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Cour de Cassation · soc — 8 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10263
- Date
- 8 mars 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. / ELECT CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2017 Désistement sur le pourvoi principal Rejet non spécialement motivé sur le pourvoi incident Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10263 F Pourvoi n° G 16-10.973 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Compagnie des gaz de pétrole Primagaz, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], contre le jugement rendu le 13 janvier 2016 par le tribunal d'instance de Blois (contentieux ds élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [J] [U], domiciliée [Adresse 2], 2°/ au syndicat union départementale Force ouvrière Indre-et-Loire, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2017, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Farthouat-Danon, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Compagnie des gaz de pétrole Primagaz ; Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le pourvoi principal : Attendu que par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 3 août 2016, la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat à cette Cour, au nom de la Compagnie des gaz de pétrole Primagaz, se désiste du pourvoi formé par elle contre le jugement rendu par le tribunal d'instance de Blois le 13 janvier 2016 ; Qu'il convient de lui en donner acte ; - Sur le pourvoi incident : Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen énoncé dans les écrits remis ou adressés par le demandeur ou son mandataire au greffe de la Cour de cassation n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; DONNE ACTE à la Compagnie des gaz de pétrole Primagaz de son désistement de pourvoi ; REJETTE le pourvoi incident ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Vu l'article 628 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 8 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10263
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel