Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 9 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10249
- Date
- 9 mars 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10249 F Pourvoi n° X 15-23.862 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [O] [M] épouse [I], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 24 juin 2015 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société AMS multiservices, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [I], de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société AMS multiservices ; Sur le rapport de M. Maron, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [I] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [I]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Mme [I] tendant à l'annulation de la mise à pied prononcée à son encontre le 2 janvier 2013 ; AUX MOTIFS QUE la SARL AMS Multiservices a notifié à Mme [M] sa mise à pied par courrier du 2 janvier 2013 à compter du 14 janvier suivant et jusqu'au 25 janvier 2013 ; qu'elle lui reproche de ne pas avoir respecté les plannings mis en place et donc de ne pas avoir réalisé des prestations et qu'elle se fonde pour cela sur des contrôles effectués les 7 et 12 décembre 2012 ; que peuvent notamment être considérés comme fautifs le non-respect des règles de discipline fixées par le règlement intérieur ou par note de service, le refus de se conformer à un ordre de l'employeur, le non-respect de l'obligation de discrétion et de loyauté, les critiques, les injures, les menaces, les violences et les erreurs ou les négligences commises dans le travail ; que la fiche de poste produite aux débats concernant Mme [M] indique de manière précise les prestations qui doivent être effectuées à savoir chaque jour 2 ou bureaux à fond ainsi que le vidage des corbeilles, la vérification des meubles et du sol pour les autres bureaux du 4ème étage, la cafétéria, les bureaux de Dalkia et du courrier, le bloc sanitaire, les escaliers du 5ème au 3ème étage et le couloir ; que la SARL AMS multiservices produit aux débats deux fiches de contrôles effectuées les 7 et 12 décembre 2012 au sein des bureaux 403 de Dalkia et du courrier qui démontrent que les prestations relatives au nettoyage des sols, du poste de travail (mobilier, dépoussiérage du matériel, nettoyage des postes téléphoniques), des plinthes, des interrupteurs, des murs (toiles d'araignées), des meubles de bureaux (fauteuil, tables, pieds de chaises, poussière derrière et sous les meubles) n'ont pas été effectués ; que pareillement, un contrôle des sanitaires femmes du 4ème étage a été effectué le 12 décembre 2012 et démontre qu'aucune des tâches figurant sur la fiche de poste n'a été réalisée et que le travail n'a pas été exécuté ; que ces contrôles font apparaître que soit Mme [M] ne s'est pas présentée sur son lieu de travail, soit elle s'y est présentée mais n'a effectué aucune de ces tâches ; que néanmoins, celle-ci fait valoir que la société EDF ne lui a jamais adressé le moindre reproche et ce alors qu'elle a travaillé au sein de ses locaux durant de nombreuses années ; qu'il doit être rappelé que l'employeur est la SARL AMS multiservices laquelle a, seule, le pouvoir de lui donner des instructions et de contrôler son travail ; qu'en outre, c'est l'entreprise Dalkia qui est titulaire du contrat de la maintenance logistique d'EDF, celle-ci sous-traitant l'entretien des locaux EDF-Centre depuis le mois d'octobre 2012 à la SARL AMS multiservices ; qu'en vertu de ce contrat de sous-traitance, un cahier des charges a été établi qui prévoit notamment la mise en place d'un plan d'action correctif en cas de contrôle négatif et qui dispose que le bon fonctionnement est apprécié au travers des niveaux d'exigences et des critères de performance qui donnent lieu à l'application de pénalités en cas de non-respect ; que dès lors, il ne peut être raisonnablement soutenu que l'absence de reproches de la part de la société [Adresse 3] à l'encontre de Mme [M], salariée de la SARL AMS multiservices, sous-traitant de la société Dalkia, exclut que celle-ci puisse être l'objet d'une sanction disciplinaire de la part de son employeur ; que les éléments de preuve rapportés par la SARL AMS multiservices démontrent au contraire qu'elle n'a pas réalisé les prestations de travail imposées par sa fiche de poste, et ce malgré un premier avertissement adressé le 14 novembre 2012, suivi d'un second entretien le 30 novembre 2012, au cours duquel elle s'était pourtant engagée à respecter les tâches qui lui étaient confiées ; que c'est donc à juste titre qu'aucune sanction disciplinaire a été prononcée à son encontre sous la forme d'une mise à pied de 15 jours et que la décision du conseil de prud'hommes sera infirmée de ce chef (arrêt, pages 5 et 6) ; 1°/ ALORS QUE la lettre notifiant au salarié une sanction disciplinaire, qui doit énoncer des motifs précis et vérifiables, fixe les termes du litige ; que, dès lors, en se déterminant par la circonstance que le non-respect des consignes dénoncé par l'employeur au soutien de la mise à pied infligée à l'exposante était démontré par les mentions des fiches de contrôle des 7 et 12 décembre 2012, quand l'employeur se bornait, dans la lettre de mise à pied du 2 janvier 2013, à faire état du mécontentement du client quant à la qualité du travail de la salariée, sans faire état de ces fiches de contrôle, la cour d'appel a violé l'article L 1332-1 du code du travail ; 2°/ ALORS QUE nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ; Que, dès lors, en se déterminant par la circonstance que le non-respect des consignes dénoncé par l'employeur au soutien de la mise à pied infligée à l'exposante était démontré par les mentions des fiches de contrôle des 7 et 12 décembre 2012, quand ces fiches de contrôle, établies par l'employeur, ne pouvaient, comme telles, constituer des éléments de preuve recevables, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; 3°/ ALORS QUE la lettre notifiant au salarié une sanction disciplinaire, qui doit énoncer des motifs précis et vérifiables, fixe les termes du litige ; que, dès lors, en se déterminant par la circonstance qu'au regard du non-respect des consignes dénoncé par l'employeur au soutien de la mise à pied infligée à l'exposante, l'absence de reproches de la part de la société EDF-Centre à l'encontre de la salariée ne remettait pas en cause le bien-fondé de la sanction, quand l'employeur prétendait précisément, dans la lettre de mise à pied du 2 janvier 2013, justifier la sanction par le mécontentement du client quant à la qualité du travail de la salariée, la cour d'appel a violé l'article L 1332-1 du code du travail ; 4°/ ALORS QUE la cour d'appel qui infirme un jugement doit réfuter les motifs des premiers juges que l'intimé, qui en sollicite la confirmation, est réputé avoir adoptés ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande d'annulation de la mise à pied prononcée le 2 janvier 2013, la cour d'appel a relevé que la salariée n'avait pas réalisé les prestations de travail imposées par sa fiche de poste, malgré un premier avertissement adressé le 14 novembre 2012 ; qu'en statuant ainsi, sans réfuter les motifs du jugement, réputés adoptés par l'intimée, aux termes desquels le conseil de prud'hommes avait relevé que l'employeur ne rapportait pas la preuve de manquements susceptibles de justifier l'avertissement notifié le 14 novembre 2012, ce dont il résulte que la gravité des faits dénoncés dans la mise à pied ne pouvait être appréciée au regard d'une prétendue réitération de manquements similaires, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Mme [I] justifié par une faute grave et d'AVOIR, en conséquence, débouté la salariée de toutes ses demandes indemnitaires au titre de la rupture du contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE les motifs figurant dans la lettre de licenciement notifiée le 5 mars 2013 sont les suivants : le refus d'exécuter les tâches confiées entrant dans ses attributions normales à compter du 28 janvier 2013, notamment le respect de la fiche d'activité, de la fiche de poste et de la procédure habituelle de réapprovisionnement des produits ménagers, le suivi des recommandations de l'employeur et du chef d'équipe AMS et la participation aux contrôles qualité internes du chef d'équipe, l'introduction sur le site EDF-Centre d'une tierce personne non autorisée le 8 février 2013 ; que ces motifs sont suffisamment précis et circonstanciés pour permettre à la présente juridiction d'en apprécier le caractère fautif ; qu'il ressort des contrôles effectués par la SARL AMS multiservices que le 13 février 2013, la cafétéria n'a pas été nettoyée, le dépoussiérage du matériel et des meubles ainsi que le nettoyage du poste téléphonique des bureaux 402 et 403 n'ont pas été faits ; que lors d'un deuxième contrôle de la cafétéria le 18 février 2013, celle-ci était toujours dans le même état, que ce même jour, le couloir du 4ème étage et les sanitaires hommes n'avaient pas été nettoyés et que l'aspiration des poussières, le nettoyage du sol, le dépoussiérage du matériel et du mobilier, le nettoyage du poste téléphonique et des toiles d'araignées n'avaient pas été effectués dans le bureau 407 ; que les photos produites aux débats confirment les constatations relevées lors de ces contrôles ; que la société Dalkia a avisé la SARL AMS multiservices de manquements répétés sur les prestations de nettoyage sur le 4ème étage ainsi que dans le bureau de son équipe où intervenait Mme [M] par courrier du 22 février 2013 ; qu'elle a également précisé, par courrier du 25 septembre 2014, que depuis le mois de mars 2013, date de la rupture du contrat de travail de Mme [M], aucun retour négatif ne lui a été transmis ; que Mme [M] conteste avoir commis les insubordinations reprochées sans pour autant s'expliquer sur les constatations effectuées ; que si la charge de la preuve de la faute grave appartient au seul employeur, il n'est pas interdit à la salariée de fournir des explications lorsque celui-ci démontre qu'elle a manqué à ses obligations contractuelles et qu'elle a fait preuve d'actes d'insubordination répétés ; que la poursuite par un salarié d'un fait fautif autorise l'employeur à se prévaloir de faits similaires, y compris ceux ayant été sanctionnés, pour caractériser une faute grave ; qu'il ne peut donc être reproché à la SARL AMS Multiservices d'avoir rappelé dans la lettre de licenciement qu'il avait adressé à Mme [M] de multiples rappels des consignes de base, qu'elle avait déjà fait l'objet d'une sanction disciplinaire mais qu'en dépit de cela, celle-ci avait continué de ne pas respecter ses directives, ses consignes et son autorité ; que les actes d'insubordination sont donc avérés, réitérés et constituent un manquement important à ses obligations contractuelles, lequel ne peut qu'avoir une répercussion importante sur le fonctionnement normal mais également sur l'image de l'entreprise ; qu'il est également reproché à Mme [M] d'avoir fait introduire une tierce personne sur le lieu de son travail le 8 février 2013 ; que cela ressort effectivement des attestations rédigées par Mme [P] et M. [L] et n'est pas contesté par Mme [M] ; que l'article 49 des conditions générales d'achat services courants d'EDF prévoient pourtant que tout accès aux bâtiments ou aux établissements de l'entreprise non ouverts au public est soumis à autorisation et que cette règle s'applique au personnel du titulaire dans le cadre de l'exécution du marché de nettoyage ; qu'il s'agit dès lors également d'une violation manifeste par Mme [M] de ses obligations contractuelles ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement du 5 mars 2013 sont avérés et suffisamment graves pour rendre impossible son maintien dans l'entreprise durant la durée du préavis ; que le jugement du conseil de prud'hommes sera en conséquence infirmé et que le licenciement de Mme [M] sera jugé fondé sur une faute grave ; qu'elle sera déboutée de l'ensemble de ses prétentions formulées à ce titre (arrêt, pages 7 à 9) ; 1°/ ALORS QUE pour dire le licenciement de la salariée justifié par une faute grave, la cour d'appel a notamment relevé que pouvaient être reprochés à l'exposante des faits renouvelés d'insubordination, dès lors que le non-respect des consignes avait déjà fait l'objet d'une sanction disciplinaire, à savoir une mise à pied ; que, dès lors, la censure encourue sur le premier moyen de cassation, qui tend à remettre en cause le chef de dispositif de l'arrêt ayant rejeté la demande d'annulation de la mise à pied, entraînera par voie de conséquence, et par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt ayant jugé que le licenciement été justifié par une faute grave ; 2°/ ALORS QUE l'insuffisance professionnelle, qui traduit l'inaptitude du salarié à assumer ses fonctions ne constitue pas une faute susceptible de justifier un licenciement disciplinaire ; qu'il ne peut en être autrement que lorsque l'inexécution des tâches qui lui sont confiées relève d'une volonté manifeste du salarié de se soustraire aux directives de son employeur et, partant, caractérise une insubordination ; qu'en l'espèce, pour énoncer que des actes d'insubordination, imputables à Mme [I], sont avérés, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'il ressort des contrôles effectués par l'employeur que certaines tâches qui avaient été confiées à l'exposante n'ont pas été exécutées, et ce à plusieurs reprises ; qu'en statuant ainsi, sans indiquer en quoi la salariée aurait volontairement refusé d'exécuter les tâches qui lui étaient confiées, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L 1234-1 du code du travail ; 3°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE l'insubordination ne caractérise pas une faute grave lorsqu'il s'agit de faits ponctuels imputables à un salarié justifiant d'une grande ancienneté et n'ayant fait l'objet d'aucune sanction de même nature avant l'engagement de la procédure de licenciement ; que dès lors, en se bornant à énoncer que des actes d'insubordination, imputables à Mme [I], sont avérés, pour en déduire que cette dernière a commis une faute grave, sans rechercher si, eu égard à l'ancienneté de la salariée, en poste depuis 22 ans, et n'ayant fait l'objet d'aucune sanction avant la reprise du marché de nettoyage par la société AMS multiservices, les faits litigieux n'étaient pas dépourvus de leur gravité, ni rechercher, à tout le moins, s'ils ne permettaient pas de maintenir la salariée en poste pendant le temps du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1234-1 du code du travail ; 4°/ ALORS QU'en retenant à la charge de la salariée le fait d'avoir introduit une tierce personne sur son lieu de travail, sans indiquer concrètement en quoi ce manquement était d'une gravité telle qu'il faisait obstacle au maintien de la salariée dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1234-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article 624 du code de procédure civilearticle L 1234-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 1315 du code civilarticle L 1332-1 du code du travailarticle 49 des conditions générales darticle L 1234-1 du code du travail.article 1014 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 9 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10249
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel