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Cour de Cassation · soc — 9 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10257
- Date
- 9 mars 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10257 F Pourvoi n° G 15-24.723 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [T] [R], domicilié [Adresse 5], contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2015 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [N] [A], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de mandataire successoral de [Adresse 4], 2°/ à l'entreprise Grand'Maisons, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ au groupement foncier agricole de la Ferme de Grand'Maisons, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [R], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de l'entreprise Grand'Maisons ; Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. [R] de son désistement de pourvoi au profit de M. [A], mandataire successoral de [K] [Z] [L] et du groupement foncier agricole de la Ferme de Grand'Maisons ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [R] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [R] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le contrat de travail de M. [R] n'a pas été transféré à l'Eurl Grand'Maisons, d'avoir mis hors de cause cette Eurl, et d'avoir débouté M. [T] [R] de l'intégralité de ses demandes tendant à voir dire que la rupture du contrat est une mise à la retraite, et à voir l'Eurl condamnée à lui payer un rappel de salaire et congés payés, un rappel d'heures supplémentaires et des arriérés de cotisation Swisslife, une indemnité de mise à la retraite, ou subsidiairement une indemnité de licenciement, et des dommages et intérêts pour licenciement non causé, à remettre les documents sociaux sous astreinte, ainsi qu'à payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE M. [T] [R] fait valoir que c'est l'imbroglio des décisions de gestion de son employeur qui a trompé le conseil de prud'hommes, qu'il ne doit pas en être la victime et qu'un doute subsistant quant à l'identité de son employeur, il aurait dû lui profiter ; qu'il expose qu'il a été embauché par M. [L] et que son contrat de travail mentionnait son numéro d'exploitation, puis qu'il a été employé par la structure Labourage et Pâturage avec le même numéro de siret, puis par l'Eurl Grand'Maisons avec mention d'un numéro de siret différent et qu'il était rémunéré avec ces références ; qu'il soutient que l'entreprise initiale pour laquelle il a travaillé n'existe plus depuis 2004, date à laquelle elle a été radiée du RCS et que l'Eurl Grand'Maisons s'est constituée par l'apport des actifs de Grand'Maisons, celui-ci comprenant la cession de certains contrats de travail, le sien n'en faisant pas partie dès lors qu'il était déjà employé par l'Eurl ; qu'il s'interroge sur le fait que chef d'équipe, M. [I], ait été muté de l'Eurl, société en activité, vers la Ferme de Grand'Maisons, radiée depuis le 6 mai 2004 ; que l'Eurl Grand'Maisons soutient que M. [T] [R] a toujours été employé par M. [L], entreprise individuelle et ce, jusqu'à sa retraite, que ce n'est pas cette entreprise individuelle qui a été radiée du RCS, mais le fonds de commerce transféré à l'Eurl, que si M. [I] a été embauché par M. [L], puis transféré, en 2004, au sein de l'Eurl, il est redevenu salarié de l'activité agricole en nom propre de M. [L] en septembre ou octobre 2011, suite à un audit financier réalisé à l'initiative du tribunal de commerce, celui-ci ayant fait ressortir que M. [I], chef d'équipe, était resté sous les ordres de M. [T] [R], régisseur, pour l'activité agricole ; qu'il revient donc à la cour de déterminer quel était l'employeur de M. [T] [R] au moment de la rupture de son contrat de travail ; que les débats ont fait ressortir qu'à l'origine, [M] [L] exploitait, à titre individuel, en tant qu'agriculteur, les terres agricoles de la Ferme de Grand'Maisons située à [Localité 1] ; que le 3 septembre 1981, a été créé le Groupement foncier agricole (GFA) de la Ferme de Grand'Maisons qui a été inscrit au RCS sous le numéro de siret : 322 584 00019 et dont l'activité est l'administration d'immeubles et autres biens immobiliers ; que le 12 février 2004, l'Eurl Grand'Maisons a été créée et immatriculée au RCS sous le numéro: 451 785 273 ; que l'extrait Kbis de cette société mentionne que son activité est tournée vers l'organisation de réceptions et d'événements, location de salon de réception, accueil de séminaires et hôtellerie touristique, prestations de travaux agricoles, conseils en gestion foncière et agricole ; que les statuts de cette société qui ont été établis par un acte notarié du 23 décembre 2003 font ressortir notamment qu'elle a reçu de M. [M] [L], un apport en nature constitué d'un fonds commercial ‘'Pour lequel Monsieur [L] est immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro A301835179", ledit fonds comprenant : le nom commercial "Grand'Maisons", la clientèle et l'achalandage, le droit au bail des lieux ainsi que le matériel et les objets servant à son exploitation ; qu'il a été expliqué par les parties que la création de cette société a correspondu au moment où l'activité événementielle tournée vers l'organisation de séminaires et de réceptions a pris un certain essor ; que M. [T] [R] ne produit pas son contrat de travail ; que cependant il n'est pas contesté qu'il a été embauché le 12 septembre 1977 par M. [M] [L], exploitant agricole, personne physique, enregistrée au RCS sous le numéro de siret 301 835 179 000 13 ; que ses bulletins de salaire et ses propres déclarations démontrent qu'il a toujours relevé de la convention collective de la polyculture d'Ile de France qu'il produit d'ailleurs dans ces pièces ; qu'aucun avenant à son contrat de travail n'a été formalisé à un moment ou à un autre ; que les bulletins de salaire les plus anciens que M. [T] [R] produit mentionnent comme employeur Luc de Saint Seine, Ferme de Grand'Maisons et indiquent qu'il est affilié à la MSA ; qu'en 1981, ces bulletins établis manuscritement portent seulement le tampon "Labourage et Pâturage. Agriculture conseil - travaux agricoles. Ferme de Grand'Maisons" ; qu'à partir de 1991, le nom de l'employeur n'est plus mentionné, on peut seulement lire les mots Agriculture, 78450 [Localité 1]" dans l'espace des bulletins de salaire réservé à l'identification de celui-ci ; qu'ils précisent en outre que la convention collective applicable est celle de la polyculture des Yvelines ; que le numéro de siret de M. [L] figure sur tous les bulletins de salaire produits ; que lors de la création de l'Eurl le 23 décembre 2003, des salariés qui travaillaient pour le compte de M. [L] et dont les noms figurent dans les statuts de la société, ont été repris par la société ; que M. [T] [R] en a été manifestement exclu puisque son nom ne figure pas sur cette liste ; qu'il n'a pas pu être engagé avant cette date par l'Eurl, comme il le soutient, puisque celle-ci n'existait pas encore ; qu'il a donc continué à travailler pour M. [L], personne physique ; qu'il ne démontre pas que la nature de son lien de subordination a alors été modifiée et qu'il a effectué d'autres tâches correspondant à l'activité de l'Eurl ; qu'à compter de 2006, les bulletins de salaire de M. [T] [R] portent tous comme employeur : "GrandMaisons", sans autre précision, et toujours le numéro de siret 301 835 179 000 13, de M. [L] ; qu'ils mentionnent tous que la convention collective applicable est celle de la polyculture des Yvelines ; que les bulletins de salaire établis au nom de M. [B], qui a remplacé M. [T] [R] lors de sa retraite, ont été établis pendant un temps, avant que l'audit n'ait lieu, au nom de l'employeur "Grand'Maisons" avec la mention de numéro de siret 451 785 273 et de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants ; que ce salarié était alors employé par l'Eurl Grand'Maisons ; qu'en octobre 2011, ils ont été modifiés pour correspondre à sa réelle activité sous les ordres de M. [T] [R] et ont alors mentionné comme employeur la ferme de Grand'Maisons, le numéro de siret de M. [L] et la convention collective de la polyculture ; que les deux attestations que M. [R] produit (ses pièces 3 et 4) pour démontrer que c'était l'Eurl qui l'employait ne sont pas probantes ; qu'elles sont toutes les deux rédigées et signées par M. [L] qui a écrit le janvier 2008, "je soussigné [M] [L], chef d'entreprise, certifie que Monsieur [U] [R] est salarié de mon exploitation agricole depuis le 12 septembre 1977, en qualité de régisseur" ; que le tampon "Eurl Grand'Maisons" qui y est apposé en bas du document ne suffit pas à contredire le fond de l'attestation qui au contraire établit qu'au jour de sa rédaction, M. [T] [R] était salarié de M. [L], exploitant agricole ; que l'attestation du 9 février 2010 est rédigée en termes similaires à la différence qu'elle indique que M. [T] [R] est employé de la Ferme de Grand'Maisons ; que la radiation du RCS de l'activité de M. [L] en date du 6 mai 2004 ne fait pas obstacle au fait qu'il ait pu continuer à employer, à titre individuel, M. [T] [R] et M. [W] appelé à le remplacer ; qu'enfin, la cour observe que la lettre datée du 12 avril 2011 adressée à M. [T] [R], dans laquelle M. [L] lui confirmait qu'il avait acquis le nombre de trimestres auprès de la MSA lui permettant de prendre sa retraite, comporte l'entête suivante : « [M] [P], agriculteur, Ferme de Grand'Maisons », quand bien même le papier à lettre utilisé portait en bas la mention d'une adresse postale comme étant celle de l'Eurl Grand'Maisons avec son numéro de RCS ; que M. [T] [R], manifestement conscient qu'il était employé par M. [L], personne physique, a d'ailleurs répondu "A Monsieur [M] [L], Agriculteur, [Adresse 3]" et lui a remis en main propre ce courrier le 23 mai 2011 et a signé « votre régisseur [E] [F] [R] » ; que le 17 janvier 2012, il a encore adressé un courrier à son employeur, M. [L], Agriculteur, ferme de Grand'Maisons, dans lequel il écrit : "Je suis actuellement régisseur du domaine, donc responsable de l'activité agricole de la Ferme de Grand'Maisons, ceci depuis 1977..." et le 31 janvier 2012, il adresse sa déclaration de cessation d'activité à la MSA en indiquant que son dernier employeur est la Ferme de Grand'Maisons ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [T] [R] a toujours été employé par M. [M] [L], exploitant agricole individuel de la ferme de Grand'Maisons ; que dans ces conditions, la mise hors de cause de l'Eurl Grand'Maisons prononcée par le conseil de prud'hommes est justifiée et le jugement sera confirmé ; que M. [T] [R] doit, en conséquence, être débouté de l'ensemble des demandes qu'il forme à l'égard de l'Eurl Grand'Maisons. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QU'il n'y a pas de contrat de travail entre Monsieur Imbert Jean-Louis et l'Eurl Grand'Maisons ; que l'employeur de Monsieur Imbert Jean-Louis était bien Monsieur [L], agriculteur, Ferme de Grand Maisons ; que les bulletins de paye confirment cet état de fait ; que Monsieur Imbert Jean-Louis se désiste de son instance à l'encontre de Maître [A], mandataire successoral de Monsieur [L] ; que Monsieur Imbert Jean-Louis se désiste également à l'égard du Groupement Foncier Agricole de la Ferme de Grand Maisons ; que Monsieur Imbert Jean-Louis ne démontre pas que l'Eurl Grand'Maisons a été son employeur ; que l'Eurl Grand'Maisons nie avoir été l'employeur de Monsieur Imbert Jean-Louis ; que le conseil prend acte du désistement d'instance et d'action de Monsieur Imbert Jean-Louis à l'encontre de Me [N] [A] es qualité de mandataire successoral de Monsieur [K] [M] [L], et du groupement foncier agricole de la ferme de Grand'Maisons. 1°) ALORS QUE le transfert d'une entité économique autonome entraîne de plein droit le maintien, avec le nouvel employeur, des contrats de travail qui y sont attachés ; qu'après avoir constaté que le fonds exploité par M. [L] en nom propre, et auquel était affecté M. [T] [R], avait été transféré à l'Eurl Grand'Maisons, ce fonds comprenant le nom commercial « Grand'Maisons », la clientèle, l'achalandage, le droit au bail des lieux ainsi que le matériel et les objets servant à son exploitation, et que le personnel attaché à cette activité avait également été transféré à l'Eurl Grand'Maisons qui avait été créée pour poursuivre l'activité événementielle précédemment exploitée par M. [L], la cour d'appel qui a néanmoins exclu le maintien du contrat de travail de M. [T] [R] avec l'Eurl Grand'Maisons, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L.1224-1 du code du travail. 2°) QUE surtout, en retenant, pour exclure le transfert du contrat de travail de M. [T] [R] au sein de l'Eurl Grand'Maisons, que le nom de ce salarié ne figurait pas dans la liste des salariés figurant dans les statuts de la société, la cour d'appel qui a méconnu leur caractère d'ordre public, a violé les dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail. 3°) ALORS de plus QU'en écartant le transfert du contrat de travail de M. [T] [R] au sein de l'Eurl Grand'Maisons aux motifs, impropres à justifier sa décision, que son nom ne figurait pas dans la liste des salariés figurant dans les statuts de la société, qu'il aurait continué à travailler pour M. [L], personne physique, et qu'il ne démontrerait ni la modification de son lien de subordination ni l'exécution d'autres tâches correspondant à l'activité de l'Eurl, la cour d'appel a statué par autant de motifs inopérants en violation de l'article 455 du code de procédure civile. 4°) ALORS en tout cas QU'en affirmant que M. [T] [R] aurait continué à travailler pour M. [L] sans rechercher si ce dernier, en suite de l'apport à l'Eurl Grand'Maisons du fonds pour lequel il était immatriculé au registre du commerce, avait néanmoins conservé une activité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1221-1 du code du travail et 1134 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR mis hors de cause l'Eurl Grand'Maisons et d'avoir débouté M. [T] [R] de l'intégralité de ses demandes tendant à voir dire que la rupture du contrat est une mise à la retraite, et à voir l'Eurl condamnée à lui payer un rappel de salaire et congés payés, un rappel d'heures supplémentaires et des arriérés de cotisation Swisslife, une indemnité de mise à la retraite, ou subsidiairement une indemnité de licenciement, et des dommages et intérêts pour licenciement non causé, à remettre les documents sociaux sous astreinte, ainsi qu'à payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS énoncés au premier moyen 1°) ALORS QUE la cour d'appel a constaté que les attestations d'emploi rédigées en 2010 par M. [L] l'étaient sur du papier de l'EURL portant son numéro de RCS ; qu'il était acquis aux débats que M. [L] était l'associé unique et gérant de cette EURL ; qu'en refusant de déduire de ces documents que M. [R] avait été employé par l'EURL au seul motif qu'ils étaient signés de M. [L], la Cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard des articles L.1221-1 du code du travail et 1134 du code civil. 2°) QU'à tout le moins, en ne recherchant pas à quel titre M. [L] signait des documents de travail à l'en tête de l'Eurl, elle a privé sa décision de base légale au regard desdistes dispositions 3°) ET ALORS en toute hypothèse QU'en l'état d'une activité exercée par M. [T] [R] sur le domaine agricole exploité par l'Eurl Grand'Maisons, la cour d'appel ne pouvait écarter existence d'un contrat de travail liant M. [T] [R] à cette société sans préciser les conditions effectives d'exercice de son activité par le salarié, et sans déterminer en conséquence pour le compte de qui et sous la subordination de qui cette activité était exercée ; qu'en s'abstenant de procéder à ces recherches, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1221-1 du code du travail et 1134 du code civil.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article L.1224-1 du code du travail.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 9 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10257
Données disponibles
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- Résumé officiel