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Cour de Cassation · soc — 1 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10236
- Date
- 1 mars 2017
- Condamnation
- 93 850 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10236 F Pourvoi n° C 14-19.700 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [L] [W], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 23 avril 2014 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société La Mondiale groupe, groupement d'intérêt économique, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Flores, conseiller référendaire rapporteur, Mme Goasguen, conseiller, Mme Robert, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [W], de Me Le Prado, avocat de la société La Mondiale groupe ; Sur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [W] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. [W]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté monsieur [W] de sa demande de rappel de salaire au titre des congés payés ; AUX MOTIFS QUE sur le grief n°2, « sur la demande au titre du rappel de congés payés », le GIE soutenait que la convention de forfait prévue dans le contrat était parfaitement valable et, qu'en tout état de cause, le calcul de monsieur [W] était erroné ; qu'il expliquait que les parties étaient convenues d'une rémunération forfaitaire en raison de la particularité de la situation des conseillers commerciaux rémunérés par des commissions qui étaient versées sur plusieurs années en fonction de la durée de vie des contrats ; que, dans des affaires similaires, les cours d'appel de Colmar, Reims et Toulouse, Besançon et Rennes avaient validé la convention de forfait prévue par les contrats de travail des conseillers commerciaux du GIE La Mondiale Groupe ; qu'il ajoutait que, pour être licite, la clause devait être écrite et acceptée par le salarié et devait permettre de déterminer clairement les modalités d'application, conditions remplies en l'espèce ; qu'en outre, les dispositions contractuelles étaient plus favorables que les dispositions conventionnelles ; qu'ainsi, par mesure de faveur, le salaire fixe était maintenu pendant les congés et monsieur [W] avait continué de percevoir l'ensemble de son variable (commissions, primes, etc ) durant ses vacances (exemple 2.264,15 € de commissions en août 2009) ; que, par ailleurs, les bulletins de paie indiquaient clairement le nombre de jours pris par les conseillers ; que le GIE La Mondiale Goupe faisait observer que monsieur [W] avait toujours bénéficié, durant l'ensemble de l'année, y compris pendant ses congés, d'une rémunération lui permettant de bénéficier de son droit au congé annuel ; qu'ainsi, durant ses congés, il avait perçu à la fois le fixe versé 12 mois sur 12 et la part variable ; qu'en conséquence, il soutenait que la clause d'inclusion était conforme aux exigences de la directive européenne 93/104 et spécialement son article 7 qui, pour protéger un intérêt de santé publique, avait pour objectif de rendre effectif le droit aux vacances ; que, de plus, la décision concernant le droit anglais, avait une portée limitée car cette cour n'avait pas condamné le droit français et encore moins la pratique mise en place au sein de La Mondiale, étant rappelé que, postérieurement à cette décision, la Cour de cassation avait maintenu sa position de principe validant la clause de forfait ; que monsieur [W] ne contestait pas la validité du principe même de l'inclusion des congés payés dans le salaire (convention de forfait), au regard de l'arrêt de la Cour de cassation rendu à propos des salariés de l'UAP sur la base de dispositions conventionnelles identiques ; qu'il soutenait que, dans les faits, la convention de forfait La Mondiale aboutissait à lui faire supporter le financement de l'indemnité de congés payés, en violation de l'article L. 3141-22 du code du travail, puisque 10% des éléments fixes et variables de rémunération étaient versés au titre de l'indemnité de congés payés, sans que ces mêmes éléments fixes et variables de rémunérations aient été majorés du montant des congés payés ; qu'il citait 3 arrêts de la Cour de cassation et deux arrêts des cours d'appel de Bastia et Versailles précisant que le GIE s'était désisté de son pourvoi ; que monsieur [W] relevait que les bulletins de paye ne contenaient aucun compteur de congés payés de sorte qu'il lui avait été impossible de savoir, pour une année considérée, de quel quota de jours il avait pu disposer ni comment ce quota avait été géré ; qu'il soutenait, enfin, que la cour d'appel de Rennes, dans son arrêt du 18 septembre 2013, s'était prononcée uniquement par référence au dispositif conventionnel applicable alors que, d'une part cette disposition conventionnelle était illégale parce qu'elle s'intégrait dans une convention collective en date du 27 mars 1972, c'était-à-dire à une date où la 5ème semaine de congés payés n'existait pas et n'avait jamais été révisée par les partenaires sociaux, et d'autre part les bulletins de paie ne faisaient état du versement des congés payés que sur la partie fixe de la rémunération, le surplus n'étant constitué, pendant les périodes de congés, que par « des commissions fabriquées » au titre des mois précédents ; que, sur ce, était licite la convention expresse et écrite par laquelle les parties prévoyaient que l'indemnité compensatrice de congés payés était incluse dans la rémunération mensuelle du salarié dès lors que l'étalement des paiements ne faisait pas obstacle à la prise d'un congé effectif et que les modalités n'aboutissaient pas, pour le salarié, à un résultat moins favorable que la stricte application des dispositions légales ; que le contrat de travail de Monsieur [W] stipulait : « Les différents éléments fixes et variables de rémunération prévus au contrat ont été déterminés à raison de : 9/10ème pour la rétribution de votre activité, 1/10ème à titre d'indemnité de congés payés » ; que le contrat permettait d'identifier précisément la part de la rémunération représentant l'indemnité de congés payés ; qu'en outre, il n'était pas contesté que la rémunération de Monsieur [W] avait toujours été supérieure au SMIC majoré de 10% ; qu'à l'appui de sa demande de rappel d'indemnité de congés payés depuis 2006, monsieur [W] visait les articles 28 et 29 de la convention collective nationale des producteurs salariés de base des services extérieurs de production des sociétés d'assurance qui stipulaient, article 28 : « La durée du congé annuel des Producteurs salariés de base est de 24 jours ouvrables pour 12 mois de travail effectif dans l'entreprise au cours de la période de référence (1er juin – 31 mai) » et article 29 : « Pendant le congé payé, les éléments de rémunération qui continuent à être acquis à un Producteur salarié de base nonobstant son absence sont, le cas échéant, complétés pour atteindre 28/360ème de la rémunération réelle de l'intéressé. La rémunération réelle à prendre en considération est la rémunération réelle de l'intéressé afférente au travail effectif donnant droit aux congés payés au cours de la période de référence, quelle soit constituée exclusivement ou non par des commissions qu'elle qu'en soit la nature, mais à l'exclusion des sommes représentatives de frais éventuellement prévus et de sommes qui feraient double emploi (telle une participation aux bénéfices) puisqu'elles rémunèrent indistinctement toute la période annuelle, y compris la période de congés. La base de calcul ainsi déterminée ne peut être inférieure à la rémunération minima applicable à l'intéressé et afférente au travail effectif donnant droit aux congés payés au cours de la période de référence » ; que la clause contractuelle qui prévoyait que le congé payé était de 1/10ème des sommes versées était plus favorable que la convention collective qui faisait référence à un « complément de 28/360ème jours de la rémunération réelle » ; qu'en effet, un tel complément correspondait à 0,78% de la rémunération ; qu'en appliquant la règle du 1/10ème de la rémunération, le salarié recevait une somme représentant 11,02% de la somme versée pour rétribuer son travail ; que l'employeur présentait le décompte des congés qui montrait que la clause de forfait ne faisait pas obstacle à la prise de congés effectifs ; qu'il résultait des bulletins de salaires que monsieur [W] avait régulièrement pris régulièrement ses congés chaque année au mois d'août et que le salaire versé avait compris le maintien du salaire fixe et de commissions ; que le nombre de jours de congés effectivement pris n'était pas contesté par monsieur [W] qui arguait seulement de manque de clarté et de la difficulté de connaître le solde de congés ; qu'or, les bulletins indiquaient le nombre de jours pris et les dates ; que les deux arrêts de la Cour de cassation cités par monsieur [W] n'étaient pas transposables au cas d'espèce puisque l'un visait un litige relatif aux congés dus après rupture conventionnelle et l'autre concernait le cas d'une modification d'un contrat de travail d'un VRP pour inclure les congés sans augmenter le taux de commissions ; qu'enfin, la Cour de justice des Communautés Européennes s'était prononcée sur un cas soumis à la législation anglaise dans lequel le salarié n'avait pas réellement pris ses congés et il était donc logique de cumuler le salaire tiré du travail effectif et l'indemnité de congés, étant précisé que la condamnation de la CJCE tendait à imposer le respect des congés effectifs dans un but de santé publique ; que le conseil avait constaté que le bulletin de salaire avait bien porté mention de 10% sur la partie fixe mais il avait omis d'ajouter que le montant des commissions incluait, par l'application du taux majoré, le montant des congés payés ; que c'était donc bien sur la totalité des rémunérations qu'avaient été calculés les congés payés ; que monsieur [W] devait être débouté de sa demande de rappel, et le jugement devait être infirmé de ce chef (arrêt, pp 4 à 7) ; ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE le salarié avait fait valoir (conclusions, p.19, alinéas 5 et 6) que ses bulletins de paie n'avaient comporté aucun compteur de congés payés, de sorte qu'il lui avait été impossible de savoir, pour une année considérée, de quel nombre de jours de congés payés il avait bénéficié et s'il avait pu exercer de manière effective son droit à congés payés ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, qui était opérant puisqu'il établissait que l'étalement des paiements avait fait obstacle à la prise d'un congé effectif, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, EN SECOND LIEU, QUE le salarié avait fait encore valoir (conclusions, p.10, alinéa 2) que l'indemnité de congés payés qui lui avait été versée chaque année avait été calculée sur la base de 22 jours de congés payés par an, cependant que l'article 28 de la convention collective applicable prévoyait un volume annuel de congés payés de 24 jours ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, qui était opérant puisqu'il établissait que le salarié avait subi un traitement moins favorable que celui prévu par les dispositions conventionnelles, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que la prise d'acte produisait les effets d'une démission et D'AVOIR condamné monsieur [W] à payer au GIE La Mondiale la somme de 4.938,50 euros au titre du préavis; AUX MOTIFS QUE sur la prise d'acte infondée de monsieur [W], La Mondiale soutenait que monsieur [W] ne pouvait arguer de manquements de l'employeur d'une gravité suffisante de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat ; qu'elle soutenait avoir respecté les termes du contrat de travail signé entre les deux parties, en soulignant que monsieur [W] avait accepté les mécanismes contractuels qu'il dénonçait aujourd'hui et qu'il avait, en réalité, préparé sa reconversion ; que ce dernier avait créé sa propre société qu'il avait immatriculée le 18 juillet 2011 à Rennes ; que, de toute évidence, monsieur [W] avait pris acte de la rupture de son contrat de travail afin de se libérer de tout engagement contractuel ; que monsieur [W], s'appuyant sur les demandes formulées au titre des rappels de congés payés et de frais sur reprises de commissions, soutenait que l'employeur avait commis des manquements graves ; que, sur ce, les manquements de l'employeur n'étant pas établis, la lettre de prise d'acte s'analysait en démission du salarié, lequel perdait ses droits à indemnité de préavis et de licenciement ; que la convention collective prévoyait que le salarié démissionnaire était redevable d'un mois de préavis ; que monsieur [W] avait quitté l'entreprise brutalement sans respecter ce délai ; que le GIE La Mondiale était bien fondé à solliciter la condamnation de monsieur [W] à la somme de 4.938,50, euros au titre du préavis (arrêt, p. 7); ALORS QU'en l'état du lien de dépendance nécessaire entre la demande de rappel de salaire formée par le salarié au titre de son indemnité de congés payés et les conséquences que l'arrêt en a déduites en ce qui avait trait à la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, la cassation à intervenir sur le premier moyen du présent pourvoi, du chef de rappel de salaire au titre de l'indemnité de congés payés, emportera la cassation par voie de conséquence des chefs de dispositif attaqués par le second moyen, en application de l'article 624 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L. 3141-22 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 624 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 28 de la convention collective applicablarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 1 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10236
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel