Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 1 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10247
- Date
- 1 mars 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10247 F Pourvoi n° M 15-27.509 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Yves Rocher France, société anonyme, venant aux droits de la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2015 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [G] [X], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Robert, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Yves Rocher France, de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de Mme [X] ; Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, l'avis de Mme Robert, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Yves Rocher France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Yves Rocher France à payer à Mme [X] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision. Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Yves Rocher France. PREMIER MOYEN DE CASSATION (sur la réunion, en la personne de Madame [X], des conditions de l'article L. 7321-2 du code du travail) I.- Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il s'était déclaré compétent pour connaître de l'affaire opposant Madame [X] à la société Yves Rocher. AUX MOTIFS QUE : « Attendu que Mme [G] [X] a régularisé avec la société Yves Rocher le 23 juillet 2007 pour une durée indéterminée à compter du 5 septembre suivant par acte sous seing privé un contrat de location gérance libre pour la gestion du fonds de commerce de vente de produits de beauté, d'hygiène et de soins esthétiques situé dans le centre commercial [Établissement 1] à [Localité 1] ; qu'elle a créé à cette occasion suivant statuts datés du 7 août 2007 une société dénommée Lucgilest, ayant pour objet social unique l'exploitation en gérance d'un centre de beauté Yves Rocher et dont elle était associée unique et gérant statutaire ; que la société Yves Rocher a dénoncé par lettre recommandée avec avis de réception du 25 mai 2012 le contrat de location gérance avec effet au 30 novembre 2012 ; Attendu que contestant la légitimité de la rupture des relations contractuelles et revendiquant le bénéfice dès l'origine du statut de gérant de succursale de l'article L. 7321-2 du code du travail, Mme [X], estimant ne pas avoir été remplie de ses droits au titre de l'exécution et de la rupture des relations contractuelles, a saisi le 14 juin 2012 le conseil de prud'hommes de Rouen qui, statuant par jugement du 25 novembre 2014, susceptible de contredit, s'est déterminé comme indiqué précédemment ; Attendu que Mme [X], au-delà de la dénomination qui a été donnée à la convention régularisée mais également de l'exercice de son activité sous couvert de la société Lucgilest créée par elle, peut agir à titre individuel contre la société Yves Rocher pour revendiquer la reconnaissance du statut de gérant de succursale prévu par les articles L. 7321-1 et L. 7321-2 du code du travail au terme desquels peut prétendre à la reconnaissance du gérant de succursale et donc à l'application des dispositions du code du travail, toute personne dont la profession consiste essentiellement à vendre des marchandises de toute nature qui lui sont fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise, lorsque cette personne exerce sa profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise ; que son action n'est ainsi pas subordonnée et/ou conditionnée à la preuve du caractère fictif de sa société ; Attendu préalablement que pour ce qui concerne les questions préjudicielles et la demande de sursis à statuer en rapport avec la condition relative aux prix et à leur caractère imposé, la circonstance que les pratiques de prix mises en oeuvre par la société Yves ROCHER dans ses rapports avec ses distributeurs échapperaient aux règles de l'Union européenne prohibant les pratiques anticoncurrentielles et d'entente entre entreprises découlant des articles 81 et 82 du traité CE est dépourvue de lien avec la possibilité de prendre en considération ces pratiques de prix dans le cadre d'une législation nationale de caractère social qui, hors de toute finalité de prohibition, fait dépendre d'une situation de dépendance économique, caractérisée notamment par des prix imposés par un fournisseur à un distributeur, l'application de dispositions du code du travail au profit du gérant de succursale dans ses rapports avec ses distributeurs ; Qu'au surplus il ressort des éléments versés aux débats que la société Yves Rocher a imposé à Mme [X] les prix des produits comme le révèlent les catalogues de prix qui lui étaient adressés (mensuel "Scénario", mensuel de promotions et enfin annuel intitulé "livre vert de la beauté), les opérations promotionnelles décidées par la société dans tous les instituts au travers de courriels adressés aux gérants mais aussi de mailings envoyés aux clients, les différents supports (affiches publicitaires à apposer en vitrine, îlots sur lesquels figurent les prix des produits), la distribution de chéquiers avantage aux clients permettant à ceux-ci d'obtenir des remises ou enfin par l'annonce de ce que les prix indiqués sur le site internet de la société sont ceux pratiqués dans n'importe lequel des magasins, étant observé que la liberté octroyée à Mme [X] au terme du contrat de location gérance libre de déterminer librement le prix de commercialisation des produits qu'elle revendra dans la seule limite de prix conseillés ou de prix promotionnels maxima est particulièrement illusoire puisqu'il revient à n'autoriser l'intéressée qu'à vendre à un prix inférieur au prix conseillé, ce qui au vu des multiples et fréquentes promotions imposées par ailleurs à Mme [X] et visant d'ores et déjà à diminuer le prix initial d'un ou de plusieurs produits réduit encore plus considérablement la marge de manoeuvre de celle-ci jusqu'à la rendre inexistante ; Attendu pour ce qui a trait aux conditions imposées par la société Yves Rocher à Mme [X], les éléments produits aux débats permettent de retenir que des horaires d'ouverture de l'institut étaient en fait imposés par le biais du site les annonçant à la clientèle, que des audits, contrôles et visites (veilles satisfaction) étaient réalisés régulièrement et consistaient pour certains en une vérification très approfondie des locaux, de la tenue vestimentaire des employées et de leur comportement, que la société au travers de son accès aux éléments financiers exerçait aussi un contrôle sur les dépenses comme le révèle la critique opérée dans le courrier du 19 juillet 2011 adressé à Mme [X] au terme duquel sa gestion est critiquée par le biais d'une considération sur la masse salariale estimée trop importante, que son activité quotidienne était ponctuée par l'envoi d'emails d'instruction et enfin que des objectifs mensuels de ventes étaient aussi fixés par la direction des ventes de la société Yves Rocher ; que de manière générale, l'obligation pour Mme [X] de respecter l'ensemble des règles contenues dans les guides de procédure avait pour conséquence l'encadrement strict de l'activité de celle-ci ne lui laissant quasiment aucune marge de manoeuvre ; Attendu qu'il ressort du contrat régularisé le 23 juillet 2007 que le local a été fourni à Mme [X] par la société Yves Rocher ; Attendu qu'il est établi que l'activité déployée par Mme [X] consistait essentiellement à la vente de produits fournis par la société Yves Rocher ; qu'ainsi le fait que l'activité de soins, également prévue dans le contrat de location gérance et exercée dans l'institut confié à l'intéressée, a généré pour le dernier exercice complet selon les propres affirmations de la société Yves Rocher un chiffre d'affaires maximal de 20,18%, n'est pas de nature à remettre en cause le caractère essentiel de la vente des produits équivalant ainsi à au moins 80% de ce chiffre d'affaires, étant rappelé que les termes de l'article L. 7321-2 susvisé commandent de ne raisonner ni en marge et/ou rentabilité dégagées par telle ou telle activité mais bien en chiffres réalisés par les ventes de chacune d'entre elles ; que par ailleurs, le contrat de location gérance libre impose à Mme [X] de s'approvisionner exclusivement auprès de la société Yves Rocher et l'oblige à ne vendre que des produits approuvés expressément, préalablement et par écrit par celle-ci, dans des conditions si strictement encadrées que la possibilité de se fournir auprès d'autres fournisseurs ne pouvait qu'être très marginale, étant observé enfin et au surplus que la condition relative à la fourniture impose au plus une presque exclusivité et non une exclusivité totale et qu'il ne peut légitimement être exigé de l'intéressée qu'elle se livre aux opérations de vente de produits au sens strict du terme, soit la vente directe à la clientèle, durant tout le temps d'ouverture du magasin et tout le temps déployé par elle pour le compte de l'institut qui comprend également et nécessairement des périodes consacrées à la gestion des ressources humaines, matérielles et financières ; Attendu que l'ensemble de ces éléments, non utilement contredits par les 277 attestations produites par la société Yves Rocher établies par des locataires gérants et de franchisés mais obtenues dans des conditions permettant de douter de leur objectivité, il ressort que Mme [X] remplissait les conditions de l'article L. 7321-2 du code du travail pour pouvoir ainsi revendiquer le statut de gérant de succursale » ; 1°/ ALORS D'UNE PART QUE si une personne physique qui se substitue une personne morale dans l'exercice de son activité peut solliciter la protection de l'article L 7321-2 du code du travail, c'est à la condition que, conformément à ce texte, son activité professionnelle consiste en fait à « vendre des marchandises de toute nature qui [lui] sont fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise » et qu'elle exerce sa profession « dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise » ; qu'elle doit personnellement exercer cette activité ; qu'en estimant que Madame [X], gérante de la SARL Lucgilest, pouvait solliciter le bénéfice des dispositions de l'article L 7321-2 du code du travail sans même s'expliquer sur les conclusions par lesquelles la société Yves Rocher démontrait (conclusions, p. 27s.), au moyen notamment d'attestations de salariés de la SARL, que Madame [X] consacrait l'essentiel de son temps à la gestion de son entreprise et que son activité professionnelle ne consistait pas en fait à vendre des marchandises de toute nature aux conditions fixées par la société Yves Rocher, ce dont il résultait qu'en fait Madame [X] ne satisfaisait pas personnellement aux conditions fixées à par cette disposition, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ ALORS D'AUTRE PART QU'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée (conclusions, p. 27s.), si, en fait, l'activité essentielle de Madame [X] consistait ou non à « vendre des marchandises de toute nature qui leur sont fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 7321-2 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire) (Sur l'existence d'une prétendue exclusivité ou quasi exclusivité) II.- Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il s'était déclaré compétent pour connaître de l'affaire opposant Madame [X] à la société Yves Rocher. AUX MOTIFS QUE « Attendu pour ce qui a trait aux conditions imposées par la société Yves Rocher à Mme [X], les éléments produits aux débats permettent de retenir que des horaires d'ouverture de l'institut étaient en fait imposés par le biais du site les annonçant à la clientèle, que des audits, contrôles et visites (veilles satisfaction) étaient réalisés régulièrement et consistaient pour certains en une vérification très approfondie des locaux, de la tenue vestimentaire des employées et de leur comportement, que la société au travers de son accès aux éléments financiers exerçait aussi un contrôle sur les dépenses comme le révèle la critique opérée dans le courrier du 19 juillet 2011 adressé à Mme [X] au terme duquel sa gestion est critiquée par le biais d'une considération sur la masse salariale estimée trop importante, que son activité quotidienne était ponctuée par l'envoi d'emails d'instruction et enfin que des objectifs mensuels de ventes étaient aussi fixés par la direction des ventes de la société Yves Rocher ; que de manière générale, l'obligation pour Mme [X] de respecter l'ensemble des règles contenues dans les guides de procédure avait pour conséquence l'encadrement strict de l'activité de celle-ci ne lui laissant quasiment aucune marge de manouvre ; ( ) que par ailleurs, le contrat de location gérance libre impose à Mme [X] de s'approvisionner exclusivement auprès de la société Yves Rocher et l'oblige à ne vendre que des produits approuvés expressément, préalablement et par écrit par celle-ci, dans des conditions si strictement encadrées que la possibilité de se fournir auprès d'autres fournisseurs ne pouvait qu'être très marginale, étant observé enfin et au surplus que la condition relative à la fourniture impose au plus une presque exclusivité et non une exclusivité totale et qu'il ne peut légitimement être exigé de l'intéressée qu'elle se livre aux opérations de vente de produits au sens strict du terme, soit la vente directe à la clientèle, durant tout le temps d'ouverture du magasin et tout le temps déployé par elle pour le compte de l'institut qui comprend également et nécessairement des périodes consacrées à la gestion des ressources humaines, matérielles et financières » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Attendu que la profession de la gérante Madame [X] consiste essentiellement à vendre des marchandises de toute nature qui lui sont fournies exclusivement ou presque exclusivement par la société YVES ROCHER » ; ALORS QUE la satisfaction des conditions posées par les articles L 7321-2s. du code du travail s'apprécie au regard des conditions dans lesquelles le demandeur a effectivement exercé son activité (Soc. 23 juin 2015, n° 13-26.361 ; Soc. 19 juin 2013, n° 12-13.011) ; que pour estimer que la société Yves Rocher avait imposé une quasi exclusivité d'approvisionnement à la société Lucgilest, la Cour d'appel s'est simplement référée aux conditions soi-disant « strictes » de la convention de location gérance, qui conférait à la société Yves Rocher un droit d'opposition sur les commandes qui porteraient sur des produits qui ne seraient pas « compatibles avec l'image de marque des centres de beauté » ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions, p. 29-30), si dans les faits, il n'apparaissait pas qu'aucune exclusivité ou quasi exclusivité n'avait été imposée à la SARL Lucgilest, dès lors que la société Yves Rocher n'avait jamais utilisé la faculté qui lui était offerte par le contrat pour interdire à la SARL Lucgilest d'acquérir des produits auprès d'autres fournisseurs, et qu'elle avait, plus encore, adressé à celle-ci un catalogue répertoriant les très nombreux produits qu'elle pouvait acquérir auprès de nombreux autres fournisseurs, la Cour d'appel qui, lorsqu'il s'était agi de vérifier si les conditions d'exploitation du fonds étaient imposées par la société Yves Rocher avait fait litière de la clause prévoyant que la SARL Lucgilest était libre de sa gestion pour décider de s'intéresser aux conditions réelles d'exploitation du fonds, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 7321-2 du code du travail ; ALORS EN OUTRE QUE la clause afférente à l'approvisionnement de la SARL Lucgilest stipulait que si le gérant libre souhaitait utiliser des produits qui n'avaient pas été expressément et préalablement autorisés par Yves Rocher, il lui appartenait d'informer « préalablement et par écrit [la société Yves Rocher] de son intention de le faire en donnant à celle-ci la possibilité de déterminer si les caractéristiques et les qualités de ces produits [étaient] comparables avec l'image de marque des Centres de Beauté du réseau Yves Rocher » ; que, pour les produits qui n'avaient pas été expressément et préalablement approuvés par Yves Rocher – qu'ils proviennent de cette société ou de tout autre fournisseur -, le contrat offrait ainsi à Yves Rocher la possibilité d'exercer un éventuel droit de véto qui ne pouvait être mis en oeuvre qu'à l'endroit des seuls produits incompatibles avec l'image de marque des centres de Beauté ; qu'en retenant que le « contrat de location gérance libre impos[ait] à Mme [X] de s'approvisionner exclusivement auprès de la société Yves Rocher », et « l'oblige[ait] à ne vendre que des produits approuvés expressément, préalablement et par écrit par celle-ci, dans des conditions si strictement encadrées que la possibilité de se fournir auprès d'autres fournisseurs ne pouvait qu'être très marginale », cependant que cette convention ne prévoyait aucune exclusivité d'approvisionnement auprès de la société Yves Rocher, qu'elle ne l'obligeait pas à vendre des produits approuvés « expressément préalablement et par écrit » par Yves Rocher, et que ses conditions n'étaient pas si strictement encadrées qu'elle ne laissait aucune marge de manoeuvre à l'exploitant du fonds, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (sur l'imposition prétendue d'un prix) III.- Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il s'était déclaré compétent pour connaître de l'affaire opposant Madame [X] à la société Yves Rocher ; AUX MOTIFS QUE : « Il ressort des éléments versés aux débats que la société Yves Rocher a imposé à Mme [X] les prix des produits comme le révèlent les catalogues de prix qui lui étaient adressés (mensuel "Scénario", mensuel de promotions et enfin annuel intitulé "livre vert de la beauté), les opérations promotionnelles décidées par la société dans tous les instituts au travers de courriels adressés aux gérants mais aussi de mailings envoyés aux clients, les différents supports (affiches publicitaires à apposer en vitrine, îlots sur lesquels figurent les prix des produits), la distribution de chéquiers avantage aux clients permettant à ceux-ci d'obtenir des remises ou enfin par l'annonce de ce que les prix indiqués sur le site internet de la société sont ceux pratiqués dans n'importe lequel des magasins, étant observé que la liberté octroyée à Mme [X] au terme du contrat de location gérance libre de déterminer librement le prix de commercialisation des produits qu'elle revendra dans la seule limite de prix conseillés ou de prix promotionnels maxima est particulièrement illusoire puisqu'il revient à n'autoriser l'intéressée qu'à vendre à un prix inférieur au prix conseillé, ce qui au vu des multiples et fréquentes promotions imposées par ailleurs à Mme [X] et visant d'ores et déjà à diminuer le prix initial d'un ou de plusieurs produits réduit encore plus considérablement la marge de manoeuvre de celle-ci jusqu'à la rendre inexistante » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « les prix de ventes sont imposés par la société Yves Rocher » ; 1°/ ALORS QUE peuvent se prévaloir du statut de gérant de succursale les personnes dont la profession consiste à vendre des marchandises de toute nature qui leur sont fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise ; qu'en l'espèce, le « Livre Vert de la Beauté » précisait (encadré p. 5) que : « les prix de tous les produits indiqués dans ce Livre Vert ont un caractère indicatif » et les catalogues « scénarios » mentionnaient que « les prix conseillés sont indicatifs (p. 41). Nous vous rappelons que le système TCB NG vous permet de modifier facilement et rapidement le prix de vente conseillé comme indiqué ci-après » ; que les catalogues mensuels de promotions indiquaient que les prix indiqués sont des prix « conseillés » ; qu'en retenant que la société Yves Rocher imposait à la SARL Lucgilest l'application d'un prix déterminé par la communication de catalogues mensuels « Scénario », de mensuels de promotion et d'un livret Vert Beauté, cependant qu'il résulte des stipulations mêmes de ces catalogues que les prix qui y étaient mentionnés n'étaient pas « fixes » et donc imposés, la Cour d'appel a méconnu le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les documents de la cause, en violation de l'article 1134 du code civil ; 2°/ ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QU' hormis le cas où il est accompagné d'une surveillance des prix, assortie d'éventuelles sanctions ou menaces de sanction, un prix conseillé n'est pas un prix imposé (Com, 4 janvier 1982, n° 80-12.962) ; qu'en se fondant sur les prix conseillés mentionnés dans les catalogues susvisés pour en déduire que la société Yves Rocher imposait ses prix à la SARL Lugilest sans constater que la société Yves Rocher avait mis en place un dispositif de surveillance de prix assorti de sanctions ou d'observation à l'endroit du gérant, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 7321-2 du code du travail ; 3°/ ALORS QUE pour retenir encore que la société Yves Rocher imposait à la SARL Lucgilest l'application d'un prix, la Cour d'appel a fait état des « mailing envoyés aux clients », des « différents supports (affiches publicitaires à apposer en vitrine, îlots sur lesquels figurent les prix des produits) » adressés au gérant libre, de la « distribution de chéquiers avantages aux clients permettant à ceux-ci d'obtenir des remises » et de « l'annonce de ce que les prix indiqués sur le site internet de la société sont ceux pratiqués dans n'importe lequel des magasins » ; qu'en statuant ainsi par des motifs insuffisants à établir que les prix des produits vendus par la SARL Lucgilest étaient imposés par la société Yves Rocher sans que cette société ait eu la faculté de ne pas les appliquer, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 7321-2 du code du travail ; 4°/ ALORS QU' en ce qu'elles bénéficient à toute personne dont l'activité « consiste essentiellement ( ) à vendre des marchandises de toute nature qui leur sont fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise », les dispositions protectives de l'article L 7321-2 du code du travail ne sont pas applicables aux distributeurs tenus de respecter les plafonds de prix fixés par leur franchiseur ou leur distributeur ; que pour retenir que la société Yves Rocher avait « imposé à Mme [X] les prix des produits », la Cour d'appel a également fait état des « offres promotionnelles décidées par la société [Yves Rocher] dans tous les instituts au travers de courriels adressés aux gérants » ; qu'en statuant ainsi sans égard aux conclusions (p. 52) par lesquelles la société Yves Rocher faisait valoir que, comme le prévoyait le contrat, elle avait simplement fixé des plafonds de prix dans le cadre de ses campagnes promotionnelles, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ ALORS EN TOUT HYPOTHESE QUE la fixation d'un « plafond » de prix n'est pas constitutive à elle seule d'une pratique de prix imposé ; que la fixation d'un plafond de prix ne peut s'analyser en une pratique de prix imposé, et placer le distributeur tenu de l'appliquer, dans une situation de dépendance économique au sens de l'article L 7321-2 du code du travail, que dans des conditions exceptionnelles, d'une part, lorsque les plafonds fixés sont tels que le distributeur se trouve privé de toute marge d'appréciation dans la fixation de ses prix, et d'autre part, lorsque cette pratique, consistant à imposer de fait un prix, est à ce point courante que le distributeur se trouve en fait placé dans une situation de dépendance économique ; qu'en se fondant sur la circonstance que société Yves Rocher avait fixé des prix plafonds dans le cadre de campagnes promotionnelles pour estimer que cette dernière « imposait » ses prix à la SARL Lucgilest et en conclure que Madame [X] pouvait revendiquer le bénéfice de l'article L 7321-2 du code du travail, sans constater que les plafonds fixés dans le cadre de ces seules campagnes étaient tels que la SARL Lucgilest se trouvait en fait privée de toute marge d'appréciation dans la fixation de ses prix ni que cette seule pratique, consistant à imposer de fait un prix, était à ce point courante que cette société était tenue dans une situation de dépendance économique par la société Yves Rocher, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 7321-2 du code du travail ; 6°/ ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QU'en l'espèce, Madame [X] ne fournissait aucune information sur les prix qui auraient été pratiqués tout au long de la relation contractuelle pour démontrer qu'ils étaient à ce point bas qu'elle ne disposait d'aucune marge de manoeuvre dans la fixation de ses prix ; qu'elle ne justifiait pas davantage de ce que la fréquence des campagnes promotionnelles, supposées être de courte durée et porter sur des produits déterminés, étaient à ce point permanentes qu'elle était de fait placée, vis-à-vis de la société Yves Rocher, dans une situation de dépendance économique au sens de l'article L 7321-2 du code du travail ; qu'en retenant que les plafonds fixés lors des campagnes promotionnelles étaient tels que la SARL Lucgilest se trouvait en fait privée de toute marge d'appréciation et que cette seule pratique était à ce point courante que cette société était tenue dans une situation de dépendance économique par la société Yves Rocher, sans préciser sur quels éléments elle se fondait pour procéder à une telle affirmation, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 7°/ ALORS ENFIN QU'en vertu du règlement CE 2790/1999 applicable en la cause et du nouveau règlement 330/2010 (art. 4), les accords verticaux relatifs aux conditions de prix entre des partenaires qui se situent à un niveau différent au sein d'un même réseau peuvent améliorer l'efficience d'une chaîne de distribution et autoriser le fournisseur à imposer un « prix de vente maximal » ou à « recommander » un prix de vente sous certaines conditions ; que la société Yves Rocher faisait précisément valoir qu'elle se borne à fixer des prix maximaux en cas de campagne promotionnelle et, pour les autres cas, à indiquer dans le logiciel de gestion des « prix conseillés » que le distributeur est totalement libre de modifier par une simple manipulation informatique, ce que confirmait l'analyse à laquelle avait procédé le Conseil de la Concurrence dans sa décision du 6 juillet 1999 ; qu'en accordant à Madame [X] le bénéfice de l'article L 7321-2 du code du travail, la Cour a privé la société Yves Rocher de la faculté d'exercer normalement son activité en pratiquant seulement des « prix maxima » ou des « prix conseillés » dans un réseau constitué par des entreprises intervenant à un niveau différent, en conformité avec le droit européen et a violé ensemble les articles 101, §3 du Traité, et les articles 4 des règlements 2790/1999 et 330/2010, les principes de primauté, d'effet direct, d'effectivité et de confiance légitime relevant du droit européen, et, par fausse application les articles L. 7321-1 et L. 7321-2 du Code du Travail.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle L 7321-2 du code du travail ne sont pas applicarticle L 7321-2 du code du travail sans même sarticle 700 du code de procédure civilearticle L 7321-2 du code du travailarticle L. 7321-2 du code du travail pour pouvoir ainsiarticle 1134 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 1 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10247
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel