Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 1 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10242
- Date
- 1 mars 2017
- Condamnation
- 17 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10242 F Pourvoi n° C 15-27.156 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [U] [L], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2015 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la société Fidal, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Robert, avocat général référendaire, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. [L], de la SCP Lévis, avocat de la société Fidal ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [L] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. [L] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. [L] de ses demandes tendant notamment à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, à voir condamner la société FIDAL au paiement de la somme de 88.000 euros de dommages-intérêts pour rupture abusive et de ses autres demandes ; AUX MOTIFS QUE « Sur la demande en résiliation du contrat de travail : Pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail, le salarié doit démontrer l'existence de manquements de l'employeur d'une gravité suffisante et rendant impossible la poursuite du contrat de travail. Monsieur [L] reproche à la société Fidal une diminution des travaux qui lui ont été confiés entraînant une diminution des honoraires pouvant être facturés. Les pièces versées au dossier révèlent que les parties ont collaboré pendant cinq années sans que le moindre reproche ne soit fait à Monsieur [L]. Ce n'est que par message électronique du 17 janvier 2014, que Monsieur [X], directeur régional de la région [Localité 1] de la société FI DAL, a relevé la faiblesse du montant des honoraires facturés par Monsieur [L] au 31 décembre 2013 (16 000 euros depuis le 1er octobre 2013), en baisse par rapport à celui de l'année précédente et lui a demandé des explications sur sa charge de travail actuelle et sur ses prévisions en matière d'honoraires sur l'exercice. Il s'inquiétait des réalisations de Monsieur [L] sur l'exercice en cours sachant qu'au 31 décembre 2012 il avait facturé 20 736 euros pour aboutir au 30 septembre 2013 à un chiffre d'affaires net global de 104 000 euros nettement inférieur à celui obtenu au cours de l'exercice 2011/2012. Dans sa réponse du même jour Monsieur [L] a expliqué que sa charge de travail était très faible, il considérait que le portefeuille de clients qui lui étaient attribué était très nettement insuffisant pour lui permettre de générer des honoraires annuels hors frais de dossier de 170 000 euros, qu'une quinzaine de clients qui lui avaient été affectés au départ lui ont été repris pour être confiés à [Z] [Q], ce qui a eu pour effet de lui retirer des honoraires. Il a indiqué qu'il lui était nécessaire de réaliser des honoraires sur des opérations exceptionnelles, mais qu'aucune mission ne lui a été confiée par le cabinet en 2013, à l'exception de deux missions de reprise d'entreprises en difficulté. Il précise que son niveau de charge de travail lui permettrait de reprendre les clients récurrents concernant le droit des sociétés de ses confrères [F] [H] et de [Z] [Q], avocats démissionnaires au cours du mois de décembre 2013. Par message du 7 mars 2014 faisant suite à la remise de sa fiche d'objectifs 2013/2014 fixant à 150 000 euros net son objectif de chiffre d'affaires après déduction des frais de dossier pour l'exercice allant du 1 er octobre 2013 au 30 septembre 2014, Monsieur [L] a informé son employeur de son refus de signer ce document en rappelant, comme il l'avait déjà indiqué dans son message du 17 janvier 2014, que le portefeuille de clients récurrents qui lui était attribué était très insuffisant pour lui permettre d'atteindre l'objectif fixé et en réitérant son souhait de récupérer tout ou partie du portefeuille de clients droit des sociétés affecté à [F] [H] et à [Z] [Q] qui avaient quitté le cabinet depuis le mois de décembre 2013. Par courriel du 25 avril 2014 Monsieur [O] co-directeur régional de la société Fidal a fait savoir à Monsieur [L] qu'il souhaitait le rencontrer le 7 mai. Il a ce jour là, été convoqué à un entretien en vue d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail fixé au lundi 19 mai. Suite à cet entretien la société Fidal a transmis à Monsieur [L] les documents destinés à formaliser les conditions d'une rupture conventionnelle. Estimant, eu égard à sa classification interne d'avocat senior, qu'il ne lui appartenait pas de rechercher de nouveaux clients, que le développement de la clientèle faisant partie des attributions des avocats classés en interne, "responsable de mission, directeur de mission ou directeur associé" exposant qu'il avait été menacé de licenciement et reprochant à la société Fidal de n'avoir apporté aucune réponse à ses écrits des 17 janvier et 7 mars 2014 par lesquels il sollicitait l'attribution de nouveaux dossiers, d'avoir recruté un nouvel avocat en droit des sociétés et de ne pas respecter ses obligations, Monsieur [L] a, le 6 juin 2014, saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Reims d'une demande de résiliation de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur. Le contrat de travail liant les parties stipule dans ses conditions particulières que Monsieur [L] sera classé "avocat senior" et définit cette classification comme suit: "L'avocat senior doit disposer d'une compétence avérée dans son domaine de spécialité. Il est autonome dans la gestion de certains clients et travaux pour lesquels le cabinet estime qu'il dispose d'une expérience confirmée. Outre ses responsabilités techniques opérationnelles, l'avocat senior a le souci du maintien et du développement de la clientèle Fidal auquel il doit contribuer. Il est attentif aux besoins pluridisciplinaires des clients et doit faire appel à toutes les compétences existant au sein du cabinet. L'avocat senior apporte son concours technique et son appui aux avocats moins expérimentés. L'avocat senior prépare la facturation de ses prestations et s'assure du recouvrement. Il co-signe ses travaux avec un directeur associé dans le respect des normes et procédures de contrôle qualité établies et actualisées par le cabinet, dont il doit prendre connaissance sur le réseau inter net". Le contrat précise que sa rémunération annuelle est composée d'une partie fixe de 60 000 euros brut, indemnité de congés payés comprise et d'un bonus de 10 000 euros pouvant varier en fonction de l'atteinte des objectifs fixés. Il résulte de ces éléments et contrairement à ce qu'affirme Monsieur [L], qu'il lui incombait, au vu de sa classification interne, de son expérience et de son niveau de rémunération, de contribuer au maintien et au développement de la clientèle et d'être attentif aux besoins pluridisciplinaires des clients pouvant donner lieu à une intervention de compétences existant au sein du cabinet. Les pièces versées au dossier établissent que la société Fidal a, dés le début de son activité au sein du cabinet, présenté à Monsieur [L] de nombreux clients Fidal (annexe n°36) et que Monsieur [L] a effectué des prestations qui lui ont permis de facturer au cours du premier exercice, d'une durée de dix mois (1er décembre 2008 au 30 septembre 2009), des honoraires net de 56 076,72 euros, de facturer au cours de l'exercice 2009/2010 un montant d'honoraires net de 129 783 euros, au cours de l'exercice 2010/2011 un montant de 118 559,75 euros, au cours de l'exercice 2011/20121a somme de 162 850,80 euros, la somme de 104 795 euros au cours de l'exercice 2012/2013 et un montant de 51 156,72 euros pour la période allant du 1er octobre 2013 au 31 mai 2014. Ce n'est qu'au cours du mois de janvier 2014, alors que son employeur s'inquiétait de la baisse de ses résultats et de sa charge de travail, que Monsieur [L] a fait état de la faiblesse de son portefeuille clients tout en reconnaissant que sa charge de travail était très faible. Aucune pièce du dossier ne démontre que Monsieur [L] s'est, au cours de l'exercice 2012/2013 alors que son chiffre d'affaires baissait sensiblement, plaint du retrait de certains dossiers au profit d'autres avocats du cabinet, de l'impossibilité d'accéder aux clients Fidal et de l'impossibilité d'atteindre ses objectifs en raison du manque de clients récurrents. Il n'énumère à aucun moment le nom des dossiers qui lui auraient été retirés au profit de sa consoeur [Z] [Q] et ne précise pas à quelle date cette nouvelle répartition des tâches serait intervenue. Ce n'est qu'au vu des demandes adressées par le directeur régional de la société Fidal au début de l'année 2014 que Monsieur [L], considérant qu'il n'était en sa qualité d'avocat salarié pas chargé de la recherche de clientèle pour le cabinet, a fait savoir à son employeur que le portefeuille clients qui lui était attribué n'était pas suffisant pour atteindre l'objectif d'honoraires qui lui avait été fixé pour l'exercice en cours et a émis le souhait de se voir affecter les clients confiés à ses confrères démissionnaires. Au vu de ces éléments, la cour constate que Monsieur [L] a dés son entrée en fonction disposé d'un portefeuille de clients qui lui a notamment permis de facturer au cours de l'exercice 2011/2012, des honoraires net pour un montant de 162 850,80 euros, qu'il avait au vu de son statut d'avocat senior l'obligation de fidéliser les clients du cabinet et d'être soucieux du maintien du niveau de facturation. Il ne peut donc reprocher à la société Fidal de ne pas lui avoir fourni de nouvelles missions ou affecté la clientèle suivie par des collaborateurs quittant le cabinet pour lui permettre de maintenir son niveau de facturation d'honoraires. Il ne peut de même reprocher à son employeur d'avoir embauché une nouvelle collaboratrice spécialisée en droit des sociétés. Il n'est donc pas démontré que la société Fidal a manqué à ses obligations, n'a pas loyalement exécuté le contrat de travail et n'a pas permis à Monsieur [L] d'atteindre les objectifs normalement fixés à l'avocat senior qui n'étaient nullement incompatible avec son statut d'avocat salarié. Monsieur [L] reproche de plus à son employeur de ne pas avoir respecté les dispositions de l'article L 3121-46 du code du travail prévoyant l'organisation par l'employeur d'un entretien annuel avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année, portant sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que sur la rémunération du salarié. La cour observe que la société Fidal n'a pas mis en oeuvre l'avenant du 25 mai 2012 et les prescriptions de l'article L 3121-46, mais que le non-respect de ces dispositions n'a pas rendu impossible la poursuite du contrat de travail et n'est pas suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de travail de Monsieur [L] aux torts de l'employeur. Le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Reims, a enfin constaté que Monsieur [L] avait toute liberté pour organiser son travail, qu'il avait au cours de sa période d'activité suivi de nombreuses formations dispensées par la société Fidal, qu'il ne démontrait pas avoir été isolé, privé des moyens d'exercer sa mission et avoir fait l'objet de menaces notamment à l'occasion de la négociation de la rupture conventionnelle de son contrat de travail. C'est donc par des motifs pertinents que la cour adopte qu'il a décidé que la société Fidal n'avait commis aucune faute rendant impossible le maintien du contrat de travail et a débouté Monsieur [L] de sa demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Quant à la demande de résiliation judiciaire de contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur formulée par Monsieur [U] [L]: Au soutien de cette prétention Monsieur [U] [L] invoque un non respect par son employeur de son obligation d'exécuter loyalement et de bonne foi le contrat de travail ainsi qu'un non respect par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat pour protéger la santé des salariés. Sur le grief formulé par Monsieur [U] [L] de défaut d'exécution loyale par son employeur du contrat de travail : Monsieur [U] [L] considère en substance que la société FIDAL était tenue, et se serait progressivement abstenue, de lui fournir une clientèle suffisante pour satisfaire à ses objectifs professionnels. A cet égard on observe en premier lieu qu'il s'évince des arguments des parties et des pièces versées aux débats que la rémunération de Monsieur [U] [L] comprenait une partie fixe et une partie variable. On observe en second lieu à la lecture du contrat de travail conclu entre Monsieur [U] [L], embauché en qualité d'avocat senior selon la classification interne de la société FIDAL, que les conditions particulières de ce contrat prévoient notamment à propos des obligations contractuelles de l'avocat senior, qualité en laquelle a été engagé Monsieur [U] [L] : « II est autonome dans la gestion de certains clients et travaux pour lesquels le Cabinet estime qu'il dispose d'une expérience confirmée. Outre ses responsabilités techniques opérationnelles, l'Avocat senior a le souci du maintien et du développement de la clientèle de FIDAL auxquels il doit contribuer. » Une telle clause qui n'opère pas un transfert du risque d'entreprise au salarié est légale et ne présente pas de caractère potestatif puisque le salarié loin de n'être rémunéré qu'en fonction du chiffre d'affaires qu'il réalise pour son employeur, bénéficie d'une rémunération fixe qui n'est pas dérisoire et que sa part de rémunération variable procède d'objectifs de résultat qui sont fixés contractuellement entre les parties. Monsieur [L] qui, au demeurant se prévaut d'une expérience professionnelle de plusieurs années successivement dans le commissariat aux comptes puis en tant que Directeur administratif et financier au sein de diverses sociétés avant d'avoir intégré la profession avocat, ne peut prétendre interpréter les termes de son contrat de travail comme imposant à son employeur de lui fournir suffisamment de missions pour atteindre les objectifs de facturation convenus entre les parties ou comme imposant à son employeur de lui transférer le suivi de la clientèle jusqu'alors traitée par des collaborateurs travaillant dans le même secteur d'activité que lui et venant à quitter le cabinet FIDAL. Monsieur [U] [L], contractuellement tenu de contribuer au développement de la clientèle de la société FIDAL n'est donc pas fondé à prétendre avoir été mis à l'écart, ostracisé ou, selon ses termes, «placardisé » au motif que son employeur ne lui aurait pas affecté la clientèle suivie par des collaborateurs quittant le cabinet ou par le fait qu'aurait été embauché un nouvel avocat dans le même domaine d'activité, le droit des sociétés. Monsieur [U] [L], tenu de contribuer au maintien et au développement de la clientèle de son employeur n'est donc pas plus fondé à reprocher à son employeur de l'avoir interrogé le 17 janvier 2014 sur la faiblesse de sa facturation et à voir dans cette légitime interrogation de l'employeur une tentative de déstabilisation du salarié ou une forme de pression illégitime à son égard. Monsieur [U] [L] n'invoque par ailleurs pas avoir été restreint par son employeur dans l'organisation de son travail ou dans l'accès à ses clients ou aux moyens matériels de travail dans l'entreprise. Au contraire, il revendique avoir organisé librement son agenda, ses temps de présence dans les locaux de la société FIDAL et la fixation de ses périodes de congé. De même le fait que la société FIDAL ait envisagé une rupture conventionnelle du contrat de travail, forme légale de rupture, ne saurait constituer en soit une faute de l'employeur. Monsieur [U] [L] impute à son employeur un comportement menaçant, notamment au moment de négocier une éventuelle rupture conventionnelle. Monsieur [U] [L] affirme ainsi que son employeur lui aurait indiqué qu'à défaut de conclure une rupture conventionnelle il trouverait un motif pour le licencier. Toutefois Monsieur [U] [L] n'apporte pas le moindre commencement de preuve à ce propos, alors que la charge lui en incombe et alors que les pièces versées aux débats attestent que son employeur s'est toujours adressé à lui en termes courtois. Monsieur [U] [L] apparaît d'autant moins fondé en ce grief qu'il ressort des pièces versées aux débats que les parties se sont entretenues à ce sujet les 7 et 19 mai 2014 sans qu'alors Monsieur [U] [L] ne s'insurge contre un comportement de son employeur qu'il juge désormais inapproprié. La chronologie des faits, telle qu'elle résulte des pièces versées aux débats, loin de donner à penser que la société FIDAL ait fait pression sur Monsieur [U] [L] met en évidence qu'elle lui a laissé le temps de la réflexion en lui transmettant le 21 mai 2014 un projet de convention de rupture sans lui imposer de délai drastique pour prendre position et en lui indiquant envisager de lui délivrer une lettre de recommandation En conclusion sur ce point Monsieur [U] [L] ne fait qu'exposer une interprétation péjorative du comportement de son employeur sans en démontrer le caractère fautif ce qui ne saurait fonder sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur ni ses demandes indemnitaires de ce chef. Sur le grief formulé par Monsieur [U] [L] de manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat : Monsieur [U] [L] expose que, malgré des plaintes répétées de salariés dont il ne justifie pas, un avocat directeur associé fumerait habituellement depuis plusieurs années dans les locaux de la société FIDAL et exposerait ainsi les salariés au tabagisme passif en violation de la norme de droit. Monsieur [U] [L] ne rapporte cependant pas la preuve qui lui incombe de la matérialité des faits qu'il invoque, notamment du fait qu'il aurait été personnellement exposé au tabagisme d'un de ses confrères au sein des locaux de la société FIDAL et il ne peut se décharger de son obligation probatoire sur le juge du litige. Alors qu'il évoque un phénomène qui, selon lui, serait constant depuis plusieurs années Monsieur [U] [L] ne produit aux débats aucun document de nature à établir, qu'il se serait plaint de cette situation auprès de sa hiérarchie de sorte que l'exécution de bonne foi de la relation contractuelle exclut qu'il s'en prévale pour la première fois à l'appui d'une demande de résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l'employeur. Monsieur [U] [L] n'a pas non plus considéré cette situation comme intolérable et incompatible avec la poursuite du contrat de travail. En effet, alors même qu'il affirme, sans le démontrer, qu'il aurait de ce fait souffert de migraines, Monsieur [U] [L] s'est abstenu de prendre acte de ce chef de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et ce n'est qu'après avoir eu un entretien avec le directeur général de FIDAL pour évoquer l'éventualité d'une rupture négociée de son contrat de travail que Monsieur [U] [L] a évoqué une situation de tabagisme passif. Il en résulte que cette situation ne saurait fonder une résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ni l'allocation de dommages intérêts à Monsieur [U] [L] au titre d'un manquement de son employeur à une obligation de sécurité de résultat» ; 1. ALORS QUE le manquement grave de l'employeur à ses obligations contractuelles justifie la résiliation judiciaire du contrat de travail ; que M. [L] invoquait la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de la diminution de son portefeuille de clients par l'employeur, ce qui impactait ainsi le montant de sa rémunération variable ; qu'en se fondant uniquement sur les termes du contrat de travail qui liait les parties et qui faisait obligation à M. [L] de développer la clientèle pour juger que « contrairement à ce qu'affirme M. [L], il lui incombait, au vu de sa classification interne, de son expérience et de son niveau de rémunération, de contribuer au maintien et au développement de la clientèle », sans rechercher précisément, comme il lui était demandé, si du fait de son lien de subordination, une telle obligation était dénuée de toute portée et qu'il faisait au contraire valoir, sans être démenti, que pendant cinq ans il n'avait jamais participé au développement de la clientèle ni même amené de nouveau client et qu'il avait réussi à atteindre les objectifs fixés par l'employeur uniquement en raison du portefeuille de clients qui lui était attribué d'année en année, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil et de l'article L.1231-1 du Code du travail ; 2. ALORS QUE le manquement d'une particulière gravité de l'employeur à ses obligations contractuelles, même s'il n'a pas empêché la poursuite immédiate du contrat de travail, est de nature à justifier la résiliation judiciaire de ce contrat ; que M. [L] sollicitait encore la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de l'absence d'organisation par l'employeur d'un entretien annuel obligatoire portant sur sa charge de travail, ses conditions de travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale et il faisait valoir que cet entretien a légalement été instauré en raison du risque encouru par les salariés en forfait-jours sur leur santé ; qu'en rejetant la demande du salarié, au motif inopérant que le non-respect par l'employeur de son obligation n'a pas empêché la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du Code civil et l'article L.1231-1 du Code du travail. 3. ALORS ENFIN QUE le juge doit apprécier, au jour où il statue, si les manquements graves de l'employeur justifiaient la résiliation du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui n'a pas vérifié, au jour où elle statuait, si la résiliation était justifiée en raison de la diminution du portefeuille client imposée à M. [L], avocat salarié, ce qui impactait sa rémunération, quand la quantité de travail de M. [L] n'avait jamais été remise en cause par son employeur, lequel lui refusait néanmoins de modifier sa charge de travail, réorganiser l'affectation de la clientèle tout en lui fixant des objectifs « commerciaux » s'assimilant à du démarchage, en violation des règles déontologies applicables aux avocats, a violé les articles 1134 et 1184 du Code civil et l'article L.1231-1 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. [L] de ses demandes tendant à voir dire son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et à voir condamner la société FIDAL au paiement de la somme de 88.000 euros de dommages-intérêts pour rupture abusive et en ses autres demandes ; AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement : Il résulte de la lettre de licenciement que Monsieur [L] n'a pas signé la fiche qui lui fixait de nouveaux objectifs correspondants aux normes du cabinet et lui reproche un manque d'application et de disponibilité, son comportement solitaire incompatible avec un travail en équipe, un manque de fiabilité technique conduisant à l'impossibilité de fidéliser les clients de la société. Sur le manque de fiabilité technique, la société Fidal reproche à Monsieur [L] des insuffisances sur le plan technique au point que les autres avocats du bureau ne voulaient pas travailler avec lui ne se sentant pas en sécurité dans les dossiers et la perception par certains clients, qui ont confié à d'autres avocats des opérations importantes, de ce manque de fiabilité. Le bâtonnier de l'ordre des avocats a justement relevé à cet égard que l'intimée, qui n'a jamais fait la moindre remarque à Monsieur [L] dont les travaux étaient signés par son directeur, ne fait état d'aucun dossier précis et ne présente à l'appui de ses dires aucune réclamation de client, ni aucune déclaration de sinistre faite à son assureur de responsabilité se contentant de produire des attestations de ses salariés qui ne révèlent aucun fait précis, et ne font pas état de leur refus de travailler avec Monsieur [L]. Ces pièces vagues et imprécises ne permettent pas d'établir la réalité et l'importance de la défaillance technique reprochée au salarié. Ce grief n'est donc pas établi et ne peut fonder le licenciement. Concernant le manque d'application et de disponibilité et le comportement de Monsieur [L] sur les lieux de son travail, la société Fidal présente à l'appui de ses griefs les attestations émanant des avocats travaillant au sein du même cabinet (Monsieur [D], Monsieur [M], Madame [V], Monsieur [S]) faisant état du manque d'intégration de Monsieur [L] au sein du bureau, de son peu d'ouverture aux relations avec les autres avocats, de la fermeture constante de sa porte de son bureau alors que les autres portes étaient ouvertes, de sa volonté de s'isoler et de fuir les échanges professionnels alors que ceux-ci étaient constants et naturels entre les autres membres du cabinet, de son faible temps de présence au sein du cabinet, laissant penser qu'il travaillait à mi-temps. Monsieur [S] directeur de bureau précise qu'il n'a pas pu avoir avec Monsieur [L] des échanges techniques ou d'informations sur des clients de son portefeuille, que ce dernier ne communiquait pas sur l'état d'avancement de ses dossiers, qu'il ne participait pas aux actions faites au profit du cabinet, qu'enfin il ne respectait pas les procédures de classement et d'archivage des dossiers dont il avait la charge. Les avocats du cabinet Fidal de Reims (Monsieur [B], Monsieur [D]) rapportent de plus que Monsieur [L] n'était pas impliqué dans le travail en commun, que les dossiers qui lui étaient confiés par les autres membres du cabinet, dont notamment un important dossier de reprise d'une entreprise en procédure collective, ont été étudiés avec désinvolture ce qui a déplu aux clients. Monsieur [D] souligne une certaine désinvolture dans les relations de Monsieur [L] avec les clients, dont il connaissait la situation après plusieurs années de suivi, ayant pour conséquence le manque de reconnaissance de ces derniers, qui pour certains ne connaissaient pas son nom ou appelaient le cabinet pour savoir qui pourrait les assister pour une opération spécifique. Monsieur [M], avocat, mentionne de même dans son attestation qu'il avait interrogé un client de longue date (dont il a cité le nom) sur les raisons pour lesquelles il n'avait pas confié la cession de son entreprise à Monsieur [L] qui suivait son dossier en droit des sociétés et que ce dernier lui a répondu : "je n'y avais même pas pensé, il faut dire qu'il est assez transparent". Il est donc démontré que l'isolement et la passivité dont Monsieur [L] faisait preuve au sein du cabinet Fidal et son peu d'investissement au sein de l'équipe ne lui ont pas permis de nouer avec ses confrères travaillant dans le même cabinet, des relations de travail dynamiques favorisant les échanges pluridisciplinaires, l'aide aux avocats du cabinet moins expérimentés et le développement de la clientèle du cabinet par l'appel aux spécialistes des autres départements et de satisfaire ainsi aux obligations contractuelles qu'il avait à cet égard en sa qualité d'avocat senior. Cette attitude peut de plus expliquer la chute du montant des honoraires facturés par Monsieur [L] sur son portefeuille constatée par l'employeur notamment pour l'exercice 2012-12013, les difficultés éprouvées pour fidéliser les clients et l'incapacité de Monsieur [L] à contribuer au maintien du volume de la clientèle qui lui avait été attribuée, alors qu'il admettait dans son courriel du 17 janvier 2014 n'avoir qu'une très faible charge de travail. Monsieur [L] invoque l'existence de difficultés économiques de son employeur justifiant la suppression de son poste. Cette hypothèse n'est toutefois corroborée par aucune pièce et contredite par l'arrivée au cabinet Fidal de Reims le 2 juin 2014, d'une nouvelle collaboratrice spécialisée en droit des sociétés. La cour constate que le manque d'application et de disponibilité de Monsieur [L] au sein du cabinet non compatible avec le travail en équipe et conduisant à une impossibilité de fidéliser les clients est établi. En conséquence le licenciement de Monsieur [L] repose sur une cause réelle et sérieuse et que sa demande de dommages et intérêts non fondée doit être rejetée. La décision entreprise sera donc confirmée sur ce point. » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Quant au licenciement de Monsieur [U] [L] Monsieur [U] [L] a été licencié par la société FIDAL par courrier en date du 4 juillet 2014 motif pris de plusieurs griefs. Monsieur [U] [L] conteste le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par son employeur, la société FIDAL La société FIDAL reproche à Monsieur [U] [L] des erreurs dans le traitement des dossiers qui lui étaient confiés. Il est ainsi reproché à Monsieur [U] [L], sans précision quant aux dossiers qui seraient concernés ni quant aux dates, des erreurs d'archivage, un non-respect des formalités prévues par la loi en Droit des Sociétés par confusion de forme de société ou erreur dans les convocations. En l'absence de toute référence précise à un dossier quelconque ce grief reste vague et insuffisant. De plus, la société FIDAL ne produit pas de réclamations émanant de clients quant à la qualité du travail effectué par Monsieur [U] [L] mais seulement des observations imprécises et très ponctuelles formulées aux termes d'attestations délivrées par des salariés de la société FIDAL ce qui ne démontre ni la consistance exacte de la défaillance invoquée de Monsieur [U] [L] ni quelle aurait été récurrente ni qu'elle aurait porté préjudice à l'entreprise, par exemple en l'amenant à effectuer une ou plusieurs déclarations de sinistre auprès de son assureur de responsabilité professionnelle. Dès lors ce grief ne saurait fonder le licenciement de Monsieur [U] [L]. Sur le grief de manque d'application et de disponibilité de Monsieur [U] [L]: Il est établi, ainsi qu'il a été ci-dessus expliqué, que Monsieur [U] [L], tenu contractuellement de contribuer à la fidélisation et au développement de la clientèle de FIDAL a échoué dans cette mission. Il est établi que Monsieur [U] [L] a, de sa propre volonté et en toute autonomie, régulièrement pris ses congés en mai, période d'activité soutenue en droit des sociétés qui est son domaine d'intervention et il reconnaît avoir travaillé très souvent hors de son bureau, expliquant avoir pris toutes dispositions pour rester néanmoins en contact avec sa clientèle pour en satisfaire les besoins. Cette attitude de Monsieur [U] [L] n'a, aux termes des diverses attestations produites aux débats par la société FIDAL, pas permis à Monsieur [U] [L] de nouer des relations de travail dynamiques avec ses confrères au sein de la société FIDAL L'affaiblissement notable du montant des honoraires facturés par Monsieur [U] [L], relevé par son employeur, montant qui avait chuté à 104.795,00 euros pour l'exercice 2012/2013 alors qu'il était de 152.980,00 euros pour l'exercice 2011/2012, démontre que le mode de travail adopté par Monsieur [U] [L] ne lui permettait manifestement ni de développer ni même de conserver le volume de clientèle qui lui avait été confié et donc pas de satisfaire en tant qu'avocat senior à son obligation contractuelle à cet égard telle qu'expressément fixée par les conditions particulières de son contrat de travail. Pour sa part Monsieur [U] [L] ne justifie pas avoir mis à profit le temps qu'il passait hors des locaux de la société FIDAL pour se faire connaître de la clientèle potentielle ce à quoi il aurait dû être pourtant d'autant plus appliqué que sa facturation d'honoraires déclinait à 104.795,00 Euros alors qu'il percevait-une rémunération brute de 66.000,00 Euros. Le fait que Monsieur [U] [L] ait assisté à des sessions de formation ne saurait contredire ce constat d'autant que la formation continue constitue une obligation déontologique pesant sur chaque avocat. Le licenciement de Monsieur [U] [L] apparaît dès lors fondé sur un motif réel et sérieux. Sur les autres griefs invoqués par la société FIDAL dans la lettre de licenciement adressée le 4 juillet 2014 à Monsieur [U] [L] : La société FIDAL reproche encore à Monsieur [U] [L] d'avoir imputé une attitude menaçante à son directeur Monsieur [K] [O], représentant la société FIDAL au cours des négociations engagées en vue d'une éventuelle rupture conventionnelle du contrat de travail, attitude que conteste formellement la société FIDAL. Dans le cadre de la présente instance Monsieur [U] [L] a réitéré cette affirmation sans en administrer la preuve ce dont il y a lieu de déduire qu'elle est infondée. En tout état de cause ce comportement de Monsieur [U] [L] pouvait à juste titre être considéré par la société FIDAL comme excluant toute relation de confiance sans laquelle ne saurait se poursuivre un contrat de travail et il y a là encore un motif réel et sérieux de licenciement de Monsieur [U] [L]. En conclusion le licenciement de Monsieur [U] [L] apparaît fondé sur des causes réelles et sérieuses et Monsieur [U] [L] doit donc être débouté de sa contestation de ce chef et de ses demandes indemnitaires du chef de cette contestation.» ; 1. ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en affirmant que le licenciement du salarié est fondé en raison du «manque d'application et de disponibilité de Monsieur [L] au sein du cabinet non compatible avec le travail en équipe et conduisant à une impossibilité de fidéliser les clients » à l'appui des attestations de salariés versées par l'employeur, tout en jugeant par ailleurs que ces attestations étaient « vagues et imprécises ne permettant pas d'établir la réalité et l'importance de la défaillance technique reprochée au salarié », la cour d'appel, qui a statué par des motifs contradictoires, a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; 2. ALORS QUE l'insuffisance professionnelle ne constitue un motif valable de licenciement que si elle est personnellement imputable au salarié ; qu'il est constant que M. [L] a été licencié en raison de la baisse de ses facturations et que la lettre de licenciement évoque trois causes à son insuffisance professionnelle que sont le manque d'application et de disponibilité, le comportement ainsi que le manque de fiabilité technique ; que la cour d'appel, après avoir jugé que le manque de fiabilité technique n'était pas établi, a jugé que le manque d'application et de disponibilité ainsi que le manque de travail en équipe étaient justifiés et que « cette attitude peut de plus expliquer la chute du montant des honoraires facturé par M. [L] » ; qu'en statuant ainsi, par un motif hypothétique, sans relever en quoi l'attitude de M. [L] aurait entrainé son insuffisance professionnelle, quand il résultait de ses propres constatations que le salarié n'avait pas manqué de fiabilité technique et que le salarié faisait valoir, sans être démenti, que durant 5 années il avait pleinement rempli ses objectifs sans que son attitude ne soit mise en cause, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. [L] de sa demande de paiement de la somme de 10.714,29 euros au titre du bonus 2013-2014 ; AUX MOTIFS QUE « En ce qui concerne le bonus de l'exercice 2013/2014, Monsieur [L] ne justifie pas avoir rempli les conditions d'attribution de ce bonus » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Selon Monsieur [U] [L] la société FIDAL serait tenue de lui verser un bonus équivalent à 10.714,29 euros alors qu'il a perçu 1.714 euros pour l'exercice 2013/2014, soit-la totalité du bonus possible au titre de cet exercice car bien qu'il n'ait ni ratifié la fiche d'objectif afférente à cet exercice ni atteint cet objectif, il y aurait alors lieu de déterminer le bonus par référence au dernier montant fixé d'un commun accord par les parties. Cependant Monsieur [U] [L], qui était contractuellement tenu de participer à la réalisation de cet objectif, ne l'a pas atteint sans pour autant démontrer en quoi il en aurait été empêché par son employeur. Monsieur [U] [L] sera donc débouté de cette demande » ; ALORS QUE lorsque le droit à une rémunération variable résulte du contrat de travail et à défaut d'un accord entre l'employeur et le salarié sur le montant de cette rémunération, il incombe au juge de la déterminer en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes, de sorte que, si l'objectif de résultats dont le contrat de travail fait dépendre la rémunération variable n'a pas été déterminé, il appartient au juge de le fixer par référence aux années antérieures ; qu'en l'espèce, il et constant et constaté que le salarié percevait une rémunération variable en fonction des objectifs fixés d'un commun accord et que les parties n'ont pu trouver d'accord pour l'exercice 2013-2014 ; qu'en rejetant la demande du salarié, au motif inopérant qu'il ne justifierait pas avoir rempli les conditions d'attribution du bonus, quand elle lui appartenait de fixer le montant de la rémunération variable due au salarié par référence aux années antérieures faute d'accord des parties, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1231-1 du Code du travail.article L 3121-46 du code du travail prévoyant larticle L.1231-1 du Code du travailarticle 1134 du Code civil.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 1 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10242
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel