Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 8 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10269
- Date
- 8 mars 2017
- Condamnation
- 2 518 550 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10269 F Pourvoi n° J 15-28.128 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [N] [W], pris en qualité d'ayant droit de [U] [W], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Farthouat-Danon, conseiller rapporteur, M. Betoulle, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard ; Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Gard aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Gard. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement déféré, et d'AVOIR statuant à nouveau et y ajoutant, dit que le salarié avait fait l'objet d'une discrimination syndicale et salariale, d'AVOIR condamné l'employeur à attribuer à son salarié le coefficient de rémunération 313 à effet du 7 mars 2006, de l'AVOIR condamné à payer à Monsieur [N] [W], en sa qualité d'ayant droit de Monsieur [U] [W], les sommes de 25 185,50 euros bruts à titre de rappel de salaire outre 2 518, 56 euros bruts de congés payés y afférents en réparation du préjudice financier causé par la discrimination syndicale, de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et moral, d'AVOIR condamné l'employeur à verser à Monsieur [U] [W] une indemnité globale de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et en cause d'appel et de l'AVOIR condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « - sur la discrimination syndicale et salariale Aux termes des dispositions de l'article L 2141-5 du code du travail, il est interdit à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesure de discipline et de rupture du contrat de travail. Un accord détermine les mesures à mettre en oeuvre pour concilier la vie professionnelle avec la carrière syndicale et pour prendre en compte l'expérience acquise, dans le cadre de l'exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle. Les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 interdisent quant à eux une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de promotions professionnelles en raison des activités syndicales. Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance de cette interdiction, l'article L 1124-1 prescrit au salarié de présenter des éléments de faits laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Eléments au vu desquels, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin toute mesure d'instruction qu'il juge utile. En l'espèce, Monsieur [W] adhérent au syndicat CGT et responsable syndical depuis 1987 entend démontrer qu'il a subi une discrimination salariale et syndicale en ce qu'il a connu une évolution de carrière en ralenti et défavorable en terme de comparaison avec des homologues et en ce que l'employeur n'a pris aucune mesure pour respecter les dispositions de l'article L 2141-5 alinéa 2 du code du travail. Il produit aux débats : - des notifications de décisions administratives dont il résulte : que l'évolution de sa carrière a été la suivante : 1981 : coefficient 110, 1982 : coefficient 122 titularisé aide comptable, 1983 : coefficient 132 + échelon supplémentaire au choix, 1984 : échelon supplémentaire au choix, 1986 : échelon supplémentaire au choix, 1987 : échelon supplémentaire au choix, 1994 : coefficient 170 promotion niveau III, 1997 : 7 point de compétence, 1998 : échelon supplémentaire au choix, 2000 : échelon supplémentaire au choix, 2009 : 7 points de compétence, qu'il n'a donc bénéficié que du coefficient 132 en 1983 et du coefficient 170 en 1994, qu'il n'a obtenu aucun avancement conventionnel entre l'année1987, date de son élection en qualité de délégué du personnel et l'année 1998, qu'il n'a bénéficié d'aucune promotion de 1987 à 1994, de 1998 à 2000 et de 2002 à 2009, qu'il lui a été accordé en tout et pour tout que 7 points de compétence en 1997 et 7 points de compétence en 2009 suite à sa lettre de contestation, - les comptes rendus d'évaluation annuels afférents à la période allant de 2006 à 2010, dont il ressort notamment que l'employeur indique en conclusion 'les objectifs définis ont été expliqués longuement et reformulés à plusieurs reprises' (2006), ' le niveau de performance d'un agent de production est évalué essentiellement sur les critères de productivité , qualité et implication. Il doit en faire la preuve pour prétendre à un pas de compétence'(2007) 'proposition d'un pas de compétence de 7 points'(2008), 'M. [W] a la capacité de mieux faire en terme d'efficience. J'attends qu'il me le démontre jusqu'au prochain EAEA; Les absences syndicales sont déduites du temps de présence; La situation de cet agent sera ré évoqué avec le N1 et un agent de direction'(2009), - des lettres et mails de réclamation adressés par le salarié à son employeur les 3 et 30 décembre 2008, 19 novembre 2009, en ces termes : 'Une fois de plus j'ai été oublié. Aussi je viens par la présente, pour la deuxième année consécutive, vous faire part de votre mécontentement. Certes il m'a été proposé un contrat de progrès. Depuis septembre 2002, je n'ai rien eu. Si j'avais accepté ce contrat, il aurait fallu attendre N+1 ou N+2 soit 2010 pour bénéficier de points de compétence, soit 8 ans sans aucun développement professionnel...J'estime avoir accompli toutes les tâches qui m'étaient attribuées de la meilleur façon possible', 'J'estime avoir accompli toutes les tâches qui m'étaient attribuées, de la meilleure façon possible. Je fais face à toutes les situations, rien ne m'arrête dans mon travail. Ce qui m'a été confirmé par mon cadre au cours de mon entretien; Je suis simplement moins rapide que certains. Je suis surtout délégué du personnel et au CHSCT, ce qui par contre m'a été reproché', - un panel de comparaison comprenant 30 salariés de la CPAM, embauchés de 1980 à 1982, dont il ressort que 25 salariés ont des coefficients supérieurs à 280 et que la moyenne du coefficient de ses collègues s'élève à 312, 92, qu'il est donc classé 22ème sur 24. Alors que l'appelant présente ainsi des éléments de fait qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer une discrimination syndicale et salariale, la CPAM employeur se contente de produire : - le protocole d'accord sur l'exercice du droit syndical en date du 1er février 2008 dont il résulte qu'une évolution minimale de la rémunération annuelle est garantie au salarié mandaté dont le temps d'activité professionnelle est inférieur au tiers d'un temps plein. - le tableau de comparaison de la rémunération du salarié avec l'ensemble des salariés embauchés à la même période, - la lettre de candidature de M. B. en date du 22 mars 1990 à un poste au centre de St Ambroix ou à celui du centre du [Localité 2] qui sont géographiquement plus proche de [Localité 3] lieu de résidence du salarié, - la lettre de demande de retour à l'agence comptable du 8 mai 1990, - la lettre du 26 octobre 1990 par laquelle il sollicite un poste à la maison de repos d'[Localité 1], - la lettre du 3 décembre 2008 dans laquelle le salarié lui répond en ces termes 'ce n'est pas parce que je rejette ce contrat que je refuse de faire des efforts et que je tire un trait sur les points de compétence',J'estime avoir accompli toutes les tâches qui m'étaient attribuées de la meilleure façon possible, Je fais face à toutes les situations ...je suis simplement moins rapide que certains, Je suis surtout vous n'êtes pas sans le savoir délégué du personnel et au CHSCT, ce qui occupe une bonne partie de mon temps et qui m'a été reproché par contre ' - les bilans des années 2009 à 2012 et notamment le bilan de l'année 2011 dans lequel l'employeur mentionne que 'Nombreuses sollicitations liées au mandat de secrétaire du CHSCT, toutefois pour l'avenir l'agent va essayer de définir une plage horaire pour éviter les contacts afin d'éviter les perturbations perpétuelles, - les fiches de notation du salarié afférentes aux années 1995 à 2004 révélant une augmentation constante de la notation du salarié de 1995 à 2001, M. [W] étant passé de la note 15, 50 correspondant à l'évaluation 'très bon' dans l'ensemble des critères liés à 'l'accueil du public', 'la qualité du travail', 'les connaissances techniques', 'l'assiduité au travail' et 'la conscience professionnelle et la faculté d'adaptation' à la note 17 puis une évaluation sous une autre forme fixée à 'C' correspondant à l'appréciation suivante : 'agent qui possède les compétences conformes à l'emploi,' - la copie d'un mail en date du 5 février 2010 adressé par la CPAM à M. [W] en ces termes : ''Au regard de votre activité sociale au sein de l'organisme en tant que représentant du personnel et constatant l'absence de développement professionnel depuis plusieurs années, j'ai décidé de vous faire bénéficier à compter du 1 et juillet 2009 de 7 points de compétence', Elle indique par ailleurs qu'elle a entendu faire une application extensive de l'article 14-1 du protocole d'accord du 1er février 2008 en proposant aux organisations syndicales de transmettre à la direction la liste des situations qui lui paraissait devoir faire l'objet d'un examen approfondi et qu'aucun retour ne lui a été fait de la part de l'organisation syndicale CGT à laquelle Monsieur B. appartient. Elle ne s'explique pas toutefois sur le fait que le salarié n'a bénéficié d'aucun avancement qu'il soit de coefficient, conventionnel de base ou a fortiori au choix : - de 1987 date du début de la prise de ses fonctions syndicales à 1994, soit pendant 7 ans alors qu'il avait bénéficié d'avancements antérieurs quasi systématiques en 1982, 1983, 1984, 1986, que ne sont pas produites les fiches d'évaluation ou bilan annuels relatifs aux années 1987/1994 et qu'il était noté en 1994 à 15, 50 soit un critère à 'bon' et quatre critères à 'très bon', - de 2002 à 2009, alors qu'elle reconnaît par ailleurs dans les seules fiches de notation produites aux débats 2003 2004 qu'il possède les compétences conformes à l'emploi qu'il occupe, qu'elle consent, sur réclamation du salarié, à lui accorder 7 points de compétence, en se fondant sur les activités sociales de ce dernier dans son mail du 5 février 2010 : 'Au regard de votre activité sociale au sein de l'organisme en tant que représentant du personnel et constatant l'absence de développement professionnel depuis plusieurs années , j'ai décidé de vous faire bénéficier à compter du 1er juillet 2009 de 7 points de compétence'. Elle n'est pas fondée à se prévaloir de l'indécision du salarié qui a demandé à changer de lieu d'affectation à partir de 1990 pour se rapprocher de son lieu de résidence et qui n'a en réalité été affecté au centre de [Localité 2] que d'octobre 2006 à février 2007. Elle ne peut davantage se référer à la lettre de cadrage qui lui a été adressée en 2011 et au contrat d'accompagnement qui ne lui a été proposé qu'en fin de carrière en 2013, soit après la saisine par ce dernier de la juridiction prud'homale. Enfin il sera constaté qu'elle ne produit aucun élément justifiant la différence de traitement avec les salariés placés dans la même situation que M. [U] B. et qu'elle ne s'explique pas davantage sur l'argumentation avancée par le salarié quant à la violation des dispositions de l'article L 2145-5 du code du travail. En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit que Monsieur [U] [W] n'avait pas été victime de discrimination syndicale dans l'évolution de sa carrière et de sa rémunération et qu'il n'a pas à bénéficier d'un repositionnement salarial. Monsieur [U] [W] a droit à la réparation de l'entier préjudice qu'il a subi du fait de cette discrimination et qui consiste donc, outre la réparation de son préjudice moral, à compenser la perte de salaire qu'il a pu subir jusqu'à ce jour et à lui attribuer pour l'avenir le niveau et le coefficient qui aurait été le sien, s'il n'y avait pas eu de discrimination à son endroit. Il convient sur la base de l'avancement auquel il pouvait prétendre au vu de l'évaluation de ses compétences et de l'évolution de coefficient des salariés dont la situation est comparable de lui accorder le coefficient 313 à compter du 7 mars 2006 et de fixer à la somme de 25 185, 50 euros bruts le montant des dommages et intérêts compensant la perte financière subie par Monsieur [U] [W] outre 2 518, 56 euros bruts de congés payés y afférents. sur la demande indemnitaire Indépendamment du rappel de salaire afférent à la période non prescrite, le salarié est fondé à réclamer l'indemnisation de son préjudice moral, résultant de la discrimination syndicale subie pendant la période de 1981 à 2012, une somme de 6 000 euros lui sera allouée à titre de dommages et intérêts, Le jugement qui a rejeté ces demandes sera ainsi également infirmé » ; 1°) ALORS QUE tenus de motiver leur décision, les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation sans indiquer l'origine de leurs constatations ; qu'en l'espèce, il résultait des pièces versées aux débats par le salarié lui-même qu'il avait bénéficié d'un avancement conventionnel en septembre et décembre 2002, en décembre 2003, en décembre 2004, en décembre 2005, en octobre 2006, en janvier 2007, et en mai 2007 (productions n°8 à 15) ; qu'en affirmant péremptoirement que le salarié n'avait pas bénéficié d'avancement conventionnel entre 2002 et 2009, la cour d'appel qui n'a pas précisé les éléments lui permettant de procéder à une telle « constatation », a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le juge doit s'expliquer sur tous les éléments objectifs, étrangers à toute discrimination, qui sont invoqués par l'employeur ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que l'évolution de carrière de son salarié résultait de la mauvaise qualité de son travail puisqu'il ne maitrisait pas correctement sa fonction, et qu'un contrat de progrès avait alors été proposé au salarié qui l'avait refusé (conclusions d'appel de l'exposante p.3 in fine), ce qu'avaient expressément constaté les premiers juges (jugement p.4 § 1 et 2) ; qu'étaient versés aux débats le bilan de l'année 2009 duquel il résultait que l'objectif « diminuer le pourcentage de dossiers rejetés pour atteindre moins de 2,5 % » n'avait pas été atteint, un courriel du 5 février 2010 adressé au salarié aux termes duquel l'employeur affirmait que « Mme [D] vous a fait remarquer que vos résultats étaient en deçà des objectifs qui vous étaient fixés et que vous aviez largement la possibilité de progresser. A cet effet, elle vous a proposé un contrat de progrès que vous avez cru devoir refuser. Je le regrette et ce d'autant plus que je suis convaincu que vous avez la possibilité d'apporter à la CPAM une contribution nettement supérieure. J'espère que dans l'avenir vous y réfléchirez et que vous accepterez les propositions d'objectifs qui vous sont faites par votre encadrement », les comptes rendus d'évaluation annuels de 2006 à 2010 aux termes desquels l'employeur avait notamment indiqué « M. [W] a la capacité de mieux faire en terme d'efficience », et un courrier du 3 décembre 2008 aux termes duquel le salarié avait énoncé que « ce n'est parce que je rejette ce contrat que je refuse de faire des efforts » et que « je suis simplement moins rapide que certains » ; qu'en affirmant que l'employeur n'expliquait pas l'évolution de carrière de son salarié, sans à aucun moment rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la mauvaise qualité du travail du salarié qu'il avait en partie reconnue et son refus d'un contrat de progrès n'avaient pas impacté l'évolution de sa carrière et ne constituaient pas des éléments objectifs permettant de justifier la différence de traitement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail ; 3°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant tout à la fois que l'employeur indiquait avoir « entendu faire une application extensive de l'article 14-1 du protocole d'accord du 1er février 2008 en proposant aux organisations syndicales de transmettre à la direction la liste des situations qui lui paraissait devoir faire l'objet d'un examen approfondi et qu'aucun retour ne lui a été fait de la part de l'organisation syndicale CGT à laquelle M [W] appartient » (arrêt p.6 § 4) - ce dont il résultait que l'employeur s'était expliqué quant à une prétendue méconnaissance des dispositions de l'article L. 2141-5 du code du travail alinéa 2, prévoyant qu'un accord détermine les mesures destinées à concilier la vie professionnelle du salarié avec son activité syndicale -, et que l'employeur ne s'expliquait pas « sur l'argumentation avancée par le salarié quant à la violation des dispositions de l'article L. 2145-5 [lire L. 2141-5] du code du travail » (arrêt p.7 § 1), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a dit que le salarié avait été victime de discrimination syndicale a octroyé à ce dernier la somme de 25 185,50 euros de dommages et intérêts compensant la perte financière subie ; qu'en condamnant dans son dispositif l'employeur à payer à son salarié la somme de 25 185,50 euros de rappel de salaire, la cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du code de procédure civile. 5°) ALORS QUE la discrimination syndicale suppose qu'un salarié subisse un traitement défavorable ou un désavantage à raison de son activité syndicale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le salarié embauché en 1981 avait débuté ses activités représentatives à compter de 1987 ; qu'en retenant que le salarié avait été victime d'une discrimination syndicale de 1981 à 2012 pour lui octroyer des dommages et intérêts, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 6°) ALORS QUE le préjudice résultant de l'absence d'évolution professionnelle d'un salarié discriminé par son employeur est intégralement réparé par l'allocation de dommages et intérêts ou de rappels de salaire correspondant à la perte injustifiée de revenus ; que le juge ne saurait donc condamner l'employeur à des dommages et intérêts supplémentaires au titre du préjudice moral et d'un préjudice matériel sans précisément caractériser des préjudices distincts de l'absence de progression de la carrière professionnelle ; qu'en condamnant l'employeur à verser à M. [W] la somme de 6 000€ en réparation de son préjudice matériel et moral, résultant de la discrimination subie, cette somme venant s'ajouter à la somme de 25 185,50 euros à titre de rappel de salaire outre la somme de 2 518 euros de congés payés afférents compte tenu de son repositionnement au coefficient 313 à compter du 7 mars 2006, la cour d'appel qui n'a pas précisé en quoi consistait le préjudice matériel et moral indemnisé en sus du salaire octroyé, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L. 2141-5 du code du travail alinéaarticle 700 du code de procédure civilearticle L 2141-5 alinéa 2 du code du travail.article 1382 du code civil.article L 2141-5 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile.article L 2145-5 du code du travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 8 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10269
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel