Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 1 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10243
- Date
- 1 mars 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10243 F Pourvoi n° T 13-18.169 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Intégral Experts, venant aux lieu et place de la société fiduciaire Sodexco, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 27 mars 2013 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, cabinet B prud'hommes), dans le litige l'opposant à Mme [S] [U], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Robert, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Intégral Experts, de Me Ricard, avocat de Mme [U] ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Intégral Experts aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Integral Experts à payer à Mme [U] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Intégral Experts PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la société Sodexco à verser à Mme [U] la somme de 9.131,57 euros à titre de rappel de treizième mois, outre la somme de 913,15 euros à titre de rappel de congés payés afférents sur la période du 1er avril 2004 au 23 janvier 2009 ; AUX MOTIFS QU'« au soutien de son appel à l'encontre du jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande de rappel de salaire de Mme [U] au titre du 13ème mois, la société Sodexco fait valoir que la salariée a donné son accord par écrit en 2001 à la modification des conditions de versement de ce 13ème mois, faisant suite à la note de service du 25 juin 2001 ; qu'elle souligne que l'intégration de cette prime dans le salaire mensuel de Mme [U] a eu pour effet à l'époque de faire passer le taux horaire de 57,394 francs en juin 2001 à 63,163 francs en juillet 2001 ; que l'appelante ajoute qu'elle a par la suite toujours respecté les minima conventionnels ; que toutefois, ainsi que l'ont souligné les premiers juges, l'avenant signé en 2001 n'a pas remis en cause le principe du 13ème mois mais en a seulement modifié les modalités de règlement en l'intégrant dans le brut mensuel, sans que la salariée renonce au bénéfice de cette prime ; que la société Sodexco a pourtant admis, dans son courrier du 23 janvier 2009 adressé à Mme [U] que la prime de 13ème mois avait été abandonnée pour cause de résultats lourdement déficitaires, ce que confirme la comparaison entre les grilles prévues pour l'application de la convention collective et les bulletins de salaire de Mme [U] ; que le conseil a justement retenu que le 13ème mois ne pouvait être unilatéralement supprimé par l'employeur ; que compte tenu de ce que Mme [U] ne pouvait prétendre au coefficient 280, son appel incident sur le montant du rappel de salaire au titre du 13ème mois n'est pas fondé et le jugement sera confirmé en ce qu'il lui a alloué de ce chef une somme de 9.131,37 euros sur la base du coefficient 260, outre les congés payés à hauteur de 913,15 euros » ; ALORS QUE l'intégration d'une prime à la rémunération de base entraîne sa disparition et constitue une modification admise du mode de rémunération, dès lors qu'elle a été préalablement acceptée par le salarié et qu'après l'intégration de la prime, le nouveau salaire de base est d'un montant égal à l'ancien salaire de base, majoré de ladite prime ; qu'en accueillant la demande de Mme [U] en paiement d'un rappel de prime de treizième mois après avoir pourtant constaté qu'elle avait accepté, par avenant à son contrat de travail du 30 juin 2001, la modification de la structure de sa rémunération par l'intégration de sa prime de treizième mois dans son salaire de base, lequel avait été effectivement majoré en conséquence, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'AVOIR dit que la démission de Mme [S] [U] s'analyse en une prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société Sodexco à lui verser les sommes de 19.922,82 euros à titre d'indemnité de licenciement, de 25.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE « pour débouter Mme [U] de sa demande de requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture aux torts de son employeur, les premiers juges ont retenu que les griefs évoqués dans sa lettre du 19 décembre 2008 à l'encontre de la société Sodexco ne rendaient pas sa démission équivoque, dès lors que les tickets restaurant avaient été réintégrés dans les rémunérations mensuelles nettes, aucune demande n'étant d'ailleurs reprise à ce titre devant le conseil, et que la suppression du 13e mois, qui aurait pu être réparée par la saisine du conseil de prud'hommes pendant l'exécution du contrat de travail, n'avait pas à elle seule un caractère suffisamment grave pour requalifier la démission en rupture imputable à l'employeur ; que la société Sodexco ajoute que la salariée n'a pas remis en cause sa démission dans la demande introductive d'instance et ne l'a dénoncée que postérieurement, en cours d'instance ; qu'elle souligne en outre que la prise d'acte de la rupture exclut toute démission et s'accompagne d'une cessation immédiate du travail, alors qu'en l'espèce, Mme [U] a exécuté son préavis postérieurement ; que toutefois, ainsi que l'admet l'employeur dans ses écritures, la démission motivée par des manquements de l'employeur s'analyse en une prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse lorsque ces griefs sont fondés et d'une gravité suffisante ; qu'en l'espèce, si l'on excepte le grief tiré de la réclamation non fondée d'un coefficient 280 ou plus généralement d'un refus d'augmentation de rémunération, la démission ne peut être considérée comme non équivoque alors que Mme [U] reproche notamment à ce dernier, dans sa lettre du 19 décembre 2009 : des propos inconvenants de celui-ci en date du 16 décembre 2008 lui reprochant d'avoir détourné une partie de la clientèle au profit d'un concurrent ; des pratiques de déstabilisation visant à amener les collaborateurs à démissionner ; une humiliation constituée par l'embauche le 3 septembre 2008 d'une personne incapable d'assumer sa tâche et qui a démissionné le lendemain, alors qu'il lui était offert un salaire supérieur au sien pour un horaire limité à 35 heures par semaine ; un harcèlement moral et une mise à l'écart ; la suppression de la prime de 13ème mois et de l'avantage des tickets restaurants ; que la salariée termine sa lettre en indiquant : "devant de tels problèmes, je me vois contrainte et forcée par vos agissements d'arrêter de travailler pour vous, je ne me sens plus assez forte pour me battre continuellement" ; qu'une telle démission est particulièrement équivoque ; que si Mme [U] n'apporte nullement la preuve des pratiques de déstabilisation qu'elle invoque, de l'existence d'un harcèlement moral dont elle n'évoque aucun fait constitutif, ou encore d'une volonté de la mettre à l'écart, la suppression de la prime de treizième mois, qui a entraîné pour la salariée une perte de plus de 10.000 euros sur la seule période non prescrite, constitue à elle seule un manquement suffisamment grave pour justifier que la démission soit analysée en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'au surplus, la société Sodexco a admis, dans son courrier du 23 janvier 2009 que le complément de rémunération visant à compenser la suppression des tickets restaurant à partir du mois de mars 2007 n'avait plus été réglé à Mme [U] à compter du 1er avril 2008, ce en raison d'une erreur que l'employeur a régularisée, raison pour laquelle la salariée n'a pas repris cette demande devant le conseil » ; 1° ALORS QUE la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le premier moyen, en ce qu'il critique le chef de dispositif de l'arrêt attaqué qui a fait droit à la demande de Mme [U] en paiement d'un rappel de salaire au titre de la prime de treizième mois, emportera par voie de conséquence, en application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif qui a requalifié sa démission en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail devant produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 2° ALORS QUE faute de constater que l'erreur commise sur la confirmation de la suppression des tickets restaurant, réparée par la suite, aurait été suffisamment grave pour justifier la requalification de la rupture aux torts de l'employeur, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.1231-1 du code du travail.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 1 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10243
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel