,37 h de temps de distribution et sur une distance globale de 8,7 kms inter-unités géographiques ; qu'or, à l'aide de logiciels et de calculs nullement explicités, le salarié comptabilise dans son tableau sur la même journée plus de 34 kms à pied effectués pour un total de 13 h 20 heures de travail effectuées, ce qui est totalement fantaisiste et en tout cas aucunement démontré puisque ses annotations personnelles sur les feuilles de route -lesquelles n'engagent que lui- ne font état que de 10 heures de travail et de 3 heures non payées ; qu'outre le fait que les calculs ainsi fournis induisent un déplacement à pied systématique sans recherche d'optimisation du temps, Monsieur [N] fait état dans ses pièces du port d'une prothèse cardiaque depuis 2004, ce qui a pu être de nature à ne pas lui permettre de réaliser les tournées d'une cadence dite standard, mais aucun élément objectif et précis ne permet de dire que les temps mesurés par l'employeur occasionnaient une cadence excessive, et ce dans les proportions décrites par le salarié dans le cadre de la procédure, étant précisé qu'il ne justifie ni par un contrat d'huissier ni par une demande de contrôle de sa tournée, telle que prévue dans son contrat, avoir attiré l'attention de son employeur, pendant le temps d'exécution du travail, de difficultés particulières concernant les secteurs attribués ; qu'au vu des éléments produits de part et d'autre, et sans qu'il soit besoin d'une mesure d'instruction, la Cour a la conviction que Monsieur [N] n'a pas effectué les heures revendiquées par lui, qu'elles soient supérieures à celles effectivement rémunérées ou qualifiées de supplémentaires ou complémentaires ; qu'en conséquence, Monsieur [N] doit être débouté de ses demandes à ce titre, y compris l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents dont le calcul était en tout état de cause, erroné (arrêt, p. 5 et 6) ; 1°) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime nécessaires ; qu'en considérant, pour rejeter les demandes de Monsieur [N] de rappel de salaire et d'heures supplémentaires, qu'il produisait le plan des secteurs travaillés, des tableaux de calculs et des heures travaillées, des feuilles de route, un récapitulatif des heures travaillées en minutes et quatre attestations, et que l'employeur produisait certaines des feuilles de route, des récapitulatifs annexés aux bulletins de salaire et le guide pratique du distributeur, avant d'en déduire qu'elle avait la conviction que l'intéressé n'avait pas effectué les heures revendiquées, supérieures à celles effectivement rémunérées ou qualifiées de supplémentaires ou complémentaires, la Cour d'appel, qui a fait peser intégralement sur le salarié la charge de la preuve et exonéré l'employeur de son obligation de justifier du temps de travail réellement effectué par le salarié, a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE si la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, lorsque le salarié fournit au juge des éléments de nature à étayer sa demande, il appartient à l'employeur d'apporter des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; qu'au demeurant, en retenant de la sorte que l'employeur avait produit certaines des feuilles de route, des récapitulatifs d'activités par jours travaillés annexés aux bulletins de salaire et le guide pratique du distributeur édité par l'entreprise, se contentant ainsi d'apprécier le temps de travail anticipé par l'employeur et en exonérant celui-ci de son obligation de justifier du temps de travail réellement effectué par le salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [N] de ses demandes de dommages-intérêts à raison du non-respect de la législation du travail ; AUX MOTIFS QUE, sur les demandes de dommages-intérêts liées au non-respect de la législation du travail, le salarié n'apportant pas la preuve d'un manquement de l'employeur concernant les règles légales ou conventionnelles en matière de durée du travail et de montant minimal de la rémunération, il doit être débouté de sa demande visant à réparer un préjudice à hauteur de la somme de 16.975,85 € ; que de même, il ne peut faire grief à son employeur de n'avoir pu obtenir des indemnités journalières pendant deux périodes de maladie, ne remplissant pas les conditions d'octroi au vu du nombre d'heures réalisées dans le trimestre ; que dans cette rubrique, le salarié fait également figurer une demande de rappel de frais professionnels, mais sur ce point, il ne fournit aucun élément autre que ceux des tableaux déjà rejetés et en tout état de cause, il ne justifie ni d'une créance précise et distincte ni d'un préjudice en relation avec un manquement de l'employeur (arrêt, p. 7) ; ALORS QUE la cassation qui interviendra sur fondement du premier et/ou du deuxième moyen de cassation entraînera celle du présent chef ayant rejeté les demandes d'indemnisation pour non-respect de la législation du travail, qui se trouve dans sa dépendance nécessaire, et ce en application des articles 624 et 625 du Code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [N] de sa demande relative à un rappel de salaire pour dépassement du forfait attente ; AUX MOTIFS QUE, sur la demande relative à un rappel de salaire pour dépassement du forfait attente, le salarié réclame un rappel pour dépassement du forfait attente et chargement en raison de la non-prise en compte de plusieurs secteurs sur la même feuille de route contrairement à l'article 2-3-2-3 du chapitre IV de la convention collective nationale, à raison de 19 heures de juillet 2008 à août 2009 pour la somme de 212,68 € ; que l'employeur indique sur ce point avoir mis en place un tarif kilométrique plus avantageux que celui de la convention collective nationale ; qu'il s'évince des explications données en liminaire du tableau fait mois par mois sur ce point, que le salarié reproche à l'employeur d'avoir fait figurer sur la même feuille de route plusieurs secteurs alors que la convention collective nationale prévoit selon lui qu'il aurait droit pour chaque secteur distribué à chaque fois à R d'heure au titre du forfait attente et chargement ; qu'en réalité, il est prévu dans ces textes que « si le volume des documents à distribuer ne permet pas de tenir le respect du poids total en charge du véhicule du distributeur, l'obligation de retourner au dépôt génère un nouveau R d'heure d'attente-chargement » ; que si l'on reprend l'exemple de la feuille de route n° 451097 du 14 octobre 2008 sur la Commune de [Localité 2], Monsieur [N] réclame le paiement de 4 quarts d'heure induisant qu'il est revenu au dépôt à quatre reprises ; qu'or, il ressort de la même feuille de route qu'un seul document était à distribuer -en l'espèce PARU-VENDU- pesant 104 grammes sous forme de 21 pièces de 100 documents, soit un poids total de 218,40 kgs ; que ce poids est spécifié sur la feuille de route avec la précision suivante : « pour 410 kg autorisé » ce qui permet de dire que pour couvrir les 4 unités géographiques du secteur de SAUSSE, le salarié pouvait charger l'intégralité de sa tournée journalière dans sa voiture et n'avait pas besoin de revenir au dépôt ; qu'il n'existe pour cette feuille de route ou les autres aucun document permettant de justifier un retour au dépôt et si le salarié utilisait un deux roues, comme l'indique l'employeur, cela n'était pas conforme à son contrat prévoyant l'utilisation du véhicule immatriculé n° [Immatriculation 1] puis [Immatriculation 2] (arrêt, p. 6 à 7) ; 1°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en déboutant Monsieur [N] de sa demande relative à un rappel de salaire pour dépassement du forfait attente en ce qu'il n'existait, pour la feuille de route examinée ou les autres, aucun document permettant de justifier un retour au dépôt, sans répondre aux conclusions d'appel de Monsieur [N] faisant valoir que si, techniquement, rien n'empêchait de porter plusieurs secteurs sur une feuille de route et, partant, de ne payer qu'un seul quart d'heure d'attente et qu'un seul trajet pour les kilomètres, cela n'était légal qu'à partir du moment où tous les secteurs étaient distribuables dans la même journée sans retour au dépôt ou à son domicile, ce qui n'avait pas été le cas pour lui, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en se déterminant de la sorte, sans mieux répondre aux conclusions de Monsieur [N] faisant aussi valoir que l'employeur n'apportait pas de justificatifs précis de nature à contredire ses propres éléments, corroborés par les constats opérés par les inspecteurs du travail, la Cour d'appel a encore violé l'article 455 du Code de procédure civile. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [N] de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE, sur la rupture du contrat de travail, selon l'article L. 1235-1 du Code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction, qu'il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ; que le salarié a été licencié en raison du non-respect des dispositions du contrat de travail et notamment son article 9 qui indique que le distributeur doit utiliser son véhicule personnel pour les besoins de son activité professionnelle ; que Monsieur [N] reproche à l'employeur de ne pas lui avoir prêté un véhicule, de ne pas l'avoir reclassé même à titre temporaire et de ne pas lui avoir proposé une aide financière, mesures qui auraient été de nature à éviter le licenciement ; que l'employeur indique avoir toléré l'absence de Monsieur [N], mais en l'absence d'évolution de la situation et de perspective de retour du salarié, n'avoir eu d'autre choix que de le licencier, les véhicules de service n'ayant pas vocation à être remis aux distributeurs ; qu'aux termes de son contrat de travail, Monsieur [N] devait disposer d'un véhicule personnel et était d'ailleurs remboursé de ses frais de déplacement pour les besoins de son activité ; que si l'employeur a pu mettre à disposition de distributeurs intérimaires, pendant un temps réduit, des véhicules de fonction, il convient de constater que la panne du véhicule de Monsieur [X] est intervenue en mars 2010, mais que ce dernier n'a fourni à son employeur, ni d'ailleurs à la Cour, aucun élément sur la nature, le coût et le temps nécessaire aux réparations sur son véhicule, malgré les demandes faites par lettre sur la date de reprise possible ; que l'absence de solution trouvée par le salarié pendant près de six mois au remplacement ou à la réparation de son véhicule, pas même par le biais d'un prêt familial ou du prêt dit aide sociale de l'entreprise permettant d'obtenir un financement de 750 € remboursable sans intérêts, est à l'origine de son absence prolongée ; qu'il convient d'observer que l'employeur a attendu plusieurs mois avant de mettre en place la procédure de licenciement et dès lors il convient d'exclure toute mauvaise foi dans la mise en oeuvre d'un licenciement pour motif personnel, fondé sur le fait que Monsieur [N] ne pouvait plus accomplir les missions confiées aux termes du contrat de travail, faute de véhicule, cause revêtant un caractère réel et sérieux ; que dans l'impossibilité d'exécuter le préavis, le salarié ne pouvait prétendre à une indemnité de préavis ; que par ailleurs, il doit être débouté de sa demande en réintégration, de celle à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à laquelle a été adjointe de façon peu compréhensible des congés payés afférents ; que quant à l'indemnité de licenciement, Monsieur [N] réclame la somme de 6.336 €, soit une somme correspondant à plus de seize mois de salaire brut ; qu'interrogé lors des débats sur ce point, il précise qu'il s'agit d'un complément dû en vertu de l'article 3 de la convention collective nationale ; que cependant, force est de constater que le salarié ne produit pas son solde de tout compte où doit figurer la somme payée à ce titre par l'entreprise, n'opère aucun calcul permettant de déterminer un différentiel et au regard de sa faible ancienneté et des dispositions de l'article 16-3 de la convention collective nationale, il ne fait pas la preuve qu'il n'aurait pas été rempli de ses droits à ce titre (arrêt, p. 7 à 8) ; 1°) ALORS QUE manque à son obligation d'exécuter le contrat de bonne foi, l'employeur qui ne met pas à disposition de son salarié les moyens nécessaires à l'accomplissement de son contrat ; qu'en relevant, pour retenir la cause réelle et sérieuse du licenciement de Monsieur [N] et débouter celui-ci de ses demandes liées à la rupture de son contrat de travail, que l'employeur indiquait avoir toléré son absence, mais devant l'absence d'évolution de la situation et de perspective de retour du salarié, n'avait eu d'autre choix que de le licencier, les véhicules de service n'ayant pas vocation à être remis aux distributeurs, sans en déduire que l'employeur avait ainsi manqué à son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi en ne mettant pas à disposition de son salarié, dont le véhicule était en panne, les moyens nécessaires à l'accomplissement de sa mission, en l'occurrence un véhicule de remplacement pour effectuer les distributions, la Cour d'appel a violé les articles L. 1222-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; 2°) ALORS QUE manque à son obligation d'exécuter le contrat de bonne foi, l'employeur qui ne met pas à disposition de son salarié les moyens nécessaires à l'accomplissement de son contrat ; qu'en ajoutant au surplus, pour retenir la cause réelle et sérieuse du licenciement de Monsieur [N] et débouter celui-ci de ses demandes liées à la rupture de son contrat de travail, l'absence de solution trouvée par le salarié pendant près de six mois au remplacement ou à la réparation de son véhicule, quand le contrat de travail devant être exécuté de bonne foi, il incombait à l'employeur de mettre à disposition de son salarié les moyens nécessaires à l'accomplissement de sa mission et, partant, de lui fournir un véhicule pour lesdites distributions, la Cour d'appel a violé les articles L. 1222-1 du Code du travail et 1134 du Code civil.
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civilearticle L. 3171-4 du Code du travailarticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1235-1 du Code du travailarticle 3 de la convention collective nationalearticle 16-3 de la convention collective nationalearticle 1014 du code de procédure civilearticle L. 3171-4 du Code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 1 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10234
Données disponibles
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- Résumé officiel