Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 1 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10246
- Date
- 1 mars 2017
- Condamnation
- 1 680 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10246 F Pourvoi n° Q 15-22.199 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [N]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 juillet 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Sara, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 21 avril 2015 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [B] [N], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Robert, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Sara, de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. [N] ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sara aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sara à payer à la SCP Monod, Colin et Stoclet la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Sara PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société SARA à payer à Monsieur [N] les sommes de 46.130,40 euros bruts à titre de rappels de salaires et d'heures supplémentaires, 4.613,04 euros bruts au titre des congés payés afférents, 2.800 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 280 euros au titre des congés payés afférents, 5.000 euros à titre de rupture abusive, 16.800 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, et 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée légale du travail ; AUX MOTIFS QUE « M. [B] [N] produit un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet signé régulièrement par les parties le 17 mai 2011. La S.A.R.L. SARA prétend de son côté qu'un contrat unique d'insertion signé postérieurement et validé par Pôle Emploi le 13 août 2011 a emporté novation et que M. [B] [N] a donc été rémunéré conformément à ce contrat unique d'insertion à hauteur de 20 heures par semaine. Toutefois, un salarié ne pouvant renoncer par avance aux règles du licenciement d'un contrat de travail à durée indéterminée, l'employeur ne peut prétendre que les parties aient entendu substituer un contrat d'insertion professionnelle au contrat de travail à durée indéterminée initiaI. En effet, un contrat de travail à durée indéterminée ne peut être résilié que selon les modes de rupture prévus par la loi. (Cass. soc., 18 décembre 2013, pourvoi n° 12-17.925). C'est donc à juste titre que M. [B] [N] se prévaut de l'application du contrat de travail à durée indéterminée à temps complet signé le 17 mai 2011 » ; 1. ALORS QUE si l'interdiction de renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles relatives au licenciement rend sans effet la signature d'un contrat à durée déterminée alors que le contrat à durée indéterminée est toujours en cours d'exécution, rien en revanche n'interdit aux parties de convenir, dans ledit contrat à durée déterminée, d'une nouvelle durée du travail ; qu'en l'espèce, les parties avaient signé un contrat à durée indéterminée, le 17 mai 2011, à temps complet, puis un contrat unique d'insertion, le 22 août 2011, à durée déterminée et à temps partiel ; qu'en retenant que le contrat unique d'insertion n'avait pu se substituer au contrat à durée indéterminée signé préalablement, sans tenir compte de la modification portant sur la durée du temps de travail, dont les parties pouvaient convenir sans porter atteinte au principe susénoncé, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 2. ET ALORS QUE le juge doit respecter et faire respecter la contradiction ; que, pour dénier tout effet au contrat unique d'insertion souscrit, Monsieur [N] faisait exclusivement valoir que la signature y figurant n'était pas la sienne, et que la convention tripartite entre l'employeur, le salarié et le conseil général n'avait pas été suivie d'une convention individuelle ; qu'il ne soutenait pas, fût-ce subsidiairement, qu'un tel contrat n'aurait pu se substituer à celui signé antérieurement, en raison de l'interdiction de renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles du licenciement ; qu'en retenant ce moyen d'office, sans inviter l'exposante à présenter ses observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société SARA à payer à Monsieur [N] les sommes de 46.130,40 euros bruts à titre de rappels de salaires et d'heures supplémentaires, de 4.613,04 euros bruts au titre des congés payés afférents, et de 2. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée légale du travail ; AUX MOTIFS QUE « M. [B] [N] prétend non seulement que son employeur ne lui aurait pas payé intégralement les heures figurant sur ses bulletins de paye mais également qu'il travaillait 7 jours sur 7 et 10 heures par jour.C'est à l'employeur, débiteur de l'obligation, de rapporter la preuve du paiement des salaires afférents au travail effectivement accompli (Cass. soc., 12 févr. 1985, pourvoi n' 84-44.210 ; Cass, soc., 24 avr. 1985, pourvoi n° 84-42.842). La délivrance par l'employeur du bulletin de paie n'emporte pas présomption de paiement des sommes mentionnées : l'employeur est donc tenu en cas de contestation de prouver le paiement des salaires notamment par la production de pièces comptables (Cass. soc.,2 févr. 1999, pourvoi n° civ, V, n°48, p. 36) ; La S.A.R.L. SARA prétend, sur la base d'attestations, avoir payé l'intégralité des salaires, pour l'essentiel en espèces. Force est pourtant de constater que les attestations rédigées par Mme [I] [A], M. [G] [L], et M. [Y] [K] ; sont particulièrement vagues, les intéressés n'ayant pas assisté aux remises alléguées d'argent, et ne précisant ni le montant des sommes concernées ni les périodes de travail en cause. De plus, la S.A.R.L. SARA ne produit aucune pièce comptable, ni quittance signée de la main du salarié si bien qu'il convient de considérer que ce dernier n'a effectivement perçu comme il le prétend que la somme de 1.222,06 euros. Concernant les heures supplémentaires, il résulte de l'article L. 3171-4 du Code du travail qu'en cas de litige relatif l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarie d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. À défaut d'élément fourni par l'employeur, le juge ne peut rejeter la demande d'un salarié en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires au motif que les pièces fournies par celui-ci sont insuffisamment probantes. (Cam, soc, 11 juin 2014, pourvoi n° 12-28.308, Inédit).M. [B] [N] soutient avoir travaillé du 17 mai au 16 novembre 2011 pendant l'intégralité des heures d'ouverture du magasin, soit 70 heures par semaine. Plusieurs clients de la S.A.R.L. SARA témoignent avoir vu M. [B] [N] travailler au rayon boucherie quels que soient les jours ou les heures auxquels ils s'y rendaient faire leurs courses. (Attestations de M. [E] [P], M. [F] [C], M. [D] [M], M. [S] [R], M. [O] [Q]). Or, pour sa part, l'employeur ne produit aucun élément de preuve pertinent contraire, se contentant d'affirmer que M. [B] [N] ne pouvait pas travailler 70 heures par semaine notamment au motif qu'il ressort des relevés bancaires produits par le salarié que celui-ci a effectué des retraits d'argent a des heures où il prétend avoir travaillé et que l'un des bouchers du rayon, M. [G] [L], atteste que M. [N] ne venait au magasin que certains matins, devant s'occuper de ses deux femmes. Toutefois, l'attestation de M. [L] reste isolée et sujette à caution notamment dans la mesure où elle fait référence à des éléments de la vie privée de M. [B] [N] et où il existe un lien de subordination entre l'employeur et le témoin. De même, à défaut de production des fichiers vidéo des distributeurs automatiques de billets, rien n'indique que la carte bancaire de M. [B] [N] ait été réellement utilisée par celui-ci et non par un tiers aux heures où il se trouvait au magasin. Au regard de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de rappel de salaires et d'heures supplémentaires de M. [N] de la manière suivante : 35 heures par semaines X 18,461X 30 semaines = 19.384,05 euros ; 8 heures supplémentaires à 25 % X 1,25 X30 semaines= 5.538 euros ; 27 heures supplémentaires à 50 % X1,5 X30 semaines = 22.430,12 euros ; sous-total : 47.352,47 euros, à déduire acomptes versés = -1.222,06 euros ; total = 46.130,41 ; congés payés afférents =4.613,04 euros ( ) ;De même, le non respect de la durée maximale de travail cause nécessairement à M. [B] [N] un préjudice distinct qui devra être réparé par l'octroi de dommages et intérêts que la Cour fixe à la somme de 2 000 euros » ; 1. ALORS QU'en cas de litige sur le nombre d'heures de travail effectuées, il revient au salarié de fournir au juge des éléments de nature à étayer sa demande, ce qui s'entend d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, le salarié, qui ne fournissait aucun décompte de ses horaires de travail, soutenait qu'il travaillait 7 jours sur 7, pendant l'intégralité des heures d'ouverture du magasin, ce qui, d'après ses conclusions, représentait 12 heures de travail par jour (ses conclusions, p. 6) et/ou, selon ses prétentions à la barre 70 heures par semaine, soit 10 heures par jour (arrêt p. 5, §4) ; qu'ainsi, le salarié, non seulement ne fournissait aucun décompte des heures travaillées, mais en outre avait des prétentions se contredisant entre elles quant à ses horaires effectifs ; qu'en faisant droit à ses demandes, sans constater que le salarié produisait un décompte suffisamment précis pour permettre à l'employeur de s'expliquer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2. ET ALORS QU'en matière prud'homale, la preuve est libre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a refusé de prendre en considération l'attestation de Monsieur [L] qui déclarait que « Monsieur [N] n'a jamais travaillé 7 jours sur 7 de 8 heures à 20 heures puisqu'il ne venait que les matins quand il le pouvait ( ) ; nous étions 4 en boucherie à nous relayer l'activité », ainsi que les relevés bancaires du salarié faisant état de divers retraits effectués dans la région de BELFORT MONTBELIARD, soit à 80 km du magasin (situé à BESANÇON) ; que, pour statuer ainsi, elle a retenu qu'il existait un lien de subordination entre l'exposante et Monsieur [L], qui faisait état d'éléments ressortant de la vie privée du salarié, et que l'exposante s'abstenait de produire les fichiers vidéo des distributeurs de billets qui seuls auraient permis de considérer que c'était bien Monsieur [N] qui avait effectué les retraits ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le principe de liberté de la preuve en matière prud'homale, ensemble l'article L. 3171-4 du code du travail ; 3. ET ALORS QUE les juges sont tenus de respecter les termes du litige ; qu'en l'espèce, le conseil des prud'hommes avait constaté qu'interrogé à l'audience sur les retraits effectués dans des endroits éloignés de son lieu de travail, durant des horaires correspondant à ceux auxquels il déclarait travailler, l'intéressé avait « confirmé qu'il allait voir très régulièrement ses enfants dans la région de BELFORT MONTBELIARD », confirmant ainsi qu'il était bien l'auteur des retraits en cause, ce qu'il ne démentait pas à hauteur d'appel ; qu'en retenant néanmoins, pour considérer que l'employeur ne pouvait se prévaloir de des retraits ainsi effectués, que ce n'était pas nécessairement le salarié qui y avait procédé, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 4. ET ALORS QUE les juges doivent examiner, fût-ce sommairement, les pièces que les parties produisent au soutien de leurs prétentions ; que l'exposante avait produit une seconde attestation confirmant celle de Monsieur [L] quant aux horaires du salarié ; qu'en retenant que l'attestation de Monsieur [L] aurait été « isolée », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5. ET ALORS QUE n'ont à être rémunérées que les seules heures de travail dont l'employeur a eu connaissance et pour lesquelles il a donné un accord au moins tacite ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui n'a pas fait ressortir que l'exposante aurait demandé au salarié de travailler 7 jours sur 7, de l'ouverture à la fermeture du magasin, ni que de tels horaires auraient été la conséquence de la charge de travail de l'intéressé, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-1 du code du travail. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société SARA à payer à Monsieur [N] la somme de 16.800 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article L. 8221-5 2° du code du travail est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur (...) de mentionner sur te bulletin de paye un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre 1er de la troisième partie ; En application d'une jurisprudence constante, la Cour de Cassation rappelle que le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires, sauf si la dissimulation, dont l'appréciation se fait de manière souveraine par les juges du fond, est ancienne et importante (Cass. Soc., 20 juin 2013, pourvoi n° 10-20.507) ; Or, il résulte des éléments ci-dessus que les heures supplémentaires réalisées par M. [B] [N] représentent la moitié de son temps de travail total ; Ainsi, il ne saurait être prétendu, étant au surplus rappelé que l'employeur n'avait mis en place aucun système de contrôle et de calcul des heures réellement effectuées, que l'omission sur les bulletins de paye des heures supplémentaires ne relève pas d'un caractère intentionnel. Il convient donc de faire application des dispositions de P article L. 8221-3 du code du travail en condamnant la S.AR.L. SARA à payer à M. [B] [N] l'indemnité forfaitaire de 6 mois de salaire, soit la somme de 16 800 euros ». 1. ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement du précédent moyen de cassation entraînera celle du chef de dispositif critiqué par le présent moyen, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2. ET ALORS QUE le délit de travail dissimulé n'est caractérisé que lorsque l'employeur a sciemment omis de rémunérer les heures de travail accomplies par le salarié ; qu'en retenant, pour faire droit aux demandes formées à ce titre, que les heures supplémentaires représentaient la moitié du temps de travail du salarié, et que l'employeur n'avait pas mis en place de système de contrôle des heures effectuées, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le caractère intentionnel du travail dissimulé, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du Code du travail. QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société SARA à payer à Monsieur [N] les sommes de 2.800 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 280 euros au titre des congés payés afférents, et de 5.000 euros à titre de rupture abusive ; AUX MOTIFS QU'« il résulte de l'article L, 1237-1 du code du travail que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement lorsque l'employeur, par son fait, a rendu impossible pour le salarié la poursuite du contrat de travail et l'a contraint à démissionner. En l'espèce, il a été jugé que la S.A.R.L. SARA n'a jamais payé à M. [B] [N] ses heures supplémentaires et qu'il les a dissimulées volontairement sur les bulletins de paye. Les salaires n'ont de même pratiquement pas été payés ; C'est dès lors de manière erronée que les premiers juges n'ont pa équivoque la démission du salarié ; Il convient d'infirmer le jugement sur ce point en requalifiant la démission en rupture aux torts de l'employeur. Sur les demandes indemnitaires. En application de l'article L. 1235-5 du code du travail, l'indemnité à laquelle peut prétendre le salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté doit correspondre au préjudice subi. Au regard des circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit à la demande du salarié à hauteur de 5.000 euros. La rupture aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [B] [N] est enfin bien fondé à réclamer l'indemnité de préavis et des congés payés afférents, soit : indemnité compensatrice de préavis : 2 800 euros brut ; congés payés sur préavis : 280 euros brut » ; 1. ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement de l'un des précédents moyens de cassation entraînera celle du chef de dispositif critiqué par le présent moyen, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2. ALORS QUE les juges sont tenus de respecter les termes du litige ; qu'en l'espèce, Monsieur [N] soutenait avoir quitté l'entreprise, le 16 novembre 2011, au motif que le gérant lui aurait demandé de « quitter les lieux » et, en conséquence, aurait cessé de « lui fournir du travail » (conclusions de Monsieur [N], p. 17) ; qu'en considérant, pour dire la rupture imputable à l'employeur, que la démission de Monsieur [N] résultait de ce que des salaires seraient demeurés impayés, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 3. ET ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'exposante avait soutenu, que le salarié avait quitté brusquement la société le 16 novembre 2011, pour ouvrir sa propre boucherie avec son père, et que le commerce avait reçu des livraisons, pour le compte de Messieurs [N] père et fils, dès le 21 novembre 2011, tous éléments dont elle justifiait ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4. ALORS QUE, le préavis n'est dû que si le salarié est resté à la disposition de l'employeur pour l'exécuter ; qu'en allouant à Monsieur [N] une indemnité préavis représentant un mois de salaire, sans ni rechercher si, dès son départ de l'entreprise, le 16 novembre 2011, le salarié n'avait pas ouvert son propre commerce en sorte qu'il n'était pas resté à la disposition de l'employeur pour exécuter son préavis, ni caractériser le fait que l'exposante aurait fait obstacle à l'exécution de son préavis, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du Code du travail ; 5. ET ALORS QU'en application de l'article L. 1234-1, lorsque le salarié a moins de 6 mois d'ancienneté, le montant du préavis est fixé, notamment, par la convention collective applicable ; qu'en l'espèce, l'exposante avait souligné qu'en application de l'article 33 de la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers du 12 décembre 1978, le préavis du salarié ayant moins de six mois d'ancienneté est d'une semaine ; qu'en allouant néanmoins au salarié une indemnité représentant un mois de salaire, quand le contrat, en date du 17 mai 2011, avait été rompu le 16 novembre 2011, date à laquelle le salarié avait quitté l'entreprise, en sorte qu'il n'avait pas six mois d'ancienneté, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 du code du travail, et 33 de la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers du 12 décembre 1978 ; 6. ET ALORS en tout état de cause QU'en ne se prononçant pas même sur l'ancienneté du salarié susceptible d'ouvrir droit à préavis, et sur le montant de ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 du code du travail, et 33 de la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers du 12 décembre 1978. Le greffier de chambre
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 624 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle L. 1235-5 du code du travailarticle 33 de la convention collective nationalearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1234-1 du Code du travailarticle L. 3171-4 du Code du travail quarticle L. 8221-5 du Code du travail.article L. 8221-3 du code du travail en condamnant la Sarticle 16 du code de procédure civile.article L. 3121-1 du code du travail.article L. 3171-4 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 1 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10246
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel