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Cour de Cassation · soc — 1 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10237
- Date
- 1 mars 2017
- Condamnation
- 190 691 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10237 F Pourvoi n° R 16-10.106 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [D] [U], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Paulou, société par actions simplifiée, venant aux droits de la société Deshayes, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Flores, conseiller référendaire rapporteur, Mme Goasguen, conseiller, Mme Robert, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [U], de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Paulou ; Sur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [U] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [U] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [D] [U] de ses demandes tendant au paiement d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour préjudice moral. AUX MOTIFS QUE la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits on manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement, sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; que le 20 avril 2012 [D] [U] a quitté précipitamment son poste de travail à la suite du refus de son employeur de lui accorder les congés demandés à la date prévue ; que le 7 mai 2012, il écrit à son employeur en ces termes : « Monsieur le Directeur, Par la présente je viens vous signifier ma démission au sein de votre entreprise. Je vous serai reconnaissant de bien vouloir prendre en compte celle-ci à compter du 27 mars 2012 (sic corrigé par la suite) date à laquelle j'ai été contraint de quitter mon poste de travail précipitamment. Compte tenu des circonstances je sollicite d'être dispensé de mon préavis. Merci de me faire parvenir mon solde de tout compte dès que possible [ ] » ; que le 1er juin 2012, l'employeur a répondu à cette lettre en demandant à son salarié de lui payer l'indemnité compensatrice de préavis, ayant abandonné volontairement son poste ; que par courrier du 8 juin 2012, [D] [U] répond avoir quitté son poste du fait d'une situation de travail difficile pour incompréhension et après avoir déploré le fait que son employeur n'avait pas pris de ses nouvelles et ne lui avait pas demandé de produire un justificatif d'absence écrit : « Devant tant d'indifférence, je me suis senti contraint de démissionner en vous demandant comme ultime faveur une réduction de mon préavis. [...] Vous n'avez même pas répondu à mon courrier de démission, montrant à quel point vous êtes intéressé par le sort de vos salariés » ; que s'il est exact que la démission n'est pas librement consentie lorsqu'elle est donnée sons le coup de la colère ou de l'émotion, tel n'est pas le cas en l'espèce, les faits litigieux s'étant déroulés le 20 avril 2012 et la démission datant du 7 mai 2012 soit près de quinze jours après ; qu'en second lieu que la démission est équivoque lorsque le salarié énonce dans la lettre de rupture les faits qu'il reproche à son employeur ; qu'en l'état, le salarié indique avoir été contraint de quitter son poste précipitamment sans précision complémentaire ; que le motif de cette démission serait que son employeur aurait refusé qu'il prenne les jours de congé qui lui avaient été pourtant été accordés verbalement et qui lui étaient indispensables en raison d'une situation familiale difficile ; mais que d'une part il n'est pas établi que ces congés lui avaient été effectivement accordés et que de l'autre ce seul motif ne justifie pas une rupture aux torts de l'employeur qui produit aux débats les planning des congés ; qu'en toute hypothèse, dans son courrier du 8 juin 2012, le salarié reproche à son employeur son indifférence et l'absence de prise de nouvelles ce qui ne saurait davantage justifier une rupture aux torts de l'employeur ; qu'en conséquence, la décision déférée sera infirmée et monsieur [U] débouté de ses demandes ; que l'obligation de respecter le délai-congé s'impose aux parties au contrat ; qu'il s'ensuit que le salarié qui n'a pas exécuté son préavis sans en être dispensé doit à son employeur une indemnité compensatrice ; qu'il sera fait droit à la demande reconventionnelle de la société Paulou en paiement de la somme de 1 681,68 €. ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité et que les juges ont l'obligation de se prononcer sur tous les documents régulièrement versés aux débats et soumis à leur examen ; que M. [D] [U], qui soutenait avoir été autorisé à partir en congé puis brusquement privé de ce droit le jour du départ, produisait des attestations propres à le démontrer ; qu'en retenant qu'il ne serait pas établi que ces congés lui avaient été effectivement accordés, sans examiner ni même viser ces pièces déterminantes, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. ET ALORS QU'il ne peut être porté à la vie personnelle et familiale du salarié et à sa santé une atteinte qui ne serait pas justifiée par la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché ; qu'en jugeant par principe que le refus du départ en congés, le jour même prévu, ne justifierait pas la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, quand il lui appartenait de se prononcer au regard des circonstances de la cause et de l'atteinte qui avait été portée non seulement à la vie personnelle et familiale du salarié mais encore à sa santé, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1121-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. [D] [U] au paiement de la somme de 1 681,68 euros au titre du préavis non effectué. AUX MOTIFS QUE la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits on manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement, sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; que le 20 avril 2012 [D] [U] a quitté précipitamment son poste de travail à la suite du refus de son employeur de lui accorder les congés demandés à la date prévue ; que le 7 mai 2012, il écrit à son employeur en ces termes : « Monsieur le Directeur, Par la présente je viens vous signifier ma démission au sein de votre entreprise. Je vous serai reconnaissant de bien vouloir prendre en compte celle-ci à compter du 27 mars 2012 (sic corrigé par la suite) date à laquelle j'ai été contraint de quitter mon poste de travail précipitamment. Compte tenu des circonstances je sollicite d'être dispensé de mon préavis. Merci de me faire parvenir mon solde de tout compte dès que possible [ ] » ; que le 1er juin 2012, l'employeur a répondu à cette lettre en demandant à son salarié de lui payer l'indemnité compensatrice de préavis, ayant abandonné volontairement son poste ; que par courrier du 8 juin 2012, [D] [U] répond avoir quitté son poste du fait d'une situation de travail difficile pour incompréhension et après avoir déploré le fait que son employeur n'avait pas pris de ses nouvelles et ne lui avait pas demandé de produire un justificatif d'absence écrit : « Devant tant d'indifférence, je me suis senti contraint de démissionner en vous demandant comme ultime faveur une réduction de mon préavis. [...] Vous n'avez même pas répondu à mon courrier de démission, montrant à quel point vous êtes intéressé par le sort de vos salariés » ; que s'il est exact que la démission n'est pas librement consentie lorsqu'elle est donnée sons le coup de la colère ou de l'émotion, tel n'est pas le cas en l'espèce, les faits litigieux s'étant déroulés le 20 avril 2012 et la démission datant du 7 mai 2012 soit près de quinze jours après ; qu'en second lieu que la démission est équivoque lorsque le salarié énonce dans la lettre de rupture les faits qu'il reproche à son employeur ; qu'en l'état, le salarié indique avoir été contraint de quitter son poste précipitamment sans précision complémentaire ; que le motif de cette démission serait que son employeur aurait refusé qu'il prenne les jours de congé qui lui avaient été pourtant été accordés verbalement et qui lui étaient indispensables en raison d'une situation familiale difficile ; mais que d'une part il n'est pas établi que ces congés lui avaient été effectivement accordés et que de l'autre ce seul motif ne justifie pas une rupture aux torts de l'employeur qui produit aux débats les planning des congés ; qu'en toute hypothèse, dans son courrier du 8 juin 2012, le salarié reproche à son employeur son indifférence et l'absence de prise de nouvelles ce qui ne saurait davantage justifier une rupture aux torts de l'employeur ; qu'en conséquence, la décision déférée sera infirmée et monsieur [U] débouté de ses demandes ; que l'obligation de respecter le délai-congé s'impose aux parties au contrat ; qu'il s'ensuit que le salarié qui n'a pas exécuté son préavis sans en être dispensé doit à son employeur une indemnité compensatrice ; qu'il sera fait droit à la demande reconventionnelle de la société Paulou en paiement de la somme de 1 681,68 €. ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, relatif à l'imputabilité de la rupture du contrat de travail, emportera la cassation par voir de conséquence du chef du dispositif portant condamnation de M. [D] [U] au paiement de la somme de 1 681,68 euros au titre du préavis non effectué, en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile. ALORS subsidiairement QU'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. [D] [U] avait sollicité le 7 mai une dispense d'exécution de son préavis auquel son employeur n'avait répondu que le 1er juin par une demande de paiement de l'indemnité compensatrice de préavis ; qu'en s'abstenant de rechercher d'une part si le silence de son employeur n'avait pas induit M. [D] [U] en erreur quant à l'existence d'une dispense d'exécution du préavis, d'autre part si l'employeur n'avait pas rendu impossible l'exécution du préavis à compter du 1er juin en exigeant du salarié qu'il lui verse une indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil. ALORS en outre QUE M. [D] [U] soutenait dans ses écritures d'appel que son employeur s'était lui-même alloué la somme correspondant à l'indemnité compensatrice de préavis dont il se prévalait en retenant les sommes dues au titre du solde de tout compte ; qu'en laissant sans réponse ce moyen déterminant des écritures d'appel du salarié, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. ET ALORS en toute hypothèse QU'en cas de démission, l'existence et la durée du préavis sont fixés par la loi, ou par convention ou accord collectif de travail et, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et dans la profession ; qu'en allouant à l'employeur, qui s'était déjà octroyé au titre de l'indemnité compensatrice de préavis la somme de 1 906,91 euros due au salarié au titre de son solde de tout compte, la somme de 1 681,68 euros au titre de cette même indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel qui n'a précisé ni la durée de ce préavis ni son origine, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 12237-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [D] [U] de sa demande tendant au paiement du solde de tout compte correspondant à l'indemnité compensatrice de congés payés. SANS MOTIF ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en déboutant M. [D] [U] de sa demande tendant paiement du solde de tout compte correspondant à l'indemnité compensatrice de congés payés sans donner aucun motif à sa décision de ce chef, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
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- Cour de Cassation
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- Date
- 1 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10237
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