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Cour de Cassation · soc — 8 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10262
- Date
- 8 mars 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. / ELECT CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10262 F Pourvoi n° Q 16-60.107 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la chambre syndicale des employés et cadres de la Gironde FO, dont le siège est [Adresse 2], contre le jugement rendu le 10 mars 2016 par le tribunal d'instance de Bordeaux (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Castorama, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], 2°/ à Mme [B] [R], domiciliée [Adresse 3], 3°/ à M. [E] [Q] [K], domicilié [Adresse 5], 4°/ à Mme [L] [J], domiciliée [Adresse 1], 5°/ au syndicat CFDT des service de la Gironde, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2017, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mmes Farthouat-Danon, Mme Slove, conseillers, M. Petitprez, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Castorama ; Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ; Sur le rapport de Mme Lambremon, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen énoncé dans les écrits remis ou adressés par le demandeur ou son mandataire au greffe de la Cour de cassation n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept.
Articles de loi cités
article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 8 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10262
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel