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Cour de Cassation · soc — 1 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10244
- Date
- 1 mars 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10244 F Pourvoi n° U 13-18.170 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Integral Experts, venant aux lieu et place de la société fiduciaire Sodexco, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 27 mars 2013 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, cabinet B prud'hommes), dans le litige l'opposant à M. [R] [B], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Robert, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Integral Experts, de Me Ricard, avocat de M. [B] ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, l'avis de Mme Robert, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Integral Experts aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Integral Experts à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Integral Experts PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'AVOIR condamné la société Fiducil Sodexco à payer à M. [R] [B] les sommes de 7.858,65 euros à titre de rappel de prime de treizième mois et de 785,86 euros au titre des congés payés y afférents, outre le paiement d'une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QU'« au soutien de son appel à l'encontre du jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande de rappel de salaire de M. [B] au titre du 13ème mois, la société Sodexco fait valoir que le salarié a donné son accord par écrit en 2001 à la modification des conditions de versement de ce 13ème mois, faisant suite à la note de service du 25 juin 2001 ; qu'elle souligne que l'intégration de cette prime dans le salaire mensuel de Mme [B] a eu pour effet à l'époque de faire passer le taux horaire de 51,190 francs en juin 2001 à 55,449 francs en juillet 2001 ; que l'appelante ajoute qu'elle a par la suite toujours respecté les minima conventionnels ; que toutefois, ainsi que l'ont souligné les premiers juges, l'avenant signé en 2001 n'a pas remis en cause le principe du 13ème mois mais en a seulement modifié les modalités de règlement en l'intégrant dans le brut mensuel, sans que le salarié renonce au bénéfice de cette prime ; Or, il résulte de la comparaison entre les grilles prévues pour l'application de la convention collective et les bulletins de salaire de M. [B] que la prime a progressivement disparu lors des revalorisations successives du salaire de base conventionnel ; que le conseil a justement retenu que le 13ème mois ne pouvait être unilatéralement supprimé par l'employeur ; que compte tenu de ce que M. [B] ne pouvait prétendre au coefficient 260, le rappel au titre du 13e mois doit être calculé sur la base du coefficient 220 pour être chiffré à 7.858,65 euros, outre les congés payés à hauteur de 785,86 euros » ; ALORS QUE l'intégration d'une prime à la rémunération de base entraîne sa disparition et constitue une modification admise du mode de rémunération, dès lors qu'elle a été préalablement acceptée par le salarié et qu'après l'intégration de la prime, le nouveau salaire de base est d'un montant égal à l'ancien salaire de base, majoré de ladite prime ; qu'en accueillant la demande de M. [B] en paiement d'un rappel de prime de treizième mois après avoir pourtant constaté qu'il avait accepté, par avenant à son contrat de travail du 30 juin 2001, la modification de la structure de sa rémunération par l'intégration de sa prime de treizième mois dans son salaire de base, lequel avait été effectivement majoré en conséquence, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'AVOIR condamné la société Sodexco à payer à la société [B] un complément d'indemnité de départ à la retraite de 184,72 € ; AUX MOTIFS QUE M. [B] est fondé à solliciter un nouveau calcul de son indemnité de départ à la retraite pour tenir compte du rappel de salaire au titre du 13ème mois qui modifie la base de calcul de cette indemnité ; ALORS QUE la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le premier moyen, en ce qu'il critique le chef de dispositif de l'arrêt attaqué qui a fait droit à la demande de M. [B] en paiement d'un rappel de salaire au titre de la prime de treizième mois, emportera par voie de conséquence, en application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif qui a revalorisé, en conséquence de ce rappel de prime de treizième mois, le montant de ses indemnités de départ en retraite.
Articles de loi cités
article 625 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 1 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10244
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel