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Cour de Cassation · soc — 8 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10266
- Date
- 8 mars 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. / ELECT IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10266 F Pourvoi n° Z 16-60.116 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par le Syndicat national des employés de la prévention et de la sécurité (SNEPS), dont le siège est [Adresse 4], contre le jugement rendu le 1er avril 2016 par le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Fidelia Corp, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à l'union départementale CGT 94, 3°/ à l'union départemental FO 94, 4°/ à l'union départementale CFE-CGC 94, 5°/ à l'union départementale CFDT 94, ayant toutes quatre leur siège [Adresse 1], 6°/ au syndicat UNSA, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2017, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ; Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens énoncés dans les écrits remis ou adressés par le demandeur ou son mandataire au greffe de la Cour de cassation ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept. SOC. / ELECT IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10266 F Pourvoi n° Z 16-60.116 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par le syndicat national des employés de la prévention et de la sécurité, dont le siège est [Adresse 4], contre le jugement rendu le 1er avril 2016 par le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Fidelia Corp, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à l'union départementale CGT 94, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à l'union départemental FO 94, dont le siège est [Adresse 1], 4°/ à l'union départementale CFE-CGC 94, dont le siège est [Adresse 1], 5°/ à l'union départementale CFDT 94, dont le siège est [Adresse 1], 6°/ au syndicat UNSA, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2017, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Vu l' ; Attendu que, par application de ce texte, le pourvoi n'est pas recevable ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat national des employés de la prévention et de la sécurité aux dépens ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept.
Articles de loi cités
article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 8 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10266
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel